TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

390

 

PE16.007931-LGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 novembre 2017

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Composition :               Mme              F O N J A L L A Z, présidente

Juges :                             M.               Sauterel et Mme               Rouleau

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur de choix, appelant,

 

 

et

 

 

 

W.________, plaignant, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’U.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 150 fr. le jour et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de trois ans (II), a en outre condamné U.________ à une amende d’un montant de 5'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 33 jours (III), a mis à la charge d’U.________ les frais judiciaires qui s’élèvent à 1'525 fr. (IV), a condamné U.________ à verser à W.________ une indemnité d’un montant de 6'458 fr. 40, débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure (V) et a rejeté les conclusions de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à charge d’U.________ (VI).

 

B.              Par annonce du 9 juin 2017, puis par déclaration motivée du 5 juillet 2017, U.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction dans la présente cause, aucune indemnité n’étant allouée à W.________. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine prononcée en première instance, aucune indemnité n’étant allouée à l’intimé.

 

              Dans des déterminations du 31 juillet 2017, W.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, « sous réserve de l’augmentation de l’indemnité de l’art. 433 CP, laquelle se chiffre désormais à CHF 7'970.40 ».

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu U.________, né en 1965, exploite à [...] un bureau d’architecture sous la forme d’une société anonyme portant la raison sociale d’ [...], dont il est l’administrateur unique. Il tire de cette activité un salaire annuel de 140'000 francs. Il perçoit en outre des revenus locatifs pour environ 100'000 fr. par an, dont à déduire 60'000 fr. de charges hypothécaires plus les frais d’entretien, les charges courantes et les honoraires de gérance. Le prévenu est propriétaire de son logement. Il est père de trois enfants issus de deux unions différentes. Il contribue à l’entretien de son deuxième enfant par le versement d’une pension de 900 fr. par mois, de même qu’à l’entretien de son troisième enfant et de la mère de ce dernier par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 francs. Il s’est marié récemment en troisièmes noces.

 

              Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

2.              Le 13 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu l’acte d’accusation suivant :

 

              « (…) A Nyon, le 4 avril 2016, la société [...], par son administrateur unique, soit le prévenu U.________, a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon un commandement de payer d’une valeur de CHF 200'000.- dans la poursuite ordinaire n° [...], avec pour mention « Acte interruptif de prescription, dommages et intérêts », au domicile privé de W.________, avocat, au seul motif pris de ce que ce dernier représente les intérêts de la société [...] dans le cadre d’un litige civil opposant lesdites entités, sans autre justification que ce qui précède. Dès lors, ce document a été notifié à l’adresse personnelle et privée de W.________ dans un seul et unique but de représailles par rapport aux actes qu’il a déposé (sic) dans le cadre de la procédure civile.

 

a)              Le lésé W.________ a déposé plainte le 22 avril 2016. Il a déposé les conclusions civiles suivantes : CHF 5'000- à titre de tort moral, sous réserve d’éventuelles autres ou plus amples prétentions.

 

b)              L’article 181 CP paraît applicable au prévenu U.________. »

 

             

3.              W.________, en qualité d’avocat et de représentant d’ [...], a émis à l’encontre d’ [...] des prétentions concernant des malfaçons dans la construction d’un immeuble, dont les travaux avaient été dirigés par le bureau d’architecte du prévenu. Dans ce cadre, le plaignant a, par lettre du 16 décembre 2013, invité [...] à lui délivrer dans un délai au 23 décembre 2013 une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, en l’avisant qu’à défaut il lui ferait notifier un commandement de payer interruptif de prescription (P. 4/4). Sans nouvelles de la société du prévenu, le plaignant lui fait notifier, le 27 décembre 2013, un commandement de payer la somme de 1'000'000 fr., dont la « cause de l’obligation » était désignée en ces termes : « Défauts affectant l’immeuble PPE [...] - Interruption de la prescription ». La poursuivie a formé opposition totale (P. 4/6). Quelques semaines plus tard, le plaignant a fait savoir au conseil nouvellement constitué d’ [...], Me [...], que sa mandante serait disposée à retirer sa poursuite à la condition que la société du prévenu lui adresse une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription et s’engage à verser à [...] une indemnité de 1'400 fr. destinée à couvrir ses frais de poursuite, par 703 fr. 50, ainsi que ses frais d’avocat concernant l’établissement de ladite poursuite et la correspondance y relative, par 700 fr. (P. 4/8). [...] ayant refusé cette proposition, le plaignant lui a signifié que la poursuite serait maintenue, non sans préciser que si elle persistait à contester le bien-fondé de la poursuite il lui incombait d’introduire une action constatatoire aux fins de la faire radier (P. 4/10). Par lettre du 12 novembre 2014, le plaignant a communiqué à Me [...] un rapport d’expertise faisant état de défauts supplémentaires. Dans cette lettre, le plaignant invitait une nouvelle fois [...] à délivrer une déclaration de renonciation à la prescription avant le 1er novembre 2014 (P. 4/11). Les parties ne se sont toutefois pas entendues sur les modalités de la délivrance de ladite renonciation, [...] refusant de verser à [...] la somme de 1'400 fr. demandée par cette dernière pour ses frais de poursuite et d’avocat. Le plaignant a ensuite fait notifier une nouvelle poursuite de 1'000'000 fr. le 12 décembre 2014, poursuite à laquelle [...] a, à nouveau, formé opposition (P. 4/15 et 4/16). Le 20 février 2015, le plaignant a transmis à Me [...] un rapport d’expertise confirmant l’existence de défauts et précisant que le coût de remise en état à la charge d’ [...] était de 13'000 fr., montant que cette dernière était mise en demeure de payer avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, avec l’avis qu’à défaut de paiement il demanderait son appel en cause dans le procès qui opposait [...] à deux propriétaires de lots de PPE qui demandaient la réparation des défauts constatés par l’expert (P. 4/17). Le 3 mars 2015, Me [...], pour [...], a fait notifier à [...] une poursuite pour un montant de 100'000 fr. dès le 3 mars 2015 plus intérêts dont l’intitulé est le suivant : « acte interruptif de prescription, dommages et intérêts » (P. 4/18).

 

              Par lettre du 26 février 2016, [...], agissant sous la plume du prévenu, a imparti au plaignant un délai de dix jours pour retirer les deux poursuites dirigées contre elle en échange de la délivrance d’une renonciation à se prévaloir de la prescription. Le prévenu précisait que, s’il n’obtenait pas satisfaction, il lui notifierait à titre personnel un commandement au motif que « ces agissements ne sont pas tolérables » (P. 4/19). Le 4 avril 2016, [...] a fait notifier au plaignant, à titre personnel, à son domicile privé, un commandement de payer pour un montant de 200'000 fr., indiquant la cause suivante : « acte interruptif de prescription, dommages et intérêts » (P. 4/20). Dans une lettre du 21 avril 2016, le prévenu a critiqué le prétendu « manque de déontologie » du plaignant. Il a ajouté qu’en lui faisant notifier deux commandements de payer de plus de 1'000'000 fr. chacun alors que la valeur litigieuse était limitée à 14'000 fr., le plaignant lui avait causé du tort en portant atteinte à son crédit (P. 5).             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.

2.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

 

              En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1).

 

2.2              Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action.

 

              La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2et 1.2). En outre, elle est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).

 

3.

3.1              En l'espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés au prévenu et leurs conséquences, pas plus qu’il n’énonce tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction envisagée par le Ministère public.

 

              En effet, l’acte d’accusation se limite à indiquer que le commandement de payer a été notifié, à la réquisition du prévenu, à l’adresse personnelle et privée du plaignant dans un seul et unique but de représailles par rapport aux actes déposés dans le cadre de la procédure civile. Cet énoncé omet un élément constitutif de l’infraction de contrainte, à savoir que le comportement incriminé (consommé ou, comme retenu en l’espèce par le premier juge, tenté) doit tendre à obliger la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte; a contrario, un acte perpétré par pur esprit de chicane, notamment à des fins de représailles, ne saurait être constitutif de contrainte, que l’infraction soit consommée ou seulement tentée. Le seul fait de porter atteinte au crédit d’une personne, soit à sa personnalité, ne constitue pas un résultat au sens de l’art. 181 CP, cette disposition protégeant essentiellement la liberté et non l’honneur ou la personnalité. L’acte d’accusation omet ainsi un élément constitutif de l’infraction de contrainte, à savoir le résultat concret espéré par l’auteur. Dès lors, au vu de la maxime d’accusation, la Cour de céans ne saurait retenir l’appréciation du premier juge selon laquelle le prévenu aurait, en toute connaissance de cause et délibérément, cherché à impressionner le plaignant afin de l’inciter à retirer les poursuites qu’il avait déposées au nom de sa cliente, voire à se dessaisir de son mandat (jugement, p 18).

 

3.2              Dans ces conditions, la Cour d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte d'accusation ne permettent pas le maintien du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de l'appelant. Celui-ci doit par conséquent être libéré des fins de l'action pénale (cf. CAPE 25 août 2017/128 précité).

 

4.

4.1              L’appelant conclut également à sa libération de tous frais de première instance et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à l’intimé à raison de la procédure de première instance.

 

              Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. D’après l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Le prévenu étant entièrement libéré des fins de la poursuite pénale, ses conclusions portant sur le sort des frais devraient être admises dans leur principe, sous la réserve toutefois de l’art. 426 al. 2 CPP. Or, l’appelant a agi illicitement au sens de l’art. 426 al. 2 CPP en notifiant la poursuite ici en cause. En effet, comme déjà rappelé, il a été mû par un seul dessein de représailles. En particulier, il ne pouvait s’agir, pour lui, d’interrompre une prescription civile, singulièrement dans le litige opposant [...] SA à [...], précisément du fait que la poursuite a été notifiée au plaignant personnellement, que le prévenu n’était pas en relations d’affaires avec le plaignant et que ce dernier n’était pas l’auteur personnel des poursuites qui faisaient l’objet de l’ire du prévenu. Dans cette mesure, le titre de créance invoqué est faux. Or, utiliser la voie de la poursuite pour se venger ou dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est abusif, donc civilement illicite, étant ajouté que ce procédé est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du poursuivi (cf. not. TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2, déjà cité). Cette poursuite a, seule, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Il y a donc matière à faire supporter au prévenu l’entier des frais de première instance nonobstant sa libération. Par substitution de motifs, le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point dans son dispositif.

 

4.2              Le prévenu conclut aussi à l’octroi d’une indemnité de dépens de première instance en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qu’il voudrait voir arrêtée à 4'263 fr. 60.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et
2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du
29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; cf. aussi CREP 19 février 2014/207).

 

              Dans le cas particulier, la mise des frais première instance à la charge du prévenu implique le rejet de sa conclusion d’appel portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans son principe. Ce qui précède prive d’objet l’examen de la quotité de l’indemnité réclamée.

 

4.3              Le prévenu conteste également l’indemnité de dépens de première instance allouée en faveur du plaignant, principalement dans son principe, subsidiairement dans sa quotité, comme on le verra plus en détail ci-après.

 

              Le Tribunal de police a alloué au plaignant une pleine indemnité selon l’art. 433 CPP, motif pris que ce dernier avait obtenu entièrement gain de cause. Quant à la quotité de l’indemnité, le premier juge a considéré que le nombre des heures facturées sur la note d’honoraires et frais produite apparaissait justifié au regard des opérations induites par le traitement du dossier (jugement, p. 19-20).

 

              Il y a lieu d’allouer à la partie plaignante une indemnité à la charge du prévenu, dès lors que celui-ci a été condamné à s’acquitter des frais de première instance et que la consultation d’un avocat était raisonnable.

 

              Conformément à la jurisprudence fédérale bien établie, et comme le plaide l’appelant, un avocat qui agit dans sa propre cause n’a pas droit à des dépens (ATF 129 II 297 consid. 5). Seules les opérations effectuées par les avocats stagiaires de l’Etude du plaignant doivent ainsi être indemnisées, et encore uniquement pour ce qui est de la procédure pénale. Partant, doivent être exclues les opérations relatives à la conciliation devant la Bâtonnière entre le plaignant et le conseil adverse, Me [...]. Le tarif applicable aux avocats stagiaires est de 160 fr. de l’heure (art. 26a al. 3, seconde phrase, TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

 

              Pour des opérations utiles d’une durée de dix heures, l’indemnité à laquelle a droit le plaignant pour la procédure de première instance doit ainsi être arrêtée à 1’600 fr., plus un montant correspondant à la TVA, soit à 1’728 fr. au total. Partant, la conclusion tendant à une augmentation de l’indemnité, formulée par l’intimé dans des déterminations du 31 juillet 2017, doit être rejetée.

 

5.              En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, dans le sens qui précède.

 

              Vu l’issue de la cause, à savoir la mesure dans laquelle l’appelant et l’intimé obtiennent l’adjudication de leurs conclusions respectives, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart à la charge de l’appelant et par trois quarts à la charge de l’intimé.

              Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité, même réduite, pour la procédure d'appel au plaignant en application de l’art. 433 CPP, dès lors que l’avocat plaide seul sa propre cause (ATF 129 II 297 consid. 5, précité).

 

              L’appelant a procédé par un défenseur de choix. L’indemnité qui doit lui être octroyée pour la procédure d’appel en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’intimé, sera fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de six heures, à 250 fr. l’heure (cf. l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), plus un montant

correspondant à la TVA, et diminuée d’un quart, soit dans la même mesure que les frais d’appel; l’indemnité réduite allouée s’élèvera donc à 1'215 fr., TVA comprise.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 9, 325, 350, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            “I              libère U.________ des préventions de contrainte et de tentative de contrainte;

                            II.              (supprimé);

                            III.              (supprimé);

                            IV.              met à la charge d’U.________ les frais judiciaires qui s’élèvent à CHF 1'525.- (mille cinq cent vingt-cinq francs);

                            V.              condamne U.________ à verser à W.________ une indemnité d’un montant de CHF 1’728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;

                            VI.              rejette les conclusions de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la charge d’U.________.”

             

              III.              La conclusion de W.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est rejetée.

 

              IV.              W.________ doit verser à U.________ un montant de 1’215 fr. à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.


              V.              Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis par un quart, soit par 477 fr. 50, à la charge de l’appelant et par trois quarts, soit par 1’432 fr. 50, à la charge de l’intimé.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),

-              Me W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :