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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.018830-KBE/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 janvier 2017
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Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Favrod etPellet
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Jérôme Campart, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, viol, tentative de viol, violation de secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis durant 4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant 4 ans et à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 5 jours (III), a dit que W.________ était le débiteur de X.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette d’un montant de 306 fr. en faveur des CFF (V), a mis les frais, par 13'491 fr. 30 à la charge du condamné, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 3'932 fr. 05, TVA et débours inclus et celle du conseil d’office, Me Jérôme Campart, par 3'324 fr. 25, TVA et débours inclus dont, 1'335 fr. avaient d’ores et déjà été payés (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (VII).
B. Par annonce du 28 septembre 2015, puis par déclaration motivée du 2 novembre 2015, W.________ a formé appel de ce jugement en concluant à sa libération pour cause d’irresponsabilité de tous les chefs de condamnation, en tous les cas à sa libération des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, d’insoumission à une décision de l’autorité et de violation de secrets privés. Il a également conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis pour faux dans les titres et à la révision des frais. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité une expertise psychiatrique.
Par prononcé du 9 novembre 2015, le Président de céans a ordonné l’expertise psychiatrique de W.________ (I), a désigné en qualité d’expert le Dr […], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés (II), a imparti à l’expert un délai au 28 février 2016 pour déposer son rapport (III) et l’a invité à répondre aux questions figurant en p. 3 à 6 du prononcé (IV), a dit que le dossier serait remis à l’expert (V), a imparti aux parties un délai de 10 jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert (VI) et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (VII).
Le 25 novembre 2015, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint ; X.________ s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Après plusieurs prolongations, le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2016. Le 4 juillet 2016, le Procureur a informé qu’il n’entendait pas formuler d’observations sur ce rapport, X.________ s’est déterminée et W.________ a sollicité un complément d’expertise. Cette dernière requête a été rejetée par le Président de céans le 8 juillet 2016.
Les débats d’appel ont été appointés au 5 septembre 2016. Sur requête du Procureur, les débats ont été reportés au 24 octobre 2016. Suite à un accident de W.________, les débats ont une nouvelle fois été renvoyés au lundi 16 janvier 2017.
b) W.________ est né le [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité obligatoire. Il est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Il a d’abord travaillé comme maçon dans son pays, avant de venir en Suisse, en 1986. Il est retourné ensuite vivre au Portugal, avant de s’installer définitivement en Suisse en 1998. Le prévenu est divorcé de X.________. Le couple a eu trois enfants. En automne 2016, W.________ a été victime d’un accident et est depuis lors en incapacité de travail. La SUVA lui verse entre 3'000 fr. et 3'200 fr. par mois. Il suit actuellement un traitement contre l’abus d’alcool et se rend à une consultation une fois par semaine.
Les casiers judiciaires suisse et portugais de l’appelant sont vierges.
c) Le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 15 juin 2016 (P. 66) exclut un trouble mental de W.________, mais retient des traits paranoïaques de la personnalité, ainsi qu’une dépendance à l’alcool au moment des faits (P. 66, p. 9). L’expertisé avait pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée. Le risque de récidive dans la commission d’actes de violence est faible si l’abstinence actuelle à l’alcool se maintient (P. 66, p. 13). Les experts préconisent un traitement ambulatoire de l’addiction à la consommation d’alcool, un tel traitement étant déjà en cours (P. 66, p. 15).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1) A Vevey, d’octobre 2009 au 16 octobre 2012, (date de leur séparation), W.________, a violenté X.________ à raison de deux fois par semaine environ en lui donnant des coups avec les mains ou en lui lançant des objets (par exemple verres ou chaussures). Il est arrivé qu’il la frappe avec une ceinture. De plus, alors que X.________ a souffert d’une maladie en 2007 qui a conduit à ce que cette dernière n’éprouve plus de désir sexuel, W.________ l’a forcée à entretenir des relations sexuelles à raison de 2 fois par semaine environ. X.________ se laissait faire par peur et par lassitude des injures proférées par le prévenu. Il lui disait qu’elle devait accepter d’avoir des relations sexuelles avec lui en l’insultant et en l’accusant de le tromper. Il lui disait également que s’ils étaient au Portugal, il l’aurait déjà tailladée avec un couteau. Lorsqu’il était dans cet état, sous l’influence de l’alcool, elle avait peur et se laissait faire. Il se mettait à cheval sur elle en lui maintenant les bras et en lui disant qu’elle devait se laisser faire, sinon il allait la prendre de force. Elle cédait par peur de recevoir des coups.
2) A Vevey, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2012, W.________, sous l’influence de l’alcool, s’est jeté sur X.________ pour entretenir une relation sexuelle en la serrant avec ses genoux. Il lui a en outre serré les bras et lui a dit « si tu ne te laisses pas faire je vais te défoncer ». Lorsqu’elle l’a repoussée et a réussi à se dégager, il l’a traitée de pute et de salope.
3) A Vevey, à fin 2011, W.________ s’en est pris à son épouse en la menaçant au moyen d’un couteau de cuisine, alors que cette dernière était au lit. Le prévenu a posé la lame contre la peau de sa gorge durant environ cinq minutes en lui disant qu’elle devait dire qui était son amant autrement il la tuerait.
4) A Vevey, le 27 mai 2012, vers 15h00, W.________, fortement sous l’influence de l’alcool, a uriné dans la cuisine puis, sans raison, a injurié son épouse en la traitant de « pute » et lui a tiré les cheveux. Il l’a ensuite agrippée par le bras et l’a secouée à plusieurs reprises. W.________ l’a ensuite rejointe dans la chambre à coucher et l’a poussée sur le lit, toujours en l’injuriant.
Le test à l’éthylomètre effectué sur W.________ à 18h35 a mis en évidence un taux d’alcool dans l’haleine de 2,24 g 0/00.
X.________ a souffert de douleurs au coude droit et d’un hématome à la tête de 5cm de diamètre (Doss. A, P. 20; PV aud. 1 à 5; Doss. B).
5) A Vevey, le 3 octobre 2012, vers 11h00, W.________ a injurié son épouse en la traitant de « pute », puis l’a violemment tirée par le bras.
6) A Vevey, du 29 octobre au 1er novembre 2012, malgré l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée par le Tribunal de l'arrondissement de Vevey le 29 octobre 2012 comportant l’engagement de W.________ de ne pas s’approcher du domicile ou du futur lieu de travail de X.________ à moins de 100 mètres et de ne pas entrer en contact avec elle que ce soit par écrit ou par oral, ce sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, il s’est rendu devant les garages situés devant le domicile de son épouse et a dormi quelques nuits dans l’un de ceux-ci. En outre, durant cette période il a pris le courrier de sa fille et de son épouse des mains du facteur et l’a jeté dans la poubelle après en avoir pris connaissance.
7) A Vevey, le 10 mars 2013, vers 15h00, W.________ est venu frapper à la porte du logement de X.________ en tenant dans ses mains un bâton d’un mètre de long et 5 cm d’épaisseur en proférant des injures telles que « cabra » et « putas » à l’encontre de cette dernière et de leur fille. Peu après, lorsqu’il s’est retrouvé dans la rue, il a encore menacé son épouse et sa fille en disant que si elles se rendaient au Portugal, il ferait justice en privé.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète et erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui était réalisée. Il conteste les faits, faisant valoir que le récit de l’épisode par X.________ aurait dû susciter un doute raisonnable parce que la plaignante ne serait pas crédible et se serait contredite au fil de ses auditions.
3.2 A la teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
3.3 En l’occurrence, confrontés à la version accusatoire de X.________ mettant en cause W.________ pour s’être comporté envers elle en tyran domestique alcoolique au long cours, la battant et la violant, la dépouillant de l’argent qu’elle gagnait, la surveillant, l’accusant sans motif d’adultère, l’insultant, la menaçant et la terrorisant, et la version du prévenu niant tout en bloc et accusant de mentir ceux qui l’accusaient, les premiers Juges ont considéré la plaignante comme crédible alors que le prévenu ne l’était pas (jugement attaqué, p. 24 et 25).
Pour sa part, la Cour d’appel constate que la violence domestique et conjugale de W.________, telle que dénoncée par la victime, est corroborée par des témoins qui ont confirmé avoir entendu des cris violents, des cris de douleur ainsi que des bruits de coups provenant de l’appartement des époux [...], précisant que c’est principalement X.________ qui criait et que le lendemain de ces épisodes, elle portait des lunettes (jugement attaqué, p. 13). Le témoin [...], également entendu en première instance, a confirmé avoir vu la victime porter des lunettes et l’a entendue se plaindre des coups qu’elle avait reçus. Enfin, les témoins entendus lors des interventions de police décrivent également le comportement violent de W.________ (P. 5).
A cela s’ajoute l’audition de la fille des parties, [...], qui a confirmé les déclarations de sa mère concernant les violences subies et leurs fréquences. [...] a également confirmé avoir été le témoin auditif des violences sexuelles infligées par l’appelant à son épouse (PV aud. 3 p. 4 R10). Il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de ce témoin, tant il est vrai qu’il est resté mesuré, sachant décrire W.________ comme un bon père lorsqu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool : « Mon papa est quelqu’un de très bien, mais ce qui a tout gâché c’est l’alcool » (PV aud. 3 p. 3 R7). Enfin, comme le relèvent les premiers juges, les épisodes décrits sont différents, notamment ceux du Portugal, ce qui exclut que mère et fille aient arrangé leurs versions.
Les déclarations de X.________ quant aux violences subies, sont objectivées par un certificat médical (P.20). L’examen physique passé par X.________ à l’Hôpital de la Riviera a révélé que cette dernière souffrait notamment de douleurs et de mobilisation douloureuse du coude droit, de douleurs paravertébrales lombaires diffuses et d’un hématome occipital gauche d’environ 5 cm de diamètre.
Au-delà de la crédibilité générale de la victime, l’authenticité de l’épisode du couteau sous la gorge ressort du récit précis et détaillé de celle-ci : « A fin 2011, mon mari s’en est pris à moi au moyen d’un couteau. J’étais dans mon lit. Il est venu vers moi. Il a posé la lame du couteau contre ma gorge en me disant que je devais lui dire où était mon amant sinon il me tuerait. La lame était posée contre ma peau. C’était un petit couteau de cuisine. Je lui ai dit que je n’avais pas d’amant. Je l’ai supplié en pleurant de ne pas me tuer et de réfléchir à ce qu’il était en train de faire. Il s’est finalement calmé. Cela a duré environ cinq minutes. Je n’ai pas été blessée par la lame » (PV aud. 4 pp. 2 et 3). A ces déclarations s’ajoutent celles faites durant les débats de première instance : « S’agissant du couteau, il s’agissait d’un couteau de cuisine avec un manche noir. La lame est assez fine et d’environ 8 cm. Il me l’a posée directement sur le cou ». C’est par peur et parce qu’elle était menacée qu’elle n’a pas dénoncé ces faits auparavant (jugement attaqué, p. 7).
Plusieurs autres faits corroborent la réalité de cet épisode. En effet, l’appelant a été décrit par sa femme et sa fille comme un maniaque des couteaux. La victime a ainsi déclaré : « mon mari est un obsédé des couteaux qu’il adore manipuler » (PV aud. 1 p. 3 R7) ; « Lors d’un séjour en Suisse à fin 2008, mon mari m’a frappée. Je me suis réfugiée chez une amie. Il est venu chez elle et m’a menacée au moyen d’un couteau » (PV aud. 4 p. 2 l. 59). La fille du prévenu a également exposé que « Dans mon enfance j’ai assisté à des choses horribles, encore pire que ce qui arrivait maintenant. Par exemple, quand j’avais environ 13 ans, mes frères et moi avons ouvert la porte de leur chambre et nous avons vu mon père tenir un couteau sous la gorge de ma mère. Il dormait avec un couteau sous l’oreiller » (PV aud. 3 p. 4 R 10). Enfin, lors d’une intervention de police, le 20 décembre 2008 à l’encontre de l’appelant, celui-ci a laissé s’échapper de sa manche un petit couteau de cuisine.
En définitive, les faits ne suscitent aucun doute et le moyen pris de leur constatation erronée doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant soutient que les circonstances relatées par la victime sont trop imprécises quant à l’emplacement du couteau, le tranchant de sa lame ou encore la forme de sa pointe, pour retenir un risque imminent de blessure mortelle. Il conteste s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui.
4.2 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent. Sur la plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur ait causé un danger de mort imminent pour autrui, c’est-à-dire qu’il ait adopté un comportement propre à provoquer un tel effet. Le comportement incriminé, qui n’est pas décrit par la loi, se caractérise par ses effets. Il s’agit de tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 6 ad art. 129 CP p. 183 ; Stratenwerth, Schweizeriches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e édition, Berne 1995, §4 n°7 ; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 56 ; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I, Berne 1982, art. 129 CP n° 11 ; Peter Aebersold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 129 CP n° 7).
La notion de danger imminent implique d’abord un danger concret, c’est-à-dire la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique protégé soit lésé, donc que le danger de mort se réalise, au point qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte. Il faut en outre que ce danger ait été imminent, c’est-à-dire qu’il ait présenté un caractère d’immédiateté non pas tant en raison de l’enchaînement chronologique des circonstances que du lien de connexité direct unissant ce danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et la jurisprudence citée). La notion de mise en danger de mort imminent de l’art. 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 139 ch. 3 aCP ; art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un élément aggravant mais d’un élément constitutif de l’infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine menace prévue est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 122 IV 67 consid. 2b/bb et cc et 2d p. 71 s).
Conformément à la jurisprudence (ATF 117 IV 427 ; ATF 114 IV 8, ATF 102 IV 18 ; TF 6S.16/2003 du 13 février 2004 ; arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 21 mars 1994, JdT 1997 IV 29), le maniement de couteaux, cutter, armes acérées ou encore de verre prisé contre la gorge d’une personne présente une dangerosité imminente.
4.3 En l’occurrence, durant cinq minutes environ, l’auteur, sous l’emprise de l’alcool, en proie à une crise de jalousie alimentant sa fureur, a exigé, sous peine de mort, de connaître le nom du prétendu amant de sa femme tout en occupant une position dominante à l’égard de celle-ci couchée sur le dos et en lui pressant la lame d’un couteau de cuisine sur la gorge, la force de l’homme renforcée de sa masse, voire d’un mouvement de cisaillement, pouvant à tout moment faire pénétrer la lame dans les chairs du cou. L’usage d’un couteau de cuisine consiste à découper des aliments dont notamment de la viande. A l’évidence, l’état de terreur de la victime conjugué à la rage féroce de l’auteur alcoolisé qui ne se contrôlait plus durant une scène prolongée était de nature à causer à tout moment des gesticulations et des sursauts entraînant un égorgement fatal sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la lame était particulièrement tranchante ou sa pointe spécialement acérée. L’existence d’un danger de mort imminent est donc réalisée et le grief doit être rejeté.
4.4 Du point de vue subjectif, dans l’infraction de mise en danger de la vie, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupule. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure également l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. Il est sans importance que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).
Dans le cas particulier, l’absence de scrupule est manifeste tant le comportement de W.________ est dépourvu de justification et ne répond pas à un but au moins partiellement légitime. Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’abus d’alcool n’a pas pour effet d’anéantir la gravité de l’acte.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.5 L’appelant conteste ensuite avoir, durant la période du 29 octobre au 1er novembre 2012, pris des mains du facteur le courrier destiné à son épouse et à sa fille, l’avoir ouvert, en avoir pris connaissance, puis de s’en être débarrassé en le jetant dans une poubelle. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le vol du courrier de l’épouse réalisait l’infraction de violation de secrets privés au sens de l’art. 179 CP, ces faits n’étant pas prouvés.
4.6 Selon l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende.
4.7 Dans sa plainte pénale du 1er novembre 2012, l’intimée a relaté que depuis 3 ou 4 jours, son mari venait vers les 11h00 devant son immeuble, attendait le facteur, se faisait remettre le courrier la concernant, ainsi que celui concernant sa fille, en prenait connaissance et le jetait à la poubelle (P. 11). Ces fait ont été confirmés par la plaignante, dans son audition X.________ a encore précisé que son mari déchirait le courrier après l’avoir lu et qu’il la surveillait et l’espionnait à proximité du domicile conjugal en se cachant derrière un mur et en se juchant sur un escabeau (PV aud. 4 p. 3).
Là encore, la déposition détaillée, répétée de la victime dont la crédibilité générale ne fait aucun doute est authentique et les dénégations mensongères de l’appelant n’y changent rien. Pour le surplus, les éléments constitutifs de l’art. 179 CP sont réalisés.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
5. L’appelant conteste ensuite avoir enfreint l’art. 292 CP. Il fait valoir que sa condamnation repose uniquement sur les déclarations de sa femme, que la police ne l’avait pas trouvé sur les lieux à l’époque et que les preuves seraient insuffisantes pour le condamner.
Comme relevé à plusieurs reprises, l’intimée est crédible sur un plan général, en raison notamment de la précision répétée de son récit d’épisodes particuliers, dont celui-ci. L’appelant quant à lui n’a aucune crédibilité, persistant dans ses dénégations malgré les pièces et témoignages au dossier.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
6.1
6.1.1 W.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. avec sursis durant 4 ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement contre l’addiction à l’alcool en cours, et à une amende de 500 fr. et peine de substitution de 5 jours. S’il ne conteste ni l’amende, ni la peine pécuniaire, il se plaint en revanche de la quotité de la peine privative de liberté qu’il juge beaucoup trop sévère. Il fait ainsi plaider qu’au vu de la nouvelle situation conjugale, le divorce étant sur le point d’être prononcé, de la durée écoulée depuis les infractions retenues et de sa responsabilité restreinte, une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis constitue la peine maximale qui pourrait lui être infligée, ce sursis étant conditionné à une règle de conduite sous la forme de la poursuite du traitement contre l’addiction.
6.1.2 Le Procureur conclut quant à lui au rejet de l’appel et à ce qu’un traitement ambulatoire contre l’addiction à l’alcool au sens de l’art. 63 CP soit ordonné.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
6.2.3 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_498/2011 du 23 janvier 2012 consid. 1.4; TF 6B_342/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.5; TF 6B_1048/2010 du 6 juin 2011 consid. 6.2; TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., 2007, p. 132). En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 6 ad art. 43 CP).
6.2.4 En l’occurrence, la culpabilité de W.________ est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle et sexuelle de son épouse durant plusieurs années, faisant de cette dernière un simple objet domestique soumis à son plaisir. Il persiste à nier ses actes, malgré les témoignages et le certificat médical produit. A décharge, on retiendra toutefois, comme les premiers juges, la situation personnelle de l’appelant et notamment son alcoolisme. Au vu de l’expertise psychiatrique ordonnée en appel, il faut encore tenir compte d’une diminution légère de sa responsabilité pénale.
Vu ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges était manifestement inférieure à celle qui aurait dû être prononcée. C’est ainsi une peine privative de liberté de 36 mois qui aurait dû être infligée à W.________. Toutefois, en raison de la diminution légère de la responsabilité pénale, cette peine sera réduite à 30 mois. Elle sera prononcée avec sursis partiel, l’appelant en remplissant les conditions. Le délai d’épreuve sera de quatre ans et subordonné, comme règle de conduite, à la poursuite du traitement en cours contre l’addiction à l’alcool, le prononcé d’une mesure étant exclu (cf. consid. 6.2.1 supra).
7. L’appelant conteste encore devoir verser à son épouse une indemnité pour tort moral. Il soutient que cette dernière aurait pu minimiser passablement le dommage, voir l’éviter si elle l’avait quitté dès les premières violences ou si elle lui avait posé des règles strictes.
En l’occurrence les 15'000 fr. de réparation morale octroyés par les premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, le tort moral ne saurait être réduit parce que l’épouse ne s’est pas plainte plus tôt, car une victime qui garde le silence ne commet aucune faute concomitante, ce d’autant plus qu’elle était menacée par l’appelant et qu’elle vivait dans un climat de terreur et de harcèlement quasi permanent.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
8. En définitive, l’appel sera très partiellement admis et le jugement du 28 septembre 2015 réformé à son chiffre III en ce sens que le sursis prononcé sera subordonné à la poursuite du traitement contre l’addiction à l’alcool en cours. Il sera confirmé pour le surplus.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jérôme Campart, conseil d’office de de X.________ (P. 84), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'622 fr. 15, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise, par trois-quart à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Kathrin Gruber, on précisera que celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 20h30 d’activité, audience non-comprise. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé est un peu trop élevé et doit être réduit.
Il sera ainsi retranché :
- 55 minutes du poste « cartes de compliments », qui correspond à du travail de secrétariat;
- 45 minutes du poste « recherches juridiques et étude du dossier », qui comptait 145 minutes, quantité excessive ;
- 45 minutes du poste « actes de procédure (appel demande compl. expertise)", qui comptait 690 minutes.
C’est ainsi une indemnité de 3'682 fr. 80, correspondant à 18h00 de travail, une vacation, 50 fr. de débours et la TVA, qui doit être allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 14’174 fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt du présent jugement, par 2’270 fr. de l’ordonnance de mise en œuvre de l’expertise psychiatrique du 9 novembre 2015, par 200 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais de dite expertise, par 6'400 fr., ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de W.________ à concurrence de trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 2 litt. b, 129, 177 al. 1, 179, 180 al. 2 litt. a, 190 al. 1, 22 ad 190 al. 1, 251 ch. 1 et 292 ss CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre III et confirmé pour le surplus selon le dispositif suivant :
"I. libère W.________ du grief de violation d’une obligation d’entretien;
II. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, viol, tentative de viol, violation des secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité;
III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant 4 ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement contre l’addiction à l’alcool en cours, et à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 5 jours;
IV. dit que W.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral;
V. prend acte de la reconnaissance de dette d’un montant de 306 fr. en faveur des CFF;
VI. met les frais, par 13'491 fr. 30, à la charge de W.________ incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 3'932 fr. 05, TVA et débours inclus et celle du conseil d’office, Me Jérôme Campart, par 3'324 fr. 25, TVA et débours inclus, dont 1'335 fr. ont d’ores et déjà été payés ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'622 fr. 15 TVA et débours inclus est allouée à Me Jérôme Campart.
V. Les frais d'appel, par 14'174 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par ¾, soit 10'631 fr. 20, à la charge de W.________, le solde, par ¼, soit 3'543 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de X.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour W.________),
- Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :