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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.015983-NKS/AFI/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 janvier 2017
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Composition : M. Battistolo, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré G.________ du chef d’accusation de séquestration (I), l’a condamné, pour tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure et contrainte, à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis durant trois ans, sous déduction de 22 jours de détention provisoire (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des CD et DVD séquestrés sous pièces nos 27 et 29 (III), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de l’intéressé (IV) et a statué sur les frais de procédure (V et VI).
B. Par annonce du 28 septembre, puis déclaration motivée du 28 octobre 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, en raison des infractions retenues contre lui, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction des jours de détention provisoire subis, et qu’un sursis entier, avec un délai d’épreuve de trois ans, lui est accordé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant de Serbie et Monténégro au bénéfice d’un permis d’établissement, G.________ est né le [...] 1976 à [...], en Serbie. Deuxième d’une famille de quatre enfants, il a été élevé dans sa ville natale puis a rejoint ses parents, partis travailler en Suisse, dans les années 1990. Il a terminé sa scolarité obligatoire dans ce pays et a entrepris un apprentissage de boulanger-chocolatier pendant deux ans, pour lequel il n’a pas obtenu de CFC. Par la suite, il a travaillé pendant deux ans dans l’entreprise paternelle, active dans le domaine de la construction métallique, avant d’intégrer la société [...] AG, au sein de laquelle il a œuvré en qualité de mécanicien durant plus de quinze ans, pour un salaire mensuel net de 5'800 francs. En parallèle, et depuis 2010 à tout le moins, il a géré un salon de jeu dans lequel se pratiquait le Poker Texas. Il a déclaré avoir ensuite utilisé les locaux du salon pour regarder des matches de football, après que l’activité de jeu a été interdite. Il ressort des pièces qu’il a produites aux débats de première instance qu’il exploite toujours la raison individuelle [...], dont le but est l’exploitation d’un salon de jeu. En 2015, il a tiré un revenu de 19'822 fr. de cette activité. A compter du 1er septembre 2016, il a été engagé à 50 % comme gérant pour le compte d’une société en Suisse allemande pour un salaire net de 3'200 fr., versé douze fois l’an. Il est marié et vit avec ses deux enfants. Il paie un loyer de 1'910 fr. par mois, charges comprises, ainsi que des primes d’assurance-maladie mensuelles de 353 fr. 30 pour lui, de 333 fr. 90 pour son épouse et de 82 fr., respectivement de 84 fr., pour ses enfants. Il n’a pas déclaré de fortune. En revanche, il a fait part de dettes auprès de particuliers pour un montant de 51'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été détenu provisoirement du 7 au 28 juillet 2010, soit pendant 22 jours.
2.
2.1 En décembre 2009, X.________, né le [...] 1945 et aujourd’hui décédé, cherchait quelqu’un qui pouvait lui prêter la somme de 35'000 fr. afin de financer l’achat d’un appartement en [...].L.________, barman au club le [...], à [...], l’a alors mis en contact avec G.________.
Le 15 décembre 2009, X.________ et G.________ se sont rencontrés au domicile de ce dernier, sis [...], à [...]. A cette occasion, G.________ a remis à l’intéressé la somme de 29'750 fr. en prêt, au lieu du montant de 35'000 fr. qu’il avait demandé. A la demande de G.________, X.________ a établi une reconnaissance de dette sur un document contenant la copie de son permis de conduire et qui mentionnait : « Je soussigné, j’ai reçu de [...] CHF 35'000, le 15.12.2009 ». Après la signature de ce document par X.________, G.________ a indiqué qu’il prélevait immédiatement un intérêt mensuel de 15 %, soit 5'250 fr., ce qui correspondait à la différence entre les 35'000 fr. et les 29'750 fr. précités. Quand bien même cet intérêt ne figurait pas sur la reconnaissance de dette, X.________ a accepté cette condition car il avait désespérément besoin de fonds pour finaliser l’acquisition de son logement. Il a par la suite versé à G.________ quatre mensualités de 5'250 fr., à titre d’intérêts jusqu’en avril 2010.
Mi-mai 2010, X.________ a eu quelques jours de retard dans le paiement des intérêts. G.________ lui a alors réclamé des frais supplémentaires pour un montant de 12'250 francs.
En juin 2010, X.________ n’a pas non plus été en mesure de payer l’intérêt mensuel de 5'250 francs. G.________ l’a dès lors menacé de s’en prendre à sa famille en cas de non-paiement et a exigé la somme de 80'000 fr., notamment dans un message SMS du 24 juin 2010 stipulant : « OK, tu vends la maison sinon ça ne va pas, tu la donnes ou tu la vends pour 80'000.- car il faut cette somme pour lundi ».
Les deux hommes se sont rencontrés le 2 juillet 2010, vers 02h00, à [...]. A cette occasion, G.________ a réclamé la somme de 100'000 fr. à X.________. Ce dernier n’ayant pas cette somme, G.________ l’a à nouveau menacé de s’en prendre à sa famille. Les intéressés sont ensuite partis à Genève, Lausanne, puis [...], avec la voiture de marque Ford de X.________, afin d’emprunter de l’argent à des connaissances. G.________ a continué de le menacer à l’intérieur du véhicule. Tous deux se sont notamment rendus chez [...] à Genève, où ils sont arrivés entre 08h00 et 09h00 du matin. X.________ est monté seul chez lui et a expliqué la situation, mais n’a pu obtenir de l’argent. Il est ensuite reparti en voiture en direction de [...] avec G.________ qui, excédé qu’il ne trouve pas les fonds, lui a ordonné de descendre du véhicule et de lui donner les papiers de l’engin, laissant X.________ au bord de la route. Le jour-même, X.________ a, par l’intermédiaire de [...], déposé une plainte pénale, qui a été faxée au Procureur général, et l’a ensuite confirmée à des représentants de la gendarmerie qui s’étaient rendus à son domicile.
Le 5 juillet 2010, G.________ a une nouvelle fois contacté X.________ pour lui demander la somme de 115'000 fr. et l’a menacé de le massacrer, ainsi que toute sa famille, car le prénommé n’avait pas un tel montant. Ce dernier lui a toutefois proposé une somme de 50'000 fr., mais G.________ lui a réclamé un montant de 87'000 fr., avant de lui proposer qu’il lui donne une somme de 35'000 fr. ainsi qu’un véhicule de marque Mercedes dont il était propriétaire. X.________ a réitéré son offre de verser 50'000 francs. Le lendemain, G.________ s’est rendu à [...] avec le véhicule Ford de X.________. Il a remis les clés du véhicule à son beau-frère [...], lequel était chargé, avec [...], de récupérer la somme de 50'000 fr. contre le véhicule de marque Ford. La police est intervenue lors de l’entrevue des deux intéressés et les a interpellés.
2.2 Début décembre 2011, à [...], alors que l’enquête mentionnée plus haut était encore pendante, G.________ a rencontré [...], son frère I.________ et une tierce personne, probablement un dénommé [...]. Il leur a expliqué, en lien avec les faits dont il est question au chiffre 2.1 ci-dessus, que X.________ lui avait emprunté de l’argent, qu’il n’avait pas remboursé sa dette et qu’il avait injustement déposé plainte contre lui. G.________ a alors demandé à I.________ et [...], qui envisageaient d’aller rendre visite à X.________, d’intercéder en sa faveur afin d’obtenir un retrait de plainte moyennant une annulation de la dette.
Le 11 décembre 2011, à [...],I.________, accompagné de [...] (objet d’une ordonnance de classement et suspension séparée), se sont présentés au domicile de X.________. Ils lui ont expliqué être envoyés pour régler l’affaire du prêt et ont demandé à X.________ de retirer la plainte qu’il avait déposée contre G.________, en insistant sur le fait qu’il devait agir pour le bien de sa famille. Le soir-même, I.________ et [...] sont revenus au domicile de X.________, accompagnés de [...]. Les trois individus ont demandé à la victime de les suivre dans un café avoisinant, ce qu’elle, bien que réticente, a fait, en compagnie de son beau-fils [...]. Les deux hommes se sont fait escorter par les trois individus précités, ainsi qu’un dénommé [...], puis ont été emmenés en voiture. G.________ a rejoint le groupe et a présenté à X.________ un document manuscrit contenant des calculs d’intérêts (en réalité un contrat de prêt daté du 15 décembre 2009) et un retrait de plainte établi à l’ordinateur en septembre 2011 par une connaissance. Les hommes présents ont enjoint X.________ de signer ces documents, ce que ce dernier, épuisé, et dont l’état de santé s’était dégradé, a fini par faire. De retour chez lui, X.________ a expliqué qu’il avait été contraint de signer un retrait de plainte, pour le bien de sa famille.
Le 13 décembre 2011, X.________ a rencontré son avocat pendant une heure et trente minutes. Le 2 février 2012, le conseil a dénoncé les faits et contesté la validité du retrait de plainte intervenu.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant se plaint d’avoir été condamné à une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire. Il ne conteste en revanche pas la quotité de la peine.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.1.2 D'après la conception de la nouvelle partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (TF 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97consid. 4.2).
3.2 G.________ a été condamné par les premiers juges pour tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, soit des infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que pour contrainte, une infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La culpabilité de l’appelant est très lourde et les faits sont crasses. L’appelant a d’abord profité de la détresse financière de sa victime pour lui soutirer des intérêts usuraires importants, puis l’a harcelée et menacée, notamment de s’en prendre à sa famille, pendant plusieurs mois dans le but de lui extorquer encore plus de fonds, lui soustrayant en particulier son véhicule, qui était son outil de travail. Il a refusé de se contenter des montants usuraires déjà obtenus. Par ailleurs, il n’a pas hésité à commettre une nouvelle infraction du même genre que les précédentes la veille de l’audience de jugement, en s’en prenant à un individu malade, afin de tenter d’obtenir un retrait de plainte pour faire apparaître sa situation plus favorable. Son comportement est égoïste et cruel. De plus, G.________ n’a exprimé aucun remord et sa prise de conscience est inexistante, comme en témoignent notamment ses déclarations en audience d’appel, lors de laquelle il a minimisé, voire banalisé, son comportement. Le concours d’infractions sera également pris en compte.
A décharge, on retiendra que G.________ n’a pas commis de nouveaux actes pénalement répréhensibles depuis décembre 2011. La tentative atténue également la peine. Le casier judiciaire vierge de l’intéressé a quant à lui un effet neutre sur la quotité de la peine.
Au regard de ce qui précède, vérifiée d’office, la quotité de la peine de 360 jours peut être tenue pour adéquate, quand bien même elle paraît plutôt clémente. La détention provisoire de 22 jours subie en 2010 sera déduite.
Il est vrai que l’appelant, comme il le relève, est un délinquant primaire et qu’il n’a pas récidivé depuis le mois de décembre 2011. Cependant, celui-ci perd de vue qu’il s’est, comme on l’a vu, en particulier rendu coupable de contrainte au préjudice de sa victime d’une manière odieuse pour tenter d’obtenir un retrait de plainte juste avant l’audience devant le tribunal de première instance, lors de laquelle il devait être jugé pour les premiers faits. A cette occasion, il avait en effet fait massivement pression sur elle, à l’aide de quatre individus, et l’avait encore menacée alors qu’elle était gravement atteinte dans sa santé. Par ce comportement, l’appelant a démontré sa détermination criminelle et a agi d’une façon similaire aux infractions qu’il avait commises précédemment. Il existe ainsi des motifs de prévention spéciale pour justifier une peine privative de liberté. Par ailleurs, le prononcé d’une peine pécuniaire dans le cas d’espèce ne serait pas suffisamment dissuasive, cela d’autant que l’appelant n’a pas montré de réelle prise de conscience et que sa volonté criminelle était particulièrement intense.
Partant, seule une peine privative de liberté peut en l’espèce être prononcée.
4. L’appelant requiert l’octroi d’un sursis complet.
4.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions
subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également
à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ;
cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en cas de récidive
au
sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV 152, consid.
3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).
4.2 En l’espèce, avec l’appelant, il y a lieu de constater que l’argumentation des premiers juges sur la question du sursis n’est pas adéquate. Ceux-ci ne pouvaient en effet pas considérer que le pronostic concernant le comportement futur de G.________ n’était pas défavorable et prononcer un sursis partiel. Cependant, dans son résultat, l’octroi d’un sursis partiel ne prête pas le flanc à la critique. En effet, nonobstant l’écoulement du temps et l’absence d’antécédent, il convient de retenir que le pronostic est très mitigé, compte tenu de la récidive en cours d’enquête, de la mauvaise impression générale faite par l’appelant et de son attitude, traduisant une absence de prise de conscience. Ainsi, la Cour de céans est d’avis que seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté pourra détourner le prévenu de nouveaux agissements délictueux. Pour le reste, les excuses présentées par l’appelant en juillet 2010 ne sont pas déterminantes dès lors qu’elles datent d'avant la commission des seconds faits. Elles paraissent de toute manière de circonstance. En outre, la situation socio-professionnelle de G.________ ne sera pas péjorée en cas d’octroi du régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.
La part ferme de la peine, arrêtée à six mois par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée, dans la mesure où elle tient compte de la faute de l’auteur de façon appropriée. Le délai d’épreuve de trois ans n’est pas contesté et sera également confirmé.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Selon la liste d’opérations produite par Me Fabien Mingard, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'062 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de G.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'062 fr. 70, doivent être intégralement mis à la charge de G.________.
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 22 ad 156 ch. 1, 156 ch. 1, 157 ch. 1 et 181 CP, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère G.________ du chef d’accusation de séquestration ;
II. condamne G.________ pour tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure et contrainte à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont six (6) avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 22 (vingt-deux) jours de détention provisoire ;
III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD séquestrés sous pièces no 27 et 29 ;
IV. arrête l’indemnité du conseil d’office de G.________, Me Fabien Mingard, à 11'019 fr. 65, TVA et débours inclus, dont 3'420 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
V. met une partie des frais, par 30’195 fr. 85, à la charge de G.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office par 11'019 fr. 65, et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante par 4'633 fr. 50 ;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'062 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 2'672 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, division étrangers (G.________, [...] 1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :