TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

408

 

PE15.021179-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 novembre 2017

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

D.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Munoz, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIII), l’a condamné à cinq ans de peine privative de liberté et 1'500 fr. d'amende, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement (XIV), a constaté qu’il a subi dix-sept jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (XVI), a ordonné le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté (XVII), a dit qu’il est le débiteur, solidairement avec E.________ et O.________, de D.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2015, à titre de réparation du tort moral (XIX), a dit qu'à titre interne, E.________, O.________ et M.________ assumeront chacun un tiers du montant en capital et intérêt dû à D.________, un droit de recours étant reconnu à chacun contre les autres à concurrence de ce qu'il aura payé au-delà de sa part (XX), a renvoyé [...] (restaurant [...] à [...]) à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre M.________ (XXI), a statué sur les séquestres et les pièces à conviction (XXII et XXIII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de M.________, l'avocat Xavier Rubli, à 17'350 fr., TVA et débours compris, pour la période du 23 octobre 2015 au 15 février 2017, dont à déduire une avance de 8'071 fr. 90 déjà versée (XXVI), a fixé l'indemnité du conseil d'office du plaignant D.________, l'avocat Charles Munoz, à 7'000 fr., TVA et débours compris, pour la période du 1er juillet 2016 au 15 février 2017 (XXVII), a mis les frais par 33'123 fr. 25 à la charge de M.________, montant qui comprend l'indemnité de 17'350 fr. allouée à son défenseur d'office, et 2'333 fr. 30 comme part à l'indemnité du conseil d'office de D.________ (XXX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 17'350 fr. allouée au défenseur d'office de M.________, ainsi que le remboursement du montant de 2'333 fr. 30 comme part à l'indemnité du conseil d'office de D.________, seront exigibles pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée (XXXIII).

 

 

B.              Par annonce du 27 février 2017, puis déclaration motivée du 27 mars 2017, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de brigandage qualifié, de violation de domicile et de lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la durée ne serait pas supérieure à la durée de la détention préventive déjà effectuée, qu’il est immédiatement libéré, qu’il n’est pas le débiteur du montant alloué à D.________ à titre de tort moral, qu’il n’est pas le débiteur de la part de l’indemnité due au conseil d’office de D.________, cette indemnité étant à modifier à dire de justice, que la part des frais de la cause mis à sa charge est fixée à dire de justice, cette part devant être substantiellement inférieure à 33'123 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, enfin, qu’il n’est pas le débiteur du conseil d’office de D.________, aucun montant ne devant dès lors lui être remboursé.

 

              Le 6 avril 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par prononcé du 5 mai 2017, le Président de céans a ordonné une expertise psychiatrique de M.________ (I), a désigné en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés (II), a imparti à l’expert un délai au 15 août 2017 pour déposer son rapport (III) et l’a invité à répondre aux questions figurant en pages 3 à 6 du prononcé (IV), a dit que le dossier serait remis à l’expert (V), a imparti aux parties un délai de 10 jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert (VI) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (VII).

 

              Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2017 dans le délai prolongé.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant portugais, M.________ est né le [...] à [...], au Portugal. Cadet d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays natal jusqu'en 1989, date à laquelle il est venu avec son père retrouver sa mère en Suisse. Il a effectué sa scolarité au Portugal et en Suisse. Au terme de l'école obligatoire, il a commencé deux apprentissages, l’un d’électricien, l’autre de boulanger, qu'il n'a toutefois pas terminés. Il a ensuite travaillé comme ouvrier pendant six ans, puis il a suivi une formation de jardinier pendant six mois et a été engagé au camping du [...] à [...], où il a travaillé jusqu’en 2012 ou 2013. A la suite de problèmes de dos, d'une hépatite C et de sa toxicomanie, il s'est vu reconnaître une invalidité à 80 % en automne 2015. Le versement de la rente d'invalidité a été suspendu en raison de son incarcération. Célibataire, il est père d'une fille, [...], née le 15 août 2001, qu'il a reconnue. Cette dernière vit à [...] avec les parents du prévenu, lequel ne contribue pas à son entretien.

 

              Son casier judiciaire suisse mentionne deux condamnations :

              - 10 octobre 2006, Juge d'instruction du Nord vaudois, deux mois d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

              - 15 avril 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, un an de peine privative de liberté et 500 fr. d'amende pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.              Le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 2 octobre 2017
(P. 188) met en évidence chez M.________ un syndrome de dépendance à de multiples substances psychoactives, notamment l’héroïne, la cocaïne, le cannabis, l’alcool, les médicaments hypnotiques et le tabac, ainsi qu’une personnalité à traits borderline, mais pas l’existence d’un trouble mental grave (P. 188, pp. 13 à 17). En particulier, les experts ne mettent pas en évidence sur le plan psychiatrique de symptômes en faveur d’un grave trouble, excluant un trouble de la personnalité chez l’expertisé (p. 14). Ils retiennent une légère diminution de la responsabilité pénale pour les faits liés à la loi fédérale sur les stupéfiants et aux vols, tandis que la responsabilité pénale est entière pour les faits du 31 août 2015, soit pour le brigandage, dans l’hypothèse où cette infraction était avérée (P. 188, p. 16). L’expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions comme celles qu’il reconnaît. Celles-ci étant en lien direct (délits sous l’influence de substances) ou indirect (délits dans le but de se procurer des drogues) avec la dépendance aux drogues et vu la probabilité que cette dépendance se poursuive, il existe un risque important de récidive. La probabilité d’actes de violences de type instrumental apparaît globalement comme moyen (P. 188, pp. 16 et 17). Un traitement des addictions serait, en théorie, susceptible de réduire le risque de récidive, les actes reprochés se trouvant en relation avec les addictions en cause. Toutefois, en raison de la chronicité de la dépendance chez l’expertisé et de sa faible motivation à envisager une existence sans substances, un traitement, institutionnel ou ambulatoire, des addictions n’aurait de sens que s’il s’accompagne d’une volonté nette de l’expertisé, pour le moment absente (P. 188, pp. 18 et 19).

 

3.

3.1              A [...], chemin [...], [...], entre le 14 janvier 2014 vers 16h45 et le 15 janvier 2014 vers 5h30, M.________ a brisé une des vitres donnant accès au vestiaire de l'entreprise [...] en endommageant également le store. Il est ensuite entré dans l'entreprise et a fouillé les lieux. Il a également forcé la porte de la cuisine et celle du bureau du directeur en les endommageant. Probablement dérangé, il a quitté les lieux en laissant sur place un sac à dos contenant des outils, ainsi qu'une partie du butin. Il a réussi à emporter une caissette métallique contenant des timbres-poste d'une valeur de 700 fr., 300 fr. en espèces, une boîte de cinquante cigares, diverses clés, des stylos " [...]" et un appareil photo numérique de marque VistaQuest.

 

              Lors des perquisitions effectuées aux domiciles de [...], [...], [...] et M.________ le 18 janvier 2014, une partie du butin a pu être retrouvée et restituée à [...]. L'argent, des timbres pour une valeur de 150 fr. et le trousseau de clés n'ont pas été retrouvés. Quant aux cigares, ils étaient entièrement détruits.

 

              L'entreprise [...], représentée par [...], a déposé plainte.

 

3.2              A [...], rue [...], à mi-janvier 2014, M.________ est entré dans l'hôtel [...] grâce à une porte qui avait été laissée ouverte et a dérobé deux cartons de vins, soit six bouteilles de vin blanc et six bouteilles de vin rouge.

 

3.3              A [...], rue [...], le 18 janvier 2014, entre 0h30 et 06h00, M.________, en compagnie de [...], [...] et [...] (déférés séparément), est entré dans le jardin de l'hôtel [...] par une porte laissée ouverte. Depuis cet endroit, les quatre hommes ont pu accéder au parking souterrain de l'hôtel. A l'aide de divers outils, ils ont ouvert la porte de la buanderie, puis celle de la chambre froide. Ils ont tenté de forcer la porte d'accès à l'hôtel, puis une porte d'une réserve, sans succès. Dans le parking souterrain, la partie droite du cadre de la porte d'accès à l'hôtel a été arrachée et la porte d'accès à une réserve endommagée. M.________, [...], [...] et [...] ont également rayé le toit d'une voiture de collection et arraché le logo Fiat de ce véhicule. Ils sont repartis en emportant deux cartons de vin rouge.

 

              Lors des perquisitions effectuées aux domiciles de [...], [...] et M.________ le 18 janvier 2014, une partie du butin a pu être retrouvée et restituée à l'hôtel [...].

 

              L'hôtel [...], représenté par [...], a déposé plainte.

 

3.4              A [...], route [...], le 20 janvier 2014, entre 01h00 et 11h00, M.________ est entré dans l'hôtel [...] par une porte transversale donnant accès aux chambres. Il a ensuite forcé, au niveau de la serrure, le distributeur à cigarettes en l'endommageant. Il a quitté les lieux en emportant environ deux cent cinquante paquets de cigarettes de diverses marques et 304 fr. en monnaie.

 

              L'hôtel [...], représenté par [...], a déposé plainte.

 

3.5              A [...], route [...], le 31 janvier 2014, entre 01h00 et 09h00, M.________ est entré dans l'hôtel [...] par une porte transversale donnant accès aux chambres. Il a ensuite forcé, au niveau de la serrure, le distributeur à cigarettes en l'endommageant. Il a quitté les lieux en emportant environ cinquante paquets de cigarettes de diverses marques et 50 fr. en monnaie.

 

              L'hôtel [...], représenté par [...], a déposé plainte.

 

3.6              Lors de la perquisition effectuée au domicile de M.________ le 23 mars 2015, la police a retrouvé des billets à gratter et trois paquets de cigarettes. Ces objets ont été dérobés à [...], rue [...], le 23 mars 2015, entre 01h30 et 01h40, au restaurant [...].

 

              Le restaurant [...], représenté par [...], a déposé plainte.

 

3.7             

3.7.1              A la mi-août 2015, à son domicile à [...],M.________ a fait part à O.________, qu’il hébergeait momentanément, de son plan consistant à se rendre chez D.________ à [...] pour lui prendre sa marijuana et son argent, précisant que D.________ détenait la somme de 300'000 fr. chez lui. Il a ajouté qu’il faudrait se munir d’un revolver, car il y aurait certainement des tiers sur place, qu’il faudrait dissuader de résister.

 

              O.________ a eu l’idée de s’adjoindre les services de E.________, qu’il avait rencontré à la gare de [...] dans le courant de l'année 2014 et avec lequel il fumait parfois des joints. Quelques jours avant les faits, O.________ a donc abordé E.________ et lui a exposé le plan. Ensemble, ils ont convenu que E.________ se chargerait de trouver une arme factice.

 

              Le 30 août 2015, O.________ et E.________ se sont rendus au domicile de M.________ afin de fignoler les détails de l’expédition prévue pour le lendemain, 31 août 2015.

 

3.7.2              Le lundi 31 août 2015, entre 17h00 et 19h00, à [...], route [...], alors qu’il sortait de sa salle de bains, D.________ s’est trouvé face aux prévenus, alignés dans son corridor. Les trois hommes s’étaient introduits chez lui par la porte d’entrée non verrouillée. O.________ et E.________ lui étaient inconnus. Il connaissait en revanche M.________ depuis l’enfance. Pour ne pas être démasqué, ce dernier s’était caché le visage en remontant sa veste sur le nez et en portant une grosse paire de lunettes de ski, ainsi que des gants.

 

              O.________, E.________ et M.________ se sont immédiatement mis à frapper D.________, le rouant de coups de poing et de pied sur tout le corps. Tour à tour, ils quittaient la scène du passage à tabac pour aller fouiller la maison à la recherche de l’argent. Dès lors qu’ils ne parvenaient pas à leurs fins, ils réapparaissaient et se remettaient à frapper la victime pour qu’elle leur révèle l’endroit où se trouvait « la thune ».

 

              A un certain moment, M.________ a serré très fortement D.________ à la gorge. Il l’a ensuite attaché au moyen d’un câble électrique trouvé sur place, tout en l’exhortant à lui dire où se trouvait l’argent. Comme celui-ci restait introuvable, M.________ a saisi un harpon, qu’il a tendu à E.________ en lui ordonnant de crever D.________ avec cet objet. E.________ a pris le harpon et l’a déposé, puis il s'est remis à frapper D.________ à coups de pied dans les côtes.

 

              En ce qui le concerne, O.________ a tenu D.________ en joue avec l’arme factice pendant que ses comparses fouillaient la maison. Lorsqu’il a demandé à son tour à D.________ de lui dire où se trouvait l’argent, ce dernier lui a répondu qu’il allait le payer cher. Excédé, O.________ lui a asséné un coup avec le canon de l’arme à hauteur de la tempe. Il l'a également frappé sur la tête au moyen d’une lampe de poche, qui s’est brisée sous l’effet des coups.

 

              Les prévenus ont finalement quitté les lieux sans être parvenus à faire main basse sur l’argent convoité, mais après avoir rempli trois sacs à dos appartenant à D.________ d’objets multiples, parmi lesquels des feuilles de chanvre d’un poids total de 600 à 700 grammes, le téléphone portable de D.________ et le porte-monnaie de ce dernier, qui contenait diverses cartes et la somme de 70 fr. environ.

 

              D.________ a souffert d’une fracture non déplacée de la côte 6 à gauche, d’une contusion au bras droit, d’une fracture non déplacée de l’os propre du nez, d’une importante tuméfaction périorbitaire gauche obstruant totalement l’œil et de multiples plaies sanglantes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité onze points de suture au total. Il a été hospitalisé du 31 août au 2 septembre 2015.

 

              D.________ a déposé plainte. Aux débats de première instance, E.________ et O.________ se sont reconnus débiteurs de D.________ de la somme de 10'000 fr., solidairement entre eux, chacun assumant la moitié de ce montant à titre interne.

 

3.8              A [...], au restaurant [...], le 2 septembre 2015 vers 15h00, M.________ a jeté les glaçons contenus dans un gobelet au visage de la serveuse de l’établissement, B.________. Il l’a ensuite rejointe derrière le comptoir et lui a asséné un coup de genou à la hanche et un coup de poing au visage, tandis qu’elle tentait de le repousser. Il lui a ainsi occasionné une coupure au visage, sous l’œil droit, d’une longueur de deux centimètres environ, ainsi qu’une tuméfaction au niveau de la hanche.

 

              B.________ a déposé plainte.

 

3.9              Entre le 18 octobre 2013 et le 1er avril 2016, date de son interpellation par la police, à l’exclusion de la période du 23 octobre au 29 décembre 2015 durant laquelle il était détenu provisoirement, M.________ a consommé de la marijuana à raison de cinq à six joints par jour, investissant une somme indéterminée pour l’achat de ce produit et bénéficiant souvent de la générosité de ses amis.

 

              En outre, entre 2015 et le 1er avril 2016, date de son arrestation par la police, M.________ a consommé de la cocaïne à raison d’environ un gramme une à deux fois par mois, investissant mensuellement quelque 100 fr. pour l’achat de cette substance.

 

              Lors de son interpellation par la police le 23 octobre 2015, M.________ était en possession d’un joint entamé contenant du tabac et de la marijuana. Un sachet contenant six têtes de chanvre a en outre été découvert lors la perquisition qui a eu lieu à son domicile à la même date.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).

 

3.             

3.1              Excipant de la présomption d’innocence, l’appelant conteste s’être rendu coupable de brigandage qualifié (cf. let. C, ch. 3.7 supra). Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les éléments le disculpant. A cet égard, il allègue notamment qu’aucune trace matérielle le reliant à l’agression n’a été retrouvée, ni sur les lieux du cambriolage, ni à son domicile. Il dénie ensuite tout caractère probant au résultat de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques, et toute crédibilité aux mises en cause de ses coprévenus. Il fait en outre valoir que D.________ ne l’a jamais formellement reconnu et qu’il existe de nombreux autres suspects. Enfin, alléguant ne jamais préméditer ses actes délictueux, il soutient que son état de santé est incompatible avec la planification et la commission du crime reproché.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte
ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3

3.3.1              Pour retenir, à charge, les faits contestés par l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments convergents, à savoir, tout d’abord, les mises en cause de E.________ puis de O.________, qui ont impliqué l’appelant dans ce forfait au terme de l’enquête, ensuite les déclarations de D.________, qui a décrit son troisième agresseur, enfin les éléments techniques recueillis au sujet du téléphone portable de D.________. Le Tribunal correctionnel a considéré que ces éléments permettaient de retenir sans aucun doute raisonnable que M.________ avait bel et bien participé au brigandage. La Cour de céans fait sienne cette appréciation, pour les raisons qui suivent.

 

3.3.2              S’il est exact que l’ADN de M.________ n’a pas été décelé sur les lieux du brigandage, l’absence de trace matérielle n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à l’implication de l’intéressé dans ce forfait, d’une part en raison du fait que celui-ci portait des gants, à tout le moins au début des opérations, d’autre part au vu des éléments, suffisamment nombreux et probants, qui l’incriminent par ailleurs.

 

3.3.3              L’appelant dénie toute crédibilité aux déclarations des coprévenus qui le mettent en cause, critiquant leur caractère incohérent et contradictoire. L’intéressé ne convainc toutefois guère lorsqu’il affirme que ceux-ci, après avoir longtemps nié les faits, ont fomenté un complot à son encontre, pour se protéger l’un l’autre, ou couvrir leur véritable comparse. Cette théorie ne repose sur aucun élément. On ne discerne en effet aucune raison pour E.________ et O.________ d’incriminer faussement l’appelant plutôt qu’un autre, l’intéressé admettant n’avoir aucun litige avec eux, comme l’ont souligné les premiers juges (cf. jugement, p. 37). Surtout, les déclarations par lesquelles les coprévenus détaillent son rôle et son comportement lors du brigandage ne recèlent globalement ni incohérences, ni contradictions (cf. pour E.________: PV 25, l. 29 à 130, 139 à 144; PV 28, R. à D.4, pp. 2 à 5; PV 32, pp. 2 et 3; pour O.________: PV 29, R. à D.3, pp. 2 à 5). Ces mises en cause sont ainsi suffisamment explicites et concordantes pour retenir l’état de fait du jugement. De plus, bien que minimisant leurs propres agissements, les coprévenus n’ont pas cherché particulièrement à charger l’appelant, sinon en affirmant qu’il a eu l’idée du forfait. Or cela est parfaitement logique. Ni O.________, ni E.________ ne connaissaient D.________, tandis que l’appelant le connaît depuis l’enfance et ne l’aime pas, connaît son domicile sans toutefois y avoir pénétré, enfin sait qu’il se livre au trafic de marijuana, ce qui implique qu’il possède des stupéfiants et de l’argent (cf. PV aud. 6, R. à D.8; PV aud. 13, R. à D.7, pp. 4 et 5). Le grief doit ainsi être rejeté.

 

3.3.4              L’appelant dénie tout caractère probant au résultat de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 079 465 06 22 enregistré à son nom, et dont la carte SIM a été insérée dans le téléphone portable dérobé à D.________ le 31 août 2015. Or cet appareil et son raccordement ont été utilisés dès le lendemain des faits, soit le 1er septembre 2015, à Avenches, Dompierre, Payerne, Hennier, Lucens, Chavannes-sur-Moudon et Moudon, puis, du 2 septembre au 9 septembre 2015, en France (cf. jugement, pp. 37 et 38). L’appelant admet avoir fait l’acquisition de la carte SIM précitée pour le compte de O.________, à la demande de ce dernier, au début de l’été 2015 (PV aud. 13, R à D.5, pp. 2 et 3). De son côté, plusieurs mois avant d’admettre le brigandage et de mettre en cause l’appelant, O.________ a expliqué aux enquêteurs que ce dernier lui avait prêté un téléphone portable pendant 2 ou 3 jours, début septembre 2015, qu’il a utilisé pour appeler sa famille en France, mais qu’il devait restituer à l’appelant qui souhaitait le revendre (PV aud. 14, R à D.5, pp. 2 et 3). Si O.________ a varié dans ses explications, comme le relève l’appelant, expliquant d’abord avoir rendu l’appareil à l’appelant (PV aud. 14, p. 3), puis l’avoir jeté avec la carte SIM quelques jours après le brigandage (PV aud. 29, p. 5), les déclarations de ce coprévenu relatives à l’utilisation du téléphone sont pleinement corroborées par le résultat de la surveillance rétroactive du raccordement en cause. Comme déjà exposé, l’appareil et son raccordement ont été utilisés dès le lendemain des faits, soit du 1er au 9 septembre 2015, d’abord en Suisse, à partir d’Avenches où réside d’ailleurs l’appelant, puis essentiellement en France. On peut certes admettre que le résultat de cette surveillance ne permet pas, à lui seul, de lier l’appelant au brigandage. Mais si l’on rapproche cet élément des déclarations de O.________, il n’est pas possible d’expliquer raisonnablement comment la carte SIM de l’appelant s’est retrouvée, le lendemain du brigandage, dans le téléphone portable dérobé à D.________ autrement que par l’implication de l’intéressé dans le forfait. Le grief doit par conséquent être rejeté.

 

3.3.5              L’appelant fait encore valoir que la victime n’a jamais pu l’identifier avec certitude, et qu’il existe d’autres suspects qui lui ressemblent. C’est perdre de vue, d’abord, que D.________ a été passé à tabac de manière extrêmement violente, ce dont attestent les photographies médico-légales au dossier (P. 19). C’est oublier ensuite que celui-ci a déclaré ne pas avoir vu le visage du troisième homme, qui portait une veste à capuche sur la tête et une grosse paire de lunette de ski (PV aud. 18, R à D.11). Si la victime n’a pas vu le visage de son agresseur, elle ne peut évidemment pas le reconnaître ensuite. D.________ a cependant décrit l’individu comme un homme de taille moyenne, en surpoids, et se faisant appeler « le Portugais » (PV aud. 1, pp. 2 et 3). Or l’appelant est de taille moyenne, en surpoids (cf. P. 188, p. 11) et ressortissant du Portugal. Quant à l’implication d’autres suspects, celle-ci doit être écartée, au vu des mises en cause claires et concordantes des coprévenus (cf. ch. 3.3.3 supra), et des éléments techniques recueillis au sujet du téléphone portable de la victime (cf. ch. 3.3.4 supra). Les griefs doivent donc être rejetés.

 

3.3.6              L’appelant soutient ne jamais préméditer ses actes délictueux. Il fait valoir pour le surplus qu’il est un « légume », selon les termes mêmes de la victime (cf. PV aud. 30, l. 119), par conséquent incapable de commettre les actes reprochés. Ces griefs sont inconsistants. L’appelant fait l’impasse sur les déclarations complètes de la victime à son sujet. Celle-ci a en effet expliqué que l’intéressé « est incapable de se mouvoir autrement qu’en ayant pris des trucs, du speed, ou tout autre substance qui réveille. Et là il se remet à marcher et à bouger », et aussi que les coprévenus lui sont clairement apparus « sous l’effet de produits stupéfiants », à l’exception de E.________ (PV aud. 30, l. 116 à 118). Surtout, les experts ont constaté que l’appelant est orienté aux quatre modes (P. 118, p. 11). Enfin, l’appelant a, par le passé, commis des cambriolages et a été condamné pour des lésions corporelles qualifiées. Il répond également dans la présente affaire de plusieurs cambriolages, ceux-ci impliquant nécessairement un minimum de préparation, et d’une autre agression. L’intéressé possède dès lors parfaitement le physique de l’emploi et se montre capable de préméditation. Les griefs doivent ainsi être rejetés.

 

3.3.7              En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il existe un faisceau de preuves convaincant permettant d’exclure le doute quant à la participation de M.________ dans le brigandage, si bien qu'il n'existe aucune violation de la présomption d'innocence. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de l'appelant.

 

3.4              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples à l’encontre de B.________ (cf. let. C, ch. 3.8 supra). Il fait valoir qu’il a été attaqué par cette dernière, et n’a fait que la repousser. Il soutient que sa version des faits aurait dû être retenue au détriment de celle la plaignante, faute en particulier de témoignages à charge.

 

              En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a retenu que M.________ a notamment réclamé des glaçons, que la plaignante lui a servis dans un gobelet, avant que celle-ci ne vide le bac qui les contenait pour éliminer l’eau. Pensant qu’elle les jetait pour ne plus lui en donner, l’appelant lui a lancé au visage les glaçons de son gobelet, puis l’a rejointe derrière le comptoir en se montrant menaçant, pour finalement lui asséner un coup de genou à la hanche et un coup de poing au visage. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans peine à imaginer qu’une serveuse se jette sur un client qui renverse un gobelet, pour le griffer au visage. Les antécédents de violence de l’appelant et sa propension à mentir font apparaître moins crédible sa version des faits que celle de la plaignante. Ces éléments sont amplement suffisants pour admettre la culpabilité de l’appelant. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

4.             

4.1              Ayant conclu à son acquittement s’agissant du brigandage qualifié (cf. let. C, ch. 3.7 supra) et des lésions corporelles simples (cf. let. C, ch. 3.8 supra), M.________ fait valoir que sa libération doit conduire à une peine privative de liberté n’excédant pas la détention d’ores et déjà subie. A décharge, l’appelant met en avant sa bonne collaboration pour les infractions admises, ses lettres d’excuses aux lésés et son comportement irréprochable en détention. Il fait pour le surplus valoir qu’une diminution de responsabilité, due en particulier à sa toxicodépendance, doit être retenue.

 

4.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Entre ici en ligne de compte une situation de nécessité ou de tentation, qui n’atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

              Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 i.f.). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1; ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.).

 

4.3              En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de M.________ est particulièrement lourde, les faits principaux reprochés revêtant une gravité objective importante. Ainsi, à charge, il faut retenir que l’intéressé est à l’origine du brigandage totalement crapuleux commis au préjudice de D.________. Le prévenu porte la responsabilité de l’expédition et s’est pleinement associé au déferlement de violence de ses comparses. Il a serré la victime par le cou « avec une extrême violence » selon les termes de cette dernière (PV d’aud. 30, l. 67). Il a ensuite tendu un harpon à l’un de ses comparse en lui demandant de s’en servir pour « crever » la victime (PV aud. 1, p. 3; PV d’aud. 30, l. 80, 83 et 84), et il l’a enfin attachée avant de quitter les lieux. En outre, en raison des violences physiques à l’égard de B.________ ainsi que des vols par effractions, les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du concours d’infractions, soulignant que l’intéressé se savait sous enquête lors du brigandage. Ses antécédents ont encore été retenus à charge. A décharge cette fois, les premiers juges ont retenu les aveux au sujet des cambriolages, les lettres d’excuses adressées aux lésés, ainsi qu’une légère diminution de responsabilité due à la toxicomanie en lien avec tous les faits reprochés.

 

              Il y a lieu de relever que si l’expertise psychiatrique, dont les premiers juges ne disposaient pas, admet une diminution légère de responsabilité, cette diminution ne concerne pas le brigandage aux yeux des experts (cf. P. 188, p. 16). On pourrait ainsi apprécier a posteriori plus sévèrement la culpabilité de M.________ et juger clémente la quotité de la sanction infligée par le Tribunal correctionnel, l’appelant ne bénéficiant plus d’un facteur d’atténuation s’agissant de l’infraction la plus grave. Pour le surplus, le bon comportement en prison invoqué par l’intéressé ne suffit pas à atténuer la peine, vu le caractère marginal de cet élément par rapport à l’ensemble des circonstances retenues à charge.

 

4.4              A titre très subsidiaire, l’appelant fait valoir que la quotité de la sanction prononcée à son encontre est excessive en comparaison des peines infligées à ses comparses. Il se plaint d’être puni aussi sévèrement que son coprévenu O.________, dont il qualifie le comportement de « sanguinaire », et plus sévèrement que son coprévenu E.________, désigné par la victime comme « le chef » de l’opération (cf. PV aud. 30, l. 57).

 

              En l’espèce, les premiers juges ont condamné M.________ à une peine privative de liberté de cinq ans. O.________ s’est pour sa part vu infliger une sanction identique, tandis que E.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans.

 

              Les premiers juges ont estimé la culpabilité de l’appelant sensiblement plus lourde que celle de E.________ pour les raisons suivantes. Ce dernier n’a pas pris l’initiative du brigandage. Il est même intervenu pour éviter que la situation ne dérape, bien que pleinement associé au passage à tabac de D.________. A décharge encore, le Tribunal correctionnel a retenu son jeune âge, ses aveux, ses regrets et ses excuses présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette de 10'000 fr. en faveur de cette dernière. On relèvera en outre que les antécédents de E.________ sont moins nombreux que ceux de l’appelant, lequel se voit condamné dans la présente affaire pour un nombre plus important d’infractions, parmi lesquelles d’autres actes de violence. Au regard de ces éléments, la différence entre les deux peines ne fait pas apparaître une inégalité de traitement qui commanderait une peine plus légère en faveur de l’appelant.

 

              Les premiers juges ont considéré la culpabilité de l’appelant aussi lourde que celle de O.________. Si celui n’a pas pris l’initiative du brigandage, il y a participé d’une manière particulièrement violente en s’acharnant sur D.________, le frappant notamment à la tête avec le canon de son arme. Il a en outre récidivé en passant à tabac une autre victime moins de deux mois plus tard. A charge encore, le Tribunal correctionnel a retenu les nombreux antécédents inscrits à son casier judiciaire français, notamment pour des actes de violence. Ces éléments ne font pas apparaître une inégalité de traitement qui commanderait une peine plus légère en faveur de l’appelant.

 

              En définitive, tant la similitude des sanctions s’agissant de O.________ que leur disparité s’agissant de E.________ se justifient pleinement.

 

4.5              Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de M.________, ne prête pas le flanc à la critique. La peine privative de liberté de cinq ans ainsi que l’amende de 1'500 fr. prononcées en première instance, doivent être confirmées.

 

              Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie depuis le jugement de première instance.

 

5.              La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir tant la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP), que l’indemnité pour tort moral et les dépens alloués à la victime D.________.

 

6.              En définitive, l’appel interjeté par M.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Sur la liste des opérations produites (P. 191), Me Xavier Rubli, défenseur d’office de M.________, mentionne 16h18 d’activité d’avocat, dont 15 minutes pour des « opérations administratives et comptables » accomplies le jour de l’audience. On ne saurait toutefois indemniser ces opérations qui relèvent du secrétariat. C’est ainsi une indemnité de 3'423 fr. 60, correspondant à 16h00 d’activité à 180 fr., 50 fr. de débours, 2 vacations à 120 fr. et 253 fr. 60 de TVA, qui doit être allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure d’appel.

 

              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’477 fr. 90, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Charles Munoz, conseil de D.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 190), soit à 6h45 de travail d’avocat breveté, 33 fr. 40 de débours, une vacation à 120 fr. et 8% de TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’921 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par
2’820 fr., de l’émolument du prononcé du 5 mai 2017, par 200 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 3'423 fr. 60, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de D.________, par 1’477 fr. 90, TVA incluse, doivent être mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 123 ch. 1,

139 ch. 1, 140 ch. 3 al. 3, 144 al. 1, 160 ch. 1, 186 CP;

19a ch. 1 LStup; 231 al. 1 let. a et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I. - XII.              inchangés;

XIII.                            constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

XIV.                            condamne M.________ à cinq ans de peine privative de liberté et 1'500 fr. d'amende, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement;

XV.                            constate que M.________ a subi dix-sept jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

XVI.                            dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours;

XVII.                            ordonne le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté;

XVIII.                            inchangé;

XIX.                            dit que M.________ est le débiteur, solidairement avec E.________ et O.________, de D.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2015, à titre de réparation du tort moral;

XX.                            dit qu'à titre interne, E.________, O.________ et M.________ assumeront chacun un tiers du montant en capital et intérêt dus à D.________, un droit de recours étant reconnu à chacun contre les autres à concurrence de ce qu'il aura payé au-delà de sa part;

XXI.                            renvoie [...] (restaurant [...]) à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre M.________;

XXII.                            ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés (fiche n° 3139, dossier A, P. 110):

-              une tige métallique avec inscription "Slotline Soft";

-              une lampe de poche noire;

-              une pièce d’identité suisse au nom de [...], n° [...];

-              un abonnement CFF Voie 7 au nom de [...], n° [...];

XXIII.                            ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction (fiche n° 3140, dossier A, P. 111):

-              un CD contenant le CTR sur le numéro [...];

-              un CD contenant le CTR sur le numéro [...];

-              un CD contenant le CTR sur le numéro [...];

XXIV. - XXV.                            inchangés;

XXVI.                            fixe l'indemnité du défenseur d'office de M.________, l'avocat Xavier Rubli, à 17'350 fr., TVA et débours compris, pour la période du 23 octobre 2015 au 15 février 2017, dont à déduire une avance de 8'071 fr. 90 déjà versée;

XXVII.                            fixe l'indemnité du conseil d'office du plaignant D.________, l'avocat Charles Munoz, à 7'000 fr., TVA et débours compris, pour la période du 1er juillet 2016 au 15 février 2017;

XXVIII. - XXIX.              inchangés;

XXX.                            met les frais par 33'123 fr. 25 à la charge de M.________, montant qui comprend l'indemnité de 17'350 fr. allouée à son défenseur d'office, l'avocat Xavier Rubli, et 2'333 fr. 30 comme part à l'indemnité du conseil d'office de D.________, l'avocat Charles Munoz;

XXXI. - XXXII.              inchangés;

XXXIII.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 17'350 francs allouée au défenseur d'office de M.________, l'avocat Xavier Rubli, ainsi que le remboursement du montant de 2'333 fr. 30 comme part à l'indemnité du conseil d'office de D.________, l'avocat Charles Munoz, seront exigibles pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée."

 

III.                      La détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’423 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’477 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 7’921 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office de D.________, sont mis à la charge de M.________.

             

              VIII.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président:              Le greffier:

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier Rubli, avocat (pour M.________),

-              Me Charles Munoz, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de L’Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :