TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

392

 

PE02.027421-BUF/LCM/EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 27 octobre 2017

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de choix à Sion, requérant,

 

et

 

Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné D.________ pour incendie par négligence à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

 

              Le Tribunal a considéré que D.________ avait stocké du foin qui n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes. Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas. Pour établir les causes du départ de l'incendie, le Tribunal a fondé sa décision sur un premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par l'expert N.________, du Service scientifique de la police municipale de Zurich, dont il ressortait que l'analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu. Le Tribunal s'est également fondé sur le rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur T.________, de la police de la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués, qu'un échauffement spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange et que la combustion lente qui s'était développée était la cause la plus probable de l'incendie. Le Tribunal a par ailleurs rejeté une demande incidente de D.________ tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que deux rapports avaient déjà été établis par des spécialistes. L'expert N.________ était diplômé en biologie et en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans et l’expert T.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.

              b) D.________ a déposé le 8 novembre 2004 une première demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale vaudoise du 12 janvier 2005.

 

              D.________ a déposé une deuxième demande de révision le 29 janvier 2010, se fondant sur les avis des experts privés français [...] et [...]. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale du 10 février 2010 au motif que ces avis ne constituaient qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà connus.

 

              D.________ a déposé une troisième demande de révision le 10 mai 2012, se fondant sur les rapports d'expertise privée établis par le laboratoire [...] le 19 octobre 2010 et par [...], de la Station des productions animales et végétales de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, en 2005, complété le 20 janvier 2012, sur un relevé de pluviométrie selon lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002 que cela a été retenu dans le jugement attaqué ainsi que des relevés de réception de céréales provenant des cultures du recourant datant de juillet 2002, dont il ressort que lesdites céréales présentaient un faible taux d'humidité. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 20 août 2012 (CAPE 20 août 2012/208), confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 29 janvier 2013 (TF 6B_601/2012).

 

              c) Le 7 décembre 2016, D.________ a déposé une quatrième demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 23 décembre 2016.

 

 

B.              Le 17 octobre 2017, D.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement précité.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

1.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3              L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

 

2.              En l’espèce, D.________ affirme, sans toutefois le démontrer, que l’expert N.________ serait parvenu à des conclusions différentes, s’il avait eu connaissance de la précision selon laquelle les échantillons de foin avaient été prélevés par les inspecteurs trois jours après l’incendie. Quoi qu’il en soit, le rapport d’expertise indique, à la page de garde (P. 9) : « Incendie de balles de foin dans l’annexe de la ferme D.________, à [...], [...], le 31 août 2002, env. 1140 heures (…). Le 2 septembre 2002, les fonctionnaires sortis (sic) sur les lieux de l’incendie ont prélevés 5 échantillons de foin (…) ». Il n’a donc pas échappé à l’expert que les échantillons avaient été prélevés trois jours après l’incendie.

             

              Force est ainsi de constater que D.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par D.________ doit être déclarée irrecevable.

 

 

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a

et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stéphane Riand, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :