TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.000800-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 mars 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

I.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité (I), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 288 (deux cent huitante-huit) jours de détention avant jugement au 30 octobre 2017 et à une amende de 600 (six cents) francs (II), a constaté que V.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a dit qu’en cas de défaut fautif de paiement de l’amende infligée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours (IV), a ordonné en faveur de V.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux (V), a maintenu en détention pour des motifs de sûreté V.________ afin de garantir l’exécution de la mesure prononcée sous chiffre V ci-dessus (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée le 30 octobre 2017 par V.________ en faveur d’I.________ et dont la teneur est la suivante : «V.________ se reconnaît débiteur d’I.________ du montant de 5'000 francs, plus 5% d’intérêts dès le 1er septembre 2016, au titre de la réparation du tort moral. » (VII), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un couteau à pain de marque Wenger avec le manche en plastique noir séquestré sous fiche n° 20813 (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique de V.________ du 22 avril 2017 séquestré sous fiche n° 20750 (X), a arrêté l’indemnité due à l’avocat Sandro Brantschen, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, à 10'189 fr. 85, débours et TVA compris (XI), a arrêté l’indemnité due à l’avocat Vincent Demierre, en sa qualité de conseil d’office d’I.________, à 6'100 fr. 90, débours et TVA compris (XII), a mis les frais de la cause, par 37'283 fr. 40, à la charge de V.________, y compris les indemnités de défense d’office allouée à l’avocat Sandro Brantschen et de conseil d’office allouée à l’avocat Vincent Demierre, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), et a dit que l’indemnités de défense d’office allouée à l’avocat Sandro Brantschen et celle de conseil d’office allouée à l’avocat Vincent Demierre sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XIV).

 

 

B.              Par annonce du 2 novembre 2017, puis déclaration motivée du 7 décembre 2017, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement au 30 octobre 2017, et à une amende de 600 fr. et qu’aucune expulsion n’est prononcée. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son ex-épouse [...].

 

              Par courrier du 7 décembre 2017, [...] a écrit à la Cour de céans pour requérir que son ex-mari ne soit pas expulsé de Suisse, principalement pour le bien de leurs enfants.

 

              Par avis du 15 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de V.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. Aux débats d’appel, V.________ n’a pas renouvelé ses réquisitions de preuve.

 

              Ensuite du courrier adressé le 8 février 2018 par l’Office d’exécution des peines, le Président de la Cour de céans a confirmé que le chiffre V du jugement attaqué était définitif et exécutoire concernant V.________.

 

              Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant français, V.________ est né le 11 septembre 1974 à Tuzla/Bosnie-Herzégovine. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de policier pendant deux ans. Alors qu’il avait seulement dix-sept ans, il a dû interrompre cette formation pour aller à l’armée. C’est seulement après la guerre qu’il a pu finir sa formation de policier et exercer en tant que tel pendant trois ans. Puis, il a été barman pendant sept ans. En 2002, il a rejoint sa mère en France et a alors travaillé avec le compagnon de celle-ci en tant que bûcheron. Seulement quelques mois après son arrivée dans ce pays, il s’est marié avec la fille du concubin de sa mère, acquérant ainsi la nationalité française. Le couple a ensuite déménagé en Suisse, à Vallorbe. Deux enfants âgés actuellement de six et treize ans sont issus de cette union. Le couple a divorcé en 2014, alors qu’il était déjà séparé depuis 2009. V.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants d’un week-end sur deux. Il a exercé ce droit régulièrement jusqu’en mars-avril 2016, puis, malade et atteint d’une intolérance au lactose, il a décidé de ne plus voir ses enfants. En Suisse, il a travaillé comme ouvrier temporaire placé par Adecco et comme ouvrier au sein d’Hilcona. Depuis 2014, il bénéficie des prestations de l’assurance invalidité. Il recevait 1’784 fr. par mois ainsi qu’un montant de 874 fr. de prestations complémentaires. Sa situation financière est obérée. Il ne verse pas de contribution d’entretien pour son épouse qui perçoit les rentes AI pour leurs deux enfants. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il travaillait en prison comme jardinier depuis deux mois et qu’il avait vu pour la dernière fois ses enfants à Noël, lesquels étaient venus en visite avec leur mère.

 

              Le casier judiciaire de V.________ est vierge de toute inscription.

 

              V.________ est détenu provisoirement depuis le 16 janvier 2017. Au 30 octobre 2017, il était privé de liberté depuis 288 jours, dont 21 jours effectués en zone carcérale.

 

2.              I.________ et V.________ sont concubins depuis plus de sept ans. Ils ont vécu ensemble jusqu’à la fin du mois de mars 2016, en dernier lieu au domicile des parents de la prénommée sis à la rue [...] à [...]. Dès le 1er  avril 2016, I.________ s’est installée dans un appartement protégé de la Résidence [...] sise à [...], rue [...], tandis que V.________ est resté vivre dans le logement des parents de sa compagne.

 

              I.________ est sous curatelle de portée générale. Elle souffre d’un trouble schizo-affectif avec plusieurs difficultés au niveau exécutif (planification, organisation d’une action, capacité d’analyser correctement une situation ou un problème et à trouver des solutions). Elle n’a pas sa capacité de discernement en ce qui concerne sa relation sentimentale, ayant des difficultés à comprendre les intentions et les actions de son ami. Elle est facilement manipulable et influençable par ce dernier.

 

2.1              Depuis l’été 2014, les relations se sont détériorées au sein du couple et V.________ a régulièrement levé la main sur I.________, en particulier dans les cas suivants :

 

              A Yverdon-les-Bains, le 16 mai 2016, V.________ s’est rendu au domicile d’I.________, où il a frappé sa compagne au cours d’une altercation. Aucune lésion n’a été alléguée ou constatée.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 21 mai 2016, alors que le couple était à l’extérieur et sous l’influence de l’alcool, une altercation s’est produite et le prévenu a giflé la plaignante. Aucune lésion n’a été alléguée ou constatée.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2016, V.________ a donné des coups à I.________, alors que les concubins se trouvaient au domicile de cette dernière. Aucune lésion n’a été alléguée ou constatée.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 26 août 2016, alors qu’I.________ se déplaçait le long du passage reliant la rue [...] à l’avenue [...], le prévenu l’a frappée avec ses mains, l’a giflée et l’a saisie par les bras. Plus tard, il a encore tenté de la mettre hors de l’appartement de ses parents malgré le fait qu’elle était nue. L’intervention de la mère de la victime a toutefois mis un terme à la scène.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 28 août 2016, V.________ s’est rendu au domicile de sa compagne pour lui demander pardon. Le couple a mangé, avant de se séparer. Par la suite, le prévenu est revenu et s’est montré agressif : il a cassé l’aspirateur et jeté au sol le téléphone cellulaire d’I.________, qui s’est également endommagé, avant de déclarer qu’il n’avait pas plus peur d’elle que de son curateur.

 

              I.________ a consulté le même jour le Service des urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, où il a été constaté qu’elle présentait un hématome de 1.5 x 1 cm sur la face interne du bras gauche et un hématome de 0.5 cm sur la face interne du bras droit.

 

              I.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 29 août 2016. Par lettre non datée, parvenue le 23 septembre 2016 à l’Office, elle a retiré sa plainte.

 

              Le curateur d’I.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 25 août 2016 et le 30 août 2016.

 

2.2              Le 15 janvier 2017, dans l’après-midi et dans la soirée, V.________ et I.________ ont bu de nombreuses bières, alors qu’ils se trouvaient au domicile de la précitée. I.________ a par ailleurs consommé de la cocaïne, en la fumant, marchandise acquise peu avant lors d’une sortie effectuée en milieu d’après-midi à la gare, sortie ayant eu pour but, entre autre, un approvisionnement en bières, lesquelles ont été payées par V.________ de même que la drogue, à concurrence de 30 francs.

 

              A un moment donné, alors qu’ils étaient au salon, V.________ a commencé à poser des questions à son amie quant aux sentiments qu’elle lui portait et à la questionner sur une éventuelle relation qu’elle pouvait entretenir avec un autre homme. Alors même qu’I.________ lui disait n’aimer que lui, V.________ n’a eu de cesse de s’enquérir de la véritable nature de l’amour qu’elle lui nourrissait. Finalement, lasse de l’attitude adoptée par son compagnon, I.________ lui a dit être amoureuse de son cousin germain « [...] », alors que tel n’était pas le cas.

 

              V.________ s’est ainsi dirigé vers la cuisine et s’est emparé d’un couteau. Avec cet objet, qu’il tenait de sa main gauche, il s’est dirigé vers son amie et lui a assené plusieurs coups, estimés à quatre ou cinq, au niveau de la gorge et dans la région pariéto-occipitale. Cherchant à se protéger, I.________ a encore été atteinte au niveau de son pouce droit.

              Voyant le sang couler, V.________ lui a alors dit de faire appel à une ambulance, ce qui a été entrepris à 02h30, le 16 janvier 2017, avec le téléphone portable du prévenu. En attendant l’arrivée des secours et de la police, le prévenu s’en est encore pris physiquement à son amie en lui tirant les cheveux et en la giflant. Par ailleurs, tout en tenant sa mâchoire avec l’une de ses mains, il lui a dit que lorsqu’il sortirait de prison, il la tuerait.

 

              I.________ a été transférée par les ambulanciers à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, établissement qu’elle a pu quitter le jour-même. Du rapport médical établi en date du 16 janvier 2017, il ressort qu’I.________ présentait une plaie de 1,5 cm linéaire sur la face radiale du pouce, peu profonde, sans déficit sensitif et sans atteinte tendineuse, une plaie de 6 cm linéaire au niveau du cou à droite, peu profonde, ainsi que deux autres plaies linéaires de 2 et de 3 cm sur la région pariéto-occipitale, profonde de 5 mm. Le rapport médical daté du 27 janvier 2017 fait état de cicatrices permanentes et précise qu’au moment de l’agression, la vie de la patiente n’a pas été mise en danger.

 

              I.________ est restée stable hémodynamiquement durant la prise en charge préhospitalière ainsi qu’aux urgences.

 

              Le 16 janvier 2017, toujours en début d’après-midi, I.________ a fait l’objet d’un examen clinique au Centre universitaire romand de médecine légale. Du rapport déposé le 14 mars 2017, il est en particulier fait état de six plaies superficielles à bords nets, quatre suturées chirurgicalement en région temporo-occipitale droite, sur les faces antérieures et latérale droite du cou, ainsi que sur la face externe de la base du pouce, étant précisé que celles du cou sont bordées d’érythèmes, de plusieurs ecchymoses au niveau des membres supérieurs, de l’abdomen et de la cuisse droite d’aspect récent, pouvant dater du moment proposé ainsi que de dermabrasions au niveau de la paupière inférieure droite, à la bouche et au bras gauche pouvant dater des faits et compatible avec les déclarations faites par la victime, soit une griffure au visage, une morsure vers la lèvre et la saisie au bras gauche. D’autres ecchymoses, relevées au niveau de la joue droite, du sein gauche, de la région lombaire droite et du membre inférieur gauche semblaient en revanche plus anciennes.

 

              La prise de sang effectuée sur V.________, le 16 janvier 2017, à 05h25, a permis d’établir qu’au moment critique indiqué, soit à 02h40, il présentait une alcoolémie comprise entre 1,28 g/kg et 2,10 g/kg.

 

              La prise de sang effectuée sur I.________, le 16 janvier 2017, à 05h10, a permis d’établir qu’au moment critique indiqué, soit à 02h40, elle présentait une alcoolémie comprise entre 0,76 g/kg et 1,51 g/kg.

 

              I.________ a déposé plainte le 16 janvier 2017 et s’est constituée demanderesse au civil.

 

              L’Office des curatelles et tutelles professionnelles a déposé plainte le 15 mars 2017.

 

2.3              Par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, confirmée à titre provisionnel le 2 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, interdit à V.________, sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP, dont la teneur lui a été rappelée, d’approcher I.________ à moins de 200 mètres, d’accéder à un périmètre de moins de 200 mètres du logement d’I.________ sis à la [...] à [...], rue [...], et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, respectivement de lui causer d’autres désagréments.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil le 2 septembre 2016, puis par jugement rendu par la même autorité le 13 février 2017, V.________ s’est vu interdire d’approcher I.________ à moins de 200 mètres, d’accéder à un périmètre de moins de 200 mètres de son logement, de prendre contact avec celle-ci de quelque manière que cela soit, par téléphone, par écrit, par voie électronique ou par toute autre manière ou de lui causer des dérangements, sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP.

 

              En cours d’enquête, le prévenu n’a eu de cesse d’adresser plusieurs courriers à I.________, lesquels ont été réceptionnés au Ministère Public les 10 février 2017, 28 février 2017, 4 mars 2017, 7 mars 2017, 9 mars 2017, 10 mars 2017, 13 mars 2017 et 11 avril 2017.

              Aux débats, I.________ et son curateur ont maintenu les plaintes pénales déposées. Le curateur d’I.________ a pris des conclusions civiles à l’encontre de V.________.

 

3.             

3.1              Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juin 2017, les experts ont posé le diagnostic de trouble psychotique non organique et de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent dans un environnement protégé.               Le trouble psychotique non organique permettait de classer les troubles psychotiques qui ne répondaient pas à tous les critères de la schizophrénie, ni à ceux d’un trouble de l’humeur affectif de type psychotique ou d’un trouble délirant persistant. Le tableau clinique présenté par V.________ était atypique avec, au premier plan, une symptomatologie psychotique d’allure schizophrénique. Cette symptomatologie psychotique s’était installée à la suite de la péjoration d’un état initial de stress post-traumatique lié à une grave dépression ultérieure à ses années de service dans l’armée durant la guerre. Les experts ont encore expliqué que cette psychose d’allure schizophrénique post-traumatique s’accompagnait d’angoisses délirantes de maladie et de mort. Les manifestations de cette psychose étaient accentuées par sa consommation abusive d’alcool et se répercutaient sur ses relations de couple, avec tout à la fois un important besoin d’étayage sur l’autre, mais une volonté de détruire la personne qu’il aimait par des actes de violence quand il y avait une menace de séparation. Ce trouble psychotique pouvait être considéré comme grave en ce qu’il entravait l’ancrage de V.________ dans la réalité et induisait des idées délirantes en lien avec d’importantes angoisses de mort. Le prénommé était alors susceptible d’actes de violence quand il craignait l’abandon de la personne sur laquelle il s’étayait. Les experts ont estimé que lorsque l’intéressé était aux prises avec des idées délirantes autour de sa condition physique, encore exacerbée par une consommation massive d’alcool, il ne possédait plus toutes les ressources nécessaires pour se déterminer d’après son appréciation, bien qu’il ait les capacités cognitives nécessaires pour différencier ce qui était licite de ce qui ne l’était pas. Ainsi, selon les experts, les délits qui étaient reprochés au prévenu étaient dans une mesure importante déterminés par son délire de mort autour de son intolérance au lactose et de son cholestérol. Toutefois, une part de volition était préservée, dans le sens où l’attaque sur sa compagne avait été déclenchée par son refus de la perdre et par la colère et le désarroi qui en avait résulté. La responsabilité de V.________ pour les actes qui lui étaient reprochés était diminuée de manière importante et non totalement absente.

 

              Selon les experts, le prévenu présentait beaucoup de facteurs de mauvais pronostic s’agissant de l’évaluation du risque de récidive. Outre le grave trouble psychotique et une impulsivité marquée et accentuée par une consommation abusive d’alcool, les suivis psychothérapeutiques et les traitements médicamenteux dont l’intéressé avait pu bénéficier n’avaient pas eu les effets escomptés. En plus, V.________ n’avait pas respecté les injonctions de la justice de rester éloigné de sa compagne. Il présentait une importante ambivalence dans ses relations sentimentales, ayant besoin d’un important étayage de la part de ses compagnes et ne supportant pas leur éloignement. Ce besoin était tel qu’il pouvait le mener à des actes de violence lorsqu’un risque de séparation se présentait. Au vu du peu de facteurs protecteurs, ainsi que des modalités sous-tendant les relations sentimentales de V.________, le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé. Les experts ont dès lors préconisé la mise en place d’une mesure sous la forme d’un art. 59 CP, en foyer, afin de diminuer le risque de récidive. Il était primordial que V.________ puisse bénéficier d’un cadre structurant et étayant, au sein duquel il puisse bénéficier d’un suivi sur le plan psychiatrique et médicamenteux et poursuivre son abstinence à l’alcool. Le placement pouvait se faire dans un foyer psychiatrique. Les experts ont encore souligné qu’il allait être difficile pour V.________ de vivre éloigné d’I.________, mais ont estimé qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire à la protection de cette dernière.

 

              Quant au traitement des addictions, la dépendance à l’alcool présentée par V.________ n’était pas en relation directe avec les actes qui lui étaient reprochés, mais elle péjorait la pathologie principale de ce dernier. Le fait de travailler au maintien d’une abstinence pouvait donc participer à la diminution du risque de récidive et devait être intégré au traitement global de l’intéressé au sein du foyer psychiatrique.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.

3.1              L'appelant sollicite l'audition de son ex-femme, [...], qui est la mère de ses deux enfants.

 

3.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              L’audition requise par l’appelant n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. En effet, [...] a déjà adressé un courrier à la Cour de céans (P. 140) pour vanter sur quatre pages les mérites de son ex-mari. Elle a de nombreux contacts téléphoniques avec l'appelant (cf. autorisations de téléphoner). Son témoignage, orienté, n'aura pas de valeur probante accrue. On retiendra de la lettre qu'elle a écrite qu'elle s'oppose farouchement à ce que son ex-mari soit expulsé de Suisse et que les enfants ont besoin de leur père.

 

              En définitive, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui.

 

4.2              L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. 

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ibidem).

 

              Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées ; cf. aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

 

4.3              En l’espèce, il résulte des faits non contestés par l'appelant que ce dernier a assené plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge et dans la région pariéto-occipitale de son amie. A dires de médecin (jgmt p. 20), des coups portés au niveau du cou avec un instrument tranchant sont de nature à pouvoir provoquer des lésions potentiellement mortelles si des structures vitales, tels que des vaisseaux jugulo-carotidiens, sont atteintes.

 

              C'est en vain que l'appelant conteste l'élément objectif de l'infraction. En soutenant que, a posteriori, les lésions n'ont pas mis en danger la vie de sa victime, il veut faire de l'art. 129 CP un délit de lésion. Or, tel n'est pas la vocation de cette disposition qui réprime le seul fait de mettre la victime en danger de mort. En d'autres termes, l'acte pouvait être mortel et cela suffit pour admettre l'élément objectif de l'infraction (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées).

 

              Le recourant soutient qu'il n'a pas agi sans scrupules. Il se réclame d'un arrêt cantonal obwaldien. Le cas d'espèce n'est pas le même : le prévenu avait utilisé son arme à feu après avoir été tiré en sursaut de son sommeil où l'avait plongé la consommation d'une grande quantité d'alcool et de tranquillisants. De plus, comme rappelé ci-avant, l'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées). N'importe qui connaît les dangers inhérents à l'acte de l'appelant. Il est évident que les mobiles sont futiles, étant rappelé que l'appelant sait, pour s'être excusé à plusieurs reprises, qu'il devient violent lorsqu'il est alcoolisé. On observe encore que c'est lui qui a provoqué la dispute. L'élément subjectif qui ne porte ici que sur la connaissance du danger (et non sur la volonté de tuer, auquel cas l’infraction de meurtre entre en considération) est également réalisé.

 

              Ce premier moyen doit être rejeté.

 

 

 

 

5.

5.1              L'appelant soutient qu'il n'a jamais menacé son amie et que rien n'autorisait les premiers juges à préférer la version de la victime. Subsidiairement, il relève que les menaces n'auraient pas été de nature à effrayer sa victime, dès lors qu’elle aurait dit, en cours d'enquête, que jamais l'appelant ne pourrait la tuer.

 

5.2

5.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

 

              La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

5.3              Les premiers juges ont préféré la version des faits de la victime à celle du prévenu, en observant que ce dernier avait multiplié les versions, allant même jusqu'à nier avoir pris un couteau et s'en être servi sur sa victime (jgmt, p. 26). Face à ces contradictions qui n'ont pas été retrouvées dans les déclarations de la victime, ou sur des points de détails, les premiers juges ont cru la plaignante. Ils ont en particulier relevé qu'elle avait toujours été parfaitement claire et précise et qu'elle n'avait jamais cherché à accabler son ami. On ne discerne aucune violation du principe ancré à l'art. 10 al. 3 CPP.

 

              Les menaces sont les suivantes : « A ma sortie de prison, je te tuerai ». Ces menaces ont été proférées après que la victime a été blessée, puis frappée. La lettre dont se réclame l'appelant a été rédigée à l'attention du Procureur. Elle n'est pas datée mais on peut admettre qu'elle a été écrite courant mars 2017, soit deux mois après les faits consignés au point 3 de l'acte d'accusation (15 janvier 2017). En substance, I.________ demande au Procureur de libérer son ami car elle l'aime et que lors des faits il n'avait pas l'intention de la tuer et qu'il ne le ferait jamais. Cette lettre ne veut pas encore dire qu'au moment des faits, I.________, qui avait subi des coups de couteau potentiellement mortels, n'avait pas été effrayée par les menaces de mort proférées par son ami, avant que ce dernier se fasse embarquer par la police.

 

              Le moyen est infondé et doit être rejeté.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité.

 

6.2              Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

 

              L'art. 292 CP, est classé parmi les infractions contre l'autorité publique et vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 1B 1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1).

Le cas d'espèce.

 

6.3              S'agissant donc d'une infraction contre l'autorité publique, on peut s'étonner du fait que l'appelant ait été pour partie libéré de cette contravention, pour le motif que son amie consentait à la transgression. Il s'ensuit qu'il importe peu qu'I.________ consentait à un échange épistolaire entre elle et lui. Peu importe également que plusieurs courriers que l'appelant avait adressés à son amie ont été bloqués par le Procureur. Le fait est qu'il n'avait pas le droit de lui écrire et l'appelant ne prétend pas que l'injonction n'était pas suffisamment claire. Quant à l’argument selon lequel il n’avait pas eu connaissance du jugement du Tribunal civil du 13 février 2017 avant le mois de mars 2017 et qu’on ne saurait dès lors rien lui reprocher avant ce moment-là, il tombe à faux, puisque l’injonction lui avait déjà été par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, confirmée à titre provisionnel le 2 septembre 2016.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

7.              L'appelant conteste la quotité de la peine.

 

7.1

7.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

7.2              L’appelant considère que sa peine est excessive, dès lors qu’il n'aurait pas commis d'infraction à l'art. 129 CP. Or, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4), la condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui est confirmée.

 

              L’appelant considère en outre qu’il n'aurait pas été tenu suffisamment compte de sa diminution de responsabilité pénale. Cela étant, en l’espèce, le prévenu a régulièrement levé la main sur son amie depuis l'été 2014 et seule son arrestation a permis, le 15 janvier 2017, que cesse cette violence qui n'est allée que s'aggravant. C'est dire que l'activité délictueuse de l'appelant s'est déroulée sur une très longue période. Sous réserve de la diminution pénale importante que présente l'appelant et de la reconnaissance de dettes qu'il a signée envers la victime, on ne voit pas d'autres éléments qui pourraient alléger la faute de ce dernier. On ne peut pas tenir compte des excuses formulées : elles ont été trop nombreuses au fil des années de la vie commune et l'appelant a minimisé, voire contesté une partie de l'incrimination pénale, ce qui dénote une absence de prise de conscience. Au final, la faute objective et subjective reste grave, en dépit du facteur d'atténuation tiré de l'art. 19 al. 2 CP.

 

              En définitive, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce point.

 

 

8.

8.1              L’appelant conteste son expulsion, prononcée pour une durée de cinq ans.

 

8.2

8.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

8.2.2              L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

              L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

 

8.2.3              L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

8.2.4              Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).

 

              Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l’appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).

 

8.3              En l’espèce, l’activité délictueuse de l’appelant s’est déroulée sur une très longue période. Le risque de récidive est élevé, à dires d’experts. En outre, on ne saurait considérer que l’appelant ne présente que peu de danger pour la sécurité publique. En effet, la violence dont il est capable, qui n’est allée que s’aggravant pour des motifs futiles, l’a conduit à une condamnation notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction grave qui participe de manière importante au sentiment d’insécurité de la population.

 

              V.________ vit en Suisse depuis 2002 et est au bénéfice d’un permis d’établissement. Il ne travaille pas et perçoit une rente AI. Ses enfants âgés de treize et six ans constituent son seul lien avec la Suisse. Ceux-ci résident à Vallorbe avec leur mère, dont le prévenu vit séparé depuis 2009. Depuis le mois de mars ou avril 2016 jusqu’à sa mise en détention, V.________ n’a vu qu’à une seule reprise ses enfants, indiquant à cet égard qu’il ne savait pas expliquer pourquoi il n’avait plus voulu voir ses enfants à un moment donné (cf. jgmt p. 10). Il restait toutefois en contact téléphonique avec eux et leur a écrit durant sa détention. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il avait revu ses enfants à Noël, ceux-ci étant venus lui rendre visite avec leur mère. On constate ainsi que l’appelant a peu de contacts avec ses enfants. L’intérêt qu’il leur manifesterait soudainement paraît d’ailleurs dicté pour des raisons tactiques. Par ailleurs, une expulsion de Suisse vers la France ne priverait pas l’intéressé de conserver des contacts avec ses enfants, par courrier, par téléphone ou encore par vidéo via internet. On relèvera encore que la mère du prévenu vit en France. Certes, celui-ci a déclaré que sa mère avait décidé de quitter la France pour la Croatie. Si tant est que cela était avéré, à près de quarante-trois ans, l’appelant ne devrait plus avoir besoin de sa maman, avec qui il pourrait au demeurant rester facilement en contact. Partant, le préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion est ténu.

 

              Enfin, l’appelant fait valoir qu’il se trouverait dans une situation personnelle grave en raison de son état de santé, se référant à un arrêt genevois du 2 juin 2017. Le cas d'espèce n'est pas le même : le prévenu souffrait notamment de schizophrénie paranoïde. Les possibilités de traitement dans le pays d'origine du prévenu, la Côte d'Ivoire, étaient inconnues, mais vraisemblablement inexistantes à dires de médecin. Le trouble du prévenu nécessitait un encadrement médico-social important qui requérait des moyens financiers, ainsi qu'une capacité d'autonomie suffisants, ce dont le prévenu ne disposerait pas en Côte d'Ivoire. Sans suivi médical adapté, le pronostic était défavorable, voire très sombre, avec un risque de mise en danger de la santé et de la situation sociale du prévenu. Or, en l’espèce, l’appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave en raison de son état de santé. On ne saurait en effet considérer qu’une réintégration en France sera en pratique très difficile, voire impossible, puisqu’il pourra de toute évidence être pris en charge dans ce pays. La clause de rigueur, prévue à l'art. 66a al. 2 CP, n’est donc pas réalisée.

 

              Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 5 ans.

 

 

9.              La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine,

10.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de V.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'514 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

              Sur la base des conclusions prises en appel par Me Vincent Demierre, conseil d’office d’I.________, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 517 fr. lui sera allouée, correspondant à 2 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 7,7% de TVA.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1,

51, 59, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c,

129, 144 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 292 CP ;

19 al. 1 let. d LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que V.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité;

II.              condamne V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 288 (deux cent huitante-huit) jours de détention avant jugement au 30 octobre 2017 et à une amende de 600 (six cents) francs;

                            III.              constate que V.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral;

                            IV.              dit qu’en cas de défaut fautif de paiement de l’amende infligée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours;

                            V.              ordonne en faveur de V.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux;

                            VI.              maintient en détention pour des motifs de sûreté V.________ afin de garantir l’exécution de la mesure prononcée sous chiffre V ci-dessus;

                            VII.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée le 30 octobre 2017 par V.________ en faveur d’I.________ et dont la teneur est la suivante :

                                          «V.________ se reconnaît débiteur d’I.________ du montant de 5'000 francs, plus 5 % d’intérêts dès le 1er septembre 2016 au titre de la réparation du tort moral. » ;

                            VIII.              ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

                            IX.              ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau à pain de marque Wenger avec le manche en plastique noir séquestré sous fiche n° 20813;

                            X.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique de V.________ du 22 avril 2017 séquestré sous fiche n° 20750;

                            XI.              arrête l’indemnité due à l’avocat Sandro Brantschen, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, à 10’189 fr. 85, débours et TVA compris;

                            XII.              arrête l’indemnité due à l’avocat Vincent Demierre, en sa qualité de conseil d’office d’I.________, à 6'100 fr. 90, débours et TVA compris;

                            XIII.              met les frais de la cause, par 37'283 fr. 40, à la charge de V.________, y compris les indemnités de défense d’office allouée à l’avocat Sandro Brantschen et de conseil d’office allouée à l’avocat Vincent Demierre, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

                            XIV.              dit que les indemnités de défense d’office allouée à l’avocat Sandro Brantschen et de conseil d’office allouée à l’avocat Vincent Demierre sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'514 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen.

 

VI.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 517 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

 

VII.               Les frais d'appel, par 6'291 fr., y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont mis à la charge de V.________.

 

 

 

 

 

 

VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sandro Brantschen, avocat (pour V.________),

-              Me Vincent Demierre, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :