COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 mars 2018
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenue, représentée par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté
que L.________ s’est rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I),
l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 130 fr.
le jour (II), a
suspendu l’exécution de la peine et fixé à L.________ un délai d’épreuve
de 2 ans (III), condamné L.________ à une amende de 780 francs convertible en 6 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement
fautif dans le délai qui sera imparti (IV), dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens
de l'art. 429 CPP (V) et mis les frais par 925 fr. à sa charge (VI).
B. Par annonce du 20 septembre 2017, puis par déclaration motivée du 26 septembre 2017, L.________ a fait appel de ce jugement en concluant avec suite de frais à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est reconnue coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation par négligence, qu'elle est condamnée à une amende de 780 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti et qu'une indemnité de 5'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est octroyée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est née le [...]. Elle est l'associée-gérante de la société [...] basée à [...], dont le but social est l'organisation de manifestations en tous genres (P. 4/1). A ce titre, la prévenue est responsable des tâches administratives, ainsi que de l'engagement du personnel. Son époux, [...], gère les aspects techniques et assume la direction de la société. L.________ travaille à plein temps et perçoit un salaire de 8'000 fr. brut par mois, salaire qui s'élevait à 12'000 fr. au moment du premier jugement. Son mari travaille à 50% pour un salaire net de 1'968 fr. versé en sus de son AVS. Le couple paie 6'000 fr. par an pour son assurance-maladie. Il est propriétaire, à [...], d'un logement d'une valeur fiscale de 1'000'000 fr., dont à déduire une hypothèque de 563'000 francs. Les économies de L.________ s’élèvent à environ 80'000 francs.
2. Le casier judiciaire de L.________ est vierge de toute inscription.
3.
3.1 En 2016, [...] a, comme chaque année, organisé le salon de vins [...]. Cette année-là, il se déroulait du 10 au 18 avril à [...] L.________ a engagé [...] pour laver les verres. Ce collaborateur a toutefois fait défaut après un seul jour de travail. Prise au dépourvu, L.________ a dû chercher urgemment quelqu'un pour le remplacer. Alitée, la prévenue a demandé à sa collaboratrice [...]d de lui venir en aide.
[...] lui a recommandé [...], ressortissante équatorienne qu'elle employait comme femme de ménage. [...] a confirmé à L.________ que cette personne était domiciliée à [...] et lui a transmis son numéro AVS.
Or, [...] n'avait ni autorisation de séjour, ni autorisation de travailler en Suisse.
Sur la base de ces informations, la prévenue a engagé [...] pour terminer le salon [...] et
lui a versé le salaire usuel, soit 850 fr. pour 34 heures de travail. La société [...]
a pris en charge
l’assurance-accident
ainsi que l’impôt à la source et l’AVS. L.________ a ensuite remis au service de
l'emploi la fiche de salaire de [...].
3.2 Par courrier du 7 juin 2016, le service de l'emploi a fait savoir à [...] que le droit des étrangers en matière d'autorisation de travail n'avait pas été respecté pour [...] et lui a imparti un délai de détermination.
Répondant à ce service au nom de [...] par pli du 17 août 2016, la prévenue a indiqué ce qui suit :
"[…] Nous sommes conscients de ne pas avoir appliqué la loi, mais ce n'est en aucun cas volontaire et dans le but de nous soustraire à tout droit, mais par méconnaissance de cette dernière. […]. En ce qui concerne [...], elle nous a menti et nous aurions dû prendre plus de renseignements, mais comme elle travaille depuis plusieurs années comme femme de ménage, nous n'avons pas pensé à contrôler son statut.
Nous vous répétons donc que vraiment à aucun moment nous n'avons voulu déroger à nos engagements, pour preuve, nous vous avons remis les fiches de salaire de tous nos temporaires, ce qui prouve, vous en conviendrez notre bonne foi. […]".
Par courrier du 26 août 2017, le service de l'emploi a informé [...] qu'une plainte allait être déposée, les faits reprochés étant admis.
Par courrier adressé le même jour au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le service de l'emploi a dénoncé L.________ et son mari [...] pour occupation d'étrangers sans autorisation.
Entendue le 13 février 2017 par le Ministère public, L.________ a indiqué qu'elle ignorait qu'on pouvait être en possession d'une carte AVS et en situation irrégulière en Suisse (cf. PV aud. 1 p. 2, ligne 45). Elle ajouté n'avoir jamais cherché à dissimuler quoi que ce soit à ce service, l'avoir toujours renseigné complètement (ligne 69) et n'avoir jamais eu le moindre problème alors qu'elle gérait le salon [...] depuis 22 ans (ligne 79).
3.3 Par ordonnance de classement du 6 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre [...], ce dernier n'étant pas responsable de l'engagement du personnel.
Par ordonnance pénale du 13 avril 2017, cette même autorité a reconnu L.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, l'a condamnée à 40 jours-amende à 130 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'040 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, en 8 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a encore statué sur les frais et les indemnités.
L.________, qui s'est opposée en temps utile à cette ordonnance, a été citée à comparaître devant l'autorité de première instance qui a rendu le jugement attaqué.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 11 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).
L'art. 91 LEtr prescrit qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle.
2.2.
2.2.1 Aux termes de l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).
2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
2.2.3
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol
simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent
à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Le dol
éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même,
envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF
133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ;
131 IV 1 consid.
2.2 p. 4 ss ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; TF 6B_184/2009 du 20 mai 2009, consid. 2.1 in fine).
2.3
2.3.1 En l'espèce, la prévenue a engagé [...] pour travailler du 11 au 17 avril 2016 (annexe P. 4/1) sur les stands du salon [...]s, alors que cette personne n'avait pas l'autorisation de travailler.
L'autorité de première instance a retenu que, ce faisant, L.________ avait violé l'art. 117 al. 1 LEtr.
L'appelante conteste ce point de vue. Elle invoque que son comportement tomberait sous le coup de l'art. 117 al. 3 LEtr, car elle n'aurait agi que par négligence. Cela étant, elle ne serait passible que d'une amende.
Elle fait notamment valoir que le collaborateur engagé pour le salon [...] a fait défaut après un jour de travail, qu'elle était alitée et devait urgemment trouver un quelqu'un pour terminer le salon. Elle a demandé à sa collaboratrice, [...] de lui venir en aide. [...] lui a conseillé d'engager [...], qui s'occupait déjà de son ménage. [...] a donné à la prévenue le numéro AVS de cette employée, en précisant qu'elle était "déclarée" et domiciliée à [...].
Dans sa lettre du 17 août 2016 au service de l'emploi et son audition du 13 février 2017 devant le Ministère public, elle précise que [...] lui a menti, qu'elle aurait dû prendre plus de renseignements à son sujet, mais qu'elle ne les a pas recherchés en considérant que cette personne travaillait depuis plusieurs années comme femme de ménage et qu'elle avait une carte AVS, ce qui, à ses yeux, supposait que sa situation de séjour et de travail était régulière.
Devant la cour de céans, L.________ déclare avoir agi en raison de la confiance qui la liait à [...] et s'en mordre les doigts aujourd'hui. [...] lui aurait d'ailleurs, depuis lors, spontanément donné son congé.
Pour le surplus, il ressort du dossier que l'appelante a versé à[...] le salaire d'usage dont elle a déduit les charges sociales et les impôts à la source et dont elle a adressé la fiche au service de l'emploi. Cela démontre qu'elle n'a pas cherché à tirer profit d'un engagement illégal en dissimulant des informations aux autorités. Sans antécédent après plus de vingt ans d'activé gérance et de femme d'affaires, l'intéressée n'aurait d'ailleurs vraisemblablement pas pris le risque de se faire condamner ─ et d'avoir un casier judiciaire ─ pour un engagement de quelques jours.
2.3.2 On retiendra donc que L.________ savait que [...] était d'origine étrangère et qu'elle aurait dû vérifier sa situation. Toutefois dans l'urgence et étant par ailleurs alitée, elle ne l'a pas fait parce qu'elle a fait confiance à [...] et croyait que tout était en ordre aux dires de cette dernière qui employait déjà [...], laquelle était titulaire d'un numéro d'AVS. Dans ces circonstances, l'omission de l'appelante apparaît comme étant une négligence consciente (art. 12 al. 3 CP et consid 2.2.3 supra) et c'est à juste titre qu'elle se prévaut de l'art. 117 al. 3 LEtr. L'appelante doit donc être reconnue coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation par négligence.
2.3.3 L'art. 117 al. 3 LEtr prévoit une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 20'000 fr. (art. 106 CP) pour sanctionner cette infraction.
D'après l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur, de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son état professionnel, de son âge et de son état de santé (ATF 129 IV 6 consid. 6).
Dans le cas présent, la faute commise par L.________ est de peu de gravité et le comportement réprimé porte sur une courte durée. L'intéressée n'a aucun antécédent et a paru regretter sa négligence. Au vu de ces éléments et de la situation personnelle de la prévenue, la quotité de l'amende sera de 780 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en sept jours de peine privative de liberté de substitution.
2.3.4 Sur ces points, l'appel s'avère bien fondé et doit être admis. Le jugement attaqué sera donc être réformé dans le sens de ce qui précède.
3. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
3.1
Dans la présente procédure, L.________ a été représentée par Me Christian
Dénériaz, avocat de choix, qui a requis 5'000 fr. à titre d'indemnité de
l'art.
429 al. 1 let. a CPP.
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté pleinement ou en partie, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat breveté (CAPE 19 mars 2017/486 consid. 6.2.2 et les références citées).
3.2
3.2.1 L.________ n'a pas droit à une telle indemnité pour la procédure de première instance dès lors qu'elle a été condamnée.
3.2.2 L'appel ayant permis de retenir à la charge de l'appelante une infraction moins grave et de supprimer la peine pécuniaire infligée en première instance, le droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de l'Etat est ouvert. Au vu de la nature de la présente cause, du travail qu'elle a généré et de la connaissance qu'en a acquise Me Christian Dénériaz en première instance, on allouera 2'500 fr à ce titre à L.________. Cette somme prend en compte 7h30 de travail à 300 fr. pour des opérations effectuées en 2017 consistant en l'étude du jugement de première instance, l'élaboration d'un mémoire d'appel de huit pages et deux correspondances, à quoi s'ajoutent une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA.
3.3 L'indemnité ci-dessus sera compensée avec les frais de procédure de première instance à concurrence de 925 fr., le solde dû à L.________ par l'Etat étant de 1'575 francs.
3.4
Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat
(art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 106 CP ;
117al.
3 LEtr ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation par négligence ;
II. condamne L.________ à une amende de 780 fr. (sept cent huitante francs) convertibles en 7 (sept) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V.
dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de
l’art.
429 CPP ;
VI. met l’entier des frais de justice à la charge de L.________ par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs)."
III. L.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel de 2'500 fr. à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité allouée au ch. III ci-dessus est compensée avec les frais de procédure de première instance à concurrence de 925 fr., le solde dû à L.________ par l'Etat étant de 1'575 francs.
V. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pourL.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
La
Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :