TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

481

 

PE02.027421/EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 décembre 2016

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

N.________, requérant,

et

 

Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné N.________ pour incendie par négligence à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

 

              Le Tribunal a considéré que N.________ avait stocké du foin qui n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes. Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas. Pour établir les causes du départ de l'incendie, le Tribunal a fondé sa décision sur un premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par l'expert D.________, du Service scientifique de la police municipale de Zurich, dont il ressortait que l'analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu. Le Tribunal s'est également fondé sur le rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur T.________, de la police de la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués, qu'un échauffement spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange et que la combustion lente qui s'était développée était la cause la plus probable de l'incendie. Le Tribunal a par ailleurs rejeté une demande incidente de N.________ tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que deux rapports avaient déjà été établis par des spécialistes. L'expert D.________ était diplômé en biologie et en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans et l’expert T.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.

              b) N.________ a déposé le 8 novembre 2004 une première demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale vaudoise du 12 janvier 2005.

 

              N.________ a déposé une deuxième demande de révision le 29 janvier 2010, se fondant sur les avis des experts privés français U.________ et S.________. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale du 10 février 2010 au motif que ces avis ne constituaient qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà connus.

 

              N.________ a déposé une troisième demande de révision le 10 mai 2012, se fondant sur les rapports d'expertise privée établis par le laboratoire S.________ le 19 octobre 2010 et par O.________, de la Station des productions animales et végétales de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, en 2005, complété le 20 janvier 2012, sur un relevé de pluviométrie selon lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002 que cela a été retenu dans le jugement attaqué ainsi que des relevés de réception de céréales provenant des cultures du recourant datant de juillet 2002, dont il ressort que lesdites céréales présentaient un faible taux d'humidité. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 20 août 2012 (CAPE 20 août 2012/208), confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 29 janvier 2013 (TF 6B_601/2012).

 

              Dans son jugement du 20 août 2012, la Cour de céans a notamment considéré que le rapport du laboratoire S.________ n'était pas une expertise indépendante et que l’on ignorait quelle méthodologie avait été appliquée. Ce rapport ne faisait en outre qu'apporter une appréciation différente de celle des rapports D.________ et T.________. Quant au rapport de O.________, il renseignait également peu quant à la méthodologie appliquée. Il était par ailleurs étonnant que le requérant avait pu détenir des balles de foin de 2002 qu'il aurait présentées à O.________ pour les besoins de son rapport, alors que la grange et le rural avaient été entièrement détruits par l'incendie. Ce rapport indiquait qu'il ne pouvait ni confirmer, ni infirmer l'hypothèse que le foin était absolument à l'origine de l'incendie, de sorte qu’il ne fondait aucun motif de révision. Enfin, le rapport de pluviométrie produit n'était pas décisif dans la mesure où il ne portait pas sur un point déterminant pour l'issue de la cause. Au surplus, la demande de révision était abusive notamment parce que le requérant avait déjà soumis un rapport établi par le laboratoire S.________ à la Commission et qu’il ne lui avait pas produit le rapport de O.________ alors qu'il le possédait au moment de sa deuxième demande.

 

              Confirmant ce jugement, le Tribunal fédéral a notamment retenu que le fait que les experts D.________ et T.________ n’aient pas mentionné la date à laquelle le foin avait été coupé n’était pas déterminant dès lors qu’ils s’étaient fondés sur un autre critère pour savoir si celui-ci avait pu causer l’incendie, soit le nombre de bactéries présentes dans les échantillons analysés. En outre, dès lors que le requérant avait coupé du foin également au début du mois de juin et aux alentours du 24 juillet 2002, soit dans le délai de trois mois durant lequel le foin pouvait théoriquement fermenter, il ne pouvait soutenir qu'une fermentation était exclue au motif que le foin était stocké depuis trop longtemps. La critique émise par le rapport du laboratoire S.________ quant à la méthode utilisée par les experts D.________ et T.________ n’était qu’une simple appréciation différente. Enfin, s’agissant du rapport de O.________, il ne démontrait pas de manière suffisamment vraisemblable que les experts D.________ et T.________ avaient ignoré un élément pertinent, excluant qu'ils pouvaient considérer que l'incendie avait été causé par une surfermentation.

 

 

B.              Le 7 décembre 2016, N.________ a déposé une quatrième demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (cf. art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3a ad art. 453 CPP).

 

              La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21 CPP et 14 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2).

 

2.

2.1              Pour seuls motifs de révision, N.________ invoque que « l’homme ne peut pas tricher avec la logique scientifique », que « les erreurs sont avérées », que les faits nouveaux « c’est le rapport des deux Professeurs » et que « le Professeur D.________ ne savait pas que la procédure officielle n’avait pas été respectée ». A l’appui de sa demande, il a produit un lot de dix-sept pièces.

 

2.2               Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

 

2.3              En l’occurrence, force est de constater qu’aux termes de cette quatrième demande de révision, N.________ n’invoque aucun motif nouveau. Il remet encore et toujours en cause l’origine de l’incendie. Or, celle-ci a été examinée de façon approfondie dans les multiples décisions qui ont été rendues jusqu’ici, notamment dans le cadre de la dernière demande de révision.

             

              En outre, sauf à comprendre que le requérant conteste les décisions rendues dans la présente affaire en soutenant qu’il y a des erreurs, sa requête est incompréhensible. Il apparaît douteux qu’elle réponde aux réquisits de l’art. 411 al. 1 CPP.

 

              Pour ces deux motifs, la requête apparaît irrecevable.

 

3.              Cela étant, même en admettant qu’il appartiendrait à l’autorité de révision de chercher parmi les pièces produites les éléments qui pourraient éventuellement fonder la requête de révision, celle-ci devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.

 

3.1

3.1.1              Si la nouvelle juridiction d'appel peut traiter la demande de révision selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP, il n’en va pas de même s’agissant des motifs de révision qui restent, eux, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 397 aCP, en vigueur en 2004 (TF 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.1).

 

              L'art. 397 aCP (correspondant désormais à l’art. 385 CP) impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Le législateur vaudois s'est plié à cette injonction en adoptant l'art. 455 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (CPP-VD), lequel n'autorisait pas la révision à des conditions plus favorables (TF 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2).

 

3.1.2              Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Le fait ou moyen de preuve est sérieux, s'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné.

 

3.1.3              Le Tribunal fédéral a admis qu’une expertise pouvait donner lieu à une révision si elle permettait d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et les références citées ; cf. également Heer, in : op. cit., n. 74 ad art. 410 CPP et Grass, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 95 ad art. 385 CP).

 

3.2              En l’espèce, les pièces produites par le requérant ne fondent aucun moyen de preuve sérieux et nouveau susceptible de modifier l’état de fait du jugement attaqué. Les pièces 2, 4, 5, 6, 14 et 15 (produite à l’appui de la demande de révision du 29 janvier 2010 sous une forme tronquée) figurent déjà au dossier et ont été examinées, en particulier lors de la dernière demande de révision. La pièce 3 est un article scientifique qui émane notamment de l’expert D.________. Cet article, qui expose des considérations générales, n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions scientifiques auxquelles il a été abouti dans le cas d’espèce. Les pièces 7 à 13 et 16 n’ont aucune valeur probante et on ne distingue parmi elles aucun élément qui justifierait une révision. Enfin, s’agissant de la pièce 17, on ignore dans quelles conditions et sur la base de quels renseignements elle a été obtenue. Elle n’a à l’évidence pas une valeur permettant de remettre en cause les éléments résultant des expertises au dossier.

 

4.              En définitive, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 770 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 397 aCP, 455 al. 1 CPP-VD et 411, 412 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :