TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

4

 

PE14.018085-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 11 janvier 2017

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Favrod et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de police l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la Loi fédérale sur les épizooties (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 630 fr. le jour et à une amende de 1'890 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), dit que cette condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (III) et mis les frais de procédure, par 1'900 fr., à la charge du condamné (IV).

 

 

B.              a) Par annonce du 26 septembre 2016, puis déclaration d’appel du 20 octobre 2016, X.________ a conclu à l’annulation du jugement de première instance et à son acquittement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’aucune peine complémentaire n’est prononcée à son endroit. Encore plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la valeur du jour-amende est abaissée à 500 francs. Comme nouvelle preuve à administrer, il a requis l’audition du responsable de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).

 

              Par avis du 16 novembre 2016, le Président de le Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par X.________.

 

              b) Par annonce du 30 septembre 2016, puis déclaration d’appel du 25 octobre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est également déclaré coupable d’infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection des eaux s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’ordonnance pénale du 12 avril 2016, valant acte d’accusation, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 630 fr. et à une amende de 1'890 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, cette condamnation étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle infligée le 17 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud.

 

              Par courrier du 10 novembre 2016, X.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              X.________ est né le [...] 1958 à [...]. Il a été élevé par ses parents à [...]. Son père était agriculteur et sa mère femme au foyer. Il a fait un apprentissage de boucher-charcutier et une formation de technologue alimentaire. Célibataire, il a trois enfants qui sont âgés respectivement de 25, 20 et 19 ans. Il vit à [...] avec sa compagne qui est la mère de ses enfants cadets et a déclaré lui verser 500 fr. par semaine pour couvrir les primes d’assurance maladie et les factures de téléphone des deux cadets. Il exploite plusieurs sociétés, soit notamment un commerce de viandes à [...], une gravière dont il est associé-gérant et des domaines agricoles et viticoles. Les revenus de X.________ s'élèvent en moyenne à 440'000 fr. net par année. Sa déclaration fiscale 2013 et ses annexes mettent en évidence que X.________ est propriétaire de 29 immeubles pour un montant total de 13'621'000 francs. Sa fortune est également constituée d'actifs commerciaux, par 904'603 fr., et de titres et autres placements d'un montant total de 1'394'546 francs. Les dettes privées de X.________ s'élèvent à un montant total de 7'622'713 fr. et ses dettes d'exploitation à un montant total de 3’161’198 francs. Sa fortune imposable s’élève donc à 5'136'000 francs.

 

 

 

 

 

1.2              Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :

 

-         13.03.2014 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte, concours, peine pécuniaire 75 jours-amende à 100 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 1'200 francs ;

 

-         29.06.2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, appropriation illégitime, dommages à la propriété, contrainte (tentative), délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence, contravention à la Loi fédérale sur la protection de l'environnement, contravention à la Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et contravention à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, peine pécuniaire 80 jours-amende à 630 fr. et amende 30'000 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 13 mars 2014 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

 

2.

2.1             

2.1.1              Le 11 février 2014, au matin, X.________ a été avisé par son employé R.________ qu'une des fosses à purin de son exploitation agricole sise au lieu-dit « [...]», à [...] (commune d' [...]), commençait à déborder. Le prévenu a alors pris contact avec H.________, agriculteur propriétaire d'une parcelle au lieu-dit «  [...] », à [...] (commune d' [...]), qui a autorisé R.________ à déverser une ou deux bossettes de lisier sur le haut de sa parcelle après avoir examiné l'état du terrain. Ne disposant d'aucune formation en matière agricole, R.________ a toutefois épandu cinq bossettes (soit 35'000 litres) de purin complet depuis le haut de la parcelle. Constatant que le niveau de la fosse n'avait pas beaucoup diminué, il a ensuite déversé trois bossettes supplémentaires (soit 21'000 litres) de purin sur le bas de la parcelle, sans prendre garde au risque de ruissellement. En raison de la pente présentée par le terrain, la quasi-totalité du purin épandu sur le bas de la parcelle s'est alors écoulée sur un chemin de desserte, puis dans des regards d'eaux claires aboutissant au ruisseau « [...] », provoquant ainsi une pollution des eaux. Les quantités de purin déversées par R.________ représentent un volume deux fois supérieur à celui autorisé par hectare et par année, et quatre à cinq fois supérieur à celui admis lors d'une opération d'épandage. Après avoir constaté la pollution le 11 février 2014, le garde pêche F.________ a établi un rapport de dénonciation le 12 juin 2014.

 

2.1.2              Lors d'un contrôle vétérinaire officiel effectué le 5 septembre 2014 dans le domaine agricole « [...] », à [...] (commune d' [...]), le Service de la consommation et des affaires vétérinaire a constaté que X.________ avait violé la législation sur les épizooties, relevant les irrégularités suivantes :

 

-         X.________ n'a pas communiqué dans le délai légal à la BDTA l'entrée de huit bovins arrivés dans son exploitation le 19 août 2014, ainsi que la naissance d'un veau. Les documents d'accompagnement des bovins étaient en outre consignés sous forme de photocopies illisibles ;

-         X.________ a omis d'annoncer à la BDTA deux poneys, deux ânes et un cheval présents sur son exploitation dont les passeports n'étaient d'ailleurs pas disponibles, fût-ce en copie, au moment du contrôle ;

-         X.________ a omis de tenir un registre pour les neufs ovins présents sur son exploitation.

 

2.2              Au début février 2014, les eaux de surface qui se trouvaient sur la parcelle n° [...] du domaine agricole de X.________ qu'il exploite au lieu-dit « [...]» ont lessivé les engrais de ferme (fumier et purin) qui y étaient épandus. En outre, une partie du contenu d'une fosse purin a été vidangée sur cette même parcelle. Une mare de purin s'est ainsi accumulée dans un bas-fond du terrain, avant de s'écouler dans les eaux de la rivière « [...] » via une chambre d'eaux claires collectant un drainage de la parcelle. Une pollution a été constatée le 10 février 2014 par le garde-pêche F.________.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

I.              Appel de X.________

1.

1.1              X.________ conteste sa responsabilité pénale pour le cas n°2 de l’acte d’accusation (cf. C. 2.1.1) pour le motif que l’art. 6 al. 2 DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ; RS  313.0) ne lui serait pas applicable. Il fait valoir que l’auteur principal de la pollution, soit R.________ n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il était en outre suffisamment expérimenté et instruit lorsqu’il a procédé à l’épandage de purin litigieux. Enfin, il invoque implicitement que H.________ serait également responsable de la pollution dans la mesure où il a admis n’avoir, le jour des faits, donné aucune indication précise et particulière à R.________ ni attiré son attention sur la présence du ruisseau.

 

1.2             

1.2.1              Selon l’art. 6 LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ; RS 814.20), il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2)

 

              L’art. 70 al. 1 let. a LEaux réprime le comportement de celui qui aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux.

 

              Il s’agit d’une infraction de mise en danger, de sorte qu’une lésion du bien juridique protégé n’est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète ; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète, lorsqu’il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d’une lésion du bien juridique protégé (cf. arrêt TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 et la jurisprudence citée).

 

              L’infraction en cause peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par négligence (cf. art. 70 al. 1 et 2 LEaux ; art. 12 al. 1 CP). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; 133 lV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 lV 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l’auteur, par une imprévoyance coupable, c’est-à-dire pour n’avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP).

 

1.2.2              Conformément à l’art. 6 DPA, auquel renvoie l’art. 73 LEaux, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (al. 1). Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2).

 

              La violation d’une obligation juridique au sens de l’art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l’existence d’une obligation juridique spécifique d’empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, n. 8/d  ad art. 6 ; Böckli, Zur Garantenhaftung des Vorgesetzten im Venrvaltungsstrafrecht, namentlich bei Steuerstrafen, RPS 1980, pp. 88 ss.). L’art. 6 al. 2 DPA vise en premier lieu les cas où la personne qui dirige l’entreprise n’a pas empêché son subordonné de commettre une infraction. La loi institue ainsi une sorte de délit par omission, punissable en raison de la position de garant que revêt le chef de l’entreprise (Eicker et al., Verwaltungsstrafrechtund Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 51). Dans la mesure où, dans la règle, c’est au chef d’entreprise que s’adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu’il est juridiquement tenu d’en garantir l’application, respectivement d’en empêcher la violation (TF 6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.3 ; ATF 142 IV 315).

 

1.3              En l’espèce, R.________ a été condamné le 25 novembre 2016 par le Ministère public central ( [...]) pour les faits précités (P. 31). En outre, il est établi à satisfaction de droit que cet épandage a provoqué la pollution du ruisseau «  [...] » constituant ainsi une violation de la Loi sur les eaux (P. 6).

 

              La position de garant de X.________ ne peut être niée dans la mesure où R.________ travaille pour lui en qualité d’employé agricole et qu’il lui appartenait de l’instruire, de le surveiller et d’intervenir en cas de besoin.

 

              A la lecture de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ORRChim du 18 mai 2005; RS 814.81) qui réglemente l’épandage des engrais contenant de l’azote et des engrais liquides, on constate que leur compréhension est complexe et que leur observation dans une exploitation agricole détenant des bovins impose de la vigilance, de procéder à une planification (pan de fumure) et d’anticiper le débordement des moyens de stockage. Pourtant, lorsque R.________ a procédé à l’épandage litigieux, il ne disposait d’aucune formation agricole et avait reçu une instruction très sommaire de son employeur. Ses connaissances lors des faits se limitaient uniquement à quelques informations reçues lors d’une séance en novembre 2013, concernant la distance de 15 mètres à respecter pour épandre à proximité d’un cours d’eau (PV aud. 2, p. 3). Par ailleurs, il ressort du jugement de première instance que R.________ a des connaissances générales rudimentaires ne lui permettant pas d’intégrer certains ordres ni de comprendre et d’appliquer des consignes faisant appel à la faculté d’analyser et de décider seul ce qu’il convient de faire. Malgré cela, X.________, le jour des faits, s’est contenté de l’envoyer auprès de l’agriculteur H.________ pour trouver une solution au lieu de lui donner les instructions nécessaires et le de superviser (P. 7, p. 2 ; PV aud. 2, p. 2 et jgt p. 8). Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, on ne saurait retenir une quelconque responsabilité de H.________ dans la mesure où celui-ci n’est pas son collaborateur, et qu’à l’en croire, il n’avait autorisé que l’épandage de quelques bossettes depuis le haut de la parcelle concernée et non pas les grandes quantités dont la parcelle a été inondée.

 

              Il en résulte ainsi, que X.________ en violant son devoir de garant, et en n’usant pas des précautions commandées par les circonstances, s’est rendu coupable d’infraction par négligence à la Loi fédérale sur les eaux (art. 70 al. 1 let. a LEaux, 6 al. 2 DPA).

 

              L’appel de X.________ doit être rejeté sur ce point.

 

2.

2.1              S’agissant du cas n°3 de l’acte d’accusation (cf. C. 2.1.2), l’appelant invoque, en ce qui concerne les équidés, qu’il a déjà été condamné pour ces faits dans le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

2.1.1              Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne bis in idem », est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07 ; ci-après : Protocole additionnel n° 7 à la CEDH ou Protocole n° 7), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU Il ; RS 0.103.2). La règle « ne bis in idem » découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 et les arrêts cités) et de l’art. 1 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petite commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n°18 ad art. 1 CP). Enfin, sous la note marginale « Interdiction de la double poursuite », l’art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

 

2.1.2              A la lecture du dossier, il ressort que le 17 octobre 2013 au lieu-dit «  [...]» sur la parcelle du prévenu, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a constaté plusieurs irrégularités, notamment l’omission de X.________ de faire figurer à la BDTA les équidés détenus dans l’exploitation. Cette violation a donné lieu à une condamnation du 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 17 novembre 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2016. Ensuite, le 5 septembre 2014, soit environ 11 mois après cette perquisition, un nouveau contrôle a été effectué par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires qui a à nouveau constaté que le cheptel équin n’était pas à jour et que les passeports des animaux n’étaient pas disponibles. Ainsi, peu importe qu’il s’agisse totalement ou partiellement des mêmes animaux, l’omission punissable ne s’est pas produite au même moment, si bien que le jugement de première instance s’est fondé sur de nouveaux faits constituant une nouvelle infraction à Loi sur les épizooties (LFE du 1er juillet 1966 ; RS 916.40).

 

2.2              L’appelant invoque que c’est à tort que la première juge a retenu qu’il n'avait pas communiqué dans le délai légal à la BDTA l'entrée de huit bovins arrivés dans son exploitation le 19 août 2014, ainsi que la naissance d'un veau. Il fait valoir que « il s’agit là de problèmes liés à la fourniture des informations par la personne qui livre les bovins ».

 

2.2.1              En vertu de l’art. 13 LFE, le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties (al. 1). Le détenteur d'animaux est tenu d'indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture (al. 2).

              Selon l’art. 14 al. 1 LFE, tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré. Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d'effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles (art. 14 al. 3 LFE). Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l'exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture. A l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel (art. 15 al. 1 LFE). Par ailleurs selon l’art. 15a al. 2 LFE, les détenteurs d'animaux sont tenus d'annoncer au service désigné par le canton toutes les augmentations et diminutions d'effectif.

 

              En vertu de l’art. 14 al. 1 OFE (Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 ; RS 916.401), le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage. Il communique à la banque de données sur le trafic des animaux dans un délai de trois jours ouvrables, les variations d'effectifs, la mort des animaux de l'espèce bovine et toute perte de marques auriculaires (art. 14 al. 2 let. a OFE)

 

2.2.2              En l’espèce, l’argument de l’appelant s’appuie sur le fait que la personne qui lui a livré les bovins dont il est question ne lui aurait pas transmis les documents nécessaires et qu’aucune faute ne pourrait lui être imputée. Or, en réalité, l’art. 14 al. 2 let. a OFE impose d’annoncer les variations d’effectifs dans les trois jours. Ce fait ne dépend donc nullement de la remise de documents, mais bien de l’arrivée ou du départ de bovins dans l’exploitation. En omettant d’annoncer à temps l’augmentation de son effectif de bovins, X.________ s’est bel est bien rendu coupable d’infraction à la LFE.

 

              L’appel du prévenu doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

 

II.              Appel du Ministère public central

 

1.              Le Ministère public conteste l’acquittement de X.________ concernant les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. C. 2.3). Il fait valoir que le prévenu a commis une faute en choisissant comme responsable de l’épandage du lisier R.________, qui n’avait aucune formation agricole, qui n’était pas à même de comprendre les règles applicables à l’épandage et qui n’avait pas été suffisamment instruit. Il soutient également que la première juge n’a pas pris en compte que la pollution constatée le 10 février 2014 ne serait pas exclusivement due à la vidange d’une fosse à purin sur la parcelle, mais également au lessivage des engrais de ferme par les eaux de surface. Le Parquet estime que X.________ savait pertinemment qu’il y avait une stagnation permanente de grandes quantités d’eau à cet endroit et qu’il doit ainsi être reconnu coupable d’infraction par négligence à la LEaux.

 

2.              S’agissant des dispositions légales applicables en l’espèce, il sera renvoyé au considérant I./1.2 ci-dessus.

 

3.              En l’espèce, la première juge a libéré X.________ pour les faits du cas n°1 pour le motif que les ouvriers qui avaient vidangé partiellement la fosse à purin dans le champ l’avaient fait spontanément, sans demander l’autorisation à R.________ (jgt. p. 16).

 

              Dans le rapport de dénonciation du 12 juin 2014, il est mentionné que la pollution serait notamment due au lessivage de purin et de fumier sur la parcelle, mais il n’est fait référence à aucune constatation. Or, X.________ a déclaré que la parcelle n’était jamais purinée (jgt p. 3). En examinant les photographies produites au dossier, il est manifeste que la taille de la marre d’eau stagnante sur la parcelle impliquait qu’elle n’était pas uniquement alimentée par le contenu de la fosse à purin, mais aussi par de l’eau de pluie ou de ruissellement. A ce stade, il existe donc un doute sérieux sur la présence de substances polluantes sur la surface de la parcelle et il n’est donc pas possible d’imputer à X.________ leur mélange à de l’eau de ruissellement, d’autant plus que le garde-pêche qui a procédé à la dénonciation et qui aurait pu amener des éléments à l’instruction n’a pas pu être entendu étant décédé avant l’audience d’appel.

 

              Partant, l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.

 

III.              Fixation de la peine

 

1.

1.1              X.________ fait valoir que la peine prononcée à son encontre est manifestement excessive. Il conclut à ce que la peine prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de Lausanne et celle prononcée le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte absorbent la punissabilité des présents faits et qu’aucune peine complémentaire ne soit prononcée en l’espèce.

 

1.2             

1.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

1.2.2              L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre (CAPE 13 octobre 2016/412).

 

1.3              En l’espèce, les infractions reprochées à X.________ ont été commises avant la condamnation prononcée le 13 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 75 jours-amende et la condamnation prononcée le 5 septembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte à 80 jours-amende. C’est donc une peine complémentaire qui doit être prononcée. Contrairement à ce que soutient le prévenu, on ne saurait renoncer à le sanctionner pour le motif qu’il aurait été suffisamment puni lors de ces précédentes condamnations. En effet, les infractions qui sont actuellement reprochées au prévenu ne sont pas dénuées de gravité, notamment au regard de la destruction d’organismes vivants par la pollution massive d’un ruisseau et la transgression de normes élémentaires de sauvegarde des eaux. Par ailleurs, les violations de la LFE ont été commises alors même que le prévenu avait déjà été dénoncé une première fois par les autorités administratives et qu’il savait pertinemment que certaines pratiques étaient illicites. Partant, les 7 jours-amende prononcés en première instance, cumulés au deux précédentes peines, soit un total de 162 jours-amende, tiennent adéquatement compte de sa culpabilité nonobstant le fractionnement des condamnations et doivent être confirmés.

 

2.

2.1              X.________ conteste la quotité du jour-amende pour le motif qu’au moment de sa fixation, il n’aurait pas été tenu compte d’une charge mensuelle de 3'200 fr. en relation avec l’entretien de ses enfants. Il estime ainsi que la quotité du jour-amende doit être abaissée à 500 francs.

 

2.2              Selon l'art. 34 al. 2, 2e phrase, CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

              Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68; arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2, in SJ 2010 I p. 205).

 

              La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. On ne voit pas non plus que l'auteur, qui par ses propres moyens ou en ayant par le passé renoncé à consommer a accumulé de la fortune, doive être moins bien traité que celui qui, dans le même temps, a consommé ses revenus. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69; voir également arrêt 6B_83/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.1.3 in fine et 5.2).

 

              La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF142 IV 315 et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a produit une convention d’entretien datée du 10 janvier 1997 concernant sa fille U.________ devenue majeure en 2009 prévoyant une contribution de 1'000 fr. depuis les 14 ans de cette dernière jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière (P. 22/2/1), ainsi que la copie d’un ordre mensuel permanent intitulé « pension d’U.________ », d’un montant de 1'000 fr. qu’il aurait créé le 25 novembre 2015 (P. 22/2/3). S’agissant de ses deux enfants cadets devenus majeurs en 2013 et qui habitent sous son toit, il a également produit une convention alimentaire, non signée et non ratifiée, prévoyant une contribution d’entretien à raison de 1'000 par mois.

 

              Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants que X.________ verse effectivement chaque mois une pension de 1'000 fr. pour sa fille U.________, mais il n’est en revanche pas clairement établi qu’il le fasse réellement pour ses deux enfants cadets dans la mesure où la convention produite n’a été ni signée ni ratifiée, que son exécution ne ressort d’aucune pièce, et qu’il a déclaré qu’ils vivaient sous son toit.

 

              Dans son arrêt du 6B_70/2016 du 2 juin 2016 concernant X.________, le Tribunal fédéral avait retenu que la charge fiscale du prévenu s’élevait à environ 210'000 fr. pour un revenu net de 440'000 fr. et que dans cette mesure, il apparaissait adéquat de fixer la valeur du jour-amende à 630 francs. Dans ce calcul, il n’avait pas été pris en compte la contribution de 1'000 fr. versée chaque mois pour U.________. Dès lors que cette charge est retenue, il se justifie d’adapter le montant du jour-amende le baissant à 590 francs et d’admettre très partiellement le grief de X.________ dans cette mesure.

 

              Au vu de la diminution très relative du montant du jours-amende, il n’y a pas lieu de revoir le montant de l’amende infligée au prévenu par la première juge qui sera au surplus confirmée (art. 106 al. 3 CP).

IV.              En définitive, l’appel de X.________ sera très partiellement admis, l’appel du Ministère public rejeté, et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure d’appel par, 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant dans la mesure où il n’obtient que très partiellement gain de cause et qu’il succombe sur la majorité de ses griefs.

 

              L’appelant qui avait conclu au rejet de l’appel du Ministère public a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la complexité du dossier, il sera retenu 8 heures de travail au tarif horaire de 300 fr., soit une indemnité de 2'400 francs. Dès lors que l’appel du Ministère public ne portait que sur un seul grief, celle-ci sera réduite de moitié. Ainsi l’indemnité totale versée à l’appelant sera fixée à 1'296 fr., TVA comprise. Elle sera en outre compensée avec les frais de première instance mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106 CP ; 70 al. 1 litt. a et al. 2, 73 LEaux ; 48 al. 1 litt. a et b LFE et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.  L’appel de X.________ est très partiellement admis.

 

II.    L'appel du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié à son chiffre II et confirmé pour le surplus, selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la Loi fédérale sur les épizooties;

II.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 7 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 590 fr. et à une amende de 1'890 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;

                            III.              dit que la présente condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte;

                            IV.              met les frais de procédure par 1'900 fr. à la charge du condamné. "

 

IV.              Les frais d'appel, par 2’680 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  Une indemnité de 1'296 fr., TVA comprise, est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense en appel.

 

VI.    L’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de X.________ au chiffre III/IV ci-dessus.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yves Hofstetter, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-                  Madame la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-                  M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-                  DGE, secrétariat de la section « chasse, pêche et surveillance »,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :