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TRIBUNAL CANTONAL |
454
PE15.024856-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 décembre 2016
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office à Yverdon-les-bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 284 jours de détention avant jugement (II) et de 10 jours en compensation des 19 jours passés dans la zone carcérale des locaux de la police dans des conditions réputées illicites (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour-amende (IV), ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 75 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien en détention de V.________ afin de pallier le risque de fuite et en vue de l’exécution de sa peine (VI), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de l’engagement de V.________ à payer immédiatement à [...] SA la somme de 3'531 fr. 95 à titre de dommages-intérêts (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches nos 61953 et 62491, ainsi que la paire de gants noirs de marque Oxilan séquestrée le 13 janvier 2016 figurant sous pièce 61 (VIII), a ordonné la levée du séquestre portant sur la veste doudoune noire, la veste de training verte, le pantalon de training noir et le bonnet en laine gris avec pompon, objets de la fiche de séquestre n° 62345, et la restitution de ces objets à V.________ (IX), a ordonné la confiscation et pris acte de la destruction de l’ensemble des autres objets séquestrés le 13 janvier 2016 (X) et a mis les frais judiciaires, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, à la charge de celui-ci (XI et XII).
B. Par annonce du 27 septembre 2016, puis déclaration motivée du 25 octobre 2016, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention exécutée au jour de l’arrêt sur appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 22 janvier 1990 à Villeurbanne (France), V.________ est célibataire. Cadet d’une famille de trois enfants, il a été élevé dans cette localité par ses parents. Arrivé au terme de sa scolarité obligatoire, il n’a suivi aucune formation professionnelle. Après avoir travaillé quelque temps comme intérimaire dans le domaine de la logistique, il n’a plus exercé d’activité rémunérée depuis août 2013, lorsqu’il a été incarcéré dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui en France. Le prévenu a alors passé deux ans en détention selon ses dires. En été 2015, il a été mis au bénéfice d’un allégement de peine sous forme d’arrêts domiciliaires (bracelet électronique). La veille de son interpellation en Suisse, il aurait arraché son bracelet. Au moment de son arrestation, le prévenu percevait des indemnités de chômage pour un montant de 900 Euros par mois et vivait chez ses parents. Il n’aurait ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
- 11 mai 2011, Tribunal correctionnel de Lyon, vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, escroquerie, 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis (sursis révoqué par la suite).
- 18 décembre 2013, Tribunal correctionnel de Lyon, détention non-autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit punis d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, 5 mois d’emprisonnement.
2.
2.1 Entre le 12 et le 13 décembre 2015, dans les cantons de Genève et Vaud, V.________ a consommé un joint de marijuana.
2.2 Le 13 décembre 2015 à 3h57, à Tolochenaz, route de Genève 14, V.________, [...] (déféré séparément) et un individu à ce jour non identifié, qui étaient parvenus à cet endroit en circulant en provenance de la France à bord d’un véhicule Fiat Punto gris, immatriculée [...], ont pénétré par effraction dans la station-service [...] SA et ont dérobé de la marchandise pour un prix total de 5'936 fr., une veste [...] et un brise-vitre.
2.3 Vers 04h00, lorsque l’alarme du négoce s’est déclenchée, les auteurs du vol ont pris la fuite à bord du véhicule précité, conduit par V.________, qui a circulé en direction du centre-ville de Morges, sans enclencher l’éclairage en espérant ainsi passer inaperçu.
Une patrouille de police motorisée, qui avait été requise par la centrale d'engagement de la police pour se rendre sur les lieux du cambriolage, a repéré ce véhicule et l’a suivi. Elle a alors enclenché les moyens prioritaires, soit les feux bleus et le signal avertisseur à deux tons alterné et le signal lumineux "Stop police" pour sommer le conducteur de la voiture Fiat Punto de s'arrêter. Néanmoins, V.________ n’a pas obtempéré à cette injonction, dans le but d'échapper à son interpellation et à une poursuite pénale pour le cambriolage qu'il venait de commettre avec ses deux comparses. Au contraire, après avoir allumé l'éclairage de son véhicule, il a accéléré pour atteindre une vitesse largement supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à cet endroit et a poursuivi sa route en direction du centre de Morges.
Parvenu au giratoire En Bonjean sis à Morges, le prévenu a continué sa route tout droit sans ralentir et sans enclencher l'indicateur de direction pour indiquer sa sortie du giratoire. Il a ainsi continué sa route sur l'avenue Ignace-Paderewski, où il a accéléré. Il a ainsi franchi le carrefour Ignace-Paderewski / Place Dufour en phase verte à une vitesse de 104 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h. Il a ensuite circulé sur la rue du Château, le quai du Mont-Blanc et le quai Lochmann à une vitesse largement supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h qui était autorisée à ces endroits. Arrivé au débouché du quai Lochmann, le prévenu a bifurqué à droite sur la rue de Lausanne en direction de Préverenges sans observer le signal "Stop" marqué à cet endroit.
Alors que le prévenu circulait sur la rue de Lausanne en direction de Préverenges, il a accéléré fortement sur un tronçon limité à 50 km/h tout en zigzaguant sur la route et en passant ainsi d'une voie de circulation à l'autre. Parvenu à la hauteur de la Station Tamoil sise à la rue de Lausanne 19 à Morges, le prévenu s'est engagé sur la présélection de gauche destinée aux véhicules bifurquant sur la rue Saint-Domingue. Arrivé au terme de la présélection, il a continué tout droit sur la rue de Lausanne, en passant à gauche de l'îlot central et en contrevenant ainsi au panneau "Obstacle à contourner par la droite" sis à cet endroit.
Parvenue au niveau de la rue de Lausanne 43, la patrouille de police motorisée, qui suivait la voiture conduite par le prévenu, a dû utiliser toute la puissance de son véhicule d'intervention pour rattraper ladite voiture, qui circulait à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h sans respecter cette limitation de vitesse. Ensuite, pour tenter de dissuader la patrouille de police de continuer à le suivre, le prévenu s'est intentionnellement déporté sur la voie de circulation destinée aux véhicules circulant en sens inverse alors qu'un véhicule arrivait régulièrement en sens inverse. Puis, il est revenu sur sa voie de circulation sans heurt.
A Préverenges, sur la route de Genève, le prévenu, qui était toujours suivi par la patrouille de police motorisée et qui voulait la dissuader de poursuivre sa course, s'est à nouveau intentionnellement déporté sur la voie de circulation destinée aux véhicules circulant en sens inverse en donnant un violent coup de volant, alors que l'automobiliste […], policier qui allait prendre son service en circulant à bord de son véhicule privé, arrivait régulièrement en sens inverse. […] a dû donner un gros coup de volant sur la droite et faire une autre manœuvre d'évitement pour éviter que le véhicule conduit par le prévenu le heurte de plein fouet. Le prévenu est ensuite revenu sur sa voie de circulation en circulant toujours à une vitesse supérieure à celle autorisée qui était à cet endroit de 70 km/h.
Le prévenu a poursuivi sa route sur la route de Genève en maintenant sa vitesse élevée, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Lorsque le prévenu s'est aperçu qu'une deuxième patrouille de police motorisée arrivait en sens inverse, il a effectué un demi-tour dans le carrefour sis au niveau de la route de Genève 66-76 pour revenir en direction de Morges. Il a accéléré fortement alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et a ainsi largement dépassé cette vitesse.
Parvenu à la hauteur du carrefour à sens giratoire de l'Etoile sis sur la route de Genève à Préverenges, il a obliqué à gauche en empruntant le carrefour à contre-sens pour partir sur le Chemin du Collège. Sur ce chemin, où la vitesse est limitée à 20 km/h, il a roulé à une vitesse de 50 km/h environ. Puis, arrivé à la fin de ce chemin, le prévenu a emprunté un passage étroit réservé aux piétons et long d'environ 30 mètres. A ce moment, la première patrouille de police motorisée, qui suivait le véhicule conduit par le prévenu, s'est arrêtée, pensant que ce véhicule serait bloqué.
Néanmoins, le prévenu a réussi à emprunter ce passage étroit avec le véhicule qu'il conduisait. Lors de cette manœuvre, il est venu frotter l'aile avant gauche du véhicule qu'il conduisait sur un petit mur situé à sa gauche et à l'entrée de ce petit passage. Parvenu au milieu du passage, il a heurté, avec son rétroviseur gauche, un piquet supportant un grillage qui longe le chemin. Continuant sa route à la même vitesse et peu avant l'avenue Croix-de-Rive, lorsqu'il a obliqué à gauche, il est venu heurter avec sa roue avant gauche un petit mur sur lequel se trouvait le dernier piquet du grillage, entraînant l'éclatement de l'installation et du pneu.
Malgré les dégâts matériels qu'il a occasionnés, le prévenu ne s'est pas arrêté mais a continué sa route en direction de la route de Genève.
La patrouille de police motorisée qui le suivait l'a alors perdu de vue. Cette patrouille a recherché le véhicule conduit par le prévenu en passant par les petits chemins. Parvenu à la hauteur du chemin Neuf 71, la patrouille a remarqué le véhicule précédemment conduit par le prévenu. Celui-ci et ses deux comparses avaient déjà pris la fuite à pieds.
La marchandise dérobée à la Station [...] SA se trouvait dans le véhicule et a par la suite été restituée au lésé.
Le 13 décembre 2015, [...] SA, par [...], a déposé plainte pénale et a pris des conclusions civiles par 5'168 fr., qu’elle a ultérieurement réduites à 3'531 fr. 95 (jgt, p. 10 et 13).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel
doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle
doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa
libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 Invoquant une violation de l'art. 90 al. 3 LCR, l'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière concernant sa fuite au volant du véhicule Fiat Punto le 13 décembre 2015. En particulier, il conteste avoir volontairement créé un risque d’accident lorsqu’il se déportait sur la chaussée réservée aux véhicules venant en sens inverse. Il affirme n’avoir eu que l’intention de s’enfuir et d’avoir zigzagué avec son véhicule dans le seul but de ne pas être percuté par le véhicule de police.
3.2 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne ici une liste d’exemples. D’autres règles peuvent aussi entrer en ligne de compte, comme le talonnage, le dépassement par la droite ou le non-respect d’une signalisation lumineuse, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.4, rés. In ATF 142 IV 245 ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 5. 2 ad art. 90 LCR).
A teneur de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l’alinéa 3 ci-dessus est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/heure. Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Le juge conserve une marge de manœuvre (restreinte) lui permettant d’exclure, dans des constellations particulières la réalisation des conditions subjectives (ATF 142 IV 137 consid. 11. 2 ; TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016).
L’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 (ROLF 2012 pp. 6291 ss) au titre d’un ensemble de modifications législatives intitulé Via sicura, programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (FF 2010 pp. 7703 ss). Elles consacrent en particulier la notion de délit de chauffard (FF 2010 pp. 7729-7730; Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2/2013, p. 195; CAPE 11 juin 2015/155 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste les faits retenus par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet motivé de manière particulièrement complète et circonstanciée leur conviction au sujet du fait que l’appelant avait créé intentionnellement un risque considérable d’accident, notamment en se déportant sur la chaussée opposée et en risquant ainsi une collision frontale avec un véhicule venant en ce sens inverse, l’accident ayant été évité de justesse grâce au sang-froid du conducteur X.________. Les premiers juges se sont fondés à cet égard sur de nombreux éléments probatoires résultant non seulement des constats figurant dans le rapport de police, mais également de la configuration des lieux et du témoignage d’un autre conducteur. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère aux considérants complets et convaincants figurant en pages 14 à 17 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). De toute manière, l’appelant perd de vue qu’il doit en toute hypothèse être condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, en ayant circulé à 104 km/h dans une localité, vitesse nette constatée par radar, et dès lors que rien ne permet dans le cas d’espèce d’exclure la réalisation de la condition subjective (art. 90 al. 4 let. b LCR).
Mal fondé, le grief d’une application erronée de l’art. 90 al. 3 LCR doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant fait également valoir que la peine infligée en première instance serait excessivement sévère. Elle ne tiendrait pas suffisamment compte de ses aveux, de sa bonne collaboration à l’enquête et de sa correction tout au long de sa détention.
4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.3 A charge de l’appelant, on retiendra le concours d’infractions : outre la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, l’appelant doit être condamné pour les infractions retenues par les premiers juges et non contestées en appel, à savoir pour le vol, la violation grave des règles de la circulation routière, l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, infractions toutes passibles d’une peine privative de liberté. Ces infractions sont particulièrement graves et ce concours reflète une délinquance des plus dangereuses, par le caractère jusqu’au boutiste de la soustraction aux autorités et par une atteinte aux biens juridiques divers. Les antécédents montrent également que l’appelant est maintenant durablement enraciné dans la délinquance. Il n’a aucun projet professionnel et vit des services sociaux. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, l’autorité précédente a pris en considération le comportement adéquat en prison et la bonne collaboration à l’enquête, qui n’a toutefois rien d’exceptionnel, dans la mesure où l’appelant a été appréhendé en flagrant délit et qu’il persiste à contester sa responsabilité pour les faits les plus graves.
Compte tenu de ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans est parfaitement justifiée et doit être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement, ainsi que 10 jours de détention à titre de réparation du tort moral pour les 19 jours de détention subis dans des conditions illicites de détention provisoire.
5. En définitive, l’appel V.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'188 fr., sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Outre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour les débours et de 240 fr. pour deux vacations, ce montant couvre une durée de travail de 4h30, soit la durée de 3.64 heures consacrée par le défenseur d’office avant l’audience augmentée de la durée de celle-ci et d’une conférence avec le prévenu après l’audience.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'188 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de V.________.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 286 CP, 90 al. 1 à 4, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP :
prononce :
I. L’appel de V.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 284 (deux cent huitante-quatre) jours de détention avant jugement;
III. dit que de la peine susmentionnée sont encore déduits 10 (dix) jours de détention en compensation des 19 (dix-neuf) jours passés dans la zone carcérale des locaux de la police dans des conditions réputées illicites ;
IV. condamne en outre V.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 20.- (vingt francs) le jour-amende ;
V. condamne en outre V.________ à une amende de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), convertible en 75 (septante-cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. ordonne le maintien en détention de V.________ afin de pallier le risque de fuite et en vue de l’exécution de sa peine ;
VII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de l’engagement de V.________ à payer immédiatement à [...] SA la somme de CHF 3'531.95 (trois mille cinq cent trente et un francs et nonante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches nos 61953 et 62491, ainsi que la paire de gants noirs de marque Oxilan séquestrée le 13 janvier 2016 figurant sous pièce 61 ;
IX. ordonne la levée du séquestre portant sur la veste doudoune noire, la veste de training verte, le pantalon de training noir et le bonnet en laine gris avec pompon, objets de la fiche de séquestre no 62345, et la restitution de ces objets à V.________ ;
X. ordonne la confiscation et prend acte de la destruction de l’ensemble des autres objets séquestrés le 13 janvier 2016 ;
XI. met les frais judiciaires, qui s’élèvent à CHF 11'051.35 (onze mille cinquante et un francs et trente-cinq centimes) à la charge de V.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marcel Paris, arrêtée à CHF 4'576.20 (quatre mille cinq cent septante-six francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, y compris l’avance de CHF 2'332.80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes) d’ores et déjà versée ;
XII. dit que V.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le lui permette. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'188 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Marcel Paris.
VI. Les frais d’appel par 3’018 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de V.________.
VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marcel Paris, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :