TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.018524-MAO/LCB/lpu


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 avril 2018

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Yaël Hayat, défenseur d’office à Genève, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et d’empêchement d'accomplir un acte officiel (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de de 7 (sept) ans, sous déduction de 451 (quatre cent cinquante et un) jours de détention avant jugement, dont 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention provisoire et 95 (nonante-cinq) jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) (III), a constaté que T.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné en faveur de T.________ un traitement ambulatoire ciblé sur la gestion de son impulsivité et de ses frustrations, par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, pendant la durée de la détention (V), a ordonné le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté (VI), a dit que T.________ est le débiteur de B.J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 331 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2016 et 350 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2017, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que T.________ est le débiteur de T.J.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (VIII), a renvoyé B.J.________ et T.J.________ à agir par la voie civile pour le surplus (IX), a dit que le DVD séquestré sous fiche n° 798 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction (X), a arrêté l’indemnité allouée à Me Yaël Hayat, défenseur d’office de T.________, à 27'896 fr. 40 (XI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Aurélien Michel, conseil d’office de T.J.________, à 6'369 fr. 40 (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de B.J.________, à 11'319 fr. 50 (XIII), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres XI, XII et XIII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées, le 1er mars 2017, à Me Laurent Gilliard, précédent défenseur d’office de T.________, par 5'183 fr. 35, et, le 22 septembre 2017, à Me Charlotte Iselin, précédente conseil d’office de T.J.________, par 7'308 fr. 75 (XIV), et a mis les frais de justice par 91'240 fr. 95 à la charge de T.________ (XV).

 

 

B.              Par annonce du 19 décembre 2017, puis déclaration motivée du 24 janvier 2018, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation en « tant qu’il le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans ». A l’audience d’appel, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              T.________ est né le [...] 1974 à [...] et fait partie d’une fratrie de six enfants dont il est l’aîné. Son père, décrit comme sévère, et sa mère, décrite comme froide, mystérieuse et introvertie, étaient souvent absents pour des raisons professionnelles, si bien que le prévenu devait veiller sur ses frères et sœurs. Ne se sentant ni aimé ni désiré par ses parents, il a néanmoins suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en voie terminale à options. Par la suite, il a entrepris un apprentissage de boulanger-pâtissier et obtenu un CFC en 1994, après le redoublement d’une année. Il aurait effectué cette formation pour ne pas s’opposer à son père, alors qu’il aurait préféré se former dans la mécanique automobile. Réformé de l’armée en raison d’une instabilité psychologique, il a exercé son premier emploi dans une boulangerie à [...]. Il a ensuite décidé de se lancer en tant qu’indépendant avec son frère, en reprenant l’exploitation d’une boulangerie à [...]. Toutefois, ce projet s’est soldé rapidement par une faillite de l’entreprise. Après avoir séjourné à l‘étranger chez une tante, le prévenu est revenu en Suisse à la fin de l’année 1999, puis s’est installé en France. Il y a poursuivi son activité professionnelle, avant d’être incarcéré pour les motifs exposés ci-après. A sa sortie de prison en mars 2011, il est retourné chez ses parents, travaillant quelques mois dans un tea-room faisant partie de l’entreprise d’insertion de la fondation [...], puis a travaillé dans une boulangerie à l’avenue [...] à [...]. Désireux d’ouvrir sa propre boulangerie, il s’est lancé dans le rachat d’une entreprise à [...] en avril 2013. Après la faillite de celle-ci en août 2013 et une dette accumulée de 160'000 fr., le prévenu a repris son activité au sein de la boulangerie, sise à l’avenue [...], à [...], avant d’être incarcéré pour les faits de la présente cause.

 

              S’agissant de sa vie privée, T.________ a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et conflictuelle est né [...], le [...] 1997. Quelques mois après le décès de leur fils survenu le [...] 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors quitté la Suisse jusqu’à la fin de l’année 1999, année où il a noué une nouvelle relation avec une ressortissante française. Celle-ci a donnée naissance à [...], le [...] 2000, laquelle est décédée le [...] suivant au CHU de [...]. Par la suite, le couple s’est marié.

 

              T.________ a provoqué la mort d’ [...] et celle de [...] en les secouant.

 

              Le prévenu a été condamné en France, le 9 décembre 2003, par la Cour d’assises de [...], sur appel de la décision prononcée le 24 janvier 2003 par la Cour d’assises de la Côte [...], pour violence sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entrainé la mort sans intention de la donner le 20 octobre 1997 et le 16 novembre 2000, à 15 ans de réclusion criminelle. Il a fini d’exécuter sa peine le 13 mars 2011.

 

              Libéré en mars 2011, le prévenu a rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à [...], le [...] 2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec T.J.________, rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née B.J.________, le [...]. Le couple s’est séparé à la suite des faits objets de la présente cause.

 

              Le casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription. Le casier judiciaire français mentionne la condamnation précitée.

 

              Dans le cadre de la présente cause, T.________ est en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté depuis le 16 septembre 2016, soit depuis 451 jours.

 

2.

2.1              A Lausanne, [...], le 14 septembre 2016, T.________ s’est couché vers 13h30-14h00. A 15h30 environ, sa compagne T.J.________ s’est absentée, laissant avec lui leur fille B.J.________, née le [...] 2016, qui dormait dans son lit. Dans le courant de l’après-midi, alors que T.________ et B.J.________ dormaient dans la chambre à coucher, celle-ci s’est réveillée et s’est mise à pleurer. Le prévenu s’est alors levé, l’a prise, s’est déplacé au salon, puis il a violemment secoué B.J.________, d’avant en arrière pendant plusieurs secondes, en la tenant à bout de bras sous les aisselles, alors qu’il connaissait le risque mortel d’un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants âgés de quelques mois, en raison d’agissements similaires. Dès lors que sa fille convulsait, T.________ l’a immédiatement conduite aux urgences du CHUV.

 

              A 16h00, à son arrivée aux urgences, le nourrisson était en état de choc, il convulsait toujours et présentait une hypertonie des quatre membres, un regard divergent et dévié vers la droite, une fontanelle antérieure tendue ainsi qu’une hyperréflexie aux quatre membres sans signes de Babinski (réflexe cutané plantaire primitif). Le score de Glasgow a été évalué à 10 et ses pupilles étaient réactives. Durant sa prise en charge, B.J.________ a présenté des pauses respiratoires. Elle était afébrile, tachycarde et hypotendue.

 

              A 16h28, un scanner cérébral natif et injecté a été effectué. Celui-ci a notamment mis en évidence un important hématome sous-dural droit – d'une épaisseur maximale de 14 mm montrant des densités différentes, notamment avec un aspect hémorragique récent –, un déplacement initial de la ligne médiane avec une compression initiale du ventricule latéral droit et un petit hématome sous-dural pariétal gauche d'environ 5 mm d'épaisseur par 1,3 cm dans le plan antéro-postérieur.

 

              En raison de l'effet de masse et de l’état d'éveil fluctuant de B.J.________, une craniotomie droite de décompression avec la visualisation et l'évacuation d'un hématome sous-dural aigu frontal a été pratiquée en urgence le jour même.

 

              Le 15 septembre 2016, une IRM cérébrale a été réalisée, montrant une évolution favorable de l'hématome épidural et de l'hématome sous-dural convexitaire droit qui a été drainé. L’examen ophtalmologique a mis en évidence des hémorragies rétiniennes à droite et aucune lésion de l'œil gauche.

 

              Les médecins-légistes du CURML ont exposé, dans le rapport d’examen clinique du 14 mars 2017 et dans son complément du 28 juillet 2017, que les hémorragies intracrâniennes et rétiniennes, ainsi que les lésions ischémiques cérébrales décrites étaient évocatrices du "syndrome du bébé secoué". Ils ont relevé que le tableau lésionnel typique de ce syndrome était « un hématome sous-dural, des hémorragies rétiniennes ainsi que des lésions cérébrales ». Ils ont précisé que les analyses de laboratoire n’avaient pas mis en évidence d’anomalie en faveur d’hypothèses de diagnostic différentiel, tels qu'une coagulopathie, un trouble métabolique, un traumatisme néo-natal ou un traumatisme sévère accidentel. En outre, les médecins-légistes ont considéré que le tableau lésionnel de l’enfant pouvait être de nature à entraîner le décès et que d’un point de vue médico-légal, la vie de [...] avait concrètement été mise en danger.

 

              Au vu de son état, B.J.________ a été hospitalisée au service de pédiatrie du CHUV du 14 au 26 septembre 2016.

 

              Le 3 octobre 2016, T.J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil. Le 28 octobre 2016, Me Cyrielle Kern, curatrice de B.J.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil.

 

2.2              A Lausanne, [...], le 27 octobre 2016, vers 15h50, alors que T.________ était acheminé par des agents de transfert et sécurité (ci-après : ATS) au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'une audience civile, il a fortement poussé la porte du fourgon de transfert, déséquilibrant l’un des agents et s'est enfui en courant, avant d'être rattrapé à l'avenue [...], vers 16h05. Il n'a pas obtempéré aux injonctions de se mettre à terre, si bien qu’après trois sommations verbales l'agent ATS a dû faire usage de son bâton tactique. Par son comportement, le prévenu a ainsi fortement retardé le travail des agents ATS consistant à le présenter à l’audience civile précitée.

 

              A raison de ces faits, aucune plainte n’a été déposée.

 

3.

3.1              T.________ a fait l’objet de diverses expertises dans le cadre des différentes procédures judiciaires le concernant. Il ressort notamment du rapport du 16 avril 1998 du Dr [...], Hôpital [...], Secteur psychiatrique, à [...], de celui du 18 mars 1999 du Dr [...] et de la Dresse [...], Département Universitaire de psychiatrie pour adultes, à [...], de celui du 24 juin 2001 du Dr [...], Centre Hospitalier Spécialisé [...], à [...], de celui du 23 août 2001 du psychologue [...], Centre Hospitalier, à [...] en [...], et de celui du 6 juillet 2009 du Dr [...], Centre Hospitalier [...], à [...], que le prévenu est affecté de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites chez une personnalité limite à très immature avec des aspects infantiles et dépendants. Les experts ont relevé que l’intéressé manifestait par ailleurs une angoisse de perte d’objets au premier plan avec un aménagement du registre limite, organisé pour l’essentiel autour de traits caractériels pervers, avec la prééminence du principe de plaisir et un recours au passage à l’acte pour lutter contre la frustration. T.________ était également assez fruste affectivement, avec un niveau de fonctionnement très prépsychotique à défense caractérielle. Il justifiait des comportements excessifs et violents en réponse à des contrariétés ou des frustrations par perte de contrôle de lui-même. Très égocentrique, projetant la responsabilité de ce qui lui arrivait sur les autres et se posant en victime, il était dénué de capacités d’introspection et d’autocritique. En particulier, le Dr [...] a posé le diagnostic de schizoïdie, en lien avec son positionnement en retrait, ses difficultés de communication, son indifférence idéo-affective, son manque d’intérêt dans la vie hormis pour les voitures prestigieuses et son sentiment d’étrangeté par rapport au monde environnant. Pour cet expert, T.________ présentait à l’époque de l’expertise, un état dangereux au sens social du terme. Le psychologue [...] a, quant à lui, relevé que la personnalité du prévenu constituait à court terme une contre-indication à une éventuelle paternité. D’une intelligence en dessous de la moyenne, son QI global ayant été évalué à 83 points, T.________ était sévèrement ralenti avec des signes de disfonctionnement cérébral (performances mnésiques de rappel insuffisantes en modalité verbale, associées à une altération des aptitudes exécutives). En outre, des éléments à connotation persécutoire avec une importante crainte de l’autorité étaient également présents chez le prévenu. Seul le Dr  [...] a constaté, dans son rapport établi à l’occasion d’une permission de sortie déposée par le prévenu alors incarcéré en France, une évolution extrêmement favorable en détention, avec un pronostic quant aux chances professionnelles et sociales tout à fait heureux et un risque de récidive très faible, voire nullement avéré.

 

3.2              Pourtant, le 7 mai 2015, le Dr [...] et le psychologue [...], Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, ont déposé un rapport dans le cadre de la procédure civile le divisant d’avec son épouse, notamment pour déterminer les risques que représentait T.________ pour sa fille [...]. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité avec des traits impulsifs légèrement moins marqués que lors des précédentes investigations, mais avec des aspects d’immaturité affective et relationnelle manifestes, décrits en termes de personnalité dissociable, avec des perturbations concernant principalement les axes de l’empathie, de l’irritabilité et la recherche de stimulation (prise de risque). Les experts ont ajouté à ces éléments l’égocentrisme du prévenu, sa propension à recourir à l’acte pour lutter contre la frustration et le renversement des positions dans la relation. Les experts ont relevé en outre des stratégies de résolution des problèmes particulièrement frustes, un insight sur son trouble et sur son risque de violence limité, les effets de la sanction pénale et des prises en charge peu identifiables dans son discours, des problèmes récurrents dans sa collaboration avec les autorités et peu de facteurs protecteurs pour diminuer le risque de survenue d’accès de violence. Les experts ont précisé que le facteur d’imprévisibilité dans son comportement restait central pour l’estimation du risque de mise en danger de sa fille [...], risque toutefois pondéré par une diminution de son impulsivité et l’âge plus avancé de celle-ci. Les experts ont ajouté que ce risque pouvait fluctuer en fonction du niveau de stress du prévenu. C’est ainsi qu’ils ont préconisé des visites accompagnées dans le but d’une guidance parentale. Selon les experts, le processus expertal avait été difficile, le prévenu s’étant opposé à ce que les experts prennent connaissance de certaines pièces du dossier, tel le jugement pénal et les précédentes expertises.

             

3.3              Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 27 février 2017, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute-FMH, à [...], a observé que l’expertisé était vigilant, orienté et ne présentait pas de troubles mnésiques ou cognitifs marqués, quand bien même il se plaignait de troubles de la mémoire. Elle a ajouté que le discours de T.________ était par moment difficile à suivre, en raison d’un manque de repères temporels. L’experte a émis l’avis que cet élément était en lien avec la difficulté du prévenu à intégrer un vécu émotionnel et ses expériences de vie. L’intéressé ne présentait pas de troubles du cours ou du contenu de la pensée et son discours était cohérent et compréhensible. En revanche, il montrait très peu d’affect, relatant tous les éléments de sa vie et les actes qui lui étaient reprochés de manière monocorde. Par ailleurs, craignant les conséquences sur la suite de sa vie, notamment s’agissant d’un internement à vie, il s’était alors montré très précautionneux dans ses réponses, réfléchissant parfois longuement avant de répondre. L’experte a observé que le prévenu se présentait de manière très infantile, donnant l’image d’un enfant sage et soumis, qui avait besoin de l’étayage d’une mère pour se sentir bien. Elle a été frappée par la forte propension de T.________ à projeter la responsabilité de ce qui lui arrivait à l’extérieur ou à blâmer les autres pour leurs comportements inadéquats qu’il percevait comme plus problématiques que les actes qui lui étaient reprochés. Elle a souligné qu’il présentait une grande difficulté à intégrer les éléments du passé et à s’appuyer sur ses expériences pour évoluer. Le prévenu avait énormément de peine à se mettre à la place de l’autre, voyant le monde de manière très égocentrée ; ainsi, il lui était très difficile de parler d’autrui, revenant systématiquement à lui-même en se présentant en victime. L’experte a souligné la tendance du prévenu à réaménager la réalité en fonction de ses intérêts propres et à transmettre systématiquement une version des faits qui épargnait au maximum son image. Sur le plan affectif, elle a relevé que le prévenu se sentait déprimé, ajoutant qu’il ne présentait aucun symptôme de la lignée psychotique. Elle a relaté les résultats de l’examen neuropsychologique effectué par le Service de Neuropsychologie et de Neuroréhabilitation du CHUV en ce sens qu’il mettait en évidence la persistance d’un ralentissement psychomoteur modéré à sévère (vitesse de traitement notamment), une légère aggravation de performance en mémoire épisodique antérograde verbal, désormais sévèrement déficitaire, le reste des fonctions cognitives apparaissant dans les limites des normes. Elle a ajouté que ses performances apparaissaient globalement superposables à 1998, hormis une légère baisse sur le plan mnésique antérograde verbal qui pouvait s’inscrire dans le contexte d’une consommation abusive d’alcool et de l’affaiblissement thymique. D’autres facteurs contributifs ne pouvaient pas être exclus en l’absence d’imagerie cérébrale. Les aspects dysfonctionnels de la personnalité de l’expertisé se situaient avant tout autour de son impulsivité; ainsi, T.________ présentait une difficulté majeure à contrôler ses impulsions dans des contextes où il était paniqué, énervé ou s’il devait faire face à une frustration dépassant son seuil de tolérance. Son impulsivité se manifestait par des accès de rage, des conduites à risque notamment au volant de sa voiture, des crises clastiques, des altérations violentes avec ses compagnes et de la violence vis-à-vis de ses enfants quand il ne supportait plus leurs pleurs ou s’il les croyait en danger et qu’il paniquait. S’agissant de son importante intolérance à la frustration, l’experte a noté un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, des attitudes irresponsables, une incapacité à tirer un enseignement de ses expériences passées et des sanctions, ainsi qu’une tendance à blâmer autrui pour se disculper. Elle a observé une froideur idéo-affective, des affects particulièrement restreints, comme si rien ne le touchait réellement et une nette tendance à projeter la responsabilité de ses actes sur autrui ou sur le contexte. Elle a relevé que ces traits de caractère dysfonctionnels conféraient à T.________ un fonctionnement particulièrement rigide, avec une propension à la répétition et une incapacité à la percevoir, y compris dans les actes violents vis-à-vis de ses enfants nouveau-nés. Elle a précisé que la représentation qu’il avait du monde extérieur et de lui-même était clivée et amenait un décalage déroutant entre la violence de ses actes et son positionnement face à ceux-ci, marqués par la banalisation, voire la dénégation de la réalité. A titre d’exemple, T.________ racontait encore à ce jour que [...] était mort de sa chute de la table à langer et non des secousses subies; de même, il affirmait que B.J.________ allait très bien, balayant de sa représentation les éventuelles séquelles dont elle pouvait souffrir. S’agissant plus particulièrement de la gestuelle correcte vis-à-vis d’un nouveau-né, l’experte a souligné en relation avec les déficiences mnésiques légèrement aggravées qu’aucune composante organique ne pouvait rendre compte de difficultés à comprendre ou à gérer celle-ci. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés à intégrer les erreurs du passé n’étaient pas de nature à diminuer la responsabilité du prévenu par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, T.________ ayant bien compris et intégré qu’il ne fallait pas secouer un bébé. L’experte a encore relevé que les allégations de consommation excessive d’alcool du prévenu n’étaient corroborées par aucune observation médicale, si bien qu’il n’y avait pas de problématique psychiatrique, telle une dépendance, en lien avec cette substance.

 

              Au vu de ce qui précède, l’experte a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits impulsifs, immatures et dyssociaux, qui peuvent être considérés comme graves; ce trouble, présent au moment des faits reprochés, se manifestait avant tout par une impulsivité débordante et une difficulté majeure à gérer la frustration. T.________ avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais en lien avec son impulsivité, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était diminuée légèrement au moment des faits. Si la consommation d’alcool indiquée par le prévenu était réelle, sa responsabilité pouvait être diminuée dans une mesure moyenne. S’agissant du risque de récidive, l’experte l’a considéré comme élevé pour des infractions susceptibles de mettre autrui en danger, que ce soit dans un contexte parental, conjugal ou en lien avec la circulation routière. Elle a indiqué que seul un traitement psychothérapeutique ciblé sur la gestion de l’impulsivité et des frustrations, confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, pouvait être proposé au prévenu pour diminuer le risque de récidive, un traitement institutionnel n’offrant pas davantage de résultat. Toutefois, l’experte a qualifié les chances de succès de ce traitement de faibles, sans pouvoir affirmer qu’il était voué à l’échec. Enfin, elle a précisé que le prévenu était demandeur d’un tel traitement.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.             

3.1              L'appelant ne conteste que la peine.

 

              Il reproche en premier lieu au jugement de ne pas indiquer de quelle façon les éléments évoqués dans l'appréciation de la peine ont réellement été pris en considération. Son droit d'être entendu requérait que l'on soit plus précis sur leur portée.

 

              L'appelant estime ensuite que la peine est « de toute évidence disproportionnée ». Elle n'intégrerait pas réellement les éléments à décharge, soit une enfance difficile, une diminution légère de responsabilité, une certaine collaboration, des regrets, et l'acceptation des conclusions civiles. Un poids exorbitant aurait été donné aux antécédents de l'appelant, « alors que la peine subie lors de sa précédente condamnation était déjà d'une certaine ampleur ».

 

              L'appelant fait encore valoir que la peine se distinguerait « anormalement de ce qui est fixé dans le cadre d'une tentative de meurtre ». Il invoque un cas où l'auteur a été condamné à 4 ans pour avoir assené trois coups de couteau à un agent de sécurité, sans mettre en danger la vie de sa victime (TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017). Il invoque aussi le cas d'un auteur qui a provoqué la mort de son bébé en le secouant et n'a été condamné qu'à 4 mois avec sursis (TF 6S.370/2006 du 26 septembre 2006). Dans un autre cas, un père n'avait été condamné qu'à 8 mois avec sursis pour lésions corporelles simples et exposition (TF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005).

 

              L'appelant estime que la circonstance atténuante du repentir actif a été insuffisamment prise en compte. Il souligne le fait que le tribunal a prononcé une peine proche de celle requise par le Ministère public qui n'avait pourtant pas retenu cette circonstance. Il fait valoir qu'il a été « capable de se ressaisir » et que c'est grâce à son déplacement immédiat au CHUV et à « son insistance pour la prise en charge » que l'enfant a pu être sauvée. Il invoque une fois de plus un autre cas, celui d'un auteur qui étrangle sa compagne avant de « seulement » la mettre en position latérale, condamné à 5 ans (TF 6B_890/2015 du 16 décembre 2015).

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

3.2.2              Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55: une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (consid. 5.6).

 

              En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7) (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55).

 

3.2.3              Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_111/2015 consid. 2.2).

 

3.2.4              Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) ; la peine peut aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). L'atténuation de la peine due au repentir actif (art. 23 CP) a pour effet que le juge n'est pas lié par le minimum légal de la peine (art. 48 a CP). Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Le juge n'a pas à déterminer une peine hypothétique relative à une infraction consommée puis indiquer dans quelle mesure elle était réduite pour tenir compte de la tentative (TF 6B_445/2016 consid. 6.3.2 du 5 juillet 2017).

 

3.2.5              Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

 

3.3              Le prévenu s'en est pris à un bébé d'un mois, soit à un être non seulement sans défense, mais dépendant des soins de ses parents. Il s'agissait de son propre enfant, à l'égard duquel il avait une responsabilité personnelle de soin. Il s'est montré extrêmement violent ; il ne faut pas perdre de vue que pour le bébé, être secoué ainsi est, dans son effet de traumatisme crânien, l'équivalent, pour un adulte, de celui causé par un grave accident de voiture, une chute dans un escalier, etc. Le prévenu a donné libre cours à sa violence pour un motif futile : la difficulté à supporter les pleurs de l'enfant, pleurs qui, il faut s'en souvenir, représentent déjà la seule forme d'appel au secours que peut exprimer le nourrisson. B.J.________ a été grièvement blessée, a dû subir une craniotomie (à l'âge d'un mois !), et a ainsi souffert terriblement. Le prévenu, père pour la quatrième fois, avait déjà causé de la même manière la mort de, non pas un, mais deux de ses enfants. Il avait été condamné à 15 ans de prison pour cela. Durant le procès, et durant les nombreuses années où, concrètement, il est resté en prison, il a eu tout le loisir de réfléchir à ses actes ; manifestement, ces événements ne lui ont rien appris. Si on peut comprendre le besoin d'exprimer sa frustration – tout parent a connu ça –, le prévenu aurait dû, vu son passé, avoir le réflexe, sans avoir à réfléchir, ce que son impulsivité lui rendait impossible, de diriger son énergie sur un objet de substitution : taper dans un mur, casser un objet, hurler, etc. Sa culpabilité est donc a priori écrasante et justifierait une peine de l’ordre de 12 ans si l’enfant était décédée.

 

              A part les antécédents, dont il a été tenu compte plus tôt, le Tribunal criminel a indiqué retenir, à charge, un concours d'infractions. Cela n’apparaît pas fondé, dans la mesure où la tentative de meurtre a été sanctionnée d'une peine privative de liberté et l'empêchement d'accomplir un acte officiel d'une peine pécuniaire. Théoriquement, la tentative de meurtre pourrait être sanctionnée de jours-amende aussi (art. 23 al. 1 et 48a al. 2 CP), mais ce genre de peine n'ayant pas été choisi, l'application de l'art. 49 al. 1 CP ne se justifie plus.

 

              En raison d'une diminution légère de responsabilité, la faute du prévenu doit être jugée un peu moins écrasante. En effet, sa pathologie l’empêche d’apprendre de ses erreurs passées. Sa faute en reste néanmoins très lourde. Cette diminution de responsabilité justifiait de réduire la peine à 9 ans.

 

              La circonstance à décharge la plus sérieuse est celle résultant de la tentative, ici sous forme de repentir actif : le prévenu, comme il le relève dans son appel, a eu un sursaut de parentalité en amenant l'enfant à l'hôpital : ce geste ne l'a pas sauvé, mais a permis aux médecins de le sauver ; sauver sa vie, pas sa santé, qui a été atteinte, le développement futur restant encore incertain. Cela justifie de réduire la quotité de la peine à quelque 7 ans.

 

              Les autres circonstances à décharge liées à l'auteur, mentionnées par l'appelant, ont un impact très modéré. L'enfance difficile est liée au diagnostic psychiatrique. Les regrets exprimés, l'adhésion aux conclusions civiles, ont paru aux premiers juges motivés par la crainte de la sanction. Ces positions procédurales sont habituelles et préparées par les avocats. Il était difficile au prévenu de faire autrement. Le fait qu’il ait reconnu partiellement les faits ne saurait être qualifié de « collaboration » à l'enquête et ne constituera ni un élément à charge – le prévenu ayant le droit de nier – ni un élément à décharge, le prévenu n'ayant aucun mérite à reconnaître partiellement l'évidence. Enfin, on ne voit pas pourquoi le fait que le prévenu ait déjà été condamné à 15 ans de prison pour avoir causé la mort de deux enfants justifierait qu'on se montre clément dans la présente cause. Rien ne nous permet de dire que cette peine était excessive et de toute façon, serait-ce le cas, cela ne constituerait pas un motif pour prononcer aujourd'hui une peine excessivement légère.

 

              En outre, l’appelant soutient qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il a agi sous le coup de la panique et non de la frustration, ce qui devrait avoir une incidence sur la quotité de la peine. Il fait également valoir que sa responsabilité devrait être réduite du fait de son importante consommation d’alcool au moment des faits litigieux. L’appelant ne saurait toutefois revenir sur des circonstances de fait non retenues par les premiers juges, alors qu’il ne conteste que la peine. Quant à sa prétendue consommation d’alcool, non seulement les médecins n’ont rien constaté lorsque le prévenu a amené B.J.________ à l’hôpital, mais l’intéressé a lui-même indiqué, lors de sa première audition, n’avoir consommé qu’une seule bière (cf. PV aud. 2, p. 3).

 

              En revanche, il faut encore tenir compte du fait que le prévenu n’avait pas le souhait de tuer sa fille et qu’il éprouve, à sa manière, des sentiments réels pour l’enfant, reconnus par la mère.

 

              En définitive, la peine privative de liberté doit être arrêtée à 6 ans et le jugement attaqué modifié dans ce sens.

 

              Les exemples cités par l'appelant sont trop différents pour servir de référence. Dans l'arrêt 6B_292/2017 du 14 novembre 2017, l'auteur s'en est pris à un agent de sécurité, pas à son bébé ; il avait une diminution moyenne de responsabilité. La victime a été blessée mais sa vie n'a pas été concrètement mise en danger comme l'a été celle de B.J.________.

 

              Dans l'arrêt 6S.370/2006 du 26 septembre 2006, l'auteur n'a été condamné que pour homicide par négligence et il a bénéficié de l'application de
l'art. 66bis aCP, correspondant à l'actuel art. 54 CP. De même, dans l'arrêt 6S.287/2005 du 12 octobre 2005, l'auteur n'a été condamné que pour lésions corporelles simples et exposition ; il avait secoué l'enfant en le tenant par les chevilles parce qu'il était en train de s'étouffer ; il avait aussi une diminution de responsabilité dont l'ampleur n'était pas précisée. En effet, ces deux arrêts ne portent pas sur la fixation de la peine, mais sur la réalisation de certaines infractions. On ignore dès lors sur la base de quels éléments les peines ont été fixées.

 

              Enfin, dans le cas 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, concernant un auteur qui étrangle sa compagne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la cour a retenu une peine hypothétique de base de 12 ans, réduite à 10 ans en raison d'une diminution légère de responsabilité, puis à 6,5 ans en raison de la tentative sous forme de repentir actif, puis à 5,5 ans en raison d'éléments favorables liés à l'auteur – dont l'absence d'antécédents –, puis à 5 ans en raison de la durée de la procédure. On est ainsi dans des chiffres proches de la présente cause, qui présente néanmoins une gravité plus grande dans la mesure notamment où le prévenu s'en est pris à son bébé et avait de lourds antécédents en la matière.

 

 

4.              La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente, risque concrétisé par une tentative d’évasion lors d’un transfert en octobre 2016 (art. 221 al. 1 let. a CPP).

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

 

              Selon la liste des opérations produite, Me Yaël Hayat, défenseur d’office de l’appelant, réclame une indemnité correspondant à 16 heures 15 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., 5 heures d’activités d’avocat-stagiaire, plus 2 heures 15 d’audience, plus 2 heures de déplacement, plus la TVA. Si l’on peut admettre le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de l’appel, en revanche, le temps consacré par l’avocat breveté au suivi du dossier, à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience, soit 12 heures au total, est excessive, dès lors que seule la quotité de la peine est contestée. Il convient de retenir une durée de 6 heures d’activité d’avocat breveté, à laquelle s’ajoutent encore la durée de l’audience d’appel, soit 1 heures 45, ainsi que la durée du déplacement à l’audience, soit 2 heures. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure d’appel doit dès lors être arrêtée à 2'482 fr. 50, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par moitié à la charge de T.________, qui réclamait une peine de 3 ans et obtient ainsi partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 12, 23, 34, 40, 47, 48a, 50,

51, 63, 111 ad 22 al. 1, 286 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que T.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et d’empêchement d'accomplir un acte officiel;

II.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) ans, sous déduction de 451 (quatre cent cinquante et un) jours de détention avant jugement, dont 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention provisoire et 95 (nonante-cinq) jours de détention pour des motifs de sûreté;

                            III.              condamne T.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs);

                            IV.              constate que T.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que
2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            V.              ordonne en faveur de T.________ un traitement ambulatoire ciblé sur la gestion de son impulsivité et de ses frustrations, par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, pendant la durée de la détention;

                            VI.              ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté;

                            VII.              dit que T.________ est le débiteur de B.J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 331 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2016 et 350 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2017, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral;

                            VIII.              dit que T.________ est le débiteur de T.J.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral;

                            IX.              renvoie B.J.________ et T.J.________ à agir par la voie civile pour le surplus;

                            X.              dit que le DVD séquestré sous fiche n° 798 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction;

                            XI.              arrête l’indemnité allouée à Me Yaël Hayat, défenseur d’office de T.________, à 27'896 fr. 40;

                            XII.              arrête l’indemnité allouée à Me Aurélien Michel, conseil d’office de T.J.________, à 6'369 fr.40;

                            XIII.              arrête l’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de B.J.________, à 11'319 fr. 50;

                            XIV.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres XI, XII et XIII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées, le 1er mars 2017, à Me Laurent Gilliard, précédent défenseur d’office de T.________, par 5'183 fr. 35, et, le 22 septembre 2017, à Me Charlotte Iselin, précédente conseil d’office de T.J.________, par 7'308 fr. 75;

                            XV.              met les frais de justice, par 91'240 fr. 95, à la charge de T.________."

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'482 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yaël Hayat.

 

VI.                  Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.               T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yaël Hayat, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Me Aurélien Michel, avocat (pour T.J.________),

-              Me Cyrielle Kern, avocate (pour B.J.________),

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :