TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

100

 

PE16.006360-ANM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 mars 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenue, représentée par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

Q.________, partie plaignante et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’était rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant cinq ans (II), a arrêté l’indemnité due à Me Pierluca Degni à 4'972 fr. 75, TVA et débours compris (III), a arrêté les frais de justice à 10'297 fr. 95, y compris l’indemnité due à Me Pierluca Degni, et les a mis à la charge d’A.________ (IV) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (V).

 

B.              Par annonce du 16 octobre 2017, puis par déclaration du 9 novembre 2017, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement de l’infraction d’escroquerie et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par acte du 1er décembre 2017, le Ministère public a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet de l’appel d’A.________, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais soient mis à la charge de la prénommée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________ est née le [...] à [...], en [...]. Aînée d’une fratrie de quatre enfants, elle a vécu dans ce pays jusqu’en 1989 avant de se rendre en Suisse. Elle a acquis une formation de secrétaire dans son pays de naissance, puis a accompli une formation d’éducatrice en Suisse. Elle est séparée depuis septembre 2012, une procédure de divorce étant actuellement pendante. Elle a deux enfants, soit [...], né en [...], et [...], née en [...], laquelle perçoit une contribution d’entretien de la part de son père de 900 fr. par mois. Après avoir travaillé pendant quatorze ans à la crèche de [...], A.________ a subi une période de chômage, lors de laquelle elle percevait des indemnités s’élevant à 4'000 fr. par mois en moyenne. Depuis août 2015, elle travaille dans une garderie à [...] et réalise un salaire mensuel net de 6'300 francs. A.________ est usufruitière de l’appartement dans lequel elle vit, la nue-propriété ayant été transférée à son fils en 2014. Elle s’acquitte d’intérêts hypothécaires qui se montent à 1'100 fr. par mois et de charges mensuelles de copropriété de 600 francs. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 450 fr. par mois et ses acomptes d’impôts mensuels ascendent à 500 francs. Depuis le mois d’août 2016, l’intéressée verse tous les mois un montant de 500 fr. en faveur de Q.________. Le 27 septembre 2017, elle lui a en outre versé un montant de 20'000 francs. Enfin, elle fait l’objet d’une saisie de salaire d’un montant mensuel de 2'650 fr. pour des arriérés d’impôts, d’assurances-maladies et de charges de copropriété. A.________ est propriétaire d’un appartement à [...], dont le crédit est payé par sa mère, et d’un terrain en [...], en hoirie.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

2.              Entre les mois de septembre 2012 et 2015, à [...], [...], A.________ a sollicité à de nombreuses reprises sa voisine Q.________, née le [...], afin que cette dernière lui remette de l’argent sous la forme de prêts. Pour parvenir à ses fins, elle a invoqué des problèmes personnels et financiers et a profité de la générosité, de la sensibilité et du grand âge de Q.________. Par ailleurs, compte tenu des sommes accumulées obtenues, A.________ savait qu’elle ne pourrait pas faire face à ses obligations de remboursement. En agissant de cette manière, A.________ a obtenu des prêts à hauteurs de 3'000 fr. en 2012, de 74'000 fr. en 2013, de 114'500 fr. en 2014 et de 47'100 fr. en 2015, soit un montant total de 238'600 francs. Excepté des versements de 2'000 fr. en 2013 et en 2014, A.________ n’a rien remboursé à Q.________ avant l’ouverture de la présente procédure pénale, contrairement aux promesses qu’elle avait faites.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. En substance, elle considère que les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l’astuce ne seraient pas réalisés. De plus, elle soutient que l’intention ferait défaut.

 

              En particulier, A.________ fait valoir que, lorsqu’elle a sollicité les prêts auprès de Q.________, elle était bel et bien dans une situation financière précaire en raison de la séparation d’avec son époux et qu’elle a toujours eu l’intention de rembourser la prénommée, de sorte qu’elle n’aurait pas usé de tromperie. Par ailleurs, l’appelante conteste l’existence d’une astuce au motif que la plaignante, malgré son âge, avait selon elle toute sa capacité de discernement au moment des prêts.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

 

              Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).

 

              L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2  Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 32 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

3.2

3.2.1              En premier lieu, l’appelante fait valoir que, lorsqu’elle a sollicité Q.________ afin que celle-ci lui prête de l’argent, elle était réellement dans une situation financière précaire, en raison de la séparation d’avec son époux, dès lors que celui-ci lui aurait laissé de nombreuses dettes. A cet égard, les premiers juges, considérant que l’instruction ne permettait pas d’établir ce qu’il était advenu de l’ensemble des montants prêtés par la plaignante, ont, au bénéfice du doute, renoncé à retenir l’existence d’une tromperie sur les causes invoquées par A.________ auprès de la plaignante pour justifier son besoin d’argent (jgt, pp. 13-14).

 

              Cependant, l’autorité de céans a la conviction que l’appelante a bien trompé la plaignante sur ce point. En effet, A.________ a admis avoir emprunté un montant total de 238'000 fr. à Q.________ entre 2012 et 2015. L’instruction a permis d’établir que l’appelante s’était effectivement acquittée des sommes de 35'710 fr. 70 auprès de l’Office des poursuites [...] pour solder les dettes de son époux (P. 24/1, P. 24/2, P. 24/3), de 1'419 fr. 80 pour payer ses propres poursuites (P. 24/4, P. 24/5) et de 22'765 fr. 90 en faveur de l’Office des poursuite [...] le 25 mars 2014. En outre, l’appelante s’est acquittée des arriérés d’impôts du couple pour les années 2010 et 2011, à hauteur de 46'516 fr. (P. 34/3), et a restitué le montant de 4'000 fr. à la plaignante (P. 8/5). Au regard de ce qui précède, on constate que le solde des montants prêtés, soit la somme de 128'187 fr. 55, reste inexpliqué.

 

              En l’occurrence, si ce montant avait réellement été utilisé pour régler d’autres factures, comme l’a notamment soutenu l’appelante aux débats (jgt, p. 4), on conçoit mal comment elle aurait encore pu se retrouver, en 2016, avec des poursuites de 40'000 fr. et une saisie de salaire de 2'650 fr. (jgt, p. 7), alors qu’elle avait par ailleurs touché des revenus de son travail ou de l’assurance-chômage, à savoir 5'300 fr. jusqu’à fin 2013, puis en moyenne 4'000 fr. jusqu’à août 2015 et 6'300 depuis lors (PV aud. 2, p. 3 ; jgt, pp. 4 ss), ainsi qu’une contribution d’entretien de 3'000 fr. versée jusqu’en juillet 2016 par son époux (P. 34/3). De plus, dans ses différentes auditions, l’appelante a reconnu qu’elle se rendait régulièrement au casino (PV aud. 2, pp. 9 ss ; jgt, p. 4). Aux débats, elle a expliqué jouer au maximum 200 à 300 fr. sans toutefois être en mesure de préciser combien de fois par mois elle se rendait au casino, alors que, lors de son audition du 19 avril 2016, elle avait évalué ses dépenses mensuelles moyennes pour le jeu à 1'500 fr. (PV aud. 2, p. 12). Un tel montant est considérable et explique sans aucun doute les raisons pour lesquelles A.________ a continué à demander de l’argent à Q.________, alors qu’elle avait déjà, semble-t-il, réglé une partie des dettes l’ayant conduite à se prévaloir d’une situation financière précaire.

 

              Dans ces circonstances, force est d’admettre que l’appelante a trompé la plaignante sur les causes de son besoin d’argent.

 

3.2.2              En second lieu, l’appelante fait valoir qu’elle a toujours eu la volonté de rembourser Q.________. A cet égard, les premiers juges ont considéré qu’A.________ n’avait commencé à restituer les sommes prêtées à la plaignante qu’en raison de l’ouverture de l’instruction pénale et qu’elle savait pertinemment qu’elle ne rembourserait jamais l’intégralité des montants remis puisqu’elle se trouvait dans l’incapacité financière de le faire, de sorte qu’ils étaient convaincus que l’intéressée avait trompé la lésée au sujet de sa volonté de remboursement (jgt, pp. 12-13).

 

              Cette appréciation est adéquate et doit être suivie. En effet, il est établi que l’appelante a, entre 2012 et 2015, signé plusieurs reconnaissances de dette dans le cadre desquelles elle s’était engagée à restituer les sommes empruntées à Q.________ dans les meilleurs délais (P. 8/3, P. 8/4 et P. 8/5). Cependant, hormis quatre versements de 1'000 fr. (P. 8/5), elle n’a rien remboursé avant l’ouverture de l’enquête pénale. En outre, ces versements ont tous été suivis de nouveaux prêts conséquents, à savoir des prêts de 8000 fr., de 7'000 fr. et à deux reprises de 10'000 fr., parfois quelques jours seulement après avoir été effectués (P. 8/5). Dans ces conditions, les remboursements précités révèlent à l’évidence bien plus l’intention d’A.________ de mettre en confiance la lésée que sa volonté de la désintéresser. Ensuite, la prénommée aura attendu le mois d’août 2016 pour commencer à rembourser modestement la plaignante de manière régulière, à raison de 500 fr. par mois (P. 8/6 et P. 34/1), manifestement sous la pression de la présente procédure pénale, ouverte contre elle en avril 2016.

 

              Par ailleurs, à l’instar du tribunal, on ne voit pas comment l’appelante aurait pu concevoir être en mesure de rembourser intégralement les sommes considérables qu’elle avait empruntées à la lésée. En effet, l’intéressée a elle-même exposé que ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses courantes et que, malgré le montant emprunté, elle avait, comme on l’a vu, encore des poursuites de 40'000 fr. et une saisie de salaire de 2'650 fr. par mois (jgt, p. 7). De plus, il apparaît que la somme de 500 fr. qu’elle avait commencé à verser mensuellement en août 2016 ne lui permettait de s’acquitter du montant résiduel dû à cet époque, soit 234'600 fr., qu’en un peu plus de 39 ans, ce qui est manifestement trop long pour désintéresser une créancière née en 1928. L’appelante a certes indiqué qu’elle pensait pouvoir rembourser en prélevant une partie de la somme nécessaire sur son 3e pilier (PV aud. 4, p. 3 ; jgt, p. 4). Toutefois, il résulte des pièces produites devant l’autorité de première instance que la police d’assurance concernée est au nom de son époux et que si, aux termes de la convention de séparation de corps passé avec son mari, elle pourra effectivement toucher la moitié de la prestation prévue, ce ne sera pas avant le 1er janvier 2026, date de l’échéance du contrat, voire en 2021 si l’époux décide de percevoir le capital de manière anticipée (P. 34/2). En réalité, A.________ ne pouvait donc pas compter sur les prestations de cette assurance pour rembourser Q.________, dont on rappelle au demeurant qu’elle est née en 1928.

 

              Aux débats, l’appelante a encore déclaré qu’elle pensait pouvoir rembourser la prénommée grâce au produit de la vente d’un terrain en [...]. Elle a expliqué avoir reçu de sa mère une somme de 20'000 fr., correspondant à un acompte sur la vente de ce terrain, et que celle-ci était imminente (jgt, p. 4). Lors de son audition du 19 avril 2016, A.________ avait effectivement indiqué que sa mère possédait un terrain agricole dans la région de [...], mais avait relevé qu’elle ignorait la valeur vénale de celui-ci et n’avait pas mentionné qu’elle comptait sur sa vente pour rembourser Q.________ (PV aud. 2, p. 4). En fait, ce n’est qu’à l’occasion de son audition par le Procureur le 5 octobre 2016 qu’elle avait précisé avoir pris contact avec sa mère pour obtenir sa part sur ce terrain (PV aud. 4, p. 4). Ainsi, s’il est vrai que la vente de ce bien-fonds paraît s’être imposée à la mère de l’appelante pour aider sa fille dans le cadre de ses déboires pénaux, A.________ ne peut pas soutenir avoir su pouvoir compter sur le produit de cette réalisation au moment où elle empruntait l’argent à la lésée. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu’elle percevra plus que le montant de 20'000 fr. qu’elle a finalement remboursé (cf. P. 49/1), lequel reste manifestement insuffisant pour résorber sa dette.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelante n’a commencé à rembourser Q.________ qu’en raison de l’ouverture de l’instruction pénale et qu’elle savait qu’elle ne serait pas en mesure de désintéresser intégralement la prénommée compte tenu de sa situation financière, si bien qu’elle l’a manifestement trompée en lui affirmant, par l’intermédiaire de reconnaissances de dette notamment, qu’elle lui rétrocéderait les montants empruntés dans les meilleures délais.

 

3.2.3              Enfin, l’astuce est en l’occurrence manifestement réalisée. En effet, selon les dépositions des deux intéressées (cf. notamment PV aud. 2, pp. 7 ss ; PV aud. 3, pp. 4 ss ; PV aud. 4, p. 2), celles-ci habitaient dans le même immeuble et se sont liées d’amitié. L’appelante a rendu divers services à la plaignante en lui apportant des repas et en faisant les courses pour elle. Dans ce contexte, elle lui a fait part de difficultés financières qu’elle rencontrait, avec ses deux enfants à charge, à la suite de la séparation d’avec son époux et a obtenu les prêts sollicités. Dans ces circonstances, A.________ a manifestement profité du lien d’amitié noué avec Q.________, de la confiance qui en découlait, ainsi que de l’âge de la prénommée et de la compassion que sa situation de femme séparée lui inspirait pour obtenir de la lésée qu’elle lui prête de l’argent sans même songer à remettre en cause ses promesses de remboursement. L’appelante a du reste été suffisamment habile pour lui restituer à quatre reprises la somme de 1'000 fr., de manière à écarter tout doute de son amie à ce sujet. Si l’on peut considérer, après coup, que la lésée a été naïve, on ne saurait lui imputer, dans un tel contexte, une quelconque part de responsabilité. En effet, selon la jurisprudence, la coresponsabilité de la dupe n’exclut l’astuce que dans des cas exceptionnels. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le fait que la lésée ait disposé de sa pleine capacité de discernement n’y change rien compte tenu du stratagème élaboré par l’appelante pour parvenir à ses fins.

 

              Pour le reste, quoi qu’en dise A.________, celle-ci a, compte tenu des considérants qui précèdent, manifestement agi intentionnellement dans le but de s’enrichir au détriment de Q.________. Le dommage subi par cette dernière n’est en outre pas contesté, ni contestable.

 

3.2.4              En définitive, le comportement adopté par A.________ réalise les conditions de l’escroquerie, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’elle s’était rendue coupable de cette infraction.

 

4.              L’appelante ayant conclu à son acquittement, il y a lieu de vérifier la peine qui lui a été infligée.

 

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

4.2              En l’espèce, les faits sont graves et la culpabilité de l’appelante est lourde. L’intéressée a agi de manière régulière pendant plusieurs années et s’est vu remettre une somme totale très importante. Elle a agi de manière égoïste et sans scrupule, notamment sans se demander si son comportement pourrait avoir une incidence sur la situation personnelle et financière de la lésée. Pire, le dépôt de plainte ne l’a pas fait s’interroger sur son comportement. En outre, elle n’a, à ce jour, pas tenu toutes ses promesses de remboursement, alors-même qu’elle avait signé une reconnaissance de dette avec une échéance pour rétrocéder les montants empruntés. Par ailleurs, à l’instar des premiers juges, on relève que le comportement d’A.________ est particulièrement lâche et vil. Elle n’a pas hésité à abuser de la gentillesse et de l’écoute d’une dame âgée, qui lui avait donné sa confiance car elle pensait que c’était son amie. Enfin, aucun élément à décharge ne peut être retenu. En particulier, on relèvera que le casier judiciaire vierge de l’intéressée, soit l’absence d’antécédents pénaux, n’a pas d’effet sur la peine (ATF 136 IV 1).

 

              Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

 

              L’octroi du sursis sera également confirmé pour les motifs retenus par le tribunal. L’appelante n’a pas réellement fait preuve d’amendement, alors que la plaignante se trouve aujourd’hui dans une situation financière difficile. On espère toutefois que la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 18 mois dissuadera A.________ de commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve doit toutefois être fixé à cinq ans afin de limiter au maximum toute velléité de récidive.

 

5.              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé intégralement.

 

              Selon la liste d’opérations produite, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'689 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’A.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’519 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'689 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40 et 42 al. 1 aCP ; 44, 47, 50 et 146 al. 1 CP ;

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ;

                            II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

                            III.              arrête l’indemnité due à Me Pierluca Degni à 4'972 fr. 75 (quatre mille neuf cent septante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            IV.              arrête les frais de justice à 10'297 fr. 95 (dix mille deux cent nonante-sept francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité due à Me Pierluca Degni et les met à la charge d’A.________ ;

                            V.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre III."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’689 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'519 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________.

 

V.                    A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Carola Massatsch, avocat (pour A.________),

-              Mme [...], curatrice (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :