COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 novembre 2017
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
Juges : Mme Fonjallaz et M. Sauterel
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office, appelant,
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O.________, plaignante, représentée par Me Maud Fragnière, conseil de choix, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de délit manqué d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre II ci-dessus et fixé à C.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 avril 2015 à C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a alloué à O.________ la somme de 1'743 fr. 90 TTC au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge de C.________ (V) et a donné acte à O.________ de ses réserves civiles (VI).
B. Par annonce du 21 juillet 2017, puis par déclaration motivée du 31 août 2017, C.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’abus de confiance, de délit manqué d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’aucune indemnité n’est allouée à O.________ au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et qu’acte de ses réserves civiles n’est pas donné à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1957, ressortissant du Portugal, le prévenu C.________ a émigré en Arabie Saoudite où il a travaillé dans la branche du marbre durant plusieurs années. Il est ensuite venu en Suisse, d’abord à Zurich, puis dans le canton de Vaud, pour travailler dans le même domaine jusqu’en 1995. Il a ensuite été occupé comme chauffeur-livreur auprès de diverses entreprises jusqu’en 2006, année où il est retourné dans son pays. Il est revenu en Suisse en 2010.
Dès le 1er juillet 2010, le prévenu a été engagé par la société O.________, sise à Bussigny-près-Lausanne, conformément à un contrat passé la veille. Il a travaillé au service de cet employeur en qualité de chauffeur-livreur jusqu’en 2015, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé douze fois l’an (P. 4/7). A cet égard, l’intéressé était placé sur pied d’égalité avec les autres employés, l’employeur n’ayant jamais versé un treizième salaire à quelque travailleur que ce soit. Entre le 26 mai et le 13 septembre 2015, le prévenu a été en arrêt de travail, au bénéfice de différents certificats médicaux (P. 31). Le 14 septembre 2015, il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat (P. 25 et 31). Par la suite, il a encore exercé l’activité de chauffeur-livreur, mais au service d’un autre employeur, à hauteur de 50 %, pour un salaire mensuel net de 1'600 francs. Actuellement, il tire l’entier de ses revenus du chômage, ses indemnités s’étant élevées à 1'800 fr. par mois.
Marié et père de deux filles jeunes adultes, il vit seul en Suisse, sa famille demeurant au Portugal. Il verse un loyer mensuel de 645 francs. Il dit avoir des dettes pour un montant compris entre 18'000 fr. et 20'000 francs. L’Office des poursuites effectue une saisie de 950 fr. par mois sur ses revenus. Le prévenu a également indiqué être en mesure de verser entre 1'000 fr. et 1'200 fr., allocations familiales comprises, à sa famille au Portugal.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans et amende de 300 fr., prononcée le 14 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).
2.1 A son ancien domicile de Morges, [...], entre le printemps 2012 et le 19 juillet 2012, C.________ a été en possession d’un faux contrat de travail prétendument conclu entre lui-même et O.________. Daté du 1er juillet 2010, le document contrefait imitait la signature de [...], associé-gérant de cette société. Contrairement au contrat de travail réellement conclu par le prévenu avec O.________ le 30 juin 2010, le faux contrat de travail ainsi confectionné mentionnait qu’un treizième salaire était dû au travailleur.
En outre, les divergences suivantes existaient également entre ce faux contrat de travail et le contrat de travail original, à savoir :
- Le prévenu était désigné du nom de C.________ sur le faux contrat de travail et du nom de [...] sur le contrat de travail original;
- L’adresse du prévenu était [...] sur le faux contrat de travail et [...] sur le contrat de travail original;
- La fonction qui devait être occupée par le prévenu était désignée de l’expression « Chauffeur-livreur-magasinier » sur le faux contrat de travail et de celle de « Chauffeur – magasinier » sur le contrat de travail original;
- La date du 01.07.2010 figurait sous la rubrique « lu et approuvé le » sur le faux contrat de travail et la signature du prévenu figurait sous la rubrique « lu et approuvé le » du contrat de travail original;
- Le faux contrat de travail était signé au nom de [...] pour O.________ et le contrat de travail original était signé au nom de [...] pour l’employeur, étant précisé que [...] est le fils de [...], l’un et l’autre étant également associé-gérant de O.________.
2.2 A Lausanne, le 22 juin 2015, le prévenu a produit auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne une copie du faux contrat de travail mentionné ci-dessus. Il a agi à l’appui de sa requête de conciliation en matière de litige de travail (art. 202 CPC) déposée le même jour auprès de cette autorité (P315.026122). La demande en justice tendait notamment à ce qu’O.________ lui verse un montant d’environ 18'000 fr. à titre de treizièmes salaires pour la période ayant couru entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2014. La copie du faux contrat de travail produite par le prévenu à l’appui de cette prétention était munie d’un tampon portant la mention « Eingegangen am 19. Juli 2012 » (P. 8/5).
La séance de conciliation tenue le 10 août 2015 ayant abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder, le prévenu a, en date du 14 décembre 2015, à Lausanne, déposé une demande simplifiée (art. 244 CPC) auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, dans laquelle il réclamait les treizièmes salaires qu’il prétendait faussement lui être dus par son ex-employeur (cause inscrite au rôle sous la référence P315.054231).
2.3 Entre Denges et Renens, au printemps 2015, le prévenu a vendu à [...] le véhicule VW Polo que son employeur O.________ avait mis à sa disposition pour qu’il puisse l’utiliser à titre privé moyennant une participation aux frais. Le véhicule en question a été ré-immatriculé le 16 juin 2015 au nom du tiers acquéreur.
O.________ a déposé plainte le 17 juillet 2015 à raison de l’ensemble des faits ci-dessus (P. 4/0).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour délit manqué d’escroquerie et faux dans les titres, en concours (art. 22 al. 1 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP, respectivement). Il critique l’appréciation des faits à laquelle a procédé le premier juge et fait valoir que certains des éléments constitutifs de ces infractions ne seraient pas réunis. Il doit être statué préalablement sur les moyens portant sur l’état de fait.
3.1 L’appelant soutient que le seul contrat de travail qu’il ait signé avec la partie plaignante est celui qu’il a produit devant le Tribunal de prud’hommes. L’employeur, qui a produit un document original, soutient de son côté qu’il s’agit de l’unique contrat passé entre les parties. Comme l’a relevé le premier juge, les documents litigieux sont similaires à certains égards, mais non identiques. A l’appui de sa position, l’employeur a notamment fait produire par le Service de la population la copie du contrat adressée à cette autorité. Il s’agit du même contrat que celui produit par l’employeur. Par ailleurs, les contrats sont tous paraphés de la même manière, soit de la main de [...], à l’exception de celui produit par le prévenu, qui porte le paraphe, selon les propres dires de l’intéressé, de [...].
3.2 D’abord, l’appelant voit une contradiction, partant une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP en ceci que le premier juge a estimé que tous les contrats produits par l’employeur étaient signés du nom de [...], contrairement à celui produit par l’appelant, paraphé du nom de [...], alors que le dossier contient un contrat signé entre O.________ et un autre employé, signé également du nom de [...] (P. 29/2).
L’état de fait ne présente pas de contradiction. En effet, le Tribunal de police s’est référé à l’original produit par l’employeur et à l’exemplaire adressé au SPOP au moment de l’engagement de l’appelant (P. 28/3/2). Le Tribunal de police n’a, dans cette constatation, pas fait référence au contrat qui aurait été signé par O.________ avec un autre travailleur, de sorte que l’on ne voit pas où pourrait résider la prétendue contradiction. Du reste, il ne ressort pas du dossier que l’employeur ait jamais versé un treizième salaire à quelque travailleur que ce soit (jugement, p. 13).
3.3 L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que le Tribunal de police a estimé qu’il était troublant que le travailleur n’ait jamais élevé de prétention en paiement de son treizième salaire avant la fin des rapports de travail en 2015, alors même qu’il était engagé par O.________ depuis 2010. Selon lui, cette passivité s’explique en effet tout naturellement par sa position de partie faible au contrat de travail.
Cette opinion ne saurait être suivie, tant il est insolite qu’un travailleur reste sans broncher si un élément de salaire contractuellement dû, d’une quotité significative, ne lui est pas versé, à plus forte raison durant plusieurs années. Même la partie faible à un contrat est légitimée à s’adresser à son employeur par un courrier respectant les règles de la courtoisie pour faire valoir ses prétentions légitimes. Qui plus est, ce n’est que peu avant la résiliation avec effet immédiat de son contrat, par ses soins, le 14 septembre 2015, que le travailleur a élevé une prétention portant sur un treizième salaire. A cela s’ajoute, comme le premier juge l’a relevé au sujet des débats de première instance déjà, que le prévenu s’est, aux débats d’appel, enferré dans des explications confuses et qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer les éléments insolites mentionnés ci-dessus. Aurait-il été au bénéfice d’un treizième salaire que l’attitude de l’appelant aurait ainsi été à tout le moins surprenante. Plus encore, entendu aux débats de première instance, [...] a catégoriquement contesté avoir signé quelque contrat que ce soit avec le prévenu. Il a expliqué, d’une part, qu’il ne signait jamais les contrats d’engagement, contestant expressément que la signature apposée sur le contrat produit par le travailleur ait été la sienne. Il a précisé, d’autre part, qu’il était lui-même opposé à l’engagement de l’intéressé, les renseignements recueillis sur son compte auprès d’anciens employeurs étant défavorables. Il a enfin ajouté que l’entreprise ne versait jamais de treizième salaire à son personnel (jugement, p. 7). Quant à ce dernier point, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’O.________ ait jamais versé un treizième salaire à quelque travailleur que ce soit, comme [...] l’a aussi expressément fait savoir à l’audience de première instance (jugement, p. 5). Il serait ainsi particulièrement insolite que le droit à un treizième salaire eût été reconnu à l’appelant. Le travailleur n’ayant jamais réclamé son prétendu treizième salaire durant l’entier des rapports de travail qui le liaient à O.________, on voit mal l’employeur anticiper cette revendication tardive en établissant d’emblée un faux contrat qu’il aurait produit au SPOP plusieurs années avant la naissance du conflit du travail.
L’employeur n’avait donc aucun intérêt à rédiger un faux contrat de travail, au contraire de l’appelant. La version des faits du premier apparaît donc autrement plus crédible que celle du second. Cette appréciation des faits s’inscrit dans l’examen de la version des faits la plus vraisemblable à laquelle a procédé le Tribunal de police. Partant, l’appréciation du premier juge ne procède pas d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.
3.4 L’appelant tente enfin de tirer argument du fait que, sur plusieurs points, le contrat incriminé serait « plus juste » que celui qui a été tenu pour authentique par le Tribunal de police. Ainsi, selon lui, seul [...] serait habilité à engager la société sous sa signature individuelle; l’ordre de mention du prénom et du patronyme du travailleur serait correct dans le seul contrat produit à l’appui de ses conclusions civiles; aucune des deux adresses du travailleur ne serait exacte; la signature apposée sur le contrat produit par la plaignante ne serait pas de la main du travailleur; enfin, la désignation de la fonction occupée serait plus précise dans le contrat dont se prévaut l’appelant que dans celui en main de la plaignante.
Mais peu importe que, sur des points de détail, le contrat produit par la plaignante soit davantage conforme aux faits que l’accord incriminé. Ce qui est reproché à l’appelant, c’est uniquement d’avoir fait usage d’un faux prévoyant un treizième salaire auquel il n’avait pas droit. Il ne s’agit pas de juger des mérites du contrat authentique. Pour le reste, les remarques de l’appelant ne lui sont d’aucun secours.
3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge (jugement, p. 13 et 14), à laquelle la Cour se réfère dès lors sans autre.
Avec le premier juge, il doit en outre être relevé d’office que la présence, sur le contrat incriminé, d’un tampon de réception daté du 19 juillet 2012 peut s’expliquer par le fait que le prévenu avait, à cette époque, sollicité un crédit auprès de [...], en complément à un premier crédit personnel accordé en 2011. Ainsi, le tampon émane très vraisemblablement de l’institut financier, étant ajouté que l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine de ce sceau.
L’ensemble des faits ci-dessus commande de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le contrat produit par l’employeur est celui qui avait été passé par les parties, de sorte que le document produit par l’appelant ne peut être qu’un faux.
En présence d’un tel faisceau d’indices convergents, aucune expertise ne se justifie au sujet des documents litigieux, comme l’a du reste relevé le premier juge (jugement, p. 13-14). La Cour ajoutera qu’aucune réquisition tendant à une expertise n’a été déposée.
3.6 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
S’il ne peut être retenu avec certitude que ce document a été confectionné par le prévenu lui-même, il n’y a en revanche pas de doute quant au fait que l’intéressé, en le produisant en justice à l’appui de ses conclusions dans le conflit du travail, l’a utilisé à son profit, au préjudice de sa partie adverse au procès. En outre, s’agissant de la création d’un titre faux, la jurisprudence concernant le faux intellectuel (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées) n’est pas applicable en l’espèce (ATF 122 IV 25 consid. 2a). En effet, la contrefaçon découle de la falsification de la signature de l’associé-gérant de l’employeur, ce quel que soit l’auteur du faux.
Le prévenu a ainsi produit le faux document en agissant avec conscience et volonté, pour tromper autrui. Dès lors, il a fait usage d'un titre contrefait au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Partant, l’infraction de faux dans les titres est entièrement consommée de ce seul fait, contrairement à ce que soutient l’appelant.
3.7 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier.
Sous l’angle de l’escroquerie, respectivement du délit manqué d’escroquerie, l'astuce au sens de l’art. 146 CP n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
A cet égard, aucune partie, ni aucun juge, ne doit s’attendre à se voir produire un contrat falsifié. Même si la falsification a été décelée par l’intimée et le juge, on ne saurait prétendre que le procédé de l’auteur était tellement grossier que personne qui aurait fait preuve de l’attention commandée par les circonstances n’aurait pu en être dupe. Du reste, l’appelant se contredit sur ce point, lorsqu’il soutient, encore en appel, que son contrat seul serait authentique (déclaration d’appel, p. 10 in fine) : de son propre aveu, c’est donc bien que le document contrefait n’a pas l’air si faux que cela, ce d’autant que l’appelant met en exergue sa précision rédactionnelle. Il ne peut donc se prévaloir du consentement de la dupe au sens de la jurisprudence précitée. L’auteur a accompli tous les actes devant mener au résultat escompté, auquel il n’est toutefois pas parvenu. Il y a ainsi délit manqué d’escroquerie au procès.
L’appel doit donc être rejeté en tant qu’il tend à la libération des chefs de prévention de délit manqué d’escroquerie et de faux dans les titres.
4. L’appelant conteste en outre sa condamnation à raison du chef de prévention d’abus de confiance.
4.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
4.2 Contestant s’être rendu coupable d’abus de confiance, l’appelant soutient que les parties avaient voulu transférer la propriété du véhicule en sa faveur, respectivement, à tout le moins, qu’il pouvait de bonne foi s’en considérer comme propriétaire et, partant, fondé à en disposer. Partant, il n’y aurait pas chose confiée, en tout cas pas de dessein dolosif d’appropriation d’une telle chose.
Il est constant que l’appelant avait l’usage de la voiture qu’il a vendue. Elle lui avait donc effectivement été remise par son employeur d’alors. Néanmoins, cela ne signifie pas, contrairement à ce que plaide l’appelant, que cette remise entraînait le transfert de la propriété de la chose mobilière.
Le jugement retient en effet, sans être contredit par l’appelant, que malgré la remise de la voiture au travailleur, l’employeur était demeuré le preneur de l’assurance du véhicule et le titulaire des plaques; ces plaques étaient du reste interchangeables avec celles d’un autre véhicule de l’entreprise. Il est insolite d’observer une dualité entre un propriétaire-acquéreur, d’une part, et un vendeur-preneur d’assurance et titulaire des plaques interchangeables, d’autre part. L’appelant ne s’en explique cependant pas. Ses propos tenus à l’audience d’appel apparaissent peu plausibles, sinon invraisemblables.
Quant aux conditions de la vente alléguée, elles sont tout aussi invraisemblables. On ne comprend pas en effet pour quel motif l’employeur de l’appelant aurait renoncé, pour le prix d’une réparation, à la propriété d’un véhicule auquel il tenait assez pour le faire réparer au coût en question et auquel venait d’être apportée la plus-value apportée par les travaux. Du reste, à l’audience d’appel, c’est sans faire référence spontanément auxdits travaux que le prévenu a initialement tenté de faire accroire que la somme de 876 fr. constituait le prix d’achat convenu, ce qui serait à l’évidence d’une modicité extrême pour une VW Polo sortant de l’atelier et d’emblée apte à circuler.
L’appelant fait grand cas du fait qu’il aurait été convenu qu’il paie 240 fr. par mois à l’employeur, et se demande bien à quel titre. Il oublie cependant de mentionner qu’il n’a jamais versé ces mensualités (P. 13/1). Ainsi, s’il a, comme déjà relevé, payé une facture de garage, qui a été déduite de son salaire, cela s’explique par le fait que le véhicule avait été mis à sa disposition exclusive, sans qu’il n’y eût besoin d’une autre cause. Cela n’implique pas que ce paiement constituait un prix de vente. Dans le cas contraire, on ne comprend pas pourquoi l’employeur continuerait à payer plaques et assurances pour un véhicule qui ne serait plus sa propriété. Cette seule circonstance permet d’exclure que l’appelant ait pu, de bonne foi, se croire devenu propriétaire de l’automobile. L’intérêt de l’employeur était bien plutôt de garder la propriété d’un véhicule qui circulait aux frais du travailleur et qu’il pouvait récupérer à sa guise en cas de besoin, alors que, pour sa part, le travailleur tirait profit d’une voiture dont il ne supportait que les dépenses d’usage.
Par la vente du véhicule à un tiers par le détenteur agissant avec conscience et volonté, il y a donc eu usage indu, soit appropriation dolosive, d’une chose confiée. L’acte incriminé réalise ainsi les éléments constitutifs de l’abus de confiance.
Le grief déduit de l’art. 138 CP doit dès lors également être rejeté et, avec lui, l’appel dans son entier. Pour le surplus, la quotité de la peine n’est pas contestée.
5. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 13 heures et 15 minutes d’avocate stagiaire, en plus d’une vacation à 80 fr. et de 50 fr. d’autres débours, plus la TVA, soit à 1'714 fr. 50. Aucune indemnité n’est due à raison d’une activité du maître de stage, le dossier ayant été entièrement traité par la stagiaire.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimée, qui obtient gain de cause, a procédé par un conseil de choix. L’indemnité qui doit lui être octroyée pour la procédure d’appel en application de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant, sera arrêtée compte tenu d’une durée d’activité d’avocate stagiaire de douze heures et neuf minutes, soit 12,15 h, à 160 fr. l’heure (cf. l’art. 26a al. 3, seconde phrase, TFIP), plus une demi-heure d’avocate à 250 fr. l’heure (cf. l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), débours compris, plus un montant correspondant à la TVA, soit à 2’234 fr. 50.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50
138 ch. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP;
398 ss, 433 CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
“I constate que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, délit manqué d’escroquerie et faux dans les titres;
II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs);
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre II ci-dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 14 avril 2015 à C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
V. alloue à O.________ la somme de CHF 1'743.90 TTC au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge de C.________;
VI. donne acte à O.________ de ses réserves civiles;
VIII. (recte : VII.) dit que les documents inventoriés sous fiches n° 61687, 61688 et 61689 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction;
IX. (recte : VIII.) met les frais de justice, par CHF 6'657.35, à la charge de C.________;
X. (recte : IX.) arrête à CHF 3'995.35 l’indemnité allouée à Me David Abikzer, défenseur d’office de C.________, et dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.________ sera tenu au remboursement de dite indemnité.”
III. C.________ doit verser à O.________ un montant de 2’234 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'714 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me David Abikzer.
V. Les frais d'appel, par 3'654 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Abikzer, avocat (pour C.________),
- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (secteur étrangers, C.________, 29.12.1957),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :