TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

450

 

PE15.009543-STO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 décembre 2016

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Battistolo et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré T.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté que T.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7,5 ans sous déduction de 95 jours de détention provisoire et de 370 jours d'exécution anticipée de peine (III), a constaté qu'il a subi 13 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de Genève et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois que celui-ci a prononcée (VI) et a mis les frais de la cause à la charge de T.________ (X).

 

 

B.              Par annonce du 29 août 2016, puis déclaration motivée du 3 octobre suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples et que le sursis qui lui a été accordé le 17 septembre 2013 n'est pas révoqué mais prolongé « selon les réquisits cristallisés par CP 46, alinéa 2 ».

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              T.________ est né le [...] 1983 en Albanie, pays dont il est originaire. Au bénéfice d’une formation militaire, il a travaillé dans ce domaine pendant quatre ans. Il a servi dans plusieurs conflits au Koweït, en Afghanistan et en Irak, notamment pour l’OTAN, et a participé à plusieurs combats. Après cette période, il a œuvré dans la sécurité civile. Il a ensuite quitté son pays et s’est présenté à la légion française où il n’a pas été admis en raison de problèmes d’ouïe. Il a suivi sa fiancée à Marseille et l’a accompagnée régulièrement en Suisse. En France, il a travaillé dans les métiers de la construction pour un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 à 2'500 euros. Il est père d’un enfant mineur qui habite avec sa mère en Albanie et pour l’entretien duquel il verse tous les mois entre 300 et 400 euros. Il n’a pas de fortune ni de dettes particulières.

 

              Le casier judiciaire de T.________ comporte l’inscription suivante :

 

-         17.09.2013, Tribunal de police, Genève, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 24 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, détention préventive 125 jours.

 

              Pour les besoins de la présente cause, T.________ est détenu depuis le 19 mai 2015.

 

2.

2.1              En 2015, à une date indéterminée, T.________ a conservé et surveillé pour le compte d’un fournisseur à tout le moins 350 g d'héroïne brute, soit une quantité nette de plus de 115 g sur la base du taux de pureté moyen des saisies d’héroïne en 2015 (33%).

 

2.2              Le 19 mai 2015, à Yverdon-les-Bains, T.________ a réclamé à B.________ de l'argent que celui-ci devait en relation avec un trafic de stupéfiants. Devant son refus, T.________ a soudainement sorti le couteau qu'il portait sur lui, a saisi B.________ par derrière et, le tenant par le cou avec son bras gauche, lui a tranché la gorge avec le couteau qu’il tenait dans la main droite. Puis, le tenant toujours par le cou, T.________ lui a encore asséné un coup de couteau dans le côté gauche du thorax, près du cœur. Le croyant mort, le prévenu l’a ensuite lâché. B.________ a marché quelques mètres, avant de s'effondrer au sol. T.________ n'a eu aucun geste visant à lui porter secours et a quitté les lieux. Des passants ont aperçu la victime et lui ont prodigué les premiers secours jusqu'à l'arrivée d'une ambulance.

 

              Selon le rapport du CURML du 18 juin 2015, B.________ a subi deux lésions par arme blanche :

-    une lésion au niveau thoracique en regard du 5e espace intercostal à gauche, atteignant la plèvre pariétale et le poumon, d'une profondeur minimale de 6,4 cm et maximale de 7,8 cm, dont la trajectoire se dirige de bas en haut, d’arrière en avant et de gauche à droite ;

-    une lésion d'environ 15 cm avec atteinte des vaisseaux superficiels au niveau cervical, sans atteinte des structures vitales, mais située à proximité de celles-ci, soit à environ 1 cm de l'artère carotide droite et 0,5 cm de la veine jugulaire droite.

              Selon les médecins légistes, ces lésions « n’ont pas concrètement mis en danger la vie de l’intéressé. Cependant, une atteinte des structures vasculaires situées en regard de la région latéro-cervicale droite, à savoir l’artère carotide (située à 1 cm de la plaie) ou la veine jugulaire (située à 0,5 cm de la plaie), aurait été susceptible de mettre en danger la vie de l’intéressé. En ce qui concerne la plaie thoracique gauche, il s’agit d’une lésion qui peut mettre en danger la vie de la personne en l’absence d’une intervention rapide des secours ».

             

              B.________ n’a pas déposé plainte, respectivement fait la déclaration de l’art. 118 CPP.

 

2.3              Du 10 juin 2014 au 19 mai 2015, sous réserve de deux périodes d'environ un mois durant lesquelles il était à l’étranger, T.________ a séjourné sur le territoire suisse malgré une interdiction d'entrée en Suisse valablement notifiée. A la suite de chacune de ces périodes d'absence, il est entré à nouveau en Suisse sans autorisation.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.

3.1              Se prévalant d’une constatation inexacte des faits, l'appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il soutient que s'il a agressé B.________ le 19 mai 2015, ce n'est pas, comme l'ont retenu les premiers juges, en raison d'un différend lié à un trafic de stupéfiants. Il n'aurait jamais été impliqué dans un tel trafic, ses déclarations contraires relevant de la pure invention. Il fait valoir que ses déclarations comporteraient d’importantes contradictions qui n’auraient pas été relevées et que les contrôles téléphoniques effectués ne permettaient pas selon le rapport de police lui-même d’établir un lien avec un trafic de drogue.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

3.3              S’agissant de l’accusation d’infraction grave à la LStup, les premiers juges, en se fondant sur les propres déclarations du prévenu, ont retenu que T.________ avait conservé et surveillé pour le compte d’un fournisseur à tout le moins 350 g d’héroïne brute (jgt., p. 20).

 

              C'est en vain que le défenseur d'office, auteur de la déclaration d'appel, conteste les propres déclarations constantes de T.________. Celui-ci exposait, ce faisant, les circonstances et motifs de l'agression du 19 mai 2015. Il n'a jamais varié dans ses aveux quant à son implication dans un trafic et quant au fait que l'agression était motivée par un différend financier lié à un trafic de stupéfiants. On ne voit pas pourquoi il s'incriminerait de la sorte, alors qu'il aurait pu se contenter de refuser de s'expliquer, parler d'un différend financier sans en préciser la nature ou inventer n'importe quel autre motif. On ne saurait suivre la thèse du défenseur selon laquelle le prévenu aurait inventé l’existence d’un trafic de stupéfiants pour « justifier un acte condamnable » : personne ne peut sérieusement penser « justifier » une tentative de meurtre par un différend dans le cadre d'un trafic de stupéfiants dans lequel on serait soi-même impliqué ; si le but est de calomnier la victime pour la faire paraître vile et donc digne de son sort, il y a sans doute d'autres moyens. L'appel ne tente pas non plus de fournir une autre explication ou un autre motif à l'agression.

 

              La thèse du trafic d'héroïne est au surplus corroborée par divers éléments : les antécédents du prévenu et de B.________, tous deux condamnés en 2013 pour infraction à la LStup (P. 47 et 48) ; les contacts du prévenu et de B.________ avec des personnes ayant des relations dans le milieu des stupéfiants (P. 30) ; le changement de téléphone effectué par T.________ peu avant les faits, en raison des menaces du fournisseur dont il a fait état (P. 30) ; la disparition de B.________ qui n'a pas jugé utile de déposer plainte (P. 27 et 41) ; le contrôle positif de ce dernier aux opiacés et autres substances stupéfiantes (P. 26) ; le fait que B.________ et sa compagne, [...], affirment que le prévenu était impliqué dans un trafic ; l'absence d'une autre explication crédible fournie par B.________ ou [...] quant à l’origine de l’agression (selon le lésé, le prévenu l'aurait agressé pour trouver un refuge en prison contre ses créanciers, ce que le prévenu a nié en souriant [cf. PV aud. n. 3, p. 3 et n. 4, l. 141] ; selon [...], le prévenu, se sentant en danger en raison de sa propre implication dans un trafic, n'aurait pas apprécié que le couple qui l'hébergeait lui demande de partir [cf. PV aud. n. 2, p. D. 7], thèse à laquelle B.________ lui-même ne croit pas [PV aud. n. 3 p. 5]).

 

              C'est aussi en vain que l'appelant estime qu’il serait contradictoire que B.________, de son côté, n'ait pas été condamné. D’une part, ce dernier n'a pas été « lavé de tout soupçon » mais libéré au bénéfice du doute, et d’autre part, chaque dossier doit être jugé « per se », en fonction de ce qu'il contient.

 

              Cela étant, le Tribunal criminel a analysé longuement toutes ces questions, de façon complète et convaincante. On peut se référer à ses considérants pour le surplus (jgt., pp. 12 à 21).

 

              Il n'y a donc pas de constatation erronée des faits, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail toutes les contradictions invoquées par la déclaration d'appel. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, d'une part que le prévenu avait conservé et surveillé 350 g d'héroïne pour le compte d'un fournisseur, d'autre part que le motif de l'agression du 19 mai 2015 résidait dans un différend financier sur fond de trafic de stupéfiants.

 

              Partant, la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup est correcte, cette qualification juridique n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

 

4.              Invoquant toujours une constatation inexacte des faits, l'appelant conteste avoir fait preuve d'acharnement contre B.________.

 

              C'est au moment de déterminer quelle était l'intention du prévenu que le Tribunal criminel a considéré que ce dernier avait fait preuve d'acharnement (jgt, p. 27). Il ne s'agit pas d'un fait proprement dit mais d'une appréciation. Les faits en eux-mêmes, soit le déroulement de l'agression, les gestes commis par le prévenu, le nombre de coups de couteau, etc., ne sont pas contestés. Il n'y a pas de constatation inexacte des faits. On examinera plus loin si l'appréciation des premiers juges est fondée, l'appelant contestant l'intention.

 

5.             

5.1              L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre en niant l'intention homicide. Il soutient qu’il aurait seulement voulu blesser légèrement B.________ pour lui faire peur. Il fait valoir que tuer le débiteur de la dette dont il était le garant n'aurait pas eu de sens, économiquement parlant, que s'il l'avait vraiment voulu, sa victime serait morte, qu'il aurait donné peu de coups de couteau, qu'il ne se serait pas acharné sur le corps à terre, que B.________ aurait été son ami et son seul ancrage en Suisse et, enfin, que les blessures infligées auraient dépassé ce qu'il voulait, parce que la victime se serait débattue, ce qui l'aurait surpris.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 111 CP).

 

5.2.2              Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

 

              La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées).

 

              S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).

 

5.2.3              Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

 

              Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

              Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.

 

5.3              Selon les faits retenus et qui ne sont pas contestés, le prévenu a saisi B.________ par derrière en lui passant un bras autour du cou. Avec l'autre main, tenant un couteau, il a fait un premier geste d'égorgement, provoquant une blessure de 15 cm de long, à 1 cm de l'artère carotide et à 0,5 cm de la veine jugulaire, laissant apparaître la trachée sous-jacente. Il a donné un deuxième coup au thorax, à gauche, causant une blessure au niveau du cinquième espace intercostal d'une profondeur maximale de 7,8 cm, soit la longueur de la lame du couteau, de 8 cm. Cette deuxième plaie a atteint la plèvre et le poumon gauche (P. 22). L'appelant ne tente plus de prétendre que ces plaies seraient dues aux gesticulations de la victime ou à leur chute simultanée à terre.

 

              Avec les premiers juges, on doit admettre que la longueur de la première blessure, la profondeur de la seconde, l'existence même d'un second coup et l'absence de secours porté excluent la thèse d’un geste accidentel dû à la résistance de la victime. La localisation de ces coups, visant les parties vitales du corps (carotide, cœur), et l'agression par derrière plaident pour l'intention homicide et non la tentative d'intimidation.

 

              Pour le surplus, les arguments de l'appelant ne convainquent pas. Le prévenu n'avait pas d'espoir d'encaisser la dette litigieuse d'un débiteur drogué et impécunieux. D’ailleurs, lorsqu’il s’est livré à la police, il a indiqué qu’il avait agi par vengeance (P. 17, p. 2). Il en outre déclaré avoir cru sa victime morte, ce qui explique qu'il n'ait pas jugé nécessaire de donner davantage de coups, en particulier au corps à terre. Quant à l’amitié, aussi ancienne soit-elle, elle n’a jamais empêché de se brouiller, en particulier pour des motifs financiers. En l'occurrence, la colère du prévenu était exacerbée par les craintes qu'il ressentait pour lui-même, ayant été selon lui menacé par le fournisseur créancier auprès duquel il était responsable de la dette de B.________. Enfin, il est quelque peu contradictoire d'affirmer qu'on maîtrise sa force physique et le maniement des armes, tout en soutenant que les choses ne se sont pas passées comme prévu.

 

              En définitive, l'intention homicide ne fait pas de doute et le Tribunal criminel a été bien indulgent de retenir « à tout le moins par dol éventuel » (jgt, p. 29 et 32).

 

              L'appelant fait encore valoir que la victime a rapidement été secourue et que sa vie n'a jamais été en danger nonobstant les coups reçus. On ne voit pas bien quelle conclusion il entend en tirer du point de vue de la qualification de l'infraction. La mise en danger concrète n'est pas une condition de la tentative de meurtre, qui est bien réalisée ici.

 

6.

6.1              L'appelant conteste la révocation du précédent sursis. Il fait valoir d'une part qu'il n'y aurait pas eu de récidive en matière de stupéfiants, d'autre part que le pronostic serait favorable : la tentative de meurtre ne serait qu'un accident de parcours exceptionnel, le prévenu ne présentant pas « les caractéristiques d'une personnalité hétéro-agressive à tel point que le sursis (...) doive être révoqué ».

 

6.2              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

 

6.3              Le premier grief de l'appel ayant été rejeté, il y a bien récidive spéciale puisque T.________ a été condamné le 17 septembre 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup. Cela étant, le prévenu vivait en France, gagnant quelque 2'000 à 2'500 euros par mois dans la construction. Il est venu en Suisse en clandestin, pour des motifs qu'il n'explique pas, et a repris une activité dans le trafic. La condamnation avec sursis qui lui a été infligée n'a eu aucun effet dissuasif. Le prévenu n'a pas exprimé de regrets à ce sujet, si ce n'est qu'il aurait voulu rendre service et se serait fait avoir (jgt, p. 8). Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable peut être émis, de sorte que la révocation du sursis accordé le 17 septembre 2013 s’impose.

 

7.              L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle et n’a formulé aucun grief quant aux éléments retenus à charge et à décharge par les premiers juges. Ceux-ci s’avèrent en l’occurrence pertinents et on peut y renvoyer (jgt., p. 33-34). Compte tenu en particulier de la gravité objective de la tentative de meurtre, de l'alcoolisation importante du prévenu au moment des faits, du concours avec deux autres infractions et de la reddition spontanée de T.________, la peine privative de liberté de 7,5 ans prononcée est adéquate et doit être confirmée.

 

8.              En définitive, l'appel de T.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 25 août 2016 intégralement confirmé.

 

9.              Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une indemnité de 2’905 fr. 20, comprenant 50 fr. de débours, une vacation de 120 fr., ainsi que la TVA, sera allouée à Me Philippe Liechti, défenseur d’office de T.________.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'145 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19, 22, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111 CP,

19 al. 1 let. b et d et al. 2 LStup, 115 LEtr et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère T.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours et mise en danger de la vie d'autrui ;

                            II.              constate que T.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;

                            III.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 7,5 ans (sept ans et demi), sous déduction au 25 août 2016 de 95 jours de détention provisoire et de 370 jours d’exécution anticipée de peine ;

                            IV.              constate que T.________ a subi treize jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonne que sept jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ordonne le maintien de la détention de T.________ pour des motifs de sûreté ;

                            VI.              révoque le sursis à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de cette peine ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 15162/15 (P. 38) et n° 15177/15 (P. 39) ;

                            VIII.              ordonne le maintien comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 546 (P. 16), fiche n° 554 (P. 40), fiche n° 555 (P. 41), fiche n° 558 (P. 48), et fiche n° 567 (P. 52) ;

                            IX.              alloue à Me Philippe Liechti, défenseur d’office de T.________, une indemnité de 6'415 fr. 20, débours et TVA compris ;

                            X.              met les frais de la cause par 18'734 fr. 55 à la charge de T.________, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me Philippe Liechti visée sous chiffre IX.- ci-dessus ;

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Philippe Liechti ne pourra être exigé de T.________ que pour autant que sa situation économique se soit améliorée."

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Liechti.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'145 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.

 

VII.               T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Liechti, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Justizvollzugsanstalt Pöschwies,

-              Service de la population, secteur A,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Philos Assurances Maladie SA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :