TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

121

 

2736707/2733577


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 13 mars 2017

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

N.________, prévenue et requérante,

 

 

et

 

 

Commission de police de la Municipalité de Lausanne, intimée.


             

              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre les ordonnances pénales no [...] rendues contre cette dernière les 19 août et 11 septembre 2015 par la Commission de police de la commune de LausanneErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Les 26 avril, 7 mai et 31 mai 2015, la police de Lausanne a établi des bulletins d'amende d'ordre, desquels il ressort qu'à ces trois dates, le véhicule immatriculé [...], au nom de N.________, était stationné à un endroit où une interdiction de parquer était signalée.

 

              Ces trois bulletins ont été retournés à l'autorité avec la mention que le conducteur responsable était le dénommé P.________, domicilié en Grande Bretagne.

 

 

B.             

              a) Par ordonnances pénales des 19 août et 11 septembre 2015
(no [...]), la Commission de police de la commune de Lausanne a condamné N.________ pour violation simple des règles de la circulation, en relation avec les faits qui précèdent.

 

              L'intéressée a formé opposition à ces deux ordonnances pénales le
8 janvier 2016.

 

              b) Par prononcé du 9 mars 2016, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition interjetée contre ces ordonnances pénales (I), constaté que ces dernières étaient exécutoires (II) et laissé les frais à charge de l'Etat (III).

 

 

              Le juge d'arrondissement a notamment constaté que les plis contenant les ordonnances pénales litigieuses étaient venus en retour avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde. Il a en outre relevé que N.________ devait se savoir objet d'une procédure pénale, puisqu'elle avait déjà été condamnée à 27 reprises dans des affaires identiques, totalisant 88 amendes d'ordre à l'époque, si bien qu'elle devait faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles. Pour ces motifs, il a déclaré irrecevables les oppositions tardives de l'intéressée, considérant au surplus qu'elle avait décidé délibérément de ne pas prendre part à ces différentes procédures en n'allant pas retirer les décisions envoyées par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne.

 

              c) Par arrêt du 19 mai 2016, exécutoire à ce jour, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________ contre ce prononcé et a confirmé celui-ci.

 

 

C.              Par acte du 25 janvier 2017, N.________ a demandé la révision des ordonnances pénales no [...] rendues par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, en concluant à leur annulation. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

1.2                            Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue
(art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3                            L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés
(TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du
14 décembre 2012 consid. 1.1).

 

1.4              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).

 

              Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_1138/2014 du
16 janvier 2015 consid. 1.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; CAPE 5 mars 2014/76).

 

 

2.             

2.1              En l'espèce,               la requérante se borne à faire valoir qu'elle ne conduit pas de véhicule à moteur et que les infractions reprochées ont été commises et reconnues par d'autres personnes qu'elle. Or, il est établi que les bulletins d'amende d'ordre des 26 avril, 7 et 31 mai 2015 ont été retournés à l'autorité avec la mention que le conducteur responsable était le dénommé P.________, domicilié en Grande Bretagne. Ces faits étaient donc connus de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, lorsqu'elle a condamné N.________, par ordonnances pénales des 19 août et 11 septembre 2015.

 

              La requérante fait également valoir qu'elle est occupée à plein temps à Genève, et ne pourrait ainsi pas donner suite aux convocations qui lui sont adressées. A considérer que, par cette allégation, l'intéressée vise à obtenir la restitution des délais manqués en cours de procédure, soit les délais d'opposition aux ordonnances pénales litigieuses, respectivement le délai de recours à la Chambre des recours pénale, elle ne fournit ni indication sérieuse, ni aucun moyen de preuve permettant de rendre vraisemblable un empêchement non fautif (cf. arrêt CREP 19 mai 2016/327 consid. 1.3, rendu dans la présente cause).

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater que la requérante ne se prévaut d'aucun fait, ni d'aucun moyen de preuve nouveau et sérieux, inconnu de l'autorité inférieure, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

 

2.2              Quant aux ordonnances de classement rendues par la Commission de police de la région de Morges, elles ne portent pas sur les mêmes faits, de sorte que la requérante ne saurait en tirer un motif de révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par N.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures
(art. 412 al. 2 CPP). Partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La demande d'assistance judiciaire présentée par N.________ est rejetée.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Commission de police de la Municipalité de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :