COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 18 avril 2018
__________________
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause :
A.X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d'office à Lausanne,
et
Ministère public, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de R.________ et de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées à l’encontre de A.X.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers et escroquerie au préjudice des proches ou des familiers (I), a libéré A.X.________ du chef d’accusation de gestion déloyale (II), a condamné A.X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 14 mois, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 2 septembre 2013, sous déduction de 424 jours de détention provisoire (III), a constaté que A.X.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III (IV), a libéré A.X.________ avec effet immédiat (V), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue le jour même par A.X.________ et R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de A.X.________ à N.________SA (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches 6115, 6156 et 6161 (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office, à 12'771 fr., TVA et débours compris (IX), a arrêté l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil d’office de R.________, à 6'135 fr., TVA et débours compris, la laissant à la charge de l’Etat (X), a mis une partie des frais, arrêtée à 36'000 fr., dont la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de A.X.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (XI), a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XII) et a rejeté les requêtes de A.X.________ en indemnisation au sens des articles 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 2 CPP (XIII).
B. Par annonce du 8 novembre 2017, puis déclaration motivée du 12 décembre 2017, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'escroquerie par métier et faux dans les titres, qu'il soit constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours, que l'indemnité de son défenseur d'office, Me Pierre-Xavier Luciani, soit fixée à 12'771 fr., TVA et débours compris, que les honoraires de Me Pierre-Xavier Luciani soient fixés à 24'673 fr. 55 conformément aux art. 4 et 138 al. 1 CPP, que la totalité des frais de justice soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et que l'Etat de Vaud soit son débiteur de la somme de 86'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2017, date médiane, à titre de détention injustifiée.
Par annonce du 17 novembre 2017, puis déclaration motivée du 11 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à ce que l'entier des frais de première instance soit mis à la charge de A.X.________, y compris les indemnités dues à ses défenseurs d'office Mes Patrick Sutter (relevé de sa mission par prononcé du 29 septembre 2017) et Pierre-Xavier Luciani, ainsi que celle due à Me Loïc Parein, conseil d'office de R.________, et à ce que le remboursement à l'Etat de ces trois indemnités d'office ne soit exigé que si la situation financière du condamné le permettait, subsidiairement à ce que les six septièmes des frais de première instance soient mis à la charge de A.X.________, y compris les indemnités dues à ses défenseurs d'office Mes Patrick Sutter (relevé de sa mission par prononcé du 29 septembre 2017) et Pierre-Xavier Luciani, ainsi que celle due à Me Loïc Parein, conseil d'office de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le Ministère public a également conclu à ce que l'indemnité d'office servie à Me Patrick Sutter, défenseur d'office relevé de sa mission, soit fixée à dires de justice, mais au maximum à 27'933 fr. 90, et à ce que les frais de seconde instance soient mis à la charge de A.X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.X.________, né le [...] 1966, est marié et père de quatre enfants à sa charge. Il a une sœur, R.________. Après son école obligatoire, il a obtenu un diplôme de commerce, puis un diplôme de [...]. Il a exercé diverses activités professionnelles en Suisse, en Espagne et en France. Avant de débuter son emploi pour le compte de N.________SA le 1er juillet 2011, il avait travaillé pour l'association E.________ en qualité de délégué économique. Sa situation financière est obérée.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 02.09.2013, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois : abus de confiance et faux dans les titres au détriment de son employeur E.________ ; peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, non révoqué ;
- 04.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile ; 40 jours-amende à 70 francs.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 9 septembre 2016 au 7 novembre 2017.
Faits commis au préjudice de N.________SA
2. Par contrat de travail à durée indéterminée, A.X.________ a été engagé par la société N.________SA, à [...], à partir du 1er juillet 2011 en qualité de « Chief business development officer ». Son salaire mensuel brut était de 14'000 francs. D.________ était l'administrateur président directeur de la société, avec signature individuelle.
3. A tout le moins du 1er janvier au 30 juin 2012, A.X.________ n'a amené aucun nouveau contrat ni financement à son employeur. Pour néanmoins percevoir son salaire, des primes et le paiement de diverses notes de frais inexistantes, il a menti, usurpé l'identité de tiers ou s'est fait passer, lors de téléphones, pour des clients fictifs pour faire croire à une activité en faveur de son employeur. Lors de ces téléphones, il parlait parfois en langue étrangère ou avec un accent pour éviter d'être reconnu. En outre, pour éviter d'être présent dans les locaux de la société, il a demandé à pouvoir faire du télétravail et a prétexté des déplacements professionnels.
Le détail des identités fictives et des numéros de téléphone utilisés par le prévenu figurent sous pièce 54/2.
Pour justifier ses absences et ses mensonges, le prévenu a inventé ou récupéré des événements qui figurent aux deux dernières pages de la pièce 19 (« liste des événements inventés ou récupérés »).
En raison des agissements du prévenu, N.________SA a accepté diverses absences pour des motifs fallacieux, a pris un certain nombre de décisions qui lui ont été préjudiciables et a perdu du temps.
4. En février/mars 2012 à tout le moins, pour faire pression sur son employeur, A.X.________ s'est fait passer auprès de D.________ pour un agent secret travaillant pour la Confédération, en lui indiquant que des agents secrets espionnaient et suivaient la société.
5. Outre le fait que A.X.________ manipulait la société et plus particulièrement D.________, il également fait pression sur son employeur pour obtenir des primes : il menaçait de saborder la société auprès de certains clients si les primes n'étaient pas rapidement payées. En outre, lors d'appels téléphoniques, des prétendus contacts, partenaires, investisseurs ou candidats potentiels (en réalité le prévenu) valorisaient le travail de A.X.________ et engageait la société à lui verser des primes, sous peine de rompre les relations commerciales et tout le travail effectué jusque-là. Ainsi, entre le 15 décembre 2011 et le 22 juin 2012, A.X.________ a obtenu plusieurs primes pour un montant total de 102'557 fr. 80 (P. 54/3).
Lors des faits décrits sous chiffres 4 et 5 ci-dessus, A.X.________ a harcelé téléphoniquement la société, via différentes identités, jusqu'à 20 fois par jour.
6. A des dates indéterminées entre le 26 novembre 2011 et le 30 juin 2012, à [...], pour faire croire qu'il agissait pour son employeur, A.X.________ a établi un faux document daté du 26 novembre 2011 signé par le milliardaire S.________ Properties Ltd, ainsi qu'un faux document daté de juin 2012, intitulé « Memorandum of understanding », signé par Z.________, investisseur à Monaco (P. 19).
7. Le préjudice total de N.________SA s'élève à 151'157 fr. 80, selon le détail suivant :
- 48'600 fr., correspondant à 300 heures de travail perdues à 150 fr. l'heure, plus TVA, en raison des agissements de A.X.________ (P. 19) ;
- Montants versés à hauteur de 102'557 fr. 80 comme il suit (P. 54/3) :
15.12.2011 2'350.00 Prime obtenue abusivement
16.12.2011 5'000.00 Prime obtenue abusivement
20.12.2011 10'000.00 Prime obtenue abusivement
11.01.2012 1'640.00 Allocations familiales indues
01.02.2012 13'326.40 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
24.02.2012 13'349.70 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
22.03.2012 13'349.70 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
05.04.2012 3'300.00 Note de frais inexistante
13.04.2012 5'250.00 Note de frais inexistante
23.04.2012 2'175.00 Note de frais inexistante
27.04.2012 1'000.00 Note de frais inexistante
03.05.2012 1'000.00 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
04.05.2012 1'500.00 Prime obtenue abusivement
04.05.2012 12'349.70 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
25.05.2012 6'000.00 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
05.06.2012 7'167.30 Salaire sur période d'inactivité dissimulée
18.06.2012 1'800.00 Prime obtenue abusivement
22.06.2012 2'000.00 Prime obtenue abusivement
8. Le 1er octobre 2012, A.X.________ et N.________SA ont signé un protocole d'accord, par lequel, notamment, les parties ont mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 décembre 2011 et A.X.________ se reconnaissait le débiteur de de N.________SA de la somme de 151'755 fr. 90 (P. 19).
Le chapitre « Contexte » du protocole était le suivant :
« (…) Il a été constaté par N.________SA, puis confirmé par M. A.X.________ lors de l'entretien du 1er octobre 2012, que M. A.X.________ a cessé d'honorer ses engagements envers l'entreprise dès le 1er janvier 2012, et n'a pas fait état de cette situation en temps voulu, laissant N.________SA verser la rémunération telle que prévue au contrat.
En outre, et toujours durant cette période, M. A.X.________ a opéré des manœuvres visant à cacher la réalité de la situation, et allant même au-delà, engageant des frais supplémentaires pour l'entreprise (…) ».
9. Le 7 avril 2016, N.________SA, représentée par D.________, a déposé plainte pour les faits susmentionnés et s'est portée partie civile se réservant le droit de faire valoir ses prétentions ultérieurement.
10. Dans son acte d'accusation du 18 juillet 2017, le Ministère public avait également dressé une liste d'actes commis par A.X.________ au détriment de sa sœur R.________. Le curateur de R.________ avait déposé plainte le 10 novembre 2014 et s'était porté partie civile.
Au cours des débats de première instance, A.X.________, R.________ et le curateur de celle-ci ont signé une convention selon laquelle A.X.________ s'est engagé à verser à sa sœur la somme de 188'000 fr. sur la part qui lui sera dévolue dans le partage successoral de feu leur père B.X.________, sans reconnaissance d'une responsabilité pénale ; pour sa part, R.________ a accepté de retirer sa plainte.
Autres faits reprochés à A.X.________
11. A une date indéterminée, entre 2012 et 2013, à [...],A.X.________ a confectionné et produit à son père un document daté du 15 septembre 2012 intitulé « Prononcé de non-lieu général » et prétendument signé par l'ancien juge [...], pour lui prouver son innocence dans cette affaire et pour pouvoir continuer à recevoir de l'argent de sa part.
A une date indéterminée, entre 2012 et 2013, A.X.________ a confectionné et produit à son père deux documents datés du 12 octobre 2012 intitulés « Levée d'instruction » et prétendument signés du Procureur [...], pour faire croire à son père qu'il avait éteint les plaintes déposées par [...], et un dénommé [...], contre sa sœur qui aurait insulté ces deux personnes sur Facebook (cf. infra, consid. 7.2, ch. 2.3 et 2.3.1), pour que son père continue à prélever de l'argent des comptes de sa sœur et à le lui remettre.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.X.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de A.X.________
3.
3.1 L'appelant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il considère inexact sur plusieurs points.
3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 L'appelant soutient que le protocole d'accord du 1er octobre 2012 ne devrait pas être en compte pour plusieurs motifs :
3.3.1 L'appelant fait valoir qu'il aurait signé cette convention sous la contrainte : alors sur le point de se faire juger à ce moment-là sur l'affaire E.________, pour laquelle il avait entièrement reconnu les faits, il avait eu peur de ne pas être mis au bénéfice du sursis malgré le fait qu'il s'était engagé à rembourser la totalité du montant faisant l'objet de cette première affaire pénale.
Comme relevé par les premiers juges (jgt, p. 34), la contrainte alléguée ne repose sur aucun élément probant. Si tel avait été le cas, il ne fait aucun doute que l'appelant aurait dénoncé la convention dès le sursis obtenu par le jugement du 2 septembre 2013, ce qu'il n'a jamais fait. En outre, c'est également sur la base de cette convention que N.________SA a pu obtenir un montant de 16'000 fr. dans le cadre de la vente forcée de la villa de l'appelant.
3.3.2 L'appelant considère que cette convention n'aurait aucune valeur, car il aurait développé une activité effective pour la région O.________ durant son emploi pour le compte de N.________SA, comme le démontreraient les pièces 108 et 109 du bordereau du 1er novembre 2017 (P. 197), ainsi que le lot de pièces produit au cours de l'audience d'appel du 18 avril 2018 (P. 224).
La pièce 108 est une attestation du Directeur des transports de la région O.________ qui indique que l'appelant a participé à trois « rendez-vous d'étape » pour le compte de N.________SA (six jours en avril 2012 et un jour en avril 2012), à deux réunions de comités techniques (un jour en mai 2012 et un jour en juin 2012) et à une réunion de comité de pilotage (un jour en juillet 2012). La pièce 109 est un compte-rendu d'un comité de pilotage du 3 juillet 2012 qui atteste de la présence de l'appelant. Il faut admettre, avec D.________ (jgt, p. 10), que ces séances ne démontrent nullement que l'appelant aurait travaillé à plein temps pour le compte de ce client et que cette activité n'est en tout cas pas susceptible de conduire à des prétentions en salaires et primes de plus de 100'000 fr. de décembre 2011 à juin 2012 (cf. supra, let. C, ch. 7). Le lot de pièces produit au cours de l'audience d'appel du 18 avril 2018 ne permet pas non plus retenir que l'appelant aurait œuvré pour la région O.________ plus que de manière très partielle comme constaté ci-dessus : l'appelant n'est l'auteur d'aucune de ces correspondances (sauf le courriel du 11 juillet 2012), s'il en est le destinataire, c'est uniquement en copie pour la plupart d'entre elles, et il n'est pas démontré que l'appelant aurait été le « Chef de Projet » auquel D.________ se réfère dans ses lettres des 26 septembre 2011 et 13 mars 2012. De plus, on peut raisonnablement considérer que cette activité accessoire a été prise en compte dans le préjudice calculé par l'employeur dans le protocole d'accord du 1er octobre 2012, puisque ce document règle de manière définitive le contentieux entre l'employeur et l'employé et que la société indique même que le dommage causé va au-delà de la somme convenue.
3.3.3 L'appelant allègue que le protocole d'accord aurait en réalité eu pour but de servir les intérêts de D.________ qui voulait obtenir un prêt personnel pour un immeuble privé. C'est perdre de vue que la convention a été conclue entre N.________SA et l'appelant et non entre D.________ et l'appelant. De plus, comme l'appelant le reconnaît lui-même (jgt, p. 9), le Crédit Suisse avait déjà établi une promesse de financement en faveur de D.________ avant la signature de la convention du 1er octobre 2012. La volonté prêtée à D.________ par l'appelant n'est par conséquent pas démontrée.
3.3.4 Tous les griefs de l'appelant concernant le protocole d'accord du 1er octobre 2012 tombant à faux, celui-ci sera retenu dans l'état de fait.
3.4 L'appelant soutient que les appels fictifs ne ressortiraient nullement du dossier. Les enquêteurs ont démontré que l'appelant avait été identifié comme le détenteur de plusieurs numéros de téléphones portables français et suisses, que les dates des appels et le contenu des messages SMS de ces numéros de téléphones accréditaient la thèse des propos mensongers et extravagants de même que les identités utilisées pour tromper l'entourage et que certains numéros et noms d'emprunt étaient les mêmes dans les actes reprochés à l'encontre de N.________SA et de R.________ (jgt, p. 35 ; P. 98/1, pp. 23 ss et P. 98/2). Enfin, on rappellera que l'appelant n'a jamais voulu que les enquêteurs accèdent aux données de son téléphone portable (P. 98, p. 27). L'argument de l'appelant n'a aucun fondement et les appels fictifs doivent par conséquent être considérés comme établis.
3.5 L'appelant fait valoir enfin que le fait qu'il connaissait le milliardaire S.________ ne constitue pas la preuve que c'est lui qui aurait établi le faux document du 26 novembre 2011. Or, ce n'est pas ce fait qui lui est reproché, mais bel et bien celui d'avoir utilisé ce nom dans un faux document pour faire croire à une activité à son employeur.
4.
4.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; CAPE 13 mai 2015/183).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
4.2.2 Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_ 861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités).
4.3 En l'espèce, l'appelant a monté un important et subtil édifice de mensonges pour induire son employeur en erreur : il a usurpé l'identité de tiers réels ou créé l'identité de tiers fictifs pour lui faire croire qu'il travaillait et que ses absences et échecs d'investissements étaient dus à des événements extérieurs et à des cas de force de majeure (P. 19, « Détail des faux interlocuteurs », « Liste des événements inventés ou récupérés ; P. 54/2), ainsi que pour faire pression contre lui pour obtenir des primes. Le dommage patrimonial est avéré puisque, dans le protocole d'accord du 1er octobre 2012, l'appelant a admis qu'il avait cessé d'honorer ses engagements envers l'entreprise depuis le 1er janvier 2012, qu'il devait rembourser à celle-ci les salaires et primes indûment perçus de décembre 2011 à juin 2012 et qu'il avait parfaitement conscience qu'il avait causé un dommage pécuniaire à son employeur d'une somme supérieure à celle prévue par la convention. L'appelant avait la volonté de tromper son employeur et de le maintenir dans l'illusion qu'il faisait des affaires avec des clients. Il a exploité pendant plusieurs mois le rapport de confiance qui le liait avec celui-ci. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'escroquerie sont par conséquent réalisées.
L'appelant a en outre tiré de ses actes illicites des apports non négligeables à la satisfaction de ses besoins et à ceux de sa famille. Son activité délictueuse était intensive et s'est étendue de manière régulière sur plusieurs mois. Dans ces conditions, on peut admettre que l'appelant a exercé son activité d'escroc à la manière d'une profession. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier.
5.
5.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres.
5.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
5.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas s'être rendu coupable de faux dans les titres pour avoir confectionné un faux matériel daté du 26 novembre 2011 signé par le milliardaire S.________ (engagement de mise à disposition de fonds ; P. 19) et un faux matériel daté de juin 2012, signé par un dénommé Z.________, investisseur fictif à Monaco (« Memorandum of understanding » ; P. 19).
L'appelant ne conteste pas non plus être l'auteur des trois faux matériels signés aux noms de l'ancien juge [...] (pour le « Prononcé de non-lieu général » du 15 septembre 2012 ; P. 15) et du procureur [...] (pour les deux « Levées d'instruction » du 12 octobre 2012 ; P. 16-17), mais il soutient qu'il a établi et utilisé le « Prononcé de non-lieu général » uniquement pour rassurer son père B.X.________ sur son sort dans l'affaire « E.________ », de sorte qu'il n'aurait eu aucun dessein d'enrichissement illégitime. Comme relevé par les premiers juges, en établissant ce faux document, l'appelant avait non seulement pour but de faire croire à son père qu'il était innocent dans l'affaire « E.________ », mais aussi d'encourager son père à continuer à lui verser de l'argent. Il ressort en effet du rapport d'investigation de la police que l'appelant a persuadé son père de lui remettre plusieurs centaines de milliers de francs de ses propres économies (P. 14/1, pp. 6-7). De plus, on constate que ce document amène même la dupe – le père atteint dans sa santé et sous l'influence de son fils – à croire qu'aucune publication ne sera faite de ce « jugement » et qu'il en interdit la divulgation sous la menace de poursuites pénales.
Quant aux deux « Levées d'instruction » du 12 octobre 2012 prétendument rédigées par le Procureur [...], il n'est pas contesté que l'appelant les a confectionnées pour faire croire à son père qu'il avait dû éteindre les plaintes déposées par [...] et un dénommé [...] et pour l'inciter à poursuivre les prélèvements sur les comptes de sa sœur et à lui reverser l'argent directement sur ses comptes.
La condamnation de l'appelant pour faux dans les titres doit par conséquent être confirmée.
Appel du Ministère public
6. Le Ministère public expose qu'il a recouru le 12 octobre 2017 contre le prononcé du 29 septembre 2017 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité de Me Patrick Sutter, qui a été relevé de sa mission de défenseur d'office, à 31'125 fr. 30. Le Ministère public conclut à ce que l'indemnité soit fixée au maximum à 27'933 fr. 90.
Ce point n'est plus litigieux, dès lors que, par arrêt du 16 octobre 2017, communiqué le 12 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a réformé le prononcé du 29 septembre 2017 en fixant à 27'933 fr. 90 l'indemnité due à Me Patrick Sutter.
7.
7.1 Le Ministère public soutient que A.X.________ n'a échappé à une condamnation pour escroquerie par métier au préjudice d'un proche qu'en raison du retrait de plainte de sa sœur et qu'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre pour les faits commis au préjudice de sa sœur, de sorte qu'il devrait être condamné à payer l'entier des frais de première instance, y compris les indemnités d'office. Le Ministère public conclut subsidiairement à ce qu'un septième des frais soit laissé à la charge de l'Etat puisque le rapport entre le montant d'environ 254'000 fr. à la charge du prévenu (cas 1 et 2.3 de l'acte d'accusation) et le montant d'environ 37'000 fr. dont il pourrait être libéré (cas 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 et 4 de l'acte d'accusation) est de un septième.
7.2 L'acte d'accusation du Ministère public du 18 juillet 2017 concernant R.________ est le suivant :
« 2. Faits commis au préjudice de R.________
A. Préambule
Depuis le 1er mars 2011, et ce jusqu'au 9 janvier 2014 (date de l'annulation par I'OCTP de la procuration), feu B.X.________, domicilié de son vivant à [...], né le [...] 1935 et décédé le [...] 2016, père du prévenu A.X.________ et de la partie plaignante R.________, domiciliée à [...], a bénéficié d'une procuration générale (signature individuelle) sur toutes les prestations bancaires à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) de cette dernière, soit sur ses comptes no [...] Premium et no [...] Portfolio (P. 4/1 et 4/2 ; PV aud. 9 D6).
Le 7 février 2012, R.________ a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Elle a été durement touchée, tant physiquement que psychiquement et a souffert de troubles neurologiques et de déficiences de la mémoire (PV aud. 1 D7 ; PV aud. 9 D6 ; P. 14/1 p. 5 ; P. 138).
Le 21 novembre 2013, elle a fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale en raison de ses difficultés à gérer ses affaires, tâche devenue trop dure pour elle depuis son intoxication et ses troubles. Elle est toujours sous curatelle de portée générale et bénéficie de l'Al depuis janvier 2015 (PV aud. 1 D7 et D18 ; PV aud. 2 D9 ; PV aud. 5 D11 ; PV aud. 9 D6 ; P. 4/1 et 4/2).
Suite à son intoxication, son frère A.X.________, qui était alors domicilié à [...] et avec lequel elle n'avait plus de contact régulier depuis plusieurs années, voire même depuis 2003 environ, s'est rapproché d'elle. En raison de ses problèmes et ayant repris confiance en son frère A.X.________, R.________ lui a confié la gestion d'une partie de ses affaires, soit à tout le moins un classeur dans lequel se trouvaient des factures et des documents d'assurances pour qu'il s'en occupe. Ce classeur a par la suite disparu. Il est précisé que A.X.________ a à tout le moins, selon ses dires, rédigé des courriers et procédé à des paiements pour le compte de sa sœur, entre son hospitalisation de 2012 et la fin 2013, à hauteur de CHF 4'000.- à CHF 5'000.-, montant qu'elle lui a, toujours selon ses dires, remboursé en réglant des dépenses pour sa famille avec sa carte de crédit (PV aud. 1 D8 ; PV aud. 2 D9 ; PV aud. 5 D11, p. 6 et p. 8 ; PV aud. 8 D7 ; PV aud. 9 D6 et D9).
B. Les faits reprochés
2.1. Le 25 mai 2012, à [...],R.________ a retiré CHF 20'000.- de son compte BCV no [...] Premium. A.X.________ a profité de l'état de santé de sa sœur pour se faire remettre ce montant sans raison valable et pour des motifs fallacieux. Il l'a utilisé à son profit (P. 98/1 p. 11 ch. 3.1.4 ; P. 98/2 ; PV aud. 2 D11 ; PV aud. 9 p. 6 D6).
Le 10 novembre 2014, [...], curateur de R.________, a déposé plainte et s'est porté partie civile. Il a indiqué chiffrer ses prétentions ultérieurement (P. 4/1).
Les articles 138 ch. 1 al. 4 CP et 146 al. 1 et 3 CP paraissent applicables au prévenu.
2.2. Le 14 août 2012, à [...],R.________ a retiré CHF 15'000.- de son compte BCV no [...] Premium. Cet argent a par la suite été remis à B.X.________, qui l'a ensuite remis, sans raison valable et pour des motifs fallacieux, à A.X.________. Ce dernier l'a utilisé à son profit (P. 98/1 p. 11 ch. 3.1.4 ; P. 98/2 ; PV aud. 2 D11 ; PV aud. 8 D29 ; PV aud. 9 p. 6 D6).
Le 10 novembre 2014, [...], curateur de R.________, a déposé plainte et s'est porté partie civile. Il a indiqué chiffrer ses prétentions ultérieurement (P. 4/1).
Les articles 138 ch. 1 al. 4 CP et 146 al. 1 et 3 CP paraissent applicables au prévenu.
2.3. A tout le moins entre le 23 janvier 2013 et le 4 octobre 2013, A.X.________, profitant de l'état de santé de sa sœur, a instrumentalisé son père B.X.________, né le [...]1935 et décédé le [...]2016, lequel était faible, âgé, influençable, souffrait de problèmes de santé (cœur et hanches notamment) et se trouvait sous l'influence de son fils (cf. P. 112 et PV aud. 1 D13 ; PV aud. 2 D11 ; PV aud. 8 p. 6), pour le pousser, sous des motifs fallacieux et en utilisant des identités fictives et plusieurs numéros de téléphone suisses et français (appelant et lui écrivant des messages avec ceux-ci jusqu'à plusieurs fois par jour, cf. PV aud. 8 p. 4 et P. 98/2), à retirer un total de CHF 103'060.- sur les deux comptes BCV no [...] Premium et no [...] Portfolio de R.________ et à les reverser le même jour sur les deux comptes au nom de A.X.________ auprès de la banque Raiffeisen (comptes [...] et [...]) (P. 98/1 et 98/2 ; 122 et 128).
2.3.1. Les motifs fallacieux étaient, notamment :
- devoir régler les besoins et les factures de R.________ (PV aud. 2 D13 ; PV aud. 5 D19) ainsi que ses amendes (PV aud. 8 p. 4) ;
- régler des problèmes de R.________ ; notamment celle-ci aurait insulté sur Facebook [...], et un iranien, qui auraient déposé plainte contre elle. A.X.________ s'occupait prétendument de régler ces problèmes et à faire en sorte que les plaintes soient retirées (PV aud. 8 D8 p. 3 i.f. et p. 4) ;
- la faire soigner dans une clinique aux Etats-Unis (PV aud. 8 p. 4).
2.3.2. Les identités fictives étaient, notamment :
- un collaborateur du nom de « [...] » (PV aud. 2 D18 ; PV aud. 8 p. 4 et p. 11 ; PV aud. 9 p. 5)
- un conseiller fédéral (PV aud. 8 p. 4)
- un procureur (PV aud. 9 p. 5)
- [...], un ex-juge (PV aud. 8 p. 4)
- Me [...], soi-disant avocat parisien (PV aud. 8 p. 12 ; PV aud. 9 p. 9).
Le prévenu a également prétendu travailler pour les américains et pour le Conseil fédéral (PV aud. 8 p. 4 et 10 i.f.), être un agent secret travaillant entre Berne et la CIA (PV aud. 9 p. 5) et que son travail consistait à aller libérer des otages dans divers pays (PV aud. 2 p. 3).
Enfin, A.X.________, sous une identité fictive, a également menacé B.X.________ de violer son épouse s'il parlait de ces appels et de ses problèmes financiers (PV aud. 8 p. 6).
2.3.3. A.X.________ était au courant que les CHF 103'060.- reçus provenaient des comptes de sa sœur et a promis que cette somme serait remboursée (PV aud. 8 p. 5 i.f. et p. 6).
2.3.4. Le détail des retraits bancaires est le suivant. Il est précisé qu'B.X.________ retirait l'argent des comptes de sa fille au guichet de la BCV de [...] et le reversait le jour-même au guichet de la banque Raiffeisen de cette même localité.
Date de retrait et Montant retiré et Remarques
de versement reversé (CHF)
(des comptes BCV (sauf indication contraire sous remarques :
de R.________ montant retiré du compte BCV [...]
sur les comptes RAIFFEISEN [...] Premium et reversé sur le compte Raiffeisen
du prévenu) [...]
23.01.2013 2470
31.01.2013 5000
08.02.2013 2750
18.02.2013 2500
21.02.2013 1750
28.02.2013 2750
05.03.2013 4150
08.03.2013 1850
14.03.2013
2300 Versés
sur compte Raiffeisen [...]
[...]
21.03.2013 2050
27.03.2013 4750
04.04.2013 2650
08.04.2013 2650
11.04.2013 2750
18.04.2013 2050 2'750 fr. retirés, mais que 2'050 fr. versés.
700 fr. versés sur le compte d'B.X.________
22.04.2013 1650
25.04.2013 1785
30.04.2013 4475
03.05.2013 750
06.05.2013' 2400
08.05.2013 1900
13.05.2013 250
15.05.2013 3750
23.05.2013
3750 Retirés
depuis le compte BCV Portfolio A
[...]
29.05.2013 2620
04.06.2013 1750
07.06.2013
3000 Retirés
depuis le compte BCV Portfolio A
[...]
13.06.2013
2650 Retirés
depuis le compte BCV Portfolio A
[...]
18.06.2013 1400
21.06.2013 1780
10.07.2013 1200
12.07.2013 500
18.07.2013 1500
23.07.2013 1250
25.07.2013 3000 3'100 fr. retirés, mais que 3'000 fr. versés
29.07.2013 1400
31.07.2013 630
02.08.2013 1650
14.08.2013 600
30.08:2013
500 Retirés
depuis le compte BCV Portfolio A
[...]
02.09.2013
2500 Retirés
depuis le compte BCV Portfolio A
[...].
Versés sur compte
Raiffeisen [...]
[...]
13.09.2013 1550 + 200 fr. versés par B.X.________ directement
18.09.2013 1500
20.09.2013 1750
24.09.2013 2950
26.09.2013 2000
04.10.2013 225
TOTAL 103'060
2.3.5. A.X.________ n'a d'aucune manière utilisé les CHF 103'060.- reçus au bénéfice de sa sœur. Au contraire, il a utilisé cette somme à son profit et ceux de sa famille, selon ses habitudes de consommation et son niveau de vie antérieure, qui dépassaient largement les dépenses de première nécessité. Le prévenu a ainsi vécu au-dessus de ses moyens, et ceci aux dépens de sa sœur qui s'est retrouvée en difficultés financières (P. 98/1, pp. 10 et 10, ch. 3.1.3).
Le 10 novembre 2014, [...], curateur de R.________, a déposé plainte et s'est porté partie civile. Il a indiqué chiffrer ses prétentions ultérieurement (P. 4/1).
Les articles 138 ch. 1 al. 4 CP et 146 al. 1 et 3 CP paraissent applicables au prévenu.
2.4. Entre le 9 et le 15 août 2013, A.X.________ a utilisé abusivement à son profit la carte VISA de sa sœur R.________, pour des dépenses en Espagne, à Pollensa/Majorque pour un total de CHF 886,70 (P. 98/1 p. 13 et PV aud. 9 p. 4).
Le 10 novembre 2014, [...], curateur de R.________, a déposé plainte et s'est porté partie civile. Il a indiqué chiffrer ses prétentions ultérieurement (P. 4/1).
L'article 138 ch. 1 al. 4 CP subsidiairement 147 al. 1 et 3 CP paraît applicable au prévenu.
2.5. A.X.________ a acheté un billet d'avion Easyjet Palma de Majorque - Genève au nom de sa sœur R.________ pour le 15 août 2013 pour un montant de CHF 269,70, alors qu'il avait indiqué à celle-ci qu'il prendrait son billet d'avion et qu'elle le rembourserait sur place, ce qu'elle a fait en cash.
Le 10 novembre 2014, [...], curateur de R.________, a déposé plainte et s'est porté partie civile. II a indiqué chiffrer ses prétentions ultérieurement (P. 4/1).
L'article 146 al. 1 et 3 CP subsidiairement 147 al. 1 et 3 CP paraît applicable au prévenu. »
7.3 En l'espèce, afin de justifier la mise à charge de la moitié des frais au prévenu, les premiers juges ont exposé qu'il fallait tenir compte de l'abandon d'un pan de l'accusation (ch. 2.3 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017) en raison du retrait de plainte de R.________. En effet, selon la convention signée au cours des débats de première instance, R.________ a accepté de retirer sa plainte à la condition que son frère s'engage à lui verser le montant de 188'000 fr. sur la part qui lui sera dévolue dans la succession de feu B.X.________, sans reconnaissance de responsabilité pénale (cf. jgt, p. 24).
Vu ce qui précède, il convient de déterminer si c'est bien en raison du retrait de la plainte de R.________ que l'appelant a été libéré du cas 2.3. de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017. On ne peut répondre qu'affirmativement à cette question : les transferts d'argent sont établis (ch. 2.3.4 de l'acte d'accusation) et ces transferts débitent les comptes de R.________ et créditent deux comptes Raiffeisen de l'appelant. A l'époque de ces transferts, le père et la sœur de l'appelant étaient très affaiblis physiquement et psychiquement (pp. 5 et 7 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017 et les références citées) : cette vulnérabilité a été exploitée par l'appelant, qui a usé de motifs fallacieux et d'identités fictives pour inciter son père – qui bénéficiait de la procuration sur les comptes de sa fille avant son intoxication au monoxyde de carbone – à lui reverser l'argent de sa sœur sur deux comptes Raiffeisen aussitôt après les avoir retirés. De surcroît, on retrouve ce même modus operandi d'identités fictives et de motifs fallacieux tant dans les actes commis au détriment de l'employeur que dans ceux commis au détriment de la sœur. Par exemple, l'appelant s'est fait passer dans les deux cas pour un dénommé « [...] », pour un conseiller fédéral ou pour un agent secret qui travaillait pour la Confédération. L'appelant a donc bel et bien escroqué sa sœur.
Comme le relève le Ministère public, l'appelant aurait pu être libéré, indépendamment du retrait de plainte, des cas 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017, ainsi que du cas 4 du complément de l'acte d'accusation du 19 septembre 2017. Le montant de ces cas « non pénaux » s'élève à 37'156 fr. 40 (20'000 fr. + 15'000 fr. + 886 fr. 70 + 269 fr. 70 + 1'000 fr.). Le préjudice au détriment de l'employeur (chiffre 1 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017), duquel il faut retrancher les heures de travail perdues par 48'600 fr., s'élève à 102'557 fr. 80. A ce dernier chiffre s'ajoute le préjudice pénal causé à la sœur par 103'060 fr. (cas 2.3 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017), si bien que le préjudice total s'élève à 205'617 francs. Le rapport entre ce dernier montant et le montant pour lequel l'appelant aurait pu être libéré, soit 37'156 fr., est donc de 18 %. Il s'ensuit qu'un cinquième des frais doit être mis à la charge de l'Etat, sachant que ce calcul est favorable à l'appelant, puisqu'il n'est pas tenu compte des faux dans les titres qui ne sont pas susceptibles d'être appréciés en argent (cas 3 de l'acte d'accusation du 18 juillet 2017).
Les émoluments et débours de première instance s'élèvent respectivement à 22'545 fr. et 2'241 fr. et les indemnités de Mes Patrick Sutter, Pierre-Xavier Luciani et Loïc Parein respectivement à 27'933 fr. 90, 12'771 fr. et 6'135 fr., ce qui correspond au montant total de 71'625 fr. 90. Le prévenu devra donc s'acquitter des quatre cinquièmes de cette somme, soit du montant de 57'300 fr. 70.
8. En définitive, l'appel de A.X.________ doit être rejeté et l'appel du Ministère public partiellement admis en ce sens que quatre cinquièmes des frais de première instance, soit 57'300 fr. 70, seront mis à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les chiffres X, XI et XII du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.
La liste des opérations produite par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d'office de l'appelant, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., il sera retenu, pour l'année 2017, une indemnité de 2'170 fr. 80 (11h05 de travail et 15 fr. de débours) et, pour l'année 2018, une indemnité de 1'017 fr. 75 (4h35 de travail et une vacation de 120 fr.), soit au total 3'188 fr. 55.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus l'indemnité en faveur de Me Pierre-Xavier Luciani, par 3'188 fr. 55, soit au total 6'858 fr. 55, seront mis par trois quarts à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 146 al. 1 et 2 et
251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.X.________ est rejeté.
II. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé aux chiffres X, XI et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I.- Prend acte du retrait de plainte de R.________ et de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées à l’encontre de A.X.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers et escroquerie au préjudice des proches ou des familiers.
II.- Libère A.X.________ du chef d’accusation de gestion déloyale.
III.- Condamne A.X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de céans le 2 septembre 2013, sous déduction de 424 (quatre cent vingt-quatre) jours de détention provisoire.
IV.- Constate que A.X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III.
V.- Libère A.X.________ avec effet immédiat.
VI.- Prend acte de la convention sur intérêts civils conclue ce jour par A.X.________ et R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire.
VII.- Donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de A.X.________ à N.________SA.
VIII.- Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches 6115, 6156, 6161.
IX.- Arrête l’indemnité due à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office, à 12'771 fr., TVA et débours compris.
X.- Arrête l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil d’office de R.________, à 6'135 fr., TVA et débours compris.
XI.- Met quatre cinquièmes des frais, par 24'786 fr., quatre cinquièmes des indemnités dues aux défenseurs d’office, Me Patrick Sutter, par 27'933 fr. 90, et Me Pierre-Xavier Luciani, par 12'771 fr., ainsi que quatre cinquièmes de l'indemnité due à Me Loïc Parein, conseil d'office de R.________, par 6'135 fr., soit au total 57'300 fr. 70, à la charge de A.X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat.
XII.- Dit que A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des montants des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
XIII.- Rejette les requêtes de A.X.________ en indemnisation au sens des articles 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 2 CPP. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'188 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Xavier Luciani.
V. Les frais d'appel, par 6'858 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :