TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.024758-SSM


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 février 2017

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Composition :              M.              PELLET, président

                            M.              Battistolo et Mme Rouleau, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

B.________, partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée,

 

C.________, partie plaignante, non assistée, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut fautif de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (III), a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 759 fr. 85 pour les frais médicaux, 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 2'606 fr. 60 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (IV), a ordonné le maintien au dossier jusqu'au jugement définitif et exécutoire du carton de courriers inventorié sous fiche no 15493/16 (V) et a mis les frais de la cause par 1'525 fr. à la charge de A.________ (VI).

 

B.              Par annonce non datée, postée le 25 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 21 novembre 2016, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte, qu'il est donné acte de ses réserves civiles à B.________, laquelle est renvoyée à agir par la voie civile pour l'intégralité de ses prétentions civiles, que les frais de la cause de première et deuxième instances sont intégralement laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., qu'il est donné acte de ses réserves civiles à B.________, laquelle est renvoyée à agir par la voie civile pour l'intégralité de ses prétentions civiles, et que les frais de la cause de première et deuxième instances sont intégralement laissés à la charge de l'Etat.

 

              Le 9 novembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale a informé Me Philippe Oguey qu'il était désigné comme défenseur d'office de A.________. Cet avocat a dû être relevé de sa mission pour incompatibilité et Me Marcel Paris a été désigné par lettre du 17 novembre 2016.

 

              Le 2 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir en personne et qu'il renonçait à déposer des conclusions motivées, se référant au jugement rendu le 20 octobre 2016.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________, né le [...] 1949, est divorcé, retraité et père de trois enfants majeurs. Il vit seul. Il bénéficie de plusieurs rentes de vieillesse et de prévoyance professionnelle pour un montant total mensuel de l'ordre de 3'000 fr. et n'a pas de fortune. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de 660 fr., charges comprises, de primes d'assurance-maladie de 300 fr., sans pouvoir indiquer s'il peut bénéficier ou non d'un subside, et d'un acompte fiscal de 300 francs. Au 1er novembre 2016, il faisait l'objet de poursuites pour plus de 35'000 fr. et d'une saisie de revenu mensuelle de 650 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.              A.________ et B.________ ont entretenu une relation sentimentale durant quatre ans. B.________ a mis un terme à leur relation en mai 2015.

 

3.              De mai à novembre 2015, depuis son ancien domicile [...] et ensuite depuis son nouveau domicile [...],A.________ a appelé B.________ sur son téléphone portable jusqu’à vingt ou trente fois par jour pour tenter de la faire changer d'avis sur la séparation et a laissé de multiples messages sur son répondeur lorsqu’elle ne répondait pas. Ces agissements ont conduit B.________ à changer plusieurs fois de numéro de téléphone. Comme le prévenu n’arrivait plus à la joindre, dès décembre 2015, il a agi de façon similaire à l’égard de la mère de B.________, C.________, en appelant à réitérées reprises jusqu’à douze fois par jour sur sa ligne fixe. Il a également laissé de multiples messages sur son répondeur afin qu'elle transmette ses communications à sa fille.

 

4.              Depuis l’époque de la séparation en mai 2015, mais surtout de novembre 2015 au 15 mars 2016, A.________ est fréquemment allé rôder autour du domicile de B.________, à Yverdon-les-Bains, et l’a inondée de courriels (2 à 6 par jour) et de courriers manuscrits (3 à 4 par jour) qu’il allait déposer dans sa boîte aux lettres ou sur le pare-brise de sa voiture. Il voulait qu'elle revienne à ses côtés ou reprenne à tout le moins contact avec lui. A certaines occasions, il la guettait à proximité de l'immeuble de son domicile et la surprenait lorsqu'elle en sortait, pour lui remettre du courrier ou lui parler.

 

              Durant cette même période, A.________ s'est aussi rendu plusieurs fois aux alentours du lieu de travail de B.________ ou l'a apostrophée de façon importune dans des lieux publics qu'elle fréquentait, parfois en présence de ses collègues ou amis. Il l'a en outre suivie avec son véhicule dans le cadre de [...] le 29 janvier 2016, ce qui a conduit B.________ à devoir « le semer » sur l’autoroute, par crainte.

 

5.              B.________ a déposé plainte contre A.________ le 9 décembre 2015 en raison des faits précités. C.________ a fait de même le 23 décembre 2015. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

 

6.              Au cours de l’audience de conciliation du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 15 mars 2016, A.________ s'est engagé, par convention, à ne plus contacter B.________ ou ses filles ou C.________ par quelque moyen de communication que ce soit et à ne plus se rendre à proximité du domicile de B.________. Il a en outre pris acte du fait que B.________ considérait leur séparation comme définitive.

 

              B.________ et C.________ ont accepté de suspendre la procédure durant quatre mois et de retirer leur plainte respective si A.________ respectait ses engagements.

 

7.              Depuis son domicile [...], du 19 mars 2016 au 17 août 2016, A.________ a écrit de nombreux courriels et courriers, parfois recommandés, à B.________. Dès le 5 août 2016, il a à nouveau contacté téléphoniquement C.________ jusqu’à douze fois par jour et laissé des messages.

 

8.              Le 11 avril 2016, A.________ a accosté B.________ en ville d’Yverdon-les-Bains sous le prétexte d’aller boire un café. Celle-ci a dû aller se réfugier avec l’une de ses collègues dans un café pour ne pas être suivie et a dû par la suite appeler une collègue pour qu’elle l’accompagne au travail. Le prévenu a ensuite rôdé en voiture à proximité de son lieu de travail.

 

9.              Le 7 août 2016, A.________ s’est rendu au domicile de B.________ sous le prétexte de lui remettre un saucisson sec. Il a effectué plusieurs allers et retours dans le quartier pour l’intimider et l’empêcher de rentrer chez elle.

 

10.              Les agissements de A.________ ont conduit B.________ et C.________ à devoir réfléchir en permanence à des tactiques permettant de lui échapper (heures de sortie et de rentrée, endroit où parquer la voiture) et à changer leurs habitudes afin de ne pas croiser l'intéressé.

 

11.              Dans une attestation du 7 mars 2016, le Dr [...], psychiatre, et [...], psychologue, du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Yverdon Sud, ont exposé que B.________ était suivie depuis le 15 décembre 2015, qu'elle souffrait de troubles du sommeil importants et d'une baisse de l'humeur significative, qu'elle craignait de sortir de chez elle ou de son lieu de travail et qu'elle avait peur que son ancien compagnon se montre violent envers elle ou ses filles. Les médecins ont ajouté qu'une médication antidépressive et anxiolytique avait été prescrite et que l'intéressée avait été en incapacité de travail durant deux semaines à fin décembre 2015.

 

12.              Le 13 mai 2016, B.________ a demandé la reprise de la procédure.

 

13.              Dans une seconde attestation du 11 août 2016, le Dr [...] et [...] ont indiqué que le harcèlement de A.________ avait recommencé de plus belle et que B.________ avait de nouveau peur de sortir de chez elle ou de son lieu de travail et que son ex-compagnon s'en prenne à elle ou à ses proches. Les médecins ont ajouté que les symptômes dépressifs étaient réapparus, tels baisse de l'humeur et sentiments de colère et de tristesse importants, et que la patiente était toujours sous médication antidépressive et anxiolytique.

 

14.              Le 19 août 2016, C.________ a étendu sa plainte aux événements postérieurs à sa plainte du 23 décembre 2015.

 

              Le 22 août 2016, B.________ a étendu sa plainte aux événements postérieurs à sa plainte du 9 décembre 2015. Elle a déposé des conclusions civiles le 20 octobre 2016.

 

15.              En résumé, A.________ n'a eu cesse d'importuner et de harceler B.________ de mai 2015 jusqu’au 17 août 2016, date à laquelle il a fait l’objet d’un mandat d’amener pour son audition par le Procureur.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'appelant fait valoir que son droit d'être entendu et défendu n'a pas été respecté, dès lors que la partie adverse était assistée d'un avocat et que l'importance de la cause justifiait qu'il soit lui aussi pourvu d'un défenseur.

 

3.2              Aux termes de l'art. 132 CPP, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Tel est le cas de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra).

 

3.3              En l'espèce, dans la mesure où A.________ était passible d'une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende selon l'acte d'accusation dressé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le premier juge aurait dû désigner un avocat d'office à l'appelant puisque l'affaire remplissait les conditions de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Dans sa déclaration d'appel, le défenseur d'office de A.________, désigné par le Président de la Cour de céans pour la procédure d'appel, soulève le grief sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, mais ne conclut pas à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors que l'appel a un effet dévolutif complet et que l'absence de défenseur d'office en première instance a été réparée pour la procédure d'appel, il y a lieu de considérer que le vice est guéri.

 

4.

4.1              Le prévenu conteste sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et pour contrainte. Il nie avoir voulu harceler et menacer B.________ et soutient que celle-ci a eu un comportement ambivalent après leur rupture et même après le dépôt de sa plainte, de sorte que la responsabilité de cette situation appartiendrait autant à l'un qu'à l'autre. En outre, malgré l'abondance des courriers et de leur persistance, il considère qu'il n'a fait preuve d'aucune méchanceté ou espièglerie au sens de l'art. 179septies CP.

 

4.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

4.3              En l'espèce, pour retenir les faits à la charge du prévenu, le premier juge a relevé que celui-ci ne contestait pas réellement les faits qui lui étaient reprochés, que les plaignantes avaient confirmé la réalité du véritable harcèlement dont il s'était rendu coupable, qu'un témoin avait attesté d'un épisode de harcèlement qui avait eu lieu dans un établissement public d'Yverdon-les-Bains et que le dossier regorgeait de courriers et autres courriels insistants du prévenu.

 

              Il convient d'ajouter à ces éléments les attestations médicales des 7 mars et 11 août 2016, qui confirment que B.________ a été l'objet d'un important harcèlement qui a engendré des troubles du sommeil et de l'humeur, des craintes de sortir de chez elle ou de son lieu de travail et d'angoisses liées à la peur que l'appelant puisse se montrer violent envers elle ou ses proches. Des symptômes dépressifs, tels une baisse de l'humeur, ainsi que des sentiments de colère et de tristesse importants, ont également été observés chez la patiente, qui a été mise sous médication antidépressive et anxiolytique.

 

              L'ensemble de ces éléments probatoires démontre que la condamnation de l'appelant a été prononcée sans violation de la présomption d'innocence et que les faits ont été établis à satisfaction de droit. Il ne fait pas de doute non plus, à la lecture de certains courriers, que le prévenu a agi intentionnellement, avec méchanceté et agressivité, ne supportant pas que B.________ mette un terme à leur relation et agissant de la sorte dans le but de l'importuner, la contraignant à plusieurs reprises à changer de numéro de téléphone et à adopter divers comportements d'évitement. Les infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte doivent par conséquent être confirmées.

 

5.

5.1              L'appelant invoque ses difficultés de santé pour faire valoir que le premier juge aurait dû douter de sa pleine responsabilité. Sans requérir d'expertise psychiatrique, il considère que la question d'une diminution de responsabilité se pose sérieusement.

 

5.2              Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 aCP (qui conserve sa valeur sous l’angle de l’art. 20 CP), le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 132 IV 29 consid. 5.1). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; 102 IV 74 consid. 1b).

 

              Les doutes doivent porter sur la personne du prévenu, et résulter d’éléments du dossier le concernant, et non de la nature même de l’accusation (TF 6B_669/2007 du 16 janvier 2008 consid. 3.2).

 

5.3              Dans le cas particulier, l'appelant invoque un accident vasculaire cérébral, soit une pathologie physique et non des antécédents psychiatriques qui devraient faire douter de sa responsabilité. Ces éléments sont manifestement insuffisants. Le prévenu a mené une existence parfaitement normale jusqu'à sa retraite, exerçant les professions de [...] et de [...]. Le comportement illicite du prévenu n'est nullement aberrant, mais correspond à un refus obstiné de la rupture d'une relation sentimentale. Le fait que le prévenu aurait une démarche hésitante, une parole « empruntée », une écriture tremblante ou qu'il fasse plus vieux que son âge ne permet pas de douter de sa responsabilité pénale.

 

              Il n'existe donc pas de motif suffisant pour faire application de l'art. 20 CP.

 

6.

6.1              L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qu'il estime arbitrairement sévère.

 

6.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

6.3              Pour fixer la peine, le premier juge a retenu à charge, sur le plan objectif, la répétition des actes, la gravité du harcèlement qui s'est poursuivi même dans les lieux publics et le fait que le prévenu n'avait tenu aucun de ses engagements malgré les sérieuses mises en garde de l'autorité pénale et, sur le plan subjectif, l'inversion des rôles, le prévenu rendant la plaignante responsable de ses problème de santé. La prise de conscience devait donc être considérée comme nulle. A décharge, le juge a retenu les bons antécédents du prévenu et le fait qu'il n'avait plus importuné les plaignantes depuis août 2016, ce qui ne représentait toutefois, au moment du jugement de première instance, qu'une courte période de deux mois.

 

              Ces éléments sont pertinents. Il faut néanmoins observer que le harcèlement téléphonique réprimé selon l'art. 179septies CP consacre une contravention et que le premier juge a prononcé une amende de 300 fr. pour ces faits. Il apparaît en conséquence que la condamnation à une peine pécuniaire de 300 jours pour le délit de contrainte est trop élevée, car disproportionnée par rapport à l'amende de 300 fr. retenue pour le délit d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Pour tenir compte de la gravité objective et subjective de la contrainte, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 150 jours. L'appel doit ainsi être admis dans cette mesure.

 

              Compte tenu des revenus de l'appelant de l'ordre de 3'000 fr. par mois et de ses charges, notamment de la saisie mensuelle de 650 fr., le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. au lieu de 30 francs.

 

7.

7.1              L'appelant conteste enfin le refus du sursis.

 

7.2              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).

 

              L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).

 

7.3              En l'espèce, l'appelant a certes réitéré ses agissements en cours d'enquête, alors qu'il avait pris formellement l'engagement de ne plus importuner les parties plaignantes. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a aucun antécédent et qu'il a cessé d'entrer en contact avec les plaignantes depuis août 2016. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et du fait que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparait pas clairement défavorable, il ne se justifie pas de prononcer une peine ferme.

 

              L'appel sur ce point doit par conséquent être admis et le sursis accordé avec un délai d'épreuve de deux ans.

 

8.              Enfin, c'est en vain que l'appelant conteste les montants alloués à B.________ en invoquant une prétendue coresponsabilité de celle-ci, qui n'est nullement établie, alors que les actes illicites de l'appelant le sont et que les montants alloués à titre de frais médicaux, de tort moral et de dépens sont justifiés.

 

9.              En définitive, l'appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 300 francs.

 

              Me Paris, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter et à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par conséquent retenu 13h30 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel et 300 fr. en chiffres ronds pour les débours, ce qui correspond à la somme de 3'078 fr., TVA comprise.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 3'078 fr., soit au total 5'018 fr., doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Me Jaillet, conseil de choix de l'intimée B.________, a produit une liste d'opérations indiquant un total de 1'726 fr. 90, TVA et débours inclus. Dès lors que l'appelant succombe sur le principe de la réalisation des infractions et sur les conclusions civiles, seule la peine étant revue à la baisse, il devra verser à B.________ la somme de 1'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 47, 50, 106, 179septies, 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.              constate que A.________ s'est rendu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte ;

II.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;

III.              dit qu'à défaut fautif de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

IV.              dit que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

-              759 fr. 85 (sept cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes) pour les frais médicaux ;

-              1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral ;

-              2'606 fr. 60 (deux mille six cent six francs et soixante centimes) à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP ;

              et renvoie la plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;

V.              ordonne le maintien au dossier jusqu'au jugement définitif et exécutoire du carton de courriers inventorié sous fiche no 15493/16 ;

VI.              met les frais de la cause par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de A.________. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'078 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Paris.

 

              IV.              A.________ doit verser à B.________ un montant de 1'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              V.              Les frais d'appel, par 5'018 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marcel Paris, avocat (pour A.________),

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour B.________),

-              Mme C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :