TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

365

 

PE16.011387-//SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 novembre 2017

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 août 2014 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois (III), a mis les frais de la cause par 6'517 fr. 70 à la charge du condamné, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office à 4’342 fr. 70 (IV) et a dit que le remboursement de cette indemnité ne pourrait être exigé que lorsque la situation financière de D.________ le permettrait (V).

 

 

B.              Par annonce du 17 juillet 2017, puis déclaration motivée du 8 août suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 août 2014.

 

              Aux débats de ce jour, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis C, D.________ est né le [...] 1983 en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de chauffeur poids lourd qu’il a abandonné six mois avant son terme. Sans titre de formation professionnelle, il a néanmoins toujours travaillé à l’exception de quelques périodes de chômage. Il a perdu son emploi à la suite des faits décrits ci-dessous qui ont entraîné le retrait de son permis de conduire. Il a ensuite trouvé un contrat de travail temporaire pendant trois mois avant d’être engagé, le 10 avril 2017, par [...] SA en qualité de magasinier-logisticien à plein temps. Il réalise un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 5'000 francs. Avec sa compagne qui travaille également, il a déménagé à [...] afin de pouvoir se rendre sur son lieu de travail en transports publics. Ses charges mensuelles se composent de la moitié du loyer de l'appartement qu'il occupe, part qui s'élève à 900 fr., de sa prime d’assurance-maladie de 274 fr. et d’un abonnement de transports publics d’environ 270 fr. par mois. Selon l’extrait des registres de l’art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 10 février 2017, le prévenu faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 156'016 fr. 05 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à hauteur de 118'767 fr. 40. Le prévenu a déclaré qu'avec l'accord de l’Office des poursuites, il amortissait ses dettes à hauteur de 600 fr. par mois. Aux débats de ce jour, il a indiqué qu’il s’était acquitté de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné en 2014 en demandant une avance sur salaire à son employeur, qu’il rembourse à concurrence de 500 fr. par mois. Enfin, D.________ est père de deux enfants issus d’une précédente relation, nés respectivement en 2010 et 2011. Il est astreint à contribuer à leur entretien à raison de 1'150 fr. par mois et les voit régulièrement.

 

              Le casier judiciaire de D.________ fait état d'une condamnation prononcée le 21 août 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr., pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

             

              Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : fichier ADMAS) du prévenu fait état des inscriptions suivantes :

-              avertissement le 22 juillet 2003 pour vitesse ;

-              retrait du permis de conduire de trois mois du 30 octobre 2005 au 29 janvier 2006 pour vitesse et autres fautes de circulation ;

-              retrait du permis de conduire de quatre mois du 11 janvier 2006 au 10 mai 2006 pour conduite malgré retrait/interdiction et inattention ;

-              retrait du permis de conduire de quatre mois du 23 août 2008 au 22 décembre 2008 pour inattention et vitesse ;

-              retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée dès le 2 mai 2013 pour vitesse, mesure révoquée le 4 septembre 2015 ;

-              retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée dès le 27 juin 2016, nouvel examen et test psychologique pour vitesse.

 

              Pour les besoins d’une précédente procédure administrative, D.________ a rencontré à six reprises un psychiatre dans le cadre de l’évaluation qui lui a permis de récupérer son permis de conduire avant les faits objets exposés sous chiffre 2 ci-dessous. Après ces derniers, il a revu ce psychiatre à trois reprises sur un mode volontaire.

 

2.              Sur la route principale Lausanne – Berne, au lieu dit Moille de Vucherens, commune de Ropraz, le 29 avril 2016, à 16 h 34, D.________ a circulé au volant de la voiture VW Lupo, immatriculée VD- [...], à la vitesse de 139 km/h (marge de sécurité déduite), alors même qu'elle était limitée à 80 km/h à cet endroit, dépassant ainsi la vitesse prescrite hors localité de 59 km/h.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'appelant ne remet pas en cause sa condamnation et le prononcé d'une peine ferme à son encontre. Il conteste en revanche la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 août 2014.

 

              Il reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir considéré que depuis les faits qui lui sont reprochés, il aurait évolué de façon exemplaire et réellement pris conscience de leur gravité, notamment après avoir repris des séances auprès d’un psychiatre sur un mode volontaire. Il n’aurait plus l’intention de conduire et ne souhaiterait pas récupérer son permis, qui lui a au demeurant été retiré pour une durée indéterminée, mais à tout le moins pour une durée de 5 ans. Il explique qu’il aurait entièrement réaménagé son quotidien, qu’il aurait déménagé afin de pouvoir se rendre en transports publics à son travail, qu’il aurait vendu sa moto et sa voiture et qu’il aurait fait preuve de beaucoup de sérieux dans le redressement de sa situation tant personnelle que professionnelle. Ces éléments combinés à l’exécution de la peine ferme nouvellement prononcée auraient dû conduire le Tribunal correctionnel à ne pas révoquer le précédent sursis. L’appelant soutient enfin que c’est à tort que les premiers juges auraient mentionné ses condamnations qui ne figurent plus au casier judiciaire.

 

3.2              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.

 

              Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

              En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

              L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

 

3.3              En l’occurrence, D.________ a été condamné le 21 août 2014 à une peine privative de liberté de 20 mois assortie d’un sursis de 4 ans et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Moins de 2 ans plus tard, le 29 avril 2016, il a commis un grave excès de vitesse dépassant la limite autorisée hors localité de 59 km/h, sans qu'une circonstance particulière permette de l'expliquer. Comme l’a soutenu l’appelant, il ne faut effectivement pas tenir compte des condamnations qui ne figurent plus au casier judiciaire (ATF 135 IV 87, JdT 2010 IV 29 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 369 CP). Il convient cependant de constater que l’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve qui lui avait été accordé et ce, alors qu’il avait été concrètement exposé aux conséquences de ses actes notamment par le retrait de son permis de conduire, qui avait entraîné la perte de son emploi et rendu plus difficile l’exercice de son droit de visite. Le suivi psychiatrique imposé par le Service des automobiles et de la navigation dans le cadre de la procédure de récupération de son permis de conduire n’a visiblement pas eu l’effet escompté.

 

              Le pronostic serait ainsi incontestablement défavorable si l’appelant n’avait pas fait preuve d'une prise de conscience convaincante aux débats d’appel. Il convient en outre de constater qu’il est parvenu, pour la seconde fois, à retrouver un emploi. Il a réaménagé son quotidien, en déménageant de sorte à pouvoir se déplacer en transports publics. Il s’est rendu, sur un mode volontaire, auprès d’un psychiatre. Il s’est acquitté de la peine pécuniaire qui lui a été infligée en 2014 en demandant une avance sur salaire, qu'il rembourse à son employeur à concurrence de 500 fr. par mois. Selon sa compagne, qui le véhicule pour lui permettre d’exercer son droit de visite, il ne peut plus accueillir ses enfants deux soirs par semaine comme il le faisait auparavant et ne les voit désormais qu’un week-end sur deux. Enfin, il est tenu de contribuer à l’entretien de ces derniers, qui sont âgés de 7 et 8 ans.

 

              Sur la base de ces éléments, l’exécution aujourd’hui d’une peine privative de liberté de 20 mois serait disproportionnée. La Cour veut croire que les nouvelles difficultés rencontrées par le prévenu à la suite de la perte, pour la seconde fois, de son permis de conduire et de son emploi, cumulées à l'exécution de la nouvelle peine pécuniaire de 300 jours-amende exerceront cette fois un effet d'amendement durable sur l'appelant, à qui une ultime chance sera accordée. La possibilité de conserver son emploi lui permettra de poursuivre le redressement qu’il a entamé, de rembourser ses dettes et avant tout d’honorer ses obligations alimentaires.

 

              Il sera par conséquent renoncé à révoquer le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 août 2014. La durée du délai d’épreuve sera cependant prolongée de deux ans et un traitement psychothérapeutique auprès d’un médecin psychiatre sera en outre imposé à titre de règle de conduite (art. 94 CP).

 

4.              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 6 juillet 2017 réformé dans le sens du considérant qui précède.

 

5.              Une indemnité d'un montant de 2'438 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée pour la procédure d’appel à Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office de D.________. A cet égard, il est précisé qu'une durée de 40 minutes a été retranchée du temps prévu pour s'entretenir avec l’intéressé le jour de l'audience, 10 minutes apparaissant largement suffisantes compte tenu de l'entretien du 6 novembre précédent.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'828 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 et 94 CP,

90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

 

                            "I.               constate que D.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;

                            II.               condamne D.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            III.              renonce à révoquer le sursis accordé à D.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 août 2014, prolonge la durée du délai d’épreuve de 2 (deux) ans et fixe à titre de règle de conduite un traitement psychothérapeutique auprès d’un médecin psychiatre ;

                            IV.              met les frais de la cause par 6'517 fr. 70 (six mille cinq cent dix-sept francs et septante centimes) à la charge de D.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me César Montalto à 4’342 fr. 70 (quatre mille trois cent quarante-deux francs et septante centimes) ;

                            V.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de D.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’438 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Chaulmontet.

 

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'828 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :