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TRIBUNAL CANTONAL |
66
PE14.019124-ACA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 mars 2017
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Vladimir Boss, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
L.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de menaces (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de diffamation, d’injure et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (V), a condamné X.________ à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a alloué à L.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP fixée à 6'480 fr., TVA et débours compris, à charge de X.________ (VII) et à mis les frais de la procédure à raison de 2'000 fr. à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B. Par annonce du 23 septembre 2016, puis déclaration motivée du 25 octobre 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel à sa réforme et à celle du prononcé incident du 13 juin 2016 en ce sens que l’instruction de la présente cause est suspendue et jointe à la procédure [...], toute décision postérieure à la décision incidente du 13 juin 2016 étant annulée. Principalement, il a conclu à la réforme du jugement du 12 septembre 2016 et à celle du prononcé incident rendu le 28 juin 2016 en ce sens que l’accès au dossier d’L.________ est refusé s’agissant de l’infraction à la LEtr, ainsi que sa participation aux débats sur ces aspects, qu’il est libéré de tous les chefs de prévention et de toutes peines, et qu’il ne doit aucune indemnité au plaignant, et que les frais des deux instances sont mis à la charge du plaignant. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’infraction à la LEtr et de diffamation et qu’il n’est condamné qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et sans sanction immédiate, une indemnité n’étant due au plaignant sur la base de l’art. 429 CPP que jusqu’à concurrence des opérations effectuées jusqu’au 21 mai 2015 et les frais de justice n’étant mis à sa charge que jusqu’à concurrence de 500 francs. Il a enfin conclu à ce qu’L.________ soit condamné à lui verser une indemnité à titre de participation à ses frais de défense, selon la liste des opérations qui sera produite par son conseil à la clôture des débats d’appel. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition d’A.________, de Z.________ et d’E.________ en qualité de témoins.
Par courrier du 9 décembre 2016, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par courrier du 12 décembre 2016, X.________ a porté à la connaissance de la Cour de céans que le Tribunal fédéral avait jugé irrecevable son recours contre le classement de sa plainte dans l’affaire [...] et a retiré sa conclusion no 3 tendant à ce que la présente cause soit suspendue et jointe à la cause [...], toute décision postérieure au 13 juin 2016 étant annulée.
Par lettre du 24 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il refusait les mesures d’instruction requises, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
Par requête du 28 février 2017, X.________ a requis l’audition du témoin B.________.
Par télécopie du 3 mars 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves de X.________, la requête étant tardive et les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1972 à Nyon, X.________ est originaire de Sommeri/TG. Paysagiste indépendant, son activité professionnelle lui procure un revenu mensuel moyen de 4'500 francs. Le prévenu vit dans son chalet qui est hypothéqué à hauteur de 210'000 fr. et dont les charges mensuelles s’élèvent à environ 1'000 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 350 fr. par mois. X.________ est le père d'un garçon qui vit avec sa mère et pour lequel il verse une contribution d'entretien de 800 fr. par mois. Le prévenu déclare n'avoir ni dettes ni fortune particulière autre que son immeuble. Lors de son audition à l’audience d’appel, X.________ a précisé qu’il s’était marié le 14 février 2017, que son épouse suivait des cours de français et qu’elle n’avait pas d’activité lucrative.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 21 novembre 2005, Préfecture de Rolle, violation grave des règles de la circulation routière, amende de 520 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve d’un an ;
- 21 décembre 2009, Juge d'instruction de La Côte, incitation à l'entrée, à
la sortie ou au séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour,
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de
500
fr. ;
- 6 juin 201, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 31 octobre 2013, Tribunal de Police de La Côte, diffamation, peine pécuniaire de 60 jours-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 600 francs.
2.
2.1 A [...], entre le 26 et le 31 mars 2012, puis entre le 2 et le 4 avril, 2012, entre le 9 avril et le 21 juillet 2012, ainsi que du 24 septembre au 18 décembre 2012, X.________ a employé, dans le cadre de son activité d'indépendant, L.________, ressortissant sénégalais, lequel n’était titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse lui permettant de travailler. X.________ hébergeait alors L.________ chez lui et celui-ci touchait un salaire de 150 fr. par jour (cas 1 de l’acte d’accusation).
2.2 A [...], dans le courant du mois de mai 2014, X.________ a posté les deux messages suivants sur sa page Facebook (cas 2 de l’acte d’accusation) :
- « Voilà ce chien dans ma maison. Après mes investigations j'apprends qu'il a également dépouillé un de ses compatriotes, [...], (pourtant amis sur Facebook) vivant comme lui en [...], à [...] sauf erreur. J'offre une récompense de CHF 1000.- à qui me rapportera ses Rasta :)». Il a joint une photographie d’L.________ à ce message.
- « Pour information, ce chien de L.________ est de nouveau en Suisse ! Il est venu témoigner dans un Tribunal contre moi parce que je l'aurais fait travailler au « noir » et je l'aurais calomnié...mais si tout se passe comme je l'espère, il risque même d'aller en prison ».
2.3 A [...], le 29 juillet 2014 vers 12h30, au centre commercial de [...],X.________ a interpellé L.________ alors qu’il se trouvait avec la fille de sa compagne âgée de 4 ans. Il l’a traité de « voleur » et lui a demandé de rendre sa télévision à [...], avant de lui dire « espèce de voleur, imbécile » (cas 3 de l’acte d’accusation).
2.4 Le 11 septembre 2014, L.________ a déposé plainte contre X.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 5).
3. Une audience de conciliation s'est tenue le 7 mai 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. La conciliation n'a pas abouti.
Par prononcé rendu à l'audience du 13 juin 2016, le Tribunal de police a rejeté la requête de X.________ tendant au renvoi de l’audience, à la suspension de la procédure et à la jonction de la présente cause avec la procédure [...].
Par prononcé du 28 juin 2016, le Tribunal de police a écarté la requête du prévenu tendant à la limitation partielle de l’accès au dossier au plaignant.
A l’audience du 5 septembre 2016, L.________ a conclu au paiement, par X.________, d’une somme de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 11'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP, ses conclusions civiles étant réservées pour le surplus.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition du témoin B.________, ainsi que celle tendant à l’audition des témoins A.________, Z.________ et E.________. Il fait valoir que B.________, ressortissant sénégalais qu’il avait hébergé chez lui en juillet 2009 alors qu’il était sans autorisation de séjour en Suisse, pourrait témoigner de sa moralité, de ses pratiques et de ses motivations à l’endroit de personnes sans domicile et sans ressources. S’agissant de l’audition des trois autres témoins, l’appelant soutient que la Cour de céans doit pouvoir apprécier elle-même leur crédibilité et que certaines déclarations de Z.________ et d’A.________, qui n’ont ni l’un ni l’autre eu une connaissance directe des faits, ont été influencées par la présence du plaignant.
3.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2 Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a écarté les requêtes tendant à l’audition des témoins B.________, A.________, Z.________ et E.________, considérant que celles-ci n’étaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel. La cour ne discerne pas quel moyen décisif pourrait ressortir de l’audition de B.________. Les événements vécus par celui-ci et sur lesquels il pourrait témoigner ne concernent pas les mêmes personnes que les faits de la présente cause et n’ont aucun lien avec ceux-ci, de sorte que l’audition de ce témoin est sans pertinence pour le sort de la cause. Quant aux témoins A.________, Z.________ et E.________, ils ont tous trois été entendus par la première juge en présence du prévenu et de son conseil et ont répondu largement aux questions soulevées par l’appelant. Leurs déclarations claires ont été retranscrites au procès-verbal et leur nouvelle audition ne se justifie pas. Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que ces réquisitions de preuve doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas remplies et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.
4. L’appelant requiert que l’accès au dossier soit refusé à L.________ s’agissant de l’infraction à la LEtr et que celui-ci ne puisse pas participer aux débats sur cet aspect.
En l’espèce, l’appelant a attendu le 15 juin 2016 pour présenter une requête tendant à la limitation partielle de l’accès au dossier au plaignant. Les parties avaient alors déjà assisté à 4h30 d’audience et eu connaissance de l’intégralité des éléments évoqués. Le Tribunal de police a écarté cette requête par prononcé du 28 juin 2016. L’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris, et non à son annulation, de sorte que la Cour de céans ne discerne pas en quoi le dispositif du jugement attaqué devrait être réformé si elle devait considérer cette conclusion comme recevable. Cela étant, l’appelant semble craindre que des pièces du dossier relatives à l’infraction LEtr rendues accessibles au plaignant soient utilisées dans le cadre d’une procédure prud’homale. Si l’appelant redoutait de ce fait un préjudice irréparable, il lui appartenait de recourir immédiatement contre le prononcé incident du 28 juin 2016 par lequel le Tribunal de police a rejeté sa requête tendant à la limitation partielle de l’accès au dossier au plaignant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 65 CPP). L.________ ayant désormais eu accès au dossier, cette conclusion est, de fait, sans objet à ce stade et doit être rejetée.
5. Reprochant au Tribunal de police d’avoir violé le droit, de s'être livré à une constatation incomplète et erronée des faits, de s’être arbitrairement écarté de sa version des faits et d'avoir enfreint la présomption d'innocence, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la LEtr, de diffamation et d’injure. Il fait valoir que le témoignage d’E.________ a été écarté à tort par la première juge, qu’il a hébergé le plaignant chez lui par bonté, que celui-ci n’a pas travaillé pour lui, qu’il s’était senti trahi par le plaignant et que celui-ci l’avait lui-même traité d’« enculai de merde – mitomane de merde – enculait fotiti » dans un message qu’il lui avait envoyé en 2013.
5.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
5.2 Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).
Le terme “employer” doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées).
L’art. 91 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).
5.3.
5.3.1 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
C’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 30 ss ad art. 173 CP).
L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement, contrairement à ce qui prévaut à propos de la preuve de la vérité, (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP).
5.3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).
5.3.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
5.4
5.4.1 L’appelant conteste les faits retenus à sa charge et affirme que la première juge a retenu à tort les déclarations des témoins Z.________ et A.________. Or, les différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal de police. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout comme la première juge, qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité du plaignant dont les déclarations ont été confirmées par deux témoins, ce malgré les dénégations du prévenu. L'appréciation des preuves à laquelle la première juge a procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise, par adoption de motifs.
En effet, s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, les déclarations du plaignant sont corroborées par celles de sa compagne Z.________ et par celles de son ami A.________, qui ont tous deux affirmé qu’L.________ avait travaillé pour le prévenu, chez qui il était nourri et logé (Jgt pp. 20 et 21). Z.________ a pour sa part précisé que le prévenu avait fait des démarches en vue de l’obtention d’une carte AVS pour L.________ et que celui-ci l’avait reçue. Si le témoin E.________, qui a travaillé comme aide-jardinier pour le prévenu de février à août 2012 et de février à août 2013, a déclaré qu’il n’était jamais allé sur un chantier avec L.________ (Jgt p. 27), il est contredit par le prévenu qui a pour sa part admis que le plaignant l’avait accompagné à deux reprises sur les chantiers pour l’assister (PV aud. 3 p. 2). Le témoin E.________ a au surplus déclaré qu’il était parti en vacances durant une à deux semaines en été 2012, période durant laquelle le plaignant dit avoir travaillé pour le prévenu (Jgt p. 27). X.________ a en outre reconnu qu’il avait fait une demande à l’AVS pour le plaignant, qu’il lui avait donné occasionnellement de l’argent, qu’il ignorait s’il avait un permis de travail et qu’il ne lui avait jamais demandé de lui montrer un tel permis (PV aud. 3 p. 2 et Jgt p. 7). Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits du plaignant et des témoins Z.________ et E.________. Il convient en conséquence de s’en tenir aux faits retenus à la charge de X.________ et de faire abstraction du témoignage d’E.________. Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar de la première juge, qu’L.________ a travaillé pour l’entreprise de X.________, sans permis de travail, aux dates mentionnées au cas 1 de l’acte d’accusation, travail rémunéré en argent et en nature.
Concernant l’infraction de diffamation, l’appelant a admis avoir posté sur Facebook les deux messages incriminés au cas 2 de l’acte d’accusation. Quant aux injures reprochées au cas 3 de l’acte d’accusation, l’appelant les conteste. La Cour de céans ne voit toutefois aucun motif de remettre en cause les déclarations du témoin Z.________ à qui le plaignant a répété les propos tenus par le prévenu immédiatement après les faits et qui a pu constater par elle-même l’état de son compagnon et de sa fille de 4 ans à ce moment-là (Jgt p. 22).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Partant, c’est à juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge de X.________ par la première juge dont l’appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée.
5.4.2 L’appelant conclut à sa libération des chefs de prévention d’infraction à la LEtr, de diffamation et d’injure. L’appréciation des preuves du tribunal de police étant intégralement confirmée par la Cour de céans, on doit admettre, à l’instar de la première juge, que les éléments constitutifs de ces infractions sont réalisés. La Cour se réfère intégralement à l’appréciation de la première juge, complète et convaincante, qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 44 à 51).
Il résulte en effet des faits retenus ci-dessus que la qualité d’employeur au sens de l’art. 117 LEtr doit être reconnue à l’appelant et qu’il lui incombait de vérifier si le travailleur à son service, en l’occurrence le plaignant, bénéficiait d’un permis de travail. C’est donc à juste titre que la première juge a retenu que le prévenu a agi à tout le moins par dol éventuel. Sa condamnation pour violation de l’art. 117 al. 1 LEtr doit ainsi être confirmée.
Hormis le fait qu’il soutient qu’il ne peut y avoir de concours entre les infractions de diffamation et d’injure, l’appelant ne soulève aucun grief en relation avec les conditions de réalisation de ces infractions. Concernant l’infraction de diffamation, les propos utilisés par le prévenu dans les deux messages incriminés font apparaître le plaignant, clairement reconnaissable, comme une personne malhonnête et méprisable qui aurait commis une infraction pénale et qui risquerait d’aller en prison. La preuve de la vérité n’a pour le surplus pas été rapportée par le prévenu. Il s’ensuit que l’infraction de diffamation est réalisée, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
Quant à l’injure, l’appelant ne semble pas contester que ses propos soient attentatoires à l’honneur. Les termes de « chien », d’ « espèce de voleur » et d’ « imbécile » utilisés par l’appelant, manifestement péjoratifs et dénigrants, excèdent ce qui est acceptable et sont propres à conduire un auditeur non prévenu à jeter un regard méprisable sur la personne du plaignant. Le sentiment de trahison invoqué par l’appelant et le fait que le plaignant l’ait lui-même affublé de paroles peu amènes en 2013 ne changent rien à ce constat. L’injure est certes subsidiaire à la diffamation, mais le concours peut être retenu lorsque l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 54 ad. Art 173 CP ; Corboz, op. cit., n. 123 ad art. 173 CP). L’appelant doit donc également être reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
6. L’appelant sollicite subsidiairement une réduction de sa peine à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis et sans sanction immédiate.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
6.1.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).
L’énumération de l’art. 34 al. 2 CP n’est pas exhaustive. Ainsi, peuvent entrer en considération les charges auxquelles l’auteur ne peut se soustraire, ainsi que d’autres circonstances génératrices de frais, tels les dépens, les dommages et intérêts ou la réparation qui découlent de l’infraction pour laquelle l’auteur est condamné ou les frais de justice (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 34 CP).
6.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
6.1.4
Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine
assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon
l’art.
106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des
motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît
mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la
situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134
IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative
de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine
pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale,
doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2;
ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
6.1.5 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.2 La première juge a infligé au prévenu une peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours.
En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la LEtr, de diffamation et d’injure. Les infractions sont en concours. A charge, on retiendra, outre le concours d’infractions et ses antécédents, la récidive spéciale, le prévenu ayant déjà été condamné pour diffamation et pour infraction à la LEtr, ainsi que l’attitude du prévenu qui a toujours nié les faits et qui a mis en cause la réputation du plaignant à plusieurs reprises de manière totalement gratuite et sans égard aux conséquences que pouvaient avoir ses propos écrits et oraux. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a présenté ses excuses au plaignant lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 mai 2015 devant le Ministère public et qu’il a posté un message de rétractation sur son mur Facebook le 3 novembre 2015.
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de X.________, réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu. En revanche, la quotité du jour-amende fixée à 50 fr. est trop élevée au vu de la situation financière du prévenu. X.________, dont l’épouse n’exerce aucune activité lucrative, réalise un revenu mensuel net de 4'500 fr., dont il faut déduire le minimum vital du couple de 1'700 fr., la contribution d’entretien de 800 fr. versée à son fils, ainsi que les cotisations à l’assurance-maladie du couple et les charges hypothétiques d’impôts. Dans ces conditions, la valeur du jour-amende doit être réduite à 30 francs. Le jugement doit ainsi être modifié dans ce sens.
Enfin, la peine pourra être assortie du sursis dont X.________ remplit les conditions. On ne saurait toutefois ignorer les antécédents du prévenu, de sorte qu’un délai d’épreuve de 3 ans, dont la durée n’est pas contestée, s'avère nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Le délai d’épreuve de 3 ans, conforme au droit fédéral, peut donc également être confirmé.
L’amende prononcée en première instance constitue une sanction immédiate. Au vu des fautes commises, de la peine pécuniaire avec sursis pendant 3 ans infligée et de la situation financière du prévenu, le prononcé d'une amende de 800 fr. convertible en une peine privative de liberté de huit jours, nombre de jours correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et al., op. cit., n.9 ad art. 106 CP), se justifie pleinement à titre de sanction immédiate. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
7. L’appelant demande que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au plaignant en première instance soit limitée aux opérations effectuées jusqu’au 21 mai 2015.
7.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
7.2 En l’espèce, la première juge a fixé l’indemnité due au plaignant par le prévenu à titre de dépens pénaux en application de l’art. 433 CPP à 6'480 fr., TVA et débours compris. L’appelant requiert que l’indemnité allouée au plaignant soit limitée aux opérations effectuées jusqu’au 21 mai 2015, jour où il a fait une proposition transactionnelle au plaignant. On ne saurait, comme le soutient l’appelant, s’en tenir aux opérations effectuées jusqu’au 21 mai 2015, l’indemnité allouée devant couvrir toutes les démarches nécessaires et adéquates entreprises par le conseil du plaignant pour faire valoir ses droits. Au vu de ces éléments et sur la base de la liste des opérations produite en première instance (P. 52/12), le montant de 6'480 fr., TVA et débours compris, correspondant à 24 heures d’activité d’avocat, paraît justifié et adéquat pour l’exercice raisonnable de la défense du plaignant. Ce moyen doit donc être rejeté.
8. L’appelant requiert enfin que les frais de première instance soient mis à sa charge à concurrence de 500 fr. seulement.
En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En l’espèce, la condamnation de l’appelant est confirmée et l’appel n’est que très partiellement admis s’agissant du montant du jour-amende. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la réduction des frais de première instance de l’ordre d’un cinquième opérée par la première juge en raison de l’abandon du chef d’accusation de menaces, laquelle apparaît au demeurant généreuse.
9. En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants.
La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix, est pour l’essentielle confirmée et l’appel n’est que très partiellement admis, de sorte qu’il n’y a pas matière à indemnisation en application de l’art. 429 CPP. L’appelant n’a au surplus pas soulevé ce point en appel.
L.________, intimé dans la procédure d’appel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Me Nicolas Perret a produit une liste des opérations (P. 70) faisant état de 7 heures et 45 minutes d’activité, y compris 4 heures pour l’audience d’appel. Le temps allégué apparaît excessif dès lors que Me Nicolas Perret n’a pas déposé de déterminations écrites dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance. Tout bien considéré, il convient d’arrêter le temps nécessaire à la défense des intérêts du plaignant pour la procédure d’appel à 5 heures, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel compris. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité allouée à Me Nicolas Perret sera ainsi arrêtée à 1’250 fr., TVA comprise, et mise à la charge du prévenu qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis par neuf dixièmes à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2 et 3, 47,
49
al. 1, 106, 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP, 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de menaces ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de diffamation, d’injure et d’infraction à la LEtr ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. renonce à révoquer le sursis accordé le 31 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ;
VI. condamne X.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. alloue à L.________ une juste indemnité à titre d’honoraires et débours de CHF 6'480.- (six mille quatre cent huitante francs), TVA par CHF 480.- (quatre cent huitante francs) comprise, à titre de dépens pénaux à charge de X.________ au sens de l’art. 433 CPP ;
VIII. met les frais de la procédure à raison de 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. X.________ doit payer à L.________ la somme de 1’250 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 3’120 fr., sont mis à raison des neuf dixièmes, par 2’808 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour X.________),
- Me Nicolas Perret, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :