COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 11 mai 2018
__________________
Composition : M. Maillard, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Grosjean
*****
Parties à la présente cause :
|
L.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
|
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par L.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’incitation à séjour illégal (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (III) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de L.________ (IV).
Le premier juge a retenu qu’entre novembre 2012 et fin mai 2015, au Quartier [...], à [...],L.________ avait hébergé sa compagne Z.________ alors même que cette dernière n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Ce jugement a été confirmé le 27 mars 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 27 mars 2017/118), qui a écarté les deux arguments de L.________ selon lesquels il n'avait pas hébergé Z.________ et ne savait pas qu'elle était en situation irrégulière (jugement d'appel pp. 10 et 12).
b) Le 5 juillet 2017, L.________ a déposé une première demande de révision, dirigée notamment contre l’arrêt du 27 mars 2017.
Par jugement du 13 juillet 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande, aux motifs que L.________ n’avait présenté aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux permettant de rendre à son égard un jugement plus favorable.
B. Par courrier du 1er mars 2018, L.________ a derechef requis la révision du jugement du 27 mars 2017.
Le 6 mars 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé L.________ qu’il ne serait en l’état donné aucune suite à sa demande, dans la mesure où la portée de celle-ci n’était pas claire et qu’on ne comprenait pas pour quel motif il sollicitait une révision ni quelle modification précise du jugement il entendait requérir.
L.________ a réitéré et confirmé sa demande de révision par lettre datée du 27 avril 2018.
En droit :
1.
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 Conformément à l’art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).
En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).
2.
2.1 En l’espèce, le requérant se prévaut d’un acte d’accusation établi le 29 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, aux termes duquel Z.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour dénonciation calomnieuse et séjour illégal. Il a également produit le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 mars 2018, qui a notamment libéré Z.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et a constaté qu’elle s’était rendue coupable de séjour illégal. Sur cette base, L.________ estime qu’il aurait été définitivement innocenté de toutes accusations portées à son égard et que les chiffres du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 27 mars 2017 concernant les frais de justice doivent en conséquence être modifiés, l’intégralité de ces frais devant être mis à la charge de Z.________.
Si les documents produits par L.________ établissent bien des faits nouveaux, ils ne sont en revanche manifestement pas de nature à remettre en cause la condamnation de ce dernier. Le fait que Z.________ ait été condamnée pour séjour illégal n’exclut en effet pas une condamnation du requérant pour incitation à séjour illégal. Au contraire, les deux condamnations apparaissent en l’occurrence plutôt complémentaires, dans la mesure où il est établi que L.________ a hébergé Z.________ et que tous deux ont ainsi vécu plusieurs années sous le même toit. On ne voit dès lors pas en quoi la condamnation de Z.________ pour séjour illégal pourrait ébranler les faits retenus pour fonder celle de L.________ pour incitation à séjour illégal.
2.2 A l’appui de sa requête, L.________ produit encore une lettre du 20 décembre 2011 de l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM), constatant que Z.________ était officiellement domiciliée à la Rue [...], à [...], depuis le 8 décembre 2011, ainsi qu’un courrier du 12 janvier 2012 d’une société de conseils juridiques, adressé à Z.________ et à son compagnon de l’époque, Y.________, à la Rue [...], à [...], concernant une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Il soutient que ces documents ont été ignorés par les juges cantonaux.
Les éléments qui ressortent de ces pièces ne sont ni nouveaux, ni propres à modifier l’état de fait ayant conduit à la condamnation du requérant. En effet, ces documents ont déjà été produits par L.________ dans le cadre de l’instruction (P. 27/1, 27/3, 46/1 et 53), de sorte que la Cour d’appel pénale en avait connaissance au moment de rendre son jugement du 27 mars 2017. On relèvera en outre que ces pièces sont antérieures à la période pour laquelle le requérant a été reconnu coupable d’incitation à séjour illégal, si bien qu’elles sont en tout état de cause impropres à modifier l’état de fait ayant conduit à l’arrêt du 27 mars 2017.
3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par L.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 CPP, 21 al. 1 et 22 TFIP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur E (21 juin 1956),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :