TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

23

 

PE14.023164-HNI/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 6 mars 2018

__________________

Composition :               M.              pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

A.K.________, prévenue, représentée par Me Stefan Disch et
Me Valérie Pache Havel, défenseurs de choix à Lausanne, appelante et intimée,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant et intimé.        

 


             

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.K.________ pour assassinat et faux dans les titres à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de 631 jours de détention provisoire (I), a constaté qu'elle exécutait cette peine de façon anticipée et a ordonné son maintien en exécution anticipée (II), a condamné B.K.________ pour assassinat à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 904 jours de détention provisoire (III), a constaté qu'il exécutait cette peine de façon anticipée et a ordonné son maintien en exécution anticipée (IV) et a statué sur le sort des séquestre (V à VIII), des pièces à conviction (IX), de l'indemnité due au défenseur d'office de B.K.________ (X) et des frais (XI).

 

 

B.              a) Par annonce du 12 octobre et par déclaration du 2 novembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que A.K.________ soit condamnée pour assassinat et faux dans les titres, à une peine privative de liberté à vie.

 

              b) Par annonce du 11 octobre 2017 et déclaration du 6 novembre suivant, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu'elle soit condamnée pour meurtre et faux dans les titres, à une peine privative de liberté n'excédant pas onze ans. Elle a en outre requis qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Enfin, à titre de mesure d'instruction, elle a sollicité l'audition de la Dresse [...] et de Mme [...].

 

 

              c) Par avis du 7 décembre 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelante, en tant qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.K.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1965 à Montreux. Elle a été mariée à [...], qui s'est donné la mort en [...], et avec lequel elle a eu un fils, B.K.________. Sociologue de formation, elle a travaillé quelques années en qualité de conseillère pédagogique à 40, puis à 50%, activité qui lui rapportait environ 2'500 fr. par mois. Elle a toutefois cessé cette activité dès l'année [...], afin de s'occuper de ses parents B.C.________ et A.C.________, dont elle était la fille unique. En 2008, B.C.________, qui était atteinte de la maladie de Parkinson, a été placée en EMS. Elle est décédée au mois de novembre [...]. Ensuite de ce décès, A.K.________ a continué à s'occuper de son père, qui avait subi diverses opérations de la hanche nécessitant des hospitalisations et qui bénéficiait de diverses aides à domicile pour des soins et les repas. Elle recevait ce dernier deux fois par semaine pour le repas de midi et s'occupait de l'amener à ses traitements, dans la mesure où il ne se déplaçait qu'avec difficulté et présentait des risques de chute. Elle s'occupait également de réceptionner son courrier et de lui préparer ses paiements, disposant de procurations sur ses comptes. Pour ce faire, elle était rémunérée entre 40'000 et 50'000 fr. par an par l'intéressé, dont la fortune était estimée à 2'441'229 fr. de fortune bancaire, à 1'879'615 fr. de fortune en titres et à 587'520 fr. de fortune immobilière à sa valeur fiscale, constituée d'une villa à [...] et d'une villa à [...]. Il lui payait aussi ses vacances, ainsi que celles de son fils, et il finançait ponctuellement divers achats ou dépenses de ces derniers. Selon sa déclaration d'impôt 2016, A.K.________ percevait une rente mensuelle de veuve de 2'870 fr. environ. Elle est en outre propriétaire, avec son fils, d'une villa sise à [...], actuellement louée pour un loyer mensuel de 3'200 francs. La valeur fiscale de ce bien-fonds est estimée à 455'000 fr. mais peut probablement être doublée pour tenir compte des prix du marché sur la Riviera. Il est hypothéqué à hauteur de 302'600 fr. et cette dette n'est pas amortie, l'intérêt annuel s'élevant à 7'141 francs. Pour le surplus, A.K.________ déclare une fortune mobilière de 130'526 fr. provenant en partie de la succession de sa mère, qui n'est pas encore partagée, et aurait des dettes à hauteur de 80'000 fr., en partie liées à ses frais de défense.

 

              Le casier judiciaire de A.K.________ est vierge.

 

              b) Au mois de juin 2014, A.K.________ a rédigé un faux testament olographe au nom de sa mère B.C.________. Cet écrit, faussement daté du
6 février 2006, lui attribuait la propriété de la part d'un appartement que sa mère possédait à Madrid, l'usufruit en étant dévolu à A.C.________. Ce document prévoyait également que la part d'héritage due à A.K.________ demeurait en usufruit au prénommé. Il a été transmis à la Justice de paix du district d'Aigle le
10 juin 2014 et a été homologué deux jours plus tard. Ce faux testament a été fait par l'intéressée, selon ses dires, à la demande de son père, qui lui aurait dit que cela les avantagerait fiscalement et que cela n'aurait pas d'incidence pour elle dès lors qu'elle était la seule héritière. Il lui aurait également précisé qu'au vu de son âge, il ne se remarierait pas. A cette époque, il lui avait toutefois versé un montant de 50'000 fr. constituant une part de l'héritage de B.C.________.

 

              Le 22 octobre 2014, A.C.________ a déclaré à A.K.________ qu'il avait l'intention de se remarier. Celle-ci, craignant que cette nouvelle épouse potentielle en veuille à l'argent de son père, s'était notamment renseignée auprès d'une aide-soignante s'occupant de celui-ci. Obsédée par l'éventuel remariage de son père, elle a discuté de cette question avec diverses personnes de son entourage, dont son ami de l'époque, [...] et [...], auxquelles elle avait notamment précisé qu'elle avait peur pour son héritage ainsi que pour celui de son fils. Elle a songé à engager un détective privé et a même espionné son père en s'introduisant à son insu dans son domicile, alors qu'elle le soupçonnait d'entretenir une relation avec une des personnes qui lui préparait ses repas. A cette occasion, elle était accompagnée de son fils et de [...], qui avaient attendu dehors, et elle a demandé à ce dernier de ne rien dire, dès lors que si son père l'apprenait, elle pourrait avoir des ennuis par rapport à l'héritage. A.K.________ a en outre parlé à [...] de pulsions qu'elle avait à propos de son père, soit que "le pousser en bas des escaliers, c'est ni vu ni connu". Elle a également parlé à son fils de ses intentions de faire passer la mort de son père pour un accident à cinq reprises entre la fin du mois d'octobre et le 5 novembre 2014.

 

              Le 29 octobre 2014, A.K.________ a à nouveau discuté de remariage avec son père, en présence de B.K.________. Tous deux avaient déclaré à leur aïeul que s'il se remariait, ils n'assisteraient pas à la cérémonie. Lors de cette discussion, A.C.________ aurait déclaré que cette histoire était une blague de sa part. B.K.________ a indiqué que sa mère et lui avaient régulièrement parlé de ce remariage durant cette période et que sa mère lui avait dit que son grand-père était un manipulateur, qu'il leur faisait du chantage, qu'il les tenait par l'argent et qu'il n'avait aucune reconnaissance pour ce qu'elle avait fait pour lui.

 

              Le 31 octobre 2014, A.K.________ a rédigé un second faux testament, dans la mesure où elle estimait que son père ne respectait pas son engagement de ne pas se remarier. Selon ses dires, sont but était de rétablir ses droits dans le cadre de la succession de sa mère en cas de remariage de son père.  Ce document, faussement daté du 7 avril 2006, prévoyait notamment que la part de l'appartement de Madrid précité serait exclusivement dévolue à A.K.________ et qu'en cas de remariage de A.C.________, la quotité disponible serait restituée à sa fille. Le 2 novembre 2014, ce dernier était venu manger chez la prénommée et elle a à nouveau abordé le sujet de son remariage, au cours d'une discussion enflammée. Elle lui a alors parlé du testament précité et il a accepté de signer une lettre de transmission à la justice de paix, ensuite de quoi il aurait déclaré à sa fille "qu'il épouserait une pute, qu'il l'obligerait à venir à son mariage, qu'il la tenait par l'argent et qu'elle mangerait dans sa main". Le lendemain, A.K.________ a transmis à la Justice de paix du district d'Aigle ce second testament, que cette autorité a homologué le 7 novembre 2014.

 

              Le 4 novembre 2014, A.K.________ a retiré un montant de
10'000 fr. du compte de A.C.________, faisant usage de sa procuration et déposant cet argent dans un safe à son nom. En cours d'enquête, elle a expliqué qu'elle avait agi de la sorte à la demande de son père, qui souhaitait remettre
6'000 fr. à B.K.________, le solde étant pour un marbrier, puis elle a finalement déclaré que c'était 9'000 fr. qui devaient être remis à son fils. Le lendemain, un montant de 11'200 fr. avait été débité du compte [...] de A.C.________, par un bulletin d'ordre de paiement rempli de la même main que ceux des trimestres précédents, payés par A.K.________.

 

              Le 5 novembre 2014, A.C.________ s'est rendu chez sa fille pour le repas de midi, au cours duquel le sujet du remariage a encore été abordé. Il a précisé n'avoir encore personne dans sa vie mais A.K.________ a persisté à lui poser des questions à ce sujet, auxquelles il n'a pas répondu. B.K.________ est ensuite arrivé et le sujet a été repris. A.C.________ aurait alors précisé qu'il voulait une femme non par amour, mais "pour lui tenir la main le soir à la maison" et qu'il était prêt à payer pour ce service, soit qu'il se payerait une péripatéticienne. A.K.________ a répondu qu'elle regrettait d'avoir arrêté de travailler pour s'occuper de lui et qu'elle reprendrait une activité. Elle a encore demandé à son père de pouvoir disposer d'une des villas dont il était propriétaire, ce à quoi elle estimait avoir droit après avoir suivi des travaux de rénovation de cette villa en 2011. A.C.________ a refusé et précisé qu'il avait été marié à B.C.________ sous le régime de la séparation de biens. Il aurait en outre reproché à sa fille d'avoir déjà reçu 800'000 fr. depuis l'année 2006. Enfin, il aurait traité A.K.________ et B.K.________ de voleurs et de profiteurs et leur aurait dit qu'ils étaient paniqués. Blessé par cette remarque, B.K.________ lui aurait rétorqué qu'il n'avait pas besoin de son argent et qu'il ne voulait plus le voir, puis est monté dans sa chambre. Quant à la prénommée, elle a ressenti cette discussion comme une nouvelle trahison de son père envers elle et sa mère et avait, dès ce moment, été déterminée à tuer son père, ne supportant plus ce qu'elle avait perçu comme une énième volonté de la fouler, notamment eu égard à son héritage, à tout le moins concernant celui de sa mère, mais probablement également celui de son père – ce dont elle se défend –, ne pouvant admettre d'en être privée, au vu de tout ce qu'elle avait fait pour lui.

 

              Après ces événements, A.C.________ s'est reposé puis, vers
15 heures, A.K.________ l'a emmené chez le physiothérapeute. Elle a ensuite contacté son fils par téléphone et lui a dit qu'elle était très fâchée contre son père, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était arrivée à un point de non-retour. B.K.________ a immédiatement compris qu'elle souhaitait tuer A.C.________, dès lors qu'elle avait déjà émis cette hypothèse précédemment, et il lui a répondu qu'il ne voulait pas "se salir les mains". Après la séance de physiothérapie, père et fille se sont rendus à la [...] retirer 1'000 fr. sur le compte de A.C.________, selon les dires de A.K.________ avec l'accord de ce dernier, puis sont allés faire quelques courses. Il a ensuite ramené la prénommée chez elle puis a regagné son domicile vers 17 heures 15. B.K.________ est allé voir sa mère, qui lui a confirmé qu'elle entendait tuer son père le soir-même. Il lui a à nouveau répété qu'il ne voulait pas se salir les mains ni gâcher son avenir et a tenté de la dissuader, mais elle a toutefois insisté pour qu'il l'accompagne en lui disant qu'elle ne pouvait plus continuer comme cela, que c'était son père ou elle et qu'il devait l'aider et la protéger. Il a ainsi accepté de l'accompagner dans son expédition homicide pour lui prêter main forte.

 

              c) En début de soirée, après avoir mangé, B.K.________ et A.K.________ ont, sur idée de cette dernière qui avait imaginé un plan dans l'après-midi, enfilé des habits sombres et peu dommageables, dans l'hypothèse où ils devraient ensuite s'en débarrasser. Cette dernière a remis à son fils des gants en latex afin qu'il ne laisse pas d'empreintes sur place et tous deux ont laissé leurs téléphones portables à leur domicile pour ne pas être repérés sur les lieux. Ils ont en outre emporté des chaussures de rechange. Le plan échafaudé par A.K.________ était d'attirer A.C.________ hors de son domicile afin de le pousser dans les escaliers devant sa maison pour le tuer. Ils se sont donc rendus en voiture au domicile de ce dernier et ont parqué celle-ci dans la zone industrielle de [...] toute proche, afin qu'elle ne soit pas repérée par les voisins. A.K.________ a élaboré un scénario plus précis durant le trajet à pied jusqu'à la villa de A.C.________. Ainsi, elle a sonné à la porte et prétexté une tentative de suicide de B.K.________. Inquiet pour son petit-fils, l'aïeul est sorti de la maison, puis sa fille a dit avoir vu une tâche au bas des marches du raide escalier jouxtant la maison, afin de détourner son attention sur celui-ci. Pendant ce temps, B.K.________, qui se cachait dans l'angle de la maison opposé aux escaliers, a rejoint sa mère qui lui avait lancé un regard, puis tous deux ont violemment poussé le vieil homme. Celui-ci a littéralement volé au-dessus des marches pour atterrir lourdement, se retrouvant assis au bas de l'escalier. Il a alors demandé qui l'avait poussé et s'est relevé en chancelant.

 

              B.K.________ lui a répondu que c'était lui puis est descendu au bas de l'escalier pour pousser son grand-père au sol, celui-ci se retrouvant sur le dos à proximité du bas de l'escalier. A.K.________ a alors ramassé la canne anglaise de son père dans les escaliers puis l'a tendue à son fils qui, la saisissant par le bas, a frappé le haut du crâne de son grand-père. Ensuite de ce premier coup, ce dernier s'est retourné sur le ventre et a mis ses deux mains sur sa tête pour se protéger, en disant "B.K.________, tu vas aller en prison", puis "Je voulais seulement vous aider". B.K.________ a alors continué à frapper A.C.________, qui essayait de se protéger, à la tête et aux mains, avec le dos de la canne qui s'est brisée sous la violence des coups et qui a laissé des empreintes dans la chair du crâne de la victime. Quant à A.K.________, elle est allée chercher un parapluie, avec lequel elle a également frappé son père à la tête et aux mains, avec une force suffisante pour que cet objet se brise également.

 

              A un moment donné, B.K.________ s'est arrêté de frapper et a pris le pouls de son grand-père, qu'il n'a pas senti, mais a constaté qu'il respirait encore. Pendant ce temps, A.K.________ a remarqué que la montre "Sécutel" de la victime s'était mise en marche et, sachant que l'alarme allait être donnée, elle a alors dit à son fils qu'il fallait l'achever afin de ne pas être dénoncés. Elle est alors remontée dans la maison et a entendu l'appel de l'opératrice "Sécutel" et savait donc que les voisins allaient intervenir une fois l'alarme donnée. Elle est revenue avec une écharpe que B.K.________ avait offerte à son grand-père pour Noël puis, tous deux ont enroulé cette écharpe autour du cou de ce dernier, toujours couché à plat-ventre par terre. Celui-ci a tenté de dire quelque chose, mais ses propos étaient inaudibles. A.K.________ a tenté de serrer l'écharpe mais, n'en ayant pas la force, son fils a pris le relais et a serré jusqu'à ce qu'ils voient s'affaisser l'avant-bras droit de A.C.________, qu'il tenait relevé jusqu'alors. Tous deux ont ensuite ramassé les morceaux de canne et de parapluie qui jonchaient le sol, ainsi que l'écharpe, puis ont fui par un vieux sentier afin d'éviter de croiser quelqu'un. Ils ont regagné leur voiture, changé de chaussures puis déposé leurs affaires ensanglantées dans le coffre. Ensuite, A.K.________ a conduit jusqu'à leur domicile, où ils ont constaté plusieurs appels en absence des voisins de leur aïeul. Cette dernière les a rappelés puis s'est changée pour repartir à [...] et s'est débarrassée de sa veste, de ses bottes et des chaussures de son fils dans une rivière, tandis que ce dernier est allé jeter le reste de leurs effets personnels dans une poubelle d'un village voisin.

 

              Le décès de A.C.________ a été constaté ce même 5 novembre 2014 à 23 heures 08. Il était consécutif à une asphyxie mécanique sur une personne déjà victime de multiples lésions traumatiques et hémorragiques du cuir chevelu et du massif facial essentiellement. Sans qu'il ne soit ici nécessaire de reprendre le détail des constatations effectuées par les médecins légistes sur le corps de la victime, celle-ci a notamment souffert de nombreuses plaies et ecchymoses, ainsi que de fractures du massif facial, du sternum et des côtes, témoignant de la violence des coups qui lui avaient été portés.

 

              Le soir des faits, la prévenue est donc retournée sur les lieux du crime et a feint d'apprendre la mort de son père et de s'interroger sur ses circonstances. Dès lors qu'elle se sentait mal, elle a été emmenée à l'hôpital après avoir été réconfortée par les voisins et les ambulanciers, où son fils l'avait rejointe. Dès le lendemain, ils ont élaboré un alibi commun et couché sur papier une version correspondante, en vue de leur audition par la police. A.K.________ a en outre raconté à plusieurs tiers, dont les voisins alertés par le "Sécutel" le soir des faits, que son père voulait se remarier et qu'elle craignait qu'une femme malintentionnée n'en veuille à son argent, allant jusqu'à leur confier qu'elle avait découvert que son père l'avait fait boire de l'alcool enfant pour qu'elle dorme et le laisse tranquille avec sa maîtresse, ou qu'il avait appelé une sœur de sa femme "chérie", causant une rupture des relations entre les deux sœurs.

 

              A.C.________ avait caché divers lingots d'or et divers métaux précieux estimés à près de 270'000 fr. dans sa villa de [...]. Ces objets ont été déplacés par A.K.________ et B.K.________ dans un safe au nom de cette dernière, selon les dires de ceux-ci, avec l'accord de A.C.________, lors d'une de ses opérations médicale en octobre 2013. En cours d'enquête, les prévenus ont allégué sans toutefois l'établir que leur aïeul leur avait fait cadeau de ces lingots. Le
28 novembre 2014, A.K.________ et B.K.________ se sont rendus au safe où ils avaient précédemment déposé ces valeurs et ils en ont fait l'inventaire puis les ont cachés dans divers jeux d'enfants, dans le galetas de leur domicile, où ils ont été retrouvés par les enquêteurs.

 

              Début décembre 2014, A.K.________ a consulté une psychologue, à laquelle elle a dit que les circonstances de la mort de son père étaient étranges et lui a parlé de la prétendue volonté de remariage de ce dernier avec une femme qui pourrait le dépouiller. Alors qu'elle avait par le passé toujours parlé positivement du défunt à cette thérapeute, elle lui a parlé cette fois-ci avec colère des maîtresses de son père et du fait qu'il l'avait fait boire étant enfant pour qu'elle ne se souvienne de rien alors qu'il était avec une jeune femme.

 

              d) Le 16 décembre 2014, devant l'évidence de certaines preuves matérielles, A.K.________ a avoué les faits et a été arrêtée. Elle a été détenue provisoirement jusqu'au 7 septembre 2016, date à laquelle elle a été a été placée en exécution de peine et est toujours détenue sous ce régime à ce jour.

 

              Selon des témoignages recueillis en cours d'enquête, A.K.________ semblait très dévouée à son père et celui-ci heureux de l'aide de cette dernière, même si quelques témoins proches de celle-ci avaient indiqué qu'il était exigeant et manifestait peu sa reconnaissance à sa fille, qui était épuisée par la situation. La prévenue a soutenu, durant ses auditions, que son père était en réalité un tyran qui n'était jamais satisfait de ce qu'elle faisait, un manipulateur qui exerçait sur elle une forme de chantage, notamment en lien avec l'argent qu'il lui versait, qui provenait d'ailleurs d'une fraude fiscale. Selon elle, elle devait tout lui faire depuis son enfance, il lui aurait dit à plusieurs reprises qu'il la tenait par l'argent et il l'aurait violentée physiquement et psychiquement durant toute sa vie, tout comme il l'aurait fait avec sa mère. Elle aurait en outre subi des abus sexuels graves de la part de son père entre 9 et 15 ans, qu'elle a résumés dans une lettre du 21 mars 2015 adressée au Procureur (P. 115), exposant notamment qu'en l'absence de sa mère, il se masturbait devant elle, lui léchait la poitrine, la faisant se promener nue dans la maison, lui demandait de lui sucer le sexe ou de lui montrer ses fesses et qu'il la frappait, ce qui lui procurait du plaisir.

 

              e) En cours d'instruction, A.K.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, a rendu un rapport le 13 janvier 2016 et un rapport complémentaire le 29 août 2016. Il a en outre été entendu par le Tribunal criminel le 20 septembre 2017. Ses constatations et conclusions sont en substance les suivantes.

 

              A.K.________ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, sur un mode dépressif, avec une accentuation de la composante paranoïaque, vraisemblablement sous une forme décompensée, au moment des faits.

 

              Il ressortait de la synthèse des éléments d'anamnèse de l'enfance un climat familial fortement perturbé, l'expertisée décrivant l'absence de barrière intergénérationnelle au sein de la famille, avec un père qui aurait franchi le tabou de l'inceste à plusieurs reprises, avec des passages à l'acte sur plusieurs années. Il se posait la question de la crédibilité de ces éléments, au vu de sa personnalité. Certains paramètres cliniques allaient dans le sens d'une personnalité ayant été exposée à la violence de façon directe. Elle s'était montrée initialement incapable de décrire formellement les comportements sexuels à son égard et affichait une perplexité dans le contact. Elle s'effondrait à ce moment en pleurs avec une tonalité enfantine, comme si la petite fille de l'époque exprimait une souffrance et une tristesse longtemps enfouies. Elle laissait l'expert nommer les actes, sans pouvoir réellement les verbaliser, ce que qui était courant chez les sujets ayant subi un ou plusieurs traumatismes. La personne qui simulait aurait habituellement beaucoup moins de difficulté à exprimer le détail des actes, ce qui n'avait pas été le cas. Au dossier, figuraient certains témoignages faisant état de débordements sexuels du père, dont celui d'une cousine et l'expertisée avait fait part à son thérapeute, avant le décès de la victime, que son père l'aurait saoulée afin de pouvoir entretenir en toute quiétude des relations sexuelles hors-mariage à son domicile. Elle décrivait un tableau clinique qui restait cohérent dans le sens d'une perversion familiale assez étendue.

 

              A.C.________ était tantôt décrit comme une personne douce, cultivée et attentionnée, tantôt comme une personne rigide et avare, mais la plupart des descriptions restaient favorables, ce qui contrastait avec le tableau qu'en dressait l'expertisée. Cela étant, bon nombre de perversions familiales ne sont souvent pas apparentes aux yeux de l'entourage. En partant de l'hypothèse d'une violence subie par l'expertisée, il fallait considérer que des conditions très délétères avaient prévalu durant son enfance. Elle avait certainement été préoccupée par l'état psychique de sa mère, souffrante, passive et enchaînée dans une relation conjugale caractérisée par les liens d'emprise, à laquelle elle s'identifiait, ce qui l'avait empêchée de disposer d'une personnalité équilibrée. Ainsi, dans l'hypothèse d'une violence familiale importante et perverse, il fallait considérer que la vision du monde de l'expertisée en avait été affectée, dans le sens d'un sentiment d'insécurité, d'un flou dans son identité et d'une appréhension hostile du monde qui l'entourait. Les difficultés psychiques de A.K.________ s'étaient manifestées à plusieurs reprises dans sa vie, par un sentiment de fatigue, des affects dépressifs et un débordement psychique.

 

              A.K.________ possédait différentes facettes de la personnalité. S'il ne faisait aucun doute qu'elle pouvait se montrer souffrante et débordée par ses émotions, il apparaissait également qu'elle avait surinvesti l'intellect et le savoir. Elle les utilisait comme une arme contre ce qui l'entourait, ce qui apparaissait notamment dans la façon dont elle se prononçait sur différents témoignages ou encore envers l'expert. Son intelligence et ses études de sociologie lui permettaient d'échafauder un récit dans lequel elle savait pertinemment mettre en lumière ce qu'elle estimait être à son avantage. Il fallait postuler l'hypothèse qu'elle avait vécu dans un climat de perversion familiale, dont elle se plaignait certainement à juste titre. Cependant, il apparaissait également que cette perversion déteignait sur son propre fonctionnement, paramètre qu'elle aurait certainement tendance à réfuter,  comme elle le faisait systématiquement lorsqu'un tiers était amené à s'écarter d'une description qui la décrivait uniquement comme une femme souffrante, victime et dépassée par ses émotions. L'expert s'est dit frappé par une expertisée qui, lors du premier entretien, se présentait comme une petite fille souffrante et plutôt soumise, apparence qui s'effritait vite lorsqu'elle demandait pourquoi l'expert avait été choisi et qu'il fallait quelqu'un qui soit spécialiste des abus sexuels. Dans le fond, A.K.________ adoptait une position particulière dans laquelle elle mettait tous les éléments en place pour que se déroulent deux procès, soit principalement celui de son père, puis le sien. Elle venait à certains entretiens en déclarant qu'elle voulait aborder certains points, dans une dynamique de prise de contrôle sur autrui, voulant donner ses propres règles dans l'interaction. Elle usait fréquemment de termes très alambiqués avec une dramatisation émotionnelle. Ces éléments de personnalité constatés dans l'interaction directe se retrouvaient également dans les tests psychologiques complémentaires auxquels elle avait été soumise. Ainsi, elle avait tendance à devancer les questions qui lui étaient posées, afin de ne pas être prise en défaut, démontrant un souci d'exactitude avec le fantasme qu'elle pourrait être piégée. Les caractéristiques relationnelles ressortaient également aux tests sous l'angle de la manipulation relationnelle, avec des tendances à inverser les rôles dans la relation afin de reprendre la maîtrise sur sa situation. A.K.________ supportait difficilement la confrontation et donnait l'image d'une personne rigide, qui faisait référence à elle de façon répétée, avec tendance à dénigrer l'autre. Elle était habile et différenciée sur le plan intellectuel et pouvait montrer différents visages avec des manifestations émotionnelles dramatisées. En raison de mécanismes visant à dénigrer ou à contrôler autrui, elle disposait de capacités à manipuler son entourage.

 

              Il n'était pas rare qu'une victime ne parle que tardivement d'abus qu'elle a subis, respectivement après la mort de l'auteur, les relations perverses impliquant une sidération psychique et des mécanismes complexes de dépendance. La haine pouvait rester bien longtemps enfouie, encryptée et clivée, et se réactiver de nombreuses années plus tard sous la forme d'une véritable bombe à retardement. En ce sens, le projet de remariage de A.C.________, qu'il ait été réel ou fantasmé par l'expertisée, paraissait avoir constitué un point de rupture. La question de la prostituée paraissait avoir généré chez A.K.________ une forme de collapsus entre différentes représentations, situation qui était susceptible d'avoir généré le tourbillon émotionnel décrit par la prénommée les semaines ayant précédé son acte. Ceci n'empêchait pas que d'autres déterminants, d'origine purement financière, aient également pesé dans la balance. Il ne s'agissait pas d'une donnée essentiellement psychiatrique et il appartenait à la justice de se déterminer sur cet aspect.

 

              Malgré ce tourbillon émotionnel, il ne fallait pas, selon l'avis de l'expert, sur interpréter l'état psychique délabré décrit par A.K.________ ou certains témoins. Certes, elle se trouvait dans un état de fatigue, qu'elle reliait à différents facteurs, principalement la forte implication dans la prise en charge de son père et de sa mère, ainsi que la difficulté à faire le deuil de celle-ci. L'appétit était réduit, A.K.________ dormait mal et elle prenait, visiblement en automédication, des médicaments et un peu d'alcool afin de favoriser son sommeil. Le trouble de la personnalité de A.K.________, qui comportait une instabilité d'humeur, était vraisemblablement décompensé sur un mode dépressif. Même si l'on retenait cette hypothèse, les symptômes habituels de la dépression n'impliquaient pas des idées hétéro-agressives. Par contre, la souffrance dépressive pouvait avoir joué un rôle supplémentaire de désinhibition du trouble de la personnalité, au vu des faibles capacités de l'appareil psychique de l'intéressée à contenir ses émotions et ses pulsions, ces facteurs étant déterminants, à dire d'expert, pour évaluer la question de la responsabilité pénale.

 

              En définitive, sur le plan cognitif, A.K.________ ne souffrait aucunement d'une grave altération de l'état de conscience, d'hallucinations ou de délires au moment des faits, les médicament et l'alcool qu'elle déclarait avoir consommés les semaines précédant les faits n'ayant joué aucun rôle significatif sur sa faculté de prendre conscience du caractère illicite de son acte. Par ailleurs, en raison de son fonctionnement intellectuel de haut niveau, elle restait en mesure de distinguer le licite de l'illicite, de sorte qu'elle était en mesure de saisir le caractère illicite de son acte. Sur le plan volitif, il fallait par contre prendre considération la présence d'un trouble de la personnalité, certainement décompensé sur un mode dépressif et paranoïaque au moment des faits. Même si ce trouble de constituait pas une grave maladie mentale, il apparaissait que l'expertisée avait été déstabilisée par la dynamique pathologique avec son père, au point de se sentir menacée dans son vécu de souffrance difficile à contenir. Son degré de liberté intérieure avait pu être diminué par le retour d'une souffrance longtemps clivée et non-verbalisée, qui avait pu lui donner le sentiment d'être légitimée à agir comme elle l'avait fait pour diminuer son mal-être psychique. Par contre, il fallait également rester conscient qu'en raison d'aspects de distorsion relationnelle et de manipulation, elle savait donner une vision dramatisée de sa situation. Elle savait pertinemment qu'il était à son avantage de décrire un état "le plus perturbé possible". Ses descriptions, certainement pertinentes sous certains aspects, pouvaient également découler de mécanismes d'amplification. Ces mécanismes incluaient les représentations qu'elle donnait d'elle-même et d'autrui. En tenant compte de tous ces aspects et en procédant à la pondération qui s'imposait au vu de la personnalité de l'expertisée, ses facultés à se déterminer au moment des faits étaient légèrement diminuées. Enfin, même si A.K.________ disposait d'un profil de personnalité avec des caractéristiques pathologiques que l'on rencontrait chez de nombreux sujets commettant des délits, il était question d'un drame privé, de sorte que l'expert a retenu un faible risque de réitération de comportements violents et délictueux.

 

              f) Le 26 juillet 2017, A.K.________ a produit un rapport d'expertise privée réalisée par les Dr [...] et [...], psychiatres. Tous deux ont été entendus par le Tribunal criminel le 20 septembre 2017. Il ressort en substance ce qui suit de leurs constatations et conclusions.

 

              Le portrait que A.K.________ faisait de son père présentait toutes les caractéristiques du pervers narcissique, utilisant à la fois la manipulation et l'autoritarisme. A l'extérieur, il apparaissait comme un homme respecté, charmant, généreux, mais avec elle, outre l'inceste allégué, il semblait avoir instauré des relations empreintes d'un sadisme moral, émaillées de frustrations et de vexations. Chaque fois que sa fille avait exprimé des sentiments vrais, des émotions sincères, il les aurait cassés par des paroles blessantes, moqueuses ou dénigrantes. Ce qu'elle décrivait était crédible, les changements de voix et la tension dans son corps quand elle rapportait les phrases blessantes de son père pouvant difficilement être simulés. Outre la violence physique et psychologique, A.K.________ décrivait une atmosphère familiale incestuelle, où son père l'avait rendue témoin de sa vie sexuelle. En lui parlant de sa vie intime avec sa mère et en exhibant devant elle une liaison extra-conjugale, il réalisait une transgression intergénérationnelle. Elle faisait également état d'abus sexuels de la part de son père, un certain nombre d'éléments donnant à penser que ce récit était crédible, dont sa difficulté à parler de l'inceste, même devant les experts (de nombreux abus sexuels restant méconnus compte tenu de l'incapacité des victimes à parler), son récit fixé sur ce qui pouvait sembler un détail (les jolies robes), une inversion de la culpabilité et sa méfiance, puis sa colère face au compagnon de son mari.

 

              La Dresse [...] a retenu le diagnostic de trouble (sévère) de la personnalité borderline, qui serait la conséquence des abus narcissiques et sexuels subis dans l'enfance de A.K.________ de la part de son père et ayant provoqué chez elle un état de stress post-traumatique. Engluée par l'emprise, elle avait toujours eu une relation fusionnelle avec son père et son fils et elle avait pu se montrer contrôlante envers eux. La peur d'être abandonnée par son père avait probablement joué un rôle  important dans sa bascule émotionnelle dans les semaines précédant le passage à l'acte meurtrier et cela expliquait qu'elle ait cherché à se rassurer ou à se faire peur en allant espionner son père. Après le décès de son mari, les relations sentimentales de A.K.________ semblaient avoir été éphémères et conflictuelles; elle disait même avoir subi de la violence psychologique et physique. Avec son fils elle semblait avoir entretenu une relation instable, avec à la fois un attachement sincère et même fusionnel et en même temps des phases d'énervements et de rejet. Sa fragilité identitaire pouvait être la conséquence de la non-séparation psychique, elle-même conséquence de l'inceste, et du fait qu'elle avait été soumise de façon répétée à la logique paradoxale de son père. Elle semblait avoir eu à de nombreuses reprises des difficultés à maîtriser ses émotions, par exemple en s'emportant contre son fils dans des débordements colériques. Elle avait présenté de nombreux épisodes dépressifs avec fatigue, angoisse diffuse et envahissante et états de panique et de désespoir. Elle décrivait une angoisse de perte, d'abandon, inaccessible à la mentalisation, qui ne pouvait se décharger que par la colère. Elle avait présenté également des somatisations, comme les troubles dermatologiques pendant sa grossesse. L'ultime provocation du père de A.K.________ avait agi comme un détonateur et avait entraîné chez elle une décharge pulsionnelle. La rage qu'elle n'avait pu exprimer jusque-là aurait ressurgi quand elle avait réalisé à quel point elle avait été dupée et abusée par son père. Après l'annonce du projet de remariage "avec une pute", elle semblait avoir présenté des idéations paranoïaques en interprétant comme une certitude ce qui n'était sans doute qu'une provocation de son père. A partir de là, dans les semaines qui avaient précédé le passage à l'acte meurtrier, elle avait basculé dans un état de délabrement psychique; elle ne mangeait plus et dormait très mal, malgré les médications et l'alcool. En définitive, en acceptant l'hypothèse de la perversité du père de A.K.________, on pouvait comprendre le passage à l'acte comme le retour brutal dans la conscience des traumatismes de l'enfance et des affects de colère et de haine jusqu'alors censurés par l'emprise perverse. Comme on pouvait souvent le voir chez des victimes de traumatismes complexes, la provocation de son père aurait agi comme un "indice gâchette", l'amenant à réagir de façon automatique par une explosion brutale de la haine jusque-là contenue.

 

              Quant au Dr [...], il a exposé que si aucun membre de la famille n'était à proprement parler un "malade mental", il était clair que les relations familiales étaient, elles, malsaines, sinon pathologiques. Selon lui, à propos des abus sexuels que A.K.________ alléguait avoir subis de manière répétée dès l'âge de 9 ans, aucun détail de son témoignage ne donnait l'impression d'hyperexpressivité ou d'emphase accompagnant souvent les abus fantasmés ou fabriqués. De même, la psychopathologie paternelle décrite était cohérente et le manque d'empathie, l'égocentrisme et les tendances manipulatrices émanant de cette personnalité, largement étayées par plusieurs témoignages, paraissaient compatibles avec la propension à l'abus sexuel. Il y avait également lieu de relever l'abolition de la distance inter-générationnelle, qui était probablement la dimension la plus dommageable de la dynamique incestueuse ayant amené A.C.________ à confronter, au moins symboliquement, sa fille à sa sexualité, lorsqu'il allait rejoindre ses maîtresses, lorsqu'il confiait à sa fille que sa mère ne faisait pas son devoir, et lorsqu'elle entendait, la nuit, sa mère supplier son mari d'arrêter. Le parricide commis par A.K.________ n'était ainsi pas un acte froid, calculé et intéressé, mais au contraire le signe d'une véritable décompensation, résultant de la submersion des défenses du sujet, par un maelström d'émotions, mêlant en proportions variables la haine, le ressentiment, le dépit et la colère, aboutissant à une véritable rage meurtrière, dont l'incohérence comme la violence du passage à l'acte donnaient la mesure. Il s'agissait dès lors davantage d'une "incubation" que de "préméditation".

 

              Lors de son audition par le tribunal criminel, le Dr. [...] a notamment précisé que A.K.________ avait des tendances interprétatives et une idéation persécutoire. L’expert était parti de l’hypothèse d’abus physiques commis par le père, ce qui était cohérent notamment avec les témoignages et avec la souffrance de l’expertisée, qui avait parue authentique. Si cette hypothèse n’était pas avérée, cela pouvait être un stratagème de défense, ce à quoi l'expert ne pouvait adhérer car, non contente d'avoir tué son père, elle salirait encore sa mémoire. Or, elle ne pouvait avoir imité le tableau clinique qu’elle présentait ni avoir simulé les larmes qu’elle avait eues il y a quinze ans. La deuxième hypothèse serait une vision fantasmée et terrorisante d’un père qui était en réalité un bon père, qui aurait fait souffrir sa mère. Du point de vue de la compréhension du meurtre, cela ne paraissait pas si différent : dans ce cas, l’authenticité émotionnelle était la même. Lorsque A.K.________ avait dit à l’expert qu’elle n’aurait pu tuer son père avec une canne si elle avait été organisée, elle exprimait le désir de montrer que cela n’était pas prémédité. Les secrets ensevelis pendant des années étaient très difficiles à aborder. Dans les gestes qu’elle avait pu décrire à l’expert, l’intéressée avait mis l’accent sur ce qu’elle décrivait comme une sorte de jubilation et de cynisme tiré par son père de l’humiliation plutôt que sur les actes sexuels qu’elle aurait subis. Il n’y avait pas l’emphase, la dramatisation qu’on retrouvait chez les victimes imaginaires d’abus sexuels; on ne pouvait pas avancer sur ce terrain. Elle préférait être desservie par son silence que d’être exposée à la Cour pour décrire ce qu’elle avait subi.

 

              Ces experts privés, dans leurs conclusions communes, ont exposé ne pas être en accord avec le diagnostic de trouble mixte de la personnalité posé par l'expert judiciaire, ni avec l'importance qu'il attachait aux traits paranoïaques. Ils ont retenu un trouble de personnalité borderline, mais ont précisé que ces divergences étaient minimes, dès lors qu'ils aboutissaient à des conclusions globalement similaires en ce qui concernait la diminution de responsabilité au moment des faits, de légère à moyenne, et un faible risque de récidive. Ils rejoignaient également l'expert judiciaire pour évoquer une violence familiale perverse, avec une figure paternelle écrasante, l'impossibilité culturelle et religieuse pour la mère de demander le divorce, l'abolition de la distance intergénérationnelle entre les parents et A.K.________, confrontée à la sexualité de ses parents, mais aussi exposée à l'inceste par son père. Il y avait lieu de souligner le contraste entre la figure sociale de A.C.________ (patriarche et époux dévoué, vertueux) et sa perception par sa fille (despote dominateur, volontiers humiliant envers sa mère comme envers elle-même, manipulateur et escroc) : ce contraste et ce clivage paraissaient avoir grandement contribué à nourrir la révolte et la colère de la prévenue. Les traits les plus saillants de la relation de l'expertisée à son père paraissaient résumés dans un mélange de colère et de soumission ainsi que de révolte et d'emprise remontant à la petite enfance. Ces sentiments trouvaient leur source non seulement dans le passé d'abus sexuels – dont les experts ont estimé la réalité hautement probable et compatible avec le tableau psychopathologique – mais aussi dans la souffrance ressentie par A.K.________ en observant la maltraitance psychologique de son père envers sa mère, souffrance majorée par l'impuissance de cette dernière, a fortiori dans les dernières années de sa vie et de sa maladie. Les experts ont également souligné l'impression de servitude ou d'asservissement lié au mélange de dévouement et d'un lien de subordination, savamment entretenu par le salaire reçu par l'intéressée
(ndr : celui qu'elle recevait de son père pour s'occuper de lui), lui-même tiré, selon elle, d'une escroquerie élaborée par son père.

 

              Ainsi, l'identité de A.K.________ aurait, à dire de ces experts privés, été mise à mal par les dénigrements de son père ainsi que par sa séduction sexuelle. Dans les semaines et les jours précédant les faits, elle était dans un état pathologique qualifié de tourbillon émotionnel par l'expert judiciaire, associant des sentiments dépressifs, un état d'épuisement pratiquement incessant depuis le décès de sa mère, des sentiments de colère, de révolte et de haine. Ces sentiments hostiles avaient été majorés par le projet, réel ou fantasmé (soit, dans ce cas, une pure provocation), de remariage de son père avec une "femme plus jeune" ou une "prostituée". Les experts ont précisé qu'il serait réducteur de ne voir que la crainte d'être dépossédée dans le regain de rage de A.K.________, dès lors qu'on ne pouvait pas faire abstraction du sentiment puissant et dévastateur d'avoir été utilisée, asservie, abusée au sens psychologique de ce terme, après l'avoir été au sens sexuel et incestueux. On ne pouvait pas non plus faire abstraction de l'ambivalence de cette colère, le sentiment de "trahison" exprimé ne pouvant être dissocié de sa dimension clairement œdipienne. C'était ainsi en proie à ce mélange détonant de sentiments, véritable maelström émotionnel, que les défenses de A.K.________, déjà fragilisées par la dépression et l'épuisement, avaient été submergées et que le passage à l'acte était intervenu. La digue défensive élaborée depuis des décennies avait alors été rompue sans possibilité de maîtrise.

 

              g) Il ressort d'un rapport établi par la Direction de la Prison de la Tuilière le 24 juillet 2017 que A.K.________ était polie, calme, correcte dans ses rapports avec autrui, le personnel d'encadrement et le service social. Son travail à la buanderie donnait satisfaction. Dans le cadre de ses entretiens avec sa référente sociale, elle avait pu exprimer son mal être et ses souffrances en lien avec son vécu carcéral, mais aussi les regrets quant à la gravité de son acte et les conséquences qui en découlaient pour elle et son fils. Elle était décrite comme étant rongée par la culpabilité et avait exprimé de nombreuses fois son désespoir d'avoir impliqué son fils dans l'acte délictueux qui lui était imputé, tout en se disant complètement anéantie par le choix de ce dernier de rompre tout contact avec elle (contact qui semble avoir repris, au vu des déclarations de la prévenue à l'audience d'appel). Dans les remarques relatives à son comportement général, il était précisé qu'elle était relativement revendicative par rapport à "ses attentes" et qu'elle savait actionner les leviers ou les personnes susceptibles de faire avancer sa cause lorsqu'elle en ressentait le besoin.

             

              h) A l'audience d'appel, le défenseur de A.K.________ a produit un courrier émanant de la notaire [...] du 30 janvier 2018, dans lequel elle déclarait ne pas avoir trouvé d'indication d'un entretien à son étude avec l'appelante dans le dossier de l'établissement de l'inventaire fiscal dans le cadre de la succession de B.C.________ et qu'elle ne se souvenait pas d'avoir rencontré A.K.________ à son Etude, mais qu'elles avaient eu quelques entretiens téléphoniques.

 

              Il a également produit un complément de rapport médical du
1er mars 2018 émanant du Département de psychiatrie du SMPP, Service médical de la Prison de la Tuilière, duquel il ressort en substance ce qui suit. A.K.________ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique de soutien à un rythme hebdomadaire. La solidité du lien avec ses thérapeutes actuels et le respect du cadre permettaient de qualifier l'alliance thérapeutique de bonne. D'un point de vue clinique, elle était en mesure d'aborder certains événements douloureux, voire traumatiques, auxquels elle avait dû faire face. Bien que ses mécanismes de défense étaient encore présents, elle arrivait à exprimer ses émotions avec plus de facilité et elle était également en mesure de parler de son passage à l'acte et essayait d'en comprendre le sens. A sa demande, les médecins informaient en outre qu'elle avait évoqué dès son arrivée en détention, lors du premier entretien le 18 décembre 2014, des abus sexuels dont elle avait été victime par son père. Malgré une volonté explicite d'aborder ces abus dans le cadre des entretiens psychothérapeutiques, le caractère traumatique de ceux-ci rendait difficile l'accès à la verbalisation et engendrait chez l'intéressée un évitement, vraisemblablement inhérent à son clivage. Le contexte du jugement et les difficultés liées à l'incarcération l'avaient fragilisée et une symptomatologie mixte, dépressive et anxieuse était constatée.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.K.________ est recevable. Il en va de même de l'appel formé par le Ministère public.

 

 

2.

2.1                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                                  L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

  

                              Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).

 

2.2                          L'appelante a requis, à titre de mesure d'instruction,  l'audition de la Dresse [...], experte psychiatre privée et de Mme [...], animatrice dans l'EMS dans lequel B.C.________ avait fini sa vie. Elle n'a toutefois pas renouvelé cette requête aux débats d'appel.

 

              Il y a lieu de confirmer le rejet de ces mesures d'instruction, qui ne sont ni pertinentes, ni nécessaires. En ce qui concerne la Dresse [...], celle-ci a déposé un volumineux rapport avec le Dr [...] et, tout comme ce dernier, elle a été longuement entendue par le Tribunal criminel. Il y a donc suffisamment d’éléments au dossier pour apprécier son avis d’experte privée – également en ce qui concerne le fonctionnement de la famille A.C.________ et sur les raisons qui l’ont amenée à considérer que les abus sexuels rapportés par l’appelante étaient crédibles – sans que besoin ne soit de la réentendre.  Quant à [...], qui n’a pas pu se présenter aux débats de première instance et à l’audition de laquelle la défense avait renoncé (P. 462), elle devrait être entendue au sujet des relations entre A.C.________ et B.C.________ lorsque cette dernière était à l’EMS, respectivement sur les interventions et interactions de A.K.________ dans cette période difficile. On ne voit toutefois pas en quoi elle serait susceptible d’apporter un élément déterminent sur les faits de la cause, respectivement un élément inconnu, dans la mesure où un grand nombre de témoignages et plusieurs expertises portent sur ces questions.

 

 

3.              L’appelante invoque en premier lieu une constatation incomplète ou erronée des faits.

 

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                     L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

                              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

3.1.2              Un rapport d'expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire; les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; TF 6B_288/2017 du
19 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5;
TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3; TF 6B_200/2013 du
26 septembre 2013 consid. 4.1).

 

3.2

3.2.1              L’appelante soutient en premier lieu que les premiers juges auraient sous-estimé l’importance de la maltraitance qu’elle dit avoir subie de la part de son père, maltraitance qui aurait inclus des abus sexuels graves et non seulement un comportement qualifié d’ « incestuel » à défaut de pouvoir être qualifié d’incestueux. Elle fait également valoir que le tribunal criminel aurait retenu à tort que la crainte d’être dépossédée de l’héritage de ses parents aurait constitué l’élément déterminant l’ayant poussée à passer à l’acte. Ainsi, pour la défense, le projet de remariage de la victime aurait représenté « le point de rupture ».

 

3.2.2              Les premiers juges ont analysé longuement la question de la véracité des abus sexuels allégués par A.K.________ (cf. jugt, pp. 105 ss). Ils ont en substance considéré que, malgré la consultation de plusieurs thérapeutes avant le drame, elle n’avait jamais fait état de tels abus. Elle ne s’en était pas ouverte non plus à des proches, alors même qu’une de ses cousines lui avait confié avoir été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de A.C.________. En outre, elle avait cherché à instrumentaliser des témoins, en les orientant sur leur déposition, au point que le Ministère public avait dû intervenir à plusieurs reprises pour lui demander de ne plus contacter ces témoins. L’ensemble des déclarations de la prévenue montrait une intention claire de noircir le tableau concernant la victime. Cela étant, les premiers juges ont constaté également qu’il résultait des expertises – judiciaire et privée – que A.C.________ exerçait une relation d’emprise sur sa fille et que cette dernière avait bien été victime de maltraitance, à tout le moins psychologique. Ce lien familial perverti avait abaissé les barrières intergénérationnelles favorisant un climat incestuel. Ils ont relevé également que les témoignages d’[...] et de [...] constituaient des éléments de preuve d’un comportement sexuel inadéquat de la victime. Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal criminel a retenu, au bénéfice du doute en faveur de la prévenue, que les relations avec son père étaient empreintes de perversité et de violence psychologique durant la jeunesse de celle-ci. Ce dernier l’avait ainsi confrontée à des aventures extra-conjugales et à sa propre sexualité, faisant régner de la sorte un climat qualifié d’incestuel. Les premiers juges n’ont en revanche pas retenu que la prévenue avait fait l’objet d’actes d’ordre sexuel de la part de son père.

 

              Cette appréciation des preuves est adéquate. Les premiers juges n’ont pas ignoré qu’il est possible que des abus sexuels ne soient, dans certains cas, pas dénoncé durant de nombreuses années, comme ils n’ont pas ignoré les dépositions d’[...] et de [...] invoquées dans la déclaration d’appel. Ils n’ont pas non plus fait abstraction de l’avis des experts, de sorte que l’appelante ne parvient pas à citer des éléments probatoires qui auraient été ignorés. A ce constat, s’ajoute le fait que A.K.________ n’a jamais pu ou voulu parler dans le cadre de la procédure des faits constitutifs des prétendus abus sexuels. Elle n’a ainsi pas voulu en parler lors des débats de première instance (cf. jugt., p. 35). Lorsqu’elle s’est exprimée devant l’expert judiciaire, elle n’a pas réellement pu verbaliser les actes, laissant celui-ci les nommer (cf. P. 248, p. 13). En outre, elle a fait preuve des mêmes difficultés devant les experts privés qu'elle a elle-même mandatés, et a mis l'accent sur ce qu’elle décrivait comme une sorte de jubilation et de cynisme éprouvés par son père de l’humiliation, plutôt que sur les actes sexuels qu’elle aurait subis (cf. jugt pp. 59-60). Les accusations portées par la prévenue contre son père s’agissant de graves abus sexuels restent donc floues, et reposent en définitive sur le seul récit manuscrit qu'elle a rédigé le 21 mars 2015 à l'attention du Procureur (P. 115). Dans ce document, elle décrit des tentatives de pénétration et des fellations, faits qu’elle n’évoque pas devant les experts – se limitant à évoquer des caresses de son père en l'absence de sa mère – et qui sont pourtant les plus graves. Il se pose dès lors nécessairement la question de savoir si ces accusations n'ont pas été faites pour les besoins de la cause, soit de leur crédibilité, question que s'est également posée le Dr. [...].

 

              Certes, l’expert judiciaire a mentionné que certains paramètres cliniques allaient dans le sens d’une personnalité ayant été exposée à la violence de façon directe et que la prévenue décrivait un tableau clinique qui restait cohérent dans le sens d’une perversion familiale assez étendue. Il a toutefois également décrit les mécanismes de contrôle de la prévenue, avec une tendance à la dramatisation émotionnelle. Ainsi, a-t-il notamment relevé qu’elle savait mettre à contribution son intelligence et ses études de sociologie pour échafauder un récit dans lequel elle pouvait mettre en lumière ce qu’elle estimait être à son avantage. Si elle se plaignait certainement à juste titre d’une perversion familiale, il apparaissait également que cette perversion déteignait sur son propre fonctionnement. Elle était habile et pouvait montrer différents visages, avec des manifestations émotionnelles dramatisées. En raison de mécanismes visant à dénigrer ou à contrôler autrui, elle disposait de capacité à manipuler. A dire d’expert, il fallait également rester conscient qu’en raison d’aspects de distorsion relationnelle et de manipulation, elle savait donner une vision dramatisée de sa situation. Dès lors, ses descriptions, certainement pertinentes sous certains aspects, pouvaient également découler de mécanismes d’amplification, ces mécanismes incluant les représentations qu’elle donnait d’elle-même et d’autrui.

 

              En définitive, la Cour considère que les contradictions au sujet des prétendus abus sexuels, les nombreuses tentatives de la prévenue de présenter les faits en sa faveur, sa tendance à la manipulation, soulignée à plusieurs reprises dans l’expertise judiciaire et ressortant également de son comportement en cours d'instruction, doivent conduire à écarter l’éventualité qu’elle ait subi de graves abus sexuels de la part de son père. Il reste toutefois, qu’il faut considérer comme étant établi, comme le révèlent de façon convergente les expertises, qu’elle a subi une maltraitance psychologique, sa personnalité étant marquée par divers traumatisme.

 

              S'agissant de l'analyse des éléments ayant provoqué le passage à l'acte homicide, ils seront examinés dans le cadre du mobile retenu pour qualifier cet acte.

 

3.3

3.3.1              L'appelante soutient ensuite qu'elle devrait être condamnée pour meurtre et non pour assassinat. Elle conteste l'appréciation des premiers juges s'agissant de son mobile, à savoir qu'il aurait été financier, en veillant à préserver pour elle l'héritage de ses parents. Elle fait valoir qu'elle a été submergée par un sentiment de trahison provoqué par son père et qui aurait fait ressurgir les ressentiments accumulés à son encontre pendant des années. L'aspect financier serait ainsi secondaire, comme l'auraient souligné les experts privés.

 

3.3.2              Les premiers juges ont examiné le mobile, ou plus largement ce qui a incité la prévenue à agir dans son projet homicide (cf. jugt. pp. 128 ss). Ils ont d’emblée relevé que la prévenue faisait valoir qu’elle avait tué son père en proie à une détresse profonde ensuite de l’annonce du remariage de celui-ci, qu’elle avait vécu comme une trahison et qui avait ravivé les douleurs du passé, ce qui correspond d’ailleurs précisément à ce qu’elle soutient en appel. Si les perturbations émotionnelles provoquées par le projet de remariage de A.C.________, réel ou supposé, ne pouvaient pas être niées, les premiers juges ont relevé également d’autres aspects plus calculateurs du comportement de la prévenue dans les jours qui ont précédé et suivi l’homicide. Ainsi, ils ont observé à juste titre qu'elle paraissait avant tout préoccupée par l’héritage qu’elle ne supportait pas de voir revenir à « une inconnue », estimant qu’il devait lui revenir. C’est également ainsi qu’il faut comprendre la falsification des testaments relatifs aux avoirs de sa mère, dont l’un quelques jours avant l’homicide, qui lui vaut sa condamnation pour faux dans les titres. A cet égard, même si A.K.________ prétend qu'elle souhaitait seulement rétablir la situation qui prévalait avant le premier faux testament qu'elle avait rédigé, afin de récupérer la part d'héritage de sa mère attribuée à son père et qui devait lui revenir, elle ne peut nier qu'elle était animée par des considérations financières. En particulier, même si elle soutient n'en avoir voulu qu'à l'héritage de sa mère, elle savait pertinemment qu'en tuant son père elle récupérerait la part de cet héritage dévolue à ce dernier. De surcroît, comme l'on aussi relevé les premiers juges, il ressort tant des discussions de la prévenue avec son fils et avec des tiers avant et après les faits que de ses propres déclarations en cours d'enquête qu'elle était obnubilée par la question de l'héritage de ses parents (cf. jugt. p. 129). D'ailleurs, lors de la dispute du repas de midi le 5 novembre 2014, elle a demandé à son père de pouvoir disposer de sa villa à [...]. De plus, elle a procédé à plusieurs retraits d'argent importants sur des comptes de son père les 4 et 5 novembre 2014 et, le
28 novembre suivant, elle s'est rendue au safe où elle avait entreposé des lingots d'or et métaux précieux appartenant à son père afin de les inventorier, puis elle les a dissimulés dans son galetas.

 

              Les premiers juges ont en outre relevé, conformément à l’avis exprimé par l’expert judiciaire, que l’état émotionnel de A.K.________ décrit sur un plan psychiatrique n’empêchait pas de tenir compte également d’autres "déterminants", d'origine purement financière, pas nécessairement d’ordre psychique et faisant donc partie de l’examen plus large des circonstances entourant l’acte délictueux auquel devait procéder une autorité judiciaire (cf. jugt. p. 129 et P. 248, p. 20). Or, il se dégage des faits pertinents à cet égard, tels qu'examinés ci-avant (falsification de testaments, retraits d'argent, prélèvement des lingots dans le safe, etc.), un dessein patrimonial évident. Ces éléments ne font d’ailleurs pas l’objet de l’examen des experts privés, qui se bornent à mettre en évidence le rôle de l’argent dans le fonctionnement familial, ce qui aurait plutôt tendance à confirmer que la prévenue était bien animée par un tel dessein. D'ailleurs, lorsque les experts privés précisent qu'il serait réducteur de ne voir que la crainte d'être dépossédée, force est de constater qu'ils ne l'excluent pas eux non plus.

 

              En définitive, l’analyse du mobile de la prévenue par les premiers juges correspond à une appréciation adéquate de l’ensemble des éléments factuels et psychologiques en présence.

 

3.4

3.4.1              L’appelante fait encore valoir que l’analyse des premiers juges sur le degré de préparation de l’acte homicide serait erronée. Son projet aurait été hasardeux, dépourvu d’élaboration au sujet d’un alibi ou de la possibilité de se débarrasser des objets la reliant au crime. Un plan aussi mal conçu n’en serait en réalité pas un et les premiers juges auraient dû au contraire retenir qu’elle avait « suivi aveuglément sa pulsion et son fantasme de passage à l’acte », soit de pousser son père dans les escaliers. Les trois phases décrites par les premiers juges correspondraient en définitive à une analyse artificielle, car tout se serait enchaîné très vite sans véritable réflexion et sans une manière d’agir odieuse.

 

3.4.2              Les griefs soulevés par l’appelante relèvent avant tout de l’analyse des faits, s’agissant de la façon d’agir. Il sera examiné ultérieurement si cette façon d’agir doit être considérée comme odieuse au sens de l’art. 112 CP.

 

3.4.3              La prévenue ne peut pas nier qu’elle a élaboré un plan pour tuer son père puisqu’elle a à la fois choisi d’y associer son fils – auquel elle avait parlé de ses intentions de faire passer la mort de son père à cinq reprises avant le
5 novembre 2014 – et qu’elle a élaboré un scénario consistant à faire chuter son père dans les escaliers. Il est évident que ce plan n’était pas particulièrement élaboré, mais il est suffisant pour admettre que A.K.________ n’a pas agi spontanément et soudainement, sous le coup de l’émotion. D'ailleurs, après la dispute du repas de midi le 5 novembre 2014, qui avait décidé cette dernière à tuer son père, elle avait pu l'accompagner chez le physiothérapeute, puis appeler son fils pour lui faire part de son intention, avant de retrouver A.C.________ à l'issue de sa consultation pour aller tirer de l'argent et effectuer des courses avec lui, comme si de rien était. De surcroît, les prévenus ont encore pris le temps de manger avant d'aller accomplir leur forfait, après que le prénommé ait raccompagné A.K.________ à son domicile. Cela démontre à la fois l'esprit calculateur et manipulateur de cette dernière et la préméditation de l'homicide.

 

              Pour le reste les premiers juges n’ont pas décrit les phases d’un plan, mais les trois étapes de l’homicide, relevant à juste titre que la prénommée aurait pu renoncer à l’homicide à chaque phase, au vu de l’insuccès de l’étape précédente. Ainsi, elle aurait pu renoncer après la chute dans les escaliers ou encore après avoir constaté que son père était toujours vivant après les coups de canne et de parapluie. Elle a toutefois choisi d’achever son acte par une strangulation. Ainsi, elle a fait subir à son père successivement des lésions résultant de la chute, des lésions graves résultant des coups essentiellement à la tête, puis enfin la suffocation jusqu’au décès. Cette description des premiers juges n’a rien d’erroné.

 

 

4.              L’appelante fait encore valoir que l’ensemble des circonstances montrent qu’elle ne s’est pas comportée comme un assassin dépourvu de scrupules, mais comme une meurtrière débordée par ses émotions ainsi que les frustrations et les humiliations ressenties pendant des années.

 

4.1              L'assassinat (art. 112 CP [Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0]) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).  

 

              Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; TF 6B_1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 ss ad art. 112 CP).

 

              L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:, 7e éd., Berne 2010, n. 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; TF 6B_1197/2015 précité consid. 2.1; ATF 127 IV 10 consid. 1a pp. 13 s.).

 

              Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a; ATF 118 IV 122 consid. 3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 9; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP; Schwartzenegger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 25 ad art. 112).

 

4.2              Comme cela a été exposé ci-avant, c’est en vain que l’appelante revient sur des questions factuelles, comme l’existence de graves abus sexuels dont elle aurait été la victime de la part de son père ou encore comme l’absence de motivation financière à son acte homicide, les premiers juges ayant procédé à une appréciation adéquate de ces éléments.

 

              Il est indéniable que l’appelante a agi dans un contexte conflictuel et dans un état d’émotion qui ne correspond pas à la froideur affective usuellement relevée chez les assassins. Reste que l’acte apparaît dans son ensemble comme empreint d’un égoïsme absolu, cela pour plusieurs motifs. D’abord, plutôt que de chercher de l’aide auprès d’un thérapeute comme elle l’avait fait en 2011 – et comme elle l'a du reste également fait en décembre 2014 –, la prévenue a laissé se développer son ressentiment envers la victime au point de se transformer en haine et de déboucher sur un projet homicide. L’appelante avait pourtant les moyens de gérer des problèmes, qui n’étaient ni nouveaux ni imprévus, son père ayant manifesté à de nombreuses occasions et de différentes manière son emprise sur elle, que ce soit affectivement ou financièrement. La façon de gérer ces difficultés relationnelles apparaît en outre sous un aspect défavorable à la prévenue s’agissant de ses motivations financières, puisque la falsification de testaments et l’appropriation des lingots étaient particulièrement sournoises. Si le comportement vis-à-vis de son père n’apparaît toutefois pas hautement blâmable, compte tenu de ses difficultés avec lui, il n’en va pas de même vis-à-vis de son fils. Elle l’a ainsi entrainé égoïstement dans son projet homicide, en le manipulant, et alors qu'il s'y était dans un premier temps opposé. Elle a associé ensuite celui-ci à une mise à mort cruelle, en lui fournissant d'abord la canne, puis l'écharpe et en le laissant ainsi accomplir la plupart des actes fatals, avec les répercussions terribles que cela peut avoir pour un jeune adulte. En définitive le motif du crime n’est, en l’espèce, pas humainement compréhensible, d’autant moins que l’auteure y a associé son enfant.

 

              La façon d’agir est particulièrement cruelle également et a engendré de grandes souffrances morales et physiques pour la victime, qui a vu sa fille et son petit-fils le battre avec brutalité avant de l’étrangler. La violence déployée après la chute dans les escaliers est révoltante, tant il est évident que la survie de la victime après cette première phase devait ramener la prévenue à la raison. Au contraire, les faits ont été totalement sordides par la suite. La victime, décrite à l’envi par la prévenue comme un être méprisable, a eu la force de dire encore à son petit-fils qu’il irait en prison et aux deux qu’il voulait seulement les aider (cf. jugt. p. 123). Ces mots n’ont eu aucun effet sur la prévenue, qui apparaît à nouveau totalement égoïste, dans la poursuite coûte que coûte de sa volonté homicide. C'est notamment le cas, de façon encore plus marquante, lorsque constatant que son père respirait encore, elle était remontée dans l'appartement et avait entendu l'opératrice "Secutel". Là encore, au lieu de renoncer sachant que l'alarme allait être donnée, elle s'était emparée de l'écharpe que B.K.________ avait offerte à son grand-père pour Noël et avait utilisé cet objet pour achever sa victime, en laissant le soin à son fils de terminer le travail. Enfin, après avoir constaté la mort de son père, la prévenue ne s’est pas rendue à la police. Elle a pris la fuite avec ce dernier puis ils se sont débarrassés de leurs habits ensanglantés. Elle a ensuite feint d’apprendre la mort de son père, a tenté de se constituer un alibi commun avec son fils et encore d'influencer des témoins. Ils ont menti sur cette base durant les premières auditions avant d’être confondus par les preuves matérielles de l’enquête (cf. jugt. p. 127).  

 

              Ainsi si certains éléments de l’homicide pourraient s’apparenter au meurtre, en particulier et surtout  l’état émotionnel de la prévenue, de nombreux autres aspects trahissent une faute très lourde au point que le sacrifice de la victime apparait en définitive dicté essentiellement par des motifs égoïstes.

 

              La qualification d’assassinat doit ainsi être confirmée.

 

 

5.              L’appelante conteste enfin la peine infligée, qu’elle considère comme excessive, alors que le Ministère public la tient pour trop clémente et requiert une peine privative de liberté à vie. Pour la prévenue, les premiers juges auraient notamment retenu à tort qu’elle aurait cherché à noircir la victime et ils se seraient laissés guider par une mauvaise impression en audience, qui ne reposerait sur rien de tangible. Pour l’accusation, les circonstances à décharge retenues par les juges seraient en réalité toutes englobées dans la légère diminution de responsabilité retenue, de sorte que la prévenue aurait bénéficié deux fois d’une réduction de peine. En outre, la prévenue ne serait pas une victime ayant réussi à se libérer de son bourreau, mais une adulte éduquée qui a tué un père quasi-grabataire pour ses intérêts financiers.

 

5.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                          La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).

 

5.2              Au contraire de l’analyse de chacune des parties appelantes, l'appréciation effectuée par les premiers juges de la culpabilité de A.K.________  est nuancée et prend complètement en considération les éléments à charge et à décharge (cf. jugt. pp. 139 ss).  Ils ont à juste titre considéré que sa culpabilité était très lourde, sans prendre en considération, au moment de fixer la peine, les éléments déjà retenus pour qualifier l’homicide d’assassinat. Ils ont relevé que le concours d’infractions consacrait une sordide captation de l'héritage de sa mère ou de son père, dans laquelle elle avait égoïstement entraîné son jeune fils – qui avait à au moins deux reprises déclaré ne pas vouloir se salir les mains. Sans méconnaître les souffrances de la prévenue, le Tribunal criminel a aussi relevé à juste titre qu’il n’était pas nécessaire pour sa défense de salir encore la victime après son décès, ce qu'elle s'est pourtant attelée à faire avec insistance. L’appelante conteste en vain ce constat, puisque la commission d’abus sexuels n’a pas été retenue. Par ailleurs, elle ne convainc pas lorsqu'elle prétend qu'elle tente d'expliquer son passage à l'acte et non de le justifier, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs exposé qu'elle mettait tous les éléments en place pour que se déroule principalement le procès de son père, puis le sien. Pour le surplus, l'état psychologique de A.K.________ a été pris en compte dans le cadre de la diminution de responsabilité concédée. Elle oppose également en vain ses dénégations à la constatation des premiers juges selon laquelle elle n’a pas vraiment écouté les propos de son fils durant les débats, que la cour de céans n’a aucune raison de remettre en question. A cela s'ajoute enfin qu'à l'audience d'appel, A.K.________ a témoigné d'une absence de prise de conscience réelle, en adoptant toujours la même position de victime et en allant jusqu'à déclarer qu'elle n'avait pas voulu tuer son père, malgré tous les éléments démontrant l'évidence de la préméditation de son acte et de sa volonté homicide.

 

              Quant à l'argument tiré de la comparaison des peines avec celle infligée à B.K.________, celui-ci doit être écarté pour deux raisons. D'une part, la Cour d'appel pénale, qui examine la peine d'office, n'a pas elle-même fixé la peine de ce dernier, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et ne saurait dès lors s'y référer. D'autre part et surtout, l'appelante perd de vue que la situation est totalement différente dans son cas, puisque son fils a agi sous son emprise et après qu'elle ait insisté pour qu'il l'aide à commettre l'homicide, malgré les réticences dont il lui avait fait part, de sorte que la faute de l'appelante est largement prépondérante.

 

              C’est en vain également que le Ministère public fait valoir que les circonstances à décharge ont été prises en compte à double avec la diminution de responsabilité, les premiers juges ayant expressément indiqué que l’état émotionnel de la prévenue était déjà pris en considération par la diminution de responsabilité
(cf. jugt. p. 141).

 

              Compte tenu de ces circonstances, la peine privative de liberté de 16 ans prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.K.________. Elle est donc adéquate et doit être confirmée.

 

              La détention depuis le jugement de première instance sera déduite et le maintien de la prévenue en exécution anticipée de peine ordonné.

 

 

6.              Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de A.K.________ et l'appel du Ministère public doivent être rejetés et le jugement du 2 octobre 2017 confirmé.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'660 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments d’arrêt et d’audience
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de A.K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Elle n'a en outre pas droit à l'indemnité qu'elle réclame pour la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elle succombe sur toutes les moyens soulevées dans son appel, y compris sur la question de la peine, seul point qui était attaqué par le Ministère public.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 112, 251 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.K.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne A.K.________ pour assassinat et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 16 (seize) ans, sous déduction de 631 (six cent trente et un) jours de détention provisoire;

II.              constate que A.K.________ exécute de façon anticipée la peine prononcée au chiffre I ci-dessus à compter du
7 septembre 2016 et ordonne son maintien en exécution anticipée;

                            III.              (inchangé);

                            IV.              (inchangé);

                            V.              ordonne la levée des séquestres portant sur les objets suivants et leur restitution à A.K.________ :

                                          - fiche no 4119 (P. 409) : un Iphone 5 blanc (no 1),
1 Iphone 3G noir avec housse noire (no 5), 1 lpad Apple noir
(no 7), une lettre manuscrite de 2 pages (no 9), un relevé [...] du 26.11.2014 « Titres » au nom de A.K.________
(no 20), 5 CD dans une pochette bleue (no 23), un relevé [...] du 23.05.2005, compte A.K.________ (no 24), une lettre manuscrite signée « [...] » (no 27), 7 enveloppes « Cartes de remerciements »
(no 28), un lingot doré (1x20g) no [...] (no 29), une carte avec paysage écrite par B.K.________ (no 35), une lettre manuscrite
« cher B.K.________ » (no 36), un lot de lettres manuscrites de B.K.________ (no 37), un agenda en cuir noir avec inscription Hermès
(no 37), un livret de famille avec papiers (no 1), un classeur bleu avec étiquette « avocat » (no 2), une enveloppe chamois contenant une fourre pastille no 1 avec son contenu (no 1), une fourre plastique no 2 avec documents pour mobilier et œuvres d'art (no 2) et une enveloppe blanche A.K.________ contenant divers documents médicaux concernant [...] (no 5);

                            VI.              (inchangé);

                            VII.              ordonne la levée des séquestres portant sur les objets suivants et leur remise à [...], dans le cadre de son mandat d'administrateur officiel de la succession de feu A.C.________ :

                                          - fiche no 4118 (P. 408) : copie d'un contrat de mariage des époux A.C.________ (no 1), déclarations d'impôt 2007 (no 7), 2008 (no 3), 2009 (no 4), 2010 (no 5), 2012 (no 7) et leurs annexes, une enveloppe 2011 avec son contenu (no 6), un sachet avec extraits bancaires de B.C.________ (no 8) et une fourre rouge avec deux lettres de notaire (no 12);

                                          - fiche no 4119 (P. 409) : un cornet Blue Velvet contenant divers documents au nom de A.C.________ (no 8), divers lingots (nos 10 à 13), une déclaration de droit à la succession (no 15), un relevé [...] au nom de B.C.________ (no 16), un relevé [...] au nom de A.C.________ (no 17), un relevé [...] au nom de A.C.________ (no 21), un dossier [...] « inventaire succession A.C.________ » (no 22), une enveloppe chamois no 3 contenant des dossiers fiscaux (no 3), une enveloppe blanche « [...] lettre donation [...] et annexes » (no 4), une fourre plastique bleue contenant divers documents bancaires (no 6), une fourre plastique jaune contenant différents documents et lettres de [...] (no 7), une fourre plastique avec plan cadastral (no 8) et une enveloppe « maison de [...] » (no 9);

                                          - fiche no 4121 (P. 410) : en totalité, hormis la fourre contenant le dossier fiscal de A.K.________, qui sera restitué à cette dernière;

                            VIII.              ordonne pour le surplus la destruction des objets séquestrés sous fiches no 4118 et 4119 qui n'auraient pas été attribués aux accusés ou remis à [...];

                            IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches no 4035, 4046, 4122, 4116 et 4113;

                            X.              (inchangé);

                            XI.              met une partie des frais, par 79'370 fr. 40, à la charge de A.K.________ et par 139'207 fr. 20 à la charge de B.K.________, montant incluant pour ce dernier l'indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l'Etat;

                            XII.              (inchangé)."

 

IV.                  La détention subie par A.K.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.                     Le maintien en détention de A.K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 4'660 fr., sont mis par moitié à la charge de A.K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour A.K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :