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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.009529-//DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 31 janvier 2017
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Composition : M. S A U T E R E L, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, appelant,
et
J.________, plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d’infraction de diffamation (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de calomnie et de menaces (II), l’a condamné à une peine de 130 jours-amende à 40 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2014 par le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a dit que H.________ doit immédiat paiement à J.________ d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant de 9'000 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (IV), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses conclusions (V), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Flore Primault, à 4'228 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 926 fr. 50 ont déjà été payés (VI) et a mis les frais, par 6'353 fr. 90, à la charge de H.________, étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office fixé sous chiffre VI ci-dessus devra être remboursé par H.________ dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 2 septembre 2016, puis déclaration motivée du 14 novembre 2016, H.________ a interjeté appel contre le jugement du 22 août 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de calomnie et de menaces et que J.________ est renvoyé à agir devant le juge civil pour ses conclusions, l’entier des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police.
Le 20 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu H.________, né en 1955, marié, est père de deux enfants majeurs. Après avoir travaillé durant plusieurs années au Département cantonal des travaux publics, il aurait été mis à pied et aurait, depuis lors, exercé sporadiquement des charges temporaires d’enseignant remplaçant ou stagiaire. Il aurait également exercé des fonctions bénévoles. Sans activité lucrative, il bénéficie, selon les éléments recueillis à son sujet au cours d’une précédente procédure pénale, d’une rente AI partielle et de prestations d’invalidité d’une institution de prévoyance, pour un total de 5'500 fr. par mois environ. Il exerce, vraisemblablement à titre bénévole, une activité de directeur de chœur et de guide-interprète du patrimoine.
L’extrait du casier judiciaire de H.________ fait état des condamnations suivantes :
- 7 mai 2008, Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne, diffamation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans;
- 18 août 2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 170 jours-amende à 40 fr. le jour-amende.
2.1 A Lausanne, le 23 décembre 2013, le prévenu a adressé un courrier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, au Ministère public cantonal, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au Bureau du Grand Conseil vaudois, au Conseil d’Etat vaudois, ainsi qu’à « Toute Instance traitant les plaintes pénales contre les membres d’une autorité ». Cette missive avait notamment la teneur suivante :
- «J.________, le plaignant, ci-après [...], a avoué avoir commis l’acte qui lui vaut mes accusations. En effet, il m’a dicté le motif de son acte – puisque cet acte a un motif, il a été commis – en présence de la procureure [...]. Celle-ci a reproduit la parole dictée par [...] dans son propre texte. La question n’est donc pas de savoir si [...] a commis ou non cet acte, mais uniquement si cet acte est pervers ou non. Il l’est. » (P. 5, pt. 6; P. 6/6, p. 1).
- « J’ai accusé tous les gens ayant activement soutenu – peu importe que leurs actes de soutien soient en eux-mêmes illégaux ou non – les intérêts de la firme [...] ( [...]) de crime et de perversion comparable à celle de Marc Dutroux et à celle de certains nazis (les nazis par accommodation, comme A. Eichmann, et non ceux par conviction comme A. Hitler). » (P. 5, pt. 18; P. 6/6, p. 3, pt. 9). « Crimes comme auteur direct (pas comme complices) contre la santé mentale de nos élèves au sens de l’art. 122 CPS, pour avoir favorisé, en tant qu’assermentés ou représentants d’une autorité publique, ceux qui incitent les élèves à violer la loi scolaire, à s’intoxiquer avec des produits cancérigènes, addictifs et interdits par la loi, et à se ramasser 2 heures d’arrêt. » (P. 5, pt. 18; P. 6/6, p. 3, pt. 9.1.1). « Complicité de crimes au sens de l’art. 122 CPS contre l’intégrité physique (pulmonaire, mais pas seulement : perte de compétences sportives, maux de tête lors d’essai de sevrage raté, etc) de nos élèves. » (P. 5, pt. 18; P. 6/6, p. 3, pt. 9.1.2). « Complicité de crimes contre l’humanité aux sens de l’art. 101 CPS; destruction (par pratiques édaphiques) de ressources vitales davantage irréversibles que la pire des destructions par les nazis (…); génocide par famine résultant de ces destructions susmentionnées; réchauffement climatique. » (P. 5, pt. 18; P. 6/6, p. 3, pt. 9.1.3).
- (…) « Pourquoi J.________ exige-t-il la fermeture de tout le site de l’Appel au peuple, donc aussi des pages dénonçant avec leurs preuves les crimes commis contre les enfants, le climat et l’humanité, et non pas simplement celle des seules pages le concernant ??? C’est LA QUESTION fondamentale concernant les relations entre lui et moi. Mise en gras, en italique, j’en exigeai 10 à 20 fois une réponse. Mais de réponse, jamais. C’est une question fermée, donc contient une affirmation et commence par un pronom interrogatif en rapport avec celle-ci; non seulement ils n’y ont jamais répondu, mais en plus ils n’ont jamais contesté l’affirmation contenue dans la question. Pire, ils n’ont jamais mentionné l’existence de cette question. Donc ils reconnaissent implicitement que J.________ veut bel et bien la suppression de la double dénonciation d’une part des crimes commis contre les enfants et contre l’humanité par [...], et d’autre part de la complicité de ces crimes par les autorités judiciaires et politiques vaudoises. » (P. 5, pt. 16; P. 6/6, p. 4, pt. 12). J’ai alors averti que j’informerai de tout cela les personnes les plus concernées, c’est-à-dire les élèves. [...] déposa alors sa Ne (sic) plainte contre moi (…). (P. 6/6, pt. 13).
- (…) «J.________ veut la suppression de la seule dénonciation se trouvant sur le site médiatique à large audience des crimes commis contre l’humanité et les enfants par [...] avec l’aide déterminante de ses alliés « juges » et politiciens vaudois. » (P. 6/6, p. 5, pt. 6).
- « (…) Les « juges » vaudois ont davantage à perdre dans cette dénonciation-là que [...] elle-même. C’est pour eux que travaille (J.________, réd.), d’où toutes les faveurs qu’ils lui accordent. » (P. 5, pt. 21; P. 6/6 p. 6, pt. 6).
- « L’acte commis par [...] et avoué par lui en présence de la « procureure » [...] qui l’a répertorié par écrit est une tentative d’empêcher la dénonciation publique des crimes commis contre l’humanité et contre les enfants par la société [...], avec l’aide déterminante et indispensable des « juges » et politiciens vaudois. » (P. 5, pt. 22; P. 6/6 p. 6, pt. 7).
- « On peut penser que [...] se fait payer pour vouloir mordicus cette suppression. » (P. 5, pt. 23; P. 6/6 p. 6, pt. 8).
- « Il (J.________, réd.) a préféré contribuer à l’assassinat de milliers d’enfants pour de l’argent (je suppose) ou pour assouvir sa haine contre [...], uniquement (c’est ce qu’il affirme) » (P. 5, pt. 24; P. 6/6, p. 6, pt. 9). « Que ce soit le motif que je suppose ou celui qu’il affirme qui est le vrai motif ne change rien à l’incommensurable perversion de son acte. » (P. 5, pt. 25; P. 6/6, p. 6, pt. 10).
- « Mais [...] est si protégé des « juges » vaudois qu’il en est devenu assimilable à l’un d’eux. Par conséquent, toute accusation portée contre lui est obligatoirement traitée comme calomnieuse et diffamante (…) un « juge » vaudois a droit à n’importe quelle infraction pénale (…) il ne sera alors jamais l’objet d’une plainte pénale, ou celle-ci se heurtera obligatoirement à un refus de suivre, ou, pire encore, fera l’objet d’une suppression de titre (crime au sens de l’art. 254 CP), et toute dénonciation portée contre lui pour cela sera traitée ipso facto comme calomnie et/ou diffamation, l’acte à l’origine des accusations contre lui n’étant ni étudié ni analysé ni même simplement évoqué. [...] a totalement droit à cette faveur. » (P. 6/6, p. 6, pt. 11).
- « (… ) je qualifie [...] de monstre, que ceci est jugé faux et que les faits sont pourtant reconnus, [...] affirme implicitement qu’un individu qui veut sacrifier la vie de centaines de milliers d’enfants dont il s’en fout complètement et empêcher la dénonciation d’autres crimes contre l’humanité reste une personne parfaitement honorable. » (P. 5, pt. 18; P. 6/6 p. 7, pt. 12.3.1).
- « (…)J.________ est donc complice… Si mes accusations n’étaient pas crédibles, [...] et ses amis « juges » vaudois n’en feraient pas tout un fromage. » (P. 6/6 p. 7 pt. 12.3.4 P. 5, 6/6; PV aud 2 et 3.).
J.________ a déposé plainte pénale le 26 avril 2014.
2.2 A Lausanne, le 19 mars 2014, le prévenu a adressé un appel à la « Cour des recours pénale, Tribunal cantonal vaudois ». Cette missive avait notamment la teneur suivante :
«J.________ n’est membre ni d’une autorité judiciaire, ni d’un exécutif, ni d’un législatif (du moins à ma connaissance). Tant qu’il ne sera pas parvenu à ses fins, à savoir supprimer la seule dénonciation, avec les preuves, des actes de [...] et du soutien que [...] reçoit des autorités politiques et judiciaires vaudoises qui se trouve sur un site à large audience, il ne m’est pas intéressant de le dénoncer publiquement. Mais si je suis condamné à ne serait-ce qu’une seule seconde de peine privative de liberté, ou à une seule kilocalorie de travaux d’intérêt général ou à un seul centime (frais de procédure, amende, jour-amende, peu importe à quel titre), autrement dit s’il est en quelque sorte « le patron », alors la dénonciation sera massive. » (P. 5, pt. 37; P. 6/18, p. 16, pt. 6; PV aud 2 et 3).
J.________ a déposé plainte pénale le 26 avril 2014.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Seule la déclaration d’appel rédigée par Me Bloch sera examinée, les déclarations d’appel antérieures, rédigées par le prévenu personnellement, ayant été écartées comme inconvenantes au sens de l’art. 110 al. 4 CPP par le Président de la Cour d’appel pénale (P. 86). Qui plus est, la deuxième de ces déclarations doit être tenue pour tardive (ibid.).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. Contestant d’abord sa condamnation pour calomnie, l’appelant fait grief au tribunal de police d’une violation du droit.
3.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP). Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (TF 6B_498/2012 et les références citées).
3.2 L’appelant ne conteste pas véritablement que les éléments constitutifs de la calomnie sont réalisés, mais il se borne à expliquer dans quelles circonstances il en est venu à croiser la route du plaignant, soit lorsque celui-ci a demandé la fermeture du site du mouvement « Appel au peuple » qui portait atteinte à son honneur, alors que le site en question était le seul à avoir accepté de diffuser les publications de l’appelant dirigées contre [...]. Ce faisant, il expose toutefois le contexte de manière édulcorée, sans remettre en question l’infraction.
Pour le surplus, l’appelant soutient que son courrier du 23 décembre 2013 s’en prenait surtout aux assermentés bien d’avantage qu’au plaignant. En réalité, il s’en prend bien directement à l’intimé, désigné comme le plaignant. En effet, il le traite de pervers, prétend qu’il a avoué un acte justifiant d’être accusé, l’assimile à des criminels ou à certains nazis célèbres (même « par accommodation »), le rattache à ceux auxquels il attribue la commission de divers crimes parmi les plus graves, lui reproche d’avoir exigé la fermeture de tout le site d’« Appel au peuple », y compris les pages dénonçant les crimes de l’industrie du tabac et non seulement de celles le concernant personnellement, ce qui reviendrait à vouloir la suppression de la dénonciation de crimes contre l’humanité et contre les enfants, affirme que l’intimé travaille pour les juges vaudois qui lui accorderaient des faveurs, qu’il se fait d’ailleurs payer pour vouloir la suppression (du site), le présente comme préférant contribuer à l’assassinat de milliers d’enfants pour de l’argent ou pour assouvir sa haine contre [...] (alors gestionnaire du site en question), ce qui dénote un acte d’une incommensurable perversion, et, enfin, le traite de monstre.
L’appelant soutient ensuite, sans aucune tentative de démonstration, qu’il n’aurait pas compris la portée de son écrit lorsqu’il a qualifié l’intimé de « monstre » ayant commis un acte « d’une incommensurable perversion ». En réalité, comme le premier juge le relève dans l’appréciation de la culpabilité (jugement, p. 22), il ressort de sa prose que l’appelant est cultivé, manie la langue française avec aisance et démontre sa capacité de raisonner, même s’il s’agit de raisonnements biaisés. Ce qui caractérise ses agissements n’est dès lors pas l’incompréhension, mais la mauvaise foi.
Comme la Cour de céans l’avait déjà relevé dans son précédent jugement réprimant des actes analogues commis par l’appelant au préjudice de l’intimé (CAPE du 18 août 2014/220 consid. 5.2, confirmé par TF 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015), les différentes accusations portées à l’encontre de ce dernier sont particulièrement graves et d'autant plus si on les cumule, dès lors que les écrits litigieux le décrivent comme un criminel et un personnage méprisable. Ces assertions sont de nature à porter atteinte à sa considération et à son honneur.
En outre, il n'y a pas de place pour le doute quant au point de savoir si le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. En effet, il sait parfaitement que le plaignant n'a joué et ne joue strictement aucun rôle dans la fabrication et le commerce international des cigarettes pratiqué notamment par la firme [...] et dénoncé par le prévenu. Si ce dernier a formulé à l'encontre du plaignant de telles accusations, ce n'est pas parce qu'elles sont vraies ou parce qu'il pense qu'elles peuvent l'être, mais uniquement parce que l’intimé a déposé plusieurs plaintes pénales contre divers membres du mouvement « Appel au peuple » et qu'il a requis dans le cadre de ces procédures le blocage ou la fermeture du site Internet de ce mouvement, site Internet contenant notamment des articles rédigés par l'appelant pour dénoncer les pratiques des cigarettiers. C’est ainsi la vengeance qui a dicté les agissements du prévenu. Ainsi, l'appelant sait que l’intimé n'a commis aucun crime contre les enfants, qu'il n'est pas corrompu par les juges vaudois et qu'il n’est pas un monstre (cf. CAPE du 18 août 2014/220, ibid.).
De nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé du plaignant et sciemment fausses, ces assertions sont ainsi constitutives de calomnie. Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc réunis. La conclusion de l’appel portant sur ce chef de condamnation ne peut dès lors qu’être rejetée.
4.
4.2. Critiquant ensuite sa condamnation pour menaces, l’appelant conteste la réalisation de l’élément constitutif objectif de cette infraction. Il soutient qu’évoquer une dénonciation massive de l’intimé (implicitement de la même teneur que celle déférée pénalement) au cas où H.________ serait condamné à la moindre sanction ou frais ne serait pas de nature à effrayer un avocat chevronné comme l’est le plaignant.
A cet égard, le jugement retient (p. 21 in fine) que la menace de diffuser une calomnie massive était objectivement de nature à susciter la peur du plaignant, motif pris que de tels propos attentatoires à l’honneur pouvant faire beaucoup de mal tant à la victime qu’à ses proches.
4.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. arrêt 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. not. TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 in fine; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s.; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s.). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 in fine, déjà cité). En particulier, le fait de menacer quelqu'un d'un préjudice illicite, en l'espèce de le calomnier sur la place publique, tombe sous le coup de l'art. 180 CP (TF 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015 consid. 7 in fine, rendu entre les mêmes parties que la présente cause et déjà cité).
4.3 En l’espèce, la menace proférée par l’appelant était effectivement grave au vu de la souffrance et de l’impact destructeur de la réputation que peut entraîner une calomnie de masse, qualifiée par l’auteur lui-même de « dénonciation massive ». L’intimé, qui avait déjà expérimenté à son détriment la rigidité obtuse et la malveillance de l’appelant, a été effectivement alarmé. Dès lors, il n’a en aucun cas pris la menace à la légère, sa profession et son expérience de la pratique du barreau ne changeant rien à la réalité de cette angoisse. La conclusion de l’appel portant sur la libération de cette infraction doit être rejetée.
5.
5.1 La réparation du tort moral, allouée par le premier juge à hauteur de 3'000 fr., est d’une quotité identique à celle accordée dans son précédent jugement par la Cour d’appel et confirmée par le Tribunal fédéral, pour des faits antérieurs analogues commis par l’appelant au préjudice de l’intimé (CAPE du 18 août 2014/220 consid. 11, confirmé par TF 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015, déjà cité). Le principe et la quotité du dédommagement ne sont pas discutés par l’appelant. La réparation du tort moral accordée doit donc être confirmée sans autre considération.
5.2 L’appelant conclut aussi à la suppression de toute indemnisation du travail d’avocat fourni ou de perte de gain en faveur de l’intimé, poste de dommage alloué par le premier juge à raison de 9'000 francs. Cette conclusion présuppose toutefois l’admission de celles portant sur le sort de l’action pénale. Il doit néanmoins être statué d’office à son sujet.
A teneur de son dispositif, le jugement alloue une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale, ce qui renvoie à la lettre même de l’art. 433 al. 1 CPP. Toutefois, cette disposition n’est pas expressément énoncée en tête du dispositif. En outre, le considérant 4 du jugement (p. 24) amalgame deux notions, à savoir les dépenses obligatoires au sens légal, d’une part, et une indemnité pour couvrir le temps consacré à la défense obligatoire réalisant une perte de gains, d’autre part. Il s’agit néanmoins bien d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, puisque le plaignant, avocat breveté, a recouru à ses propres services professionnels plutôt qu’à ceux d’un tiers professionnel de la justice pour défendre ses intérêts en procédure.
L’indemnisation des frais d’avocat en faveur de la partie plaignante selon l’art. 433 CPP, à l’instar de celle prévue par l’art. 429 CPP en faveur du prévenu libéré, porte sur des frais, donc des dépenses effectives ou, du moins, des dettes établies à l’égard d’un mandataire. La particularité du cas d’espèce réside toutefois dans le fait que la partie plaignante a bénéficié de ses propres prestations professionnelles.
Selon Cédric Mizel et Valentin Rétornaz (dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 433 CPP), les pertes de temps raisonnables du plaignant pour participer à la procédure (audience), ainsi que ses frais de voyage d’une certaine ampleur sont indemnisables. On pourrait y assimiler le temps soustrait au travail rémunérateur pour œuvrer professionnellement dans sa propre cause. Bernard Corboz (Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 18 ad art. 68 LTF, et les arrêts cités) expose, jurisprudence à l’appui, qu’exceptionnellement une partie qui agit par elle-même peut se voir allouer une indemnité pour son travail personnel si l’affaire était complexe ou d’un enjeu considérable et si la partie a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec le résultat qu’elle a obtenu, cette règle s’appliquant tant à la partie qui est elle-même avocate qu’à celle qui ne l’est pas.
En l’espèce, l’intimé satisfait à ces critères quant au principe de l’indemnisation. Le temps consacré à l’affaire, ayant été, selon ses propres termes, « distrait de l’activité professionnelle facturable » (P. 71), il a déposé plusieurs écritures, analysé des documents, envoyé moult lettres et réquisitions, participé à une audition et à une audience à Lausanne. Il a eu gain de cause pour l’essentiel. Le temps allégué, de 48 heures et 25 minutes (P. 71), paraît en revanche considérable, s’agissant d’un complexe de faits déjà connu de la partie pour avoir fait l’objet d’une précédente procédure judiciaire. En revanche, celui alloué, de 30 heures (à 300 fr. l’heure), tient compte notamment des deux demi-journées perdues en audition et audience, des durées nécessaires à la rédaction de la plainte, du suivi de l’enquête, de l’ampleur et de l’importance considérables de la cause, ainsi que de la préparation de l’audience. Le tarif horaire retenu est au surplus conforme à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), étant ajouté que la question de la prise en compte de la TVA ne se pose pas, s’agissant d’un avocat plaidant sa propre cause. Partant, la Cour de céans confirmera le montant de 9'000 fr. alloué au plaignant à la charge du prévenu au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale, même si c’est, en partie, par substitution de motifs.
6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée, soit d’une durée d’activité d’avocat de sept heures, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 20 fr. au titre d’autres débours, soit à 1'512 fr., TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour relèvera enfin que l’intimé n’a pas demandé d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 173 ch. 1 CP;
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 174 ch. 1 et 180 al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.- libère H.________ du chef d’infraction de diffamation;
II. constate que H.________ s’est rendu coupable de calomnie et de menaces;
III. condamne H.________ à une peine de 130 (cent trente) jours-amende à CHF 40.- (quarante) le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2014 par le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois;
IV. dit que H.________ doit immédiat paiement à J.________ d’un montant de CHF 3’000.- (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant de CHF 9’000.- (neuf mille francs) à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale;
V. renvoie J.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses conclusions;
VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Flore Primault, à hauteur de CHF 4'228.90 (quatre mille deux cent vingt-huit francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA compris, étant précisé que CHF 926.50 ont déjà été payés;
VII. met les frais par CHF 6'353.90 (six mille trois cent cinquante-trois francs et nonante centimes) à la charge de H.________, étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office fixé sous chiffre VI. ci-dessus devra être remboursé par H.________ dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'512 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'342 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.
V. H.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________),
- Me J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).