TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.010256-RMG/VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 mars 2018

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

A.I.________, prévenu, représenté par Me Mathias Keller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

E.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, intimé,

G.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, intimé,

R.________, partie plaignante, intimé,

[...], partie plaignante, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (I), a libéré O.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et vol d’importance mineure (II), a constaté qu’A.I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol d’usage, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (IV), a condamné A.I.________ à la peine privative de liberté de 16 mois (V), a dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à A.I.________ par l’OJAP le 1er septembre 2016 (VI), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, violence ou menace à l’encontre des autorités et des fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les armes et vol d’usage (VII), a condamné O.________ à la peine privative de liberté de 24 mois, à la peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. et à l’amende de 1'000 fr. et dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a dit que l’amende sera convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IX), a renoncé à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 11 mai 2015 et a dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 avril 2016 (X), a dit qu’A.I.________, O.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires d’E.________ de la somme de 2'990 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 18 juillet 2016 à titre de réparation du dommage, de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2015 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 8'792 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP et a renvoyé pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil (XV), a dit qu’A.I.________, O.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2015 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 7'006 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP et a renvoyé pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil (XVI), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil s’agissant des conclusions civiles prises à l’encontre d’O.________ (XVII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes: 1 CD d’extraction sous fiche n° 60773 et 1 CD d’images de vidéosurveillance sous fiche n° 62017 (XVIII) et a statué sur les indemnités et les frais (XIX à XXV).

 

B.              a) Par annonce du 4 octobre 2017, puis déclaration motivée du 24 octobre 2017, O.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’accusation d’agression, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de vol d’usage et à sa condamnation à une peine d’une quotité modérée, assortie du sursis complet, pour lésions corporelles simples, violence ou menace à l’encontre des autorités et des fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les armes. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de B.I.________, D.________ en qualité de témoins, et de R.________, partie plaignante. Il a également requis une analyse ADN de l’extincteur vidé dans le collège à [...] (cf. cas 1 de l’acte d’accusation du 3 avril 2017).

 

              Par lettre du 30 octobre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par lettre du 9 novembre 2017, [...] a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par avis du 15 janvier 2018, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formées par O.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et n’apparaissant pas pertinentes.

              Le 25 janvier 2018, le Président de la cour de céans a admis la demande de dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel formée par [...].

 

              Par avis des 1er et 9 mars 2018 (P. 143 et 145), le Président de la cour de céans a rejeté puis confirmé le rejet de la demande de dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel formée par R.________, vu l’opposition du défenseur d’O.________ du 28 février 2018 (P. 141).

 

              b) Par annonce du 5 octobre 2017, puis déclaration motivée du 23 octobre 2017, A.I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’accusation d’agression et de vol d’usage et à sa condamnation à une peine privative de liberté de six mois avec sursis complet et délai d’épreuve de 5 ans, n’étant en outre pas le débiteur d’E.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de P.________ en qualité de témoin.

 

              Par lettre du 30 octobre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par avis du 15 janvier 2018, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formée par A.I.________, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinente.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1              A.I.________, ressortissant serbe, est né en 1994 en Allemagne, où il a passé son enfance et poursuivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 9 ans. Il est ensuite venu en Suisse, où il a intégré une classe d’accueil. Il y a appris le français et a pu reprendre la scolarité normale. Il n’a pas entrepris de formation, et dit avoir toujours été refusé en raison de son permis F. Il déclare vouloir chercher un travail. N’ayant n’a jamais touché de salaire, il vit des aides de l’EVAM. L’intéressé est en couple depuis 2015. Il est père d’une fille, prénommée [...], née en janvier 2018. Il n’est pas marié. Il dit avoir des poursuites à hauteur de 4'000 francs.

              L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu présente les inscriptions suivantes:

              - 27 juillet 2011: Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, délit contre la LArm, contravention à la LStup, peine privative de liberté DPMin de 2 mois, dont sursis portant sur 1 mois pendant 1 an;

              - 4 novembre 2013: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., amende de 600 francs;

              - 17 février 2016: Ministère public cantonal Strada, Lausanne, délit contre la LStup, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 40 jours, amende de 300 francs.

 

1.2              O.________ est né le 31 mars 1994 à [...], ville dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite entrepris deux formations professionnelles en tant que gestionnaire de commerce de détail et d’assistant socio-éducatif, qu’il n’a pas achevées, la première parce qu’il n’aimait pas ce travail et la deuxième, à cause de difficultés scolaires. Il a travaillé en tant que serveur. Il a également fait des petites missions payées à l’heure pour des agences de travail temporaire, dans la restauration, la vente, ou encore la logistique, ce à raison d’environ 4 à 5 fois par semaine, pour des salaires mensuels variables, de 800 fr., 950 fr. ou 1'200 fr. environ. L’intéressé a des dettes, qu’il dit essayer de rembourser. Il vit avec son amie qui paie toutes ses charges. Lors de son audition du 6 novembre 2015, le prévenu avait déclaré qu’il avait quatre boutiques de vêtement et que son salaire s’élevait entre 8'000 fr. et 9'000 fr. net par mois. Son objectif est de trouver une place d’apprentissage d’assistant socio-éducatif. Il n’a pas d’enfant à charge.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu présente les inscriptions suivantes :

              - 11 mai 2015: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, amende de 300 francs;

              - 19 avril 2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, rixe, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs.

 

2.

2.1              A [...], [...], le 26 mars 2015, O.________ a été interpellé en possession d’un couteau papillon, de deux électrochocs et d’une batte de baseball, armes achetées en Allemagne qu’il a importées en Suisse, alors qu’il savait qu’elles étaient prohibées sur le territoire suisse.

 

2.2              A [...], le 21 avril 2015, O.________ a conduit le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [...], et a franchi la ligne de sécurité.

 

2.3              A [...], [...], le 17 mai 2015, vers 03h45, F.________ (déféré séparément) a été interpellé alors qu’il se dirigeait vers un groupe muni d’un bout de bois dans le but d’en découdre. Il a été laissé aller après les contrôles d’usage. F.________ a cependant continué à vouloir se battre. Il a dès lors été maîtrisé et menotté. Lors de l’intervention de la police, O.________ a voulu s’approcher afin d’en venir aux mains avec F.________. Au vu de son attitude provocante, O.________ a été entravé à l’aide de menottes et conduit au poste de police.

 

2.4              A [...], [...], à proximité de la banque [...], le 23 mai 2015, vers 04h55, O.________, U.________ et A.I.________ ont accosté E.________ et son cousin G.________, dans le but d’emporter le chapeau que ce dernier avait sur la tête. A un moment donné, A.I.________ a donné un coup de poing à la tête de G.________, qui sous l’effet du coup s’est effondré au sol. A.I.________ lui a alors asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage. O.________ et U.________ ont quant à eux donné plusieurs coups de poing et de pied à E.________. Les prévenus ont laissé E.________ et G.________ au sol et ont quitté les lieux. Lors de l’examen médical, E.________ a présenté notamment une plaie frontale gauche sans saignement actif avec hématome, des hématomes périorbitaires des deux côtés et un œdème à la lèvre supérieure droite. Un scanner cérébro-cervical natif a été réalisé et a révélé une hémorragie sous arachnoïdienne et des contusions intra-parenchymateuses fronto-basales bilatérales, une discrète hémorragie sous-durale de la faux du cerveau et une fracture du toit de l’orbite gauche. Lors de l’examen médical, G.________ présentait notamment une plaie pariétale à droite de 5 cm de long, une tuméfaction de la partie droit de la lèvre supérieure et une discrète entaille superficielle sur la face interne de la lèvre inférieure.

 

              E.________ et G.________ ont déposé plainte le 30 mai 2015.

 

2.5              A Bulle, rue de Gruyères, le 28 mai 2015, vers 20h15, O.________ a circulé au volant du véhicule Peugeot « [...] », immatriculé [...], sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et a utilisé son téléphone sans dispositif « mains libres ».

 

2.6              A [...], [...], à la station-service [...], le 19 juin 2015, le prévenu, O.________ a fait le plein d’essence du fourgon de son employeur « [...] ». Il a ensuite quitté les lieux sans s’acquitter du montant dû pour l’essence, soit 100 francs.

 

              S.________ a déposé plainte le 14 septembre 2015.

 

2.7              A [...], sur la voie de raccordement A5/A1 en direction de [...], le 29 juin 2015, vers 16h40, O.________, au volant du véhicule Peugeot, immatriculé [...], a consulté son smartphone sur une centaine de mètres tout en roulant à une vitesse de 90km/h environ.

 

2.8              A [...], [...], le 26 juillet 2015, vers 03h35, A.I.________ a dérobé et conduit le véhicule de marque Seat, immatriculé [...], sans être titulaire d’un permis de conduire et sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée le jour même à 05h21 sur le prévenu a révélé que celui-ci présentait un taux d’alcoolémie de 1,01 g ‰ (taux le plus favorable) au moment des faits. U.________ a pris place à bord du véhicule sachant que celui-ci avait été dérobé.

 

2.9              A [...], [...], le 20 octobre 2015, vers 01h40, O.________ a dérobé et conduit le véhicule de marque Hyundai, immatriculé [...] au préjudice de T.________. Il a fumé un joint avant de conduire le véhicule.

 

2.10              A [...], [...], le 10 janvier 2016, vers 03h35, les agents N.________ et B.________ effectuaient un contrôle de la circulation. À un moment donné, un autre conducteur a immobilisé son véhicule à la hauteur des agents. Il a été identifié comme étant V.________. Une seconde patrouille, composée de l’Appe [...] et de l’Agt Y.________ est arrivée en renfort. O.________ est sorti du véhicule de V.________ et s’est immiscé entre l’App N.________ et la conductrice qu’il contrôlait. L’App N.________ a alors immédiatement demandé à O.________ de remonter dans le véhicule de son ami. Le prévenu n’a pas obtempéré à cet ordre et a ajouté qu’ils faisaient « chier » avec leurs contrôles de police. L’injonction lui a été répétée. Le prévenu n’a toujours pas obtempéré. L’App N.________ a alors saisi le poignet de O.________ et l’a conduit sur le trottoir avec l’aide de l’Agte B.________. À cet endroit, O.________ s’est débattu en repoussant les agents de police et en les menaçant en ces termes : « Enlève ton costume de schtroumpf qu’on fasse un one one ». Il les a également traités de « bande de fils de putes ». Une troisième patrouille composée du Sgt L.________ et du Brg [...] est venue en renfort. L’Agt Y.________ s’est déplacé à la hauteur de O.________ pour tenter de le maintenir avec ses collègues. Le prévenu a continué à hurler, à se débattre et a tenté de donner un coup de coude à l’Agt Y.________ au niveau de l’épaule gauche. Le Sgt L.________ a dû faire usage de son spray au poivre et le prévenu a été amené au sol et entravé au moyen de menottes. Il a été ensuite conduit dans les locaux de police. Il a à nouveau été vindicatif et a tenu les propos suivants: « Je vais me venger de vos collègues qui sont intervenus, principalement celui qui m’a gazé. Ces fils de putes ont cassé mon natel, il ne faut pas qu’ils traversent la route devant ma voiture… ».

 

              L.________, N.________, Y.________ et B.________ ont déposé plainte le 14 janvier 2016.

 

2.11              A [...], [...], le 23 avril 2016, vers 01h00, X.________ (renvoyé séparément) a croisé M.________ qui marchait avec des béquilles. A un moment donné, X.________ lui a demandé s’il avait un problème et s’il « cherchait la merde ». Il lui a ensuite asséné deux coups de poing au visage. R.________, qui se trouvait à quelques mètres, s’est rapproché afin de porter secours à son ami M.________. X.________ lui a alors également asséné un coup de poing au visage, puis a quitté les lieux. Quelques minutes plus tard, X.________ est revenu avec un groupe composé d’une dizaine voire d’une quinzaine d’individus. A.________ (déféré séparément), qui faisait partie de ce groupe, s’en est pris physiquement à R.________ en lui donnant un coup de poing dans la nuque, puis un autre sur la tempe gauche. Après ces coups, O.________ s’est approché de R.________ et lui a fait une « balayette ». R.________ est tombé au sol. Il a présenté une palpation sensible de la boîte crânienne et des os de la face sur le côté gauche et une légère tuméfaction de la jambe droite, avec une douleur à la palpation du tiers distal du tibia et une marche en charge avec une légère boiterie. Une radiographie a été effectuée par les médecins, sans révéler de lésion.

 

              R.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
25 avril 2016.

 

2.12              A [...], au [...] sis [...], entre le 19 février 2016, à 17h10 et le 22 février 2016, à 05h55, O.________ et D.________ (déféré séparément) ont pénétré dans l’établissement en endommageant la poignée extérieure de la porte d'entrée. Une fois à l’intérieur, ils ont vidé le contenu d'un extincteur dans les escaliers, depuis le premier étage. L’ADN de O.________ a été découvert sur un gobelet laissé sur les lieux.

 

              La [...], représentée par W.________, a déposé plainte le 22 février 2016 et s’est constituée partie civile pour 1'000 francs.

 

2.13              A [...], le 17 mai 2016, O.________ a mis en contact X.________, consommateur de marijuana mineur, avec Z.________, vendeuse de marijuana, déférée séparément, en transmettant le numéro de téléphone de cette dernière, afin qu’il puisse lui acheter de la marijuana.

 

2.14              A [...] notamment, entre l’année 2014 le 17 mai 2017, O.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.I.________ et de O.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              Par avis du 15 janvier 2018, le Président de la cour de céans a rejeté les requêtes formées par O.________ tendant à l’audition de B.I.________, D.________ et R.________, ainsi qu’à l’analyse ADN de l’extincteur vidé dans le collège à [...], celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes.

             

              A l’audience d’appel, O.________ a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l’audition de R.________, faisant notamment valoir que ce dernier n’avait jamais été entendu en contradictoire.

 

              A l’audience d’appel du 15 mars 2018, A.I.________ a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l’audition de P.________, rejetée par avis du 15 janvier 2018 du Président de la cour de céans.

 

3.2              Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

 

              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

              L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1, JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 4.2).

 

3.3

3.3.1              Statuant sur le siège, la cour de céans a écarté la réquisition de preuve de O.________ tendant à l’audition en contradictoire de R.________, considérant que celle-ci n’était pas nécessaire pour le traitement de l’appel. Il est exact qu’en rapport avec le cas n° 11 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.11) R.________ n’a pas été entendu en contradictoire. Dès lors, ses déclarations (cf. Dossier joint B [PE15.009103], PV aud.-plainte 2, du 25 avril 2016) ne sont pas exploitables. Toutefois, le dossier contient assez d’éléments pour permettre à la cour de trancher les questions litigieuses sans auditionner la victime en contradictoire sur les faits litigieux. Les déclarations d’O.________ lui-même, recueillies lors de l’enquête (Dossier joint B [PE15.009103], PV aud. 6, du 25 mai 2016) puis lors des débats de première instance (cf. jugement attaqué, pp. 17-18), ainsi que celles de M.________, qui n’a pas non plus été entendu en contradictoire lors de l’enquête (cf. Dossier joint B [PE15.009103], PV aud.-plainte 1, du 23 avril 2016) mais dont l’appelant n’a pas demandé la nouvelle audition en contradictoire, ni le retranchement des déclarations au dossier sont, comme il sera développé plus loin (cf. consid. 4.4 infra), suffisantes pour se prononcer sur la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’agression subie par R.________.

 

3.3.2              O.________ a également requis l’audition de B.I.________ en qualité de témoin s’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.9) concernant notamment le vol d’usage d’un véhicule au préjudice de T.________, faisant valoir qu’il était l’ami de B.I.________ et qu’ils se prêtaient régulièrement des véhicules. Or, à nouveau, les déclarations de O.________ lui-même recueillies lors de l’enquête (PV aud. 19, R à D. 3; PV aud. 21, l. 44) et lors des débats de première instance (cf. jugement attaqué, p. 17) ainsi que celles de B.I.________, qui n’a pas été entendu en contradictoire lors de l’enquête (PV aud. 20) mais dont l’appelant n’a pas demandé la nouvelle audition en contradictoire, ni le retranchement des déclarations, sont, comme il sera développé plus loin (cf. consid. 4.6 infra), largement suffisantes pour se prononcer sur la culpabilité de l’appelant s’agissant des faits reprochés.

 

3.3.3              En lien avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation complémentaire (cf. jugement attaqué, consid. 3.1), l’appelant O.________ a également requis l’audition de D.________ en qualité de témoin, ainsi que l’analyse ADN de l’extincteur dont le contenu a été vidé dans le collège à [...]. Or, comme il sera développé plus loin (cf. consid. 4.5 infra), le dossier contient un faisceau d’indices suffisant pour se prononcer sur la culpabilité de l’appelant s’agissant des faits reprochés.

 

              En définitive, toutes les mesures d’instruction sollicitées par O.________ doivent être refusées.

 

3.4              De son côté, P.________ été entendue en qualité de témoin à deux reprises lors de l’enquête, par la police le 23 mai 2015 (PV aud. 1) puis en contradictoire le 8 juin 2016 par le Procureur (PV aud. 22). On ne voit pas quel élément utile pourrait apporter une nouvelle audition de ce témoin. Les conditions posées à l’art. 389 CPP pour un complément de preuve ne sont donc pas réalisées.

 

              La mesure d’instruction sollicitée par A.I.________ doit ainsi être refusée.

 

4.

4.1              Les appelants contestent tous deux leur condamnation pour agression en rapport avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.4; cf. let. C.2.4 supra). Ils invoquent une violation de la présomption d'innocence.

 

              O.________ estime que c’est à tort que le Tribunal de première instance s’est fondé sur les déclarations des deux témoins P.________ (cf. PV aud. 1 et 22) et [...] (cf. PV aud. 12). Il fait valoir que ces témoins seraient peu cohérentes, ayant consommé de l’alcool le soir des faits et n’ayant pas tout vu. Les premiers juges n’auraient en outre pas établi le rôle d’une personne à la peau noire dans le déroulement des faits. Selon l’appelant, tout serait parti d’une altercation – à laquelle lui et ses comparses auraient voulu mettre fin pacifiquement – entre les plaignants et ce personnage. Ainsi, au bénéfice du doute, il ne saurait être retenu qu’il a unilatéralement agressé au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) G.________ et E.________.

 

              A.I.________ adresse les mêmes reproches aux premiers juges. Il insiste sur l’alcoolémie présentée par les victimes et P.________, laquelle, ivre et fatiguée, n’aurait parlé que d’une victime alors qu’il est constant qu’il y en aurait deux. Le témoignage de cette dernière devrait donc être écarté au profit de la version de l’appelant, qui a toujours déclaré n’avoir porté qu’un seul coup, cela dans le cadre d’une altercation entre un « Africain » et les plaignants, lors de laquelle l’un des plaignants aurait été sur le point de porter un coup à O.________. L’appelant maintient ainsi sa version des faits, écartée selon lui à tort par le Tribunal correctionnel, selon laquelle O.________ aurait porté plusieurs coups à la victime, même à terre, coups que lui-même n’aurait pas pu voir, s’étant déjà éloigné avec U.________. L’appelant semble également soutenir que lui-même et O.________ se ressembleraient et que le témoin P.________ aurait pu les confondre.

 

4.2

4.2.1              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 10 CPP).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agres-sées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

 

4.3              En l’occurrence, les appelants font grand cas des imprécisions ou lacunes dans le récit des plaignants ou des témoins, en les mettant sur le compte de l’alcool, mais feignent d’oublier qu’ils n’étaient pas en reste sur ce plan le soir des faits, A.I.________ ayant notamment déclaré qu’il était « complètement bourré » (PV aud. 4, R à D. 7), O.________ ayant également indiqué avoir bu (PV aud. 5, R. à D. 3 et 9). Or, le Tribunal correctionnel a longuement et soigneusement expliqué, sur sept pages (cf. jugement attaqué, consid. 2.4, pp. 30 à 36), les motifs de conviction qui permettent de parvenir à la conclusion que les trois prévenus ont accosté les plaignants dans le but d’emporter le chapeau que l’un d’eux avait sur la tête avec l’envie d’en découdre, qu’à un moment donné, l’un des prévenus a donné un coup de poing à la tête de G.________ qui, sous l’effet du choc, s’est effondré sur le sol, enfin, que les prévenus ont asséné ensuite plusieurs coups de poing et de pied, notamment au visage d’E.________ et de G.________ et ont quitté les lieux en laissant les deux victimes au sol.

 

              En l’occurrence, les appelants se bornent à donner chacun une version des faits qui leur est favorable, bien que divergente même en appel. Ils ne remettent toutefois pas en cause fondamentalement les éléments du raisonnement des premiers juges, qui sont corroborés par les éléments du dossier. Il est ainsi exact d’affirmer que les appelants n’ont pas été constants dans leurs déclarations, en référence aux contradictions relevées par le jugement attaqué.

 

              Ensuite, la mise en cause de P.________, le jour même des faits, est très claire. Celle-ci explique d’abord avoir croisé A.I.________, qui est le frère d’un ami d’enfance. Après s’être éloignée, quelques instants plus tard, elle a entendu quelqu’un dire « mais pourquoi tu me tapes ». Elle s’est alors retournée et a « vu A.I.________ donner un grand coup de poing au visage d’un inconnu. Cet inconnu a perdu l’équilibre et A.I.________ a continué à lui asséner des coups de poing et de pied au visage. Les amis d’A.I.________ ont donné des coups de pied et de poing à un autre individu. Par la suite, les quatre agresseurs ont quitté les lieux tranquillement » (PV aud. 1, R à D. 5). Dès lors, son amie [...] et elle-même sont allées à la rencontre des deux victimes et ont constaté que celles-ci saignaient abondamment. Dans cette première audition, dont le récit apparaît parfaitement cohérent, le témoin P.________ parle bien de quatre agresseurs et de deux victimes, en non d’une seule victime comme le plaide l’appelant. En outre, et cela a son poids, le témoin explique qu’elle connaît bien A.I.________. C’est d’ailleurs la photographie qu’elle a remise à la police et ses déclarations qui ont permis de l’identifier. Il est donc exclu que ce témoin se trompe ou confonde A.I.________ et O.________. Certes, il est exact que dans sa seconde audition P.________ n’a parlé plus que d’une seule victime (PV aud. 22, l. 40-41). Elle a toutefois confirmé ses déclarations initiales (PV aud. 22, l. 40). Elle a également indiqué qu’il y avait « un black » qui tapait avec les garçons (l. 54), puis qu’elle s’est portée « au secours d’une des victimes » (PV aud. 22, l. 57-58), ce qui démontre qu’elle n’exclut pas qu’il y ait eu deux victimes. En outre, P.________ a indiqué qu’elle était « à côté » de la bagarre et a répété qu’il y avait « trois blancs et un black » parmi les agresseurs (PV aud. 22, l. 73), précisant enfin que « tous ont donné des coups » et « ont agi sans pitié pour ce garçon », et déclarant en avoir « même rêvé » (PV aud. 22, l. 73-74).

 

              Par ailleurs, l’essentiel des déclarations du témoin [...] correspond au récit de P.________. Même si [...] a confirmé avoir bu de l’alcool, elle a précisé qu’elle était consciente de ce qui se passait (PV. aud. 23, l. 60). Elle a également déclaré se rappeler que « trois gars ont sauté sur un gars » (PV. aud. 23 l. 38-39), expliquant encore qu’il y avait d’un côté « les bandits » et de l’autre un « innocent » (PV. aud. 23, l. 43-44) et que les agresseurs ont donné des coups à la victime qui était au sol (PV. aud. 23, l. 54). Enfin, sans pouvoir être totalement affirmative à ce sujet, elle a expliqué que pour elle, tous les agresseurs avaient donné des coups (PV. aud. 23, l. 64-65). Il y a encore lieu de constater que le récit des deux témoins P.________ et [...], lesquelles n’ont aucun lien avec les parties plaignantes, est précis et cohérent. Ce récit est en outre de nature à expliquer les lésions subies par les victimes, au contraire du récit des appelants qui soutiennent n’avoir donné qu’un petit coup chacun. En outre, il confirme ce qu’a déclaré le plaignant E.________ (PV aud. 2 et 14) dans la mesure de ses faibles souvenirs. Il ne faut pas non plus passer sous silence la première déposition d’U.________, qui a mentionné plusieurs coups donnés par les appelants (PV aud. 6, R à D. 3) avant de nuancer son propos dans les auditions ultérieures. A l’évidence, la version des appelants ne correspond ni aux déclarations des victimes, ni à celles des témoins, qui sont convergentes pour l’essentiel. Les déclarations des appelants n’expliquent en outre pas la gravité des blessures subies, qui ne peuvent résulter que d’une multitude de coups. Pour ces motifs, l’appréciation du Tribunal correctionnel doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu d’entendre à nouveau le témoin P.________ (cf. consid. 3.4 supra). Comme déjà exposé, ce témoin a été entendu à deux reprises (PV aud. 1 et 22), la seconde en présence des conseils des appelants. Certes, il est exact que ce témoin n’a plus été entendu après que O.________ a reconnu avoir donné plus d’un coup. Il ne se justifie évidemment pas de réentendre tous les témoins à chaque fois qu’un prévenu change de version.

 

              En définitive, le verdict de culpabilité auquel sont parvenus les premiers juges se fonde sur des éléments du dossier qui sont suffisamment probants pour exclure tout doute raisonnable. C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a reconnu A.I.________ et O.________ coupables d’agression pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.4).

 

4.4

4.4.1              O.________ conteste sa condamnation pour agression en rapport avec le cas n° 11 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.11; cf. let. C.2.11 supra). Il se borne à répéter sa version des faits selon laquelle il n’aurait pas vu le début de l’altercation, exposant qu’il se serait approché, que le plaignant R.________ lui aurait mal parlé et que lui-même aurait alors fait une « balayette » à ce dernier. Il en tire la conclusion que cet état de fait ne correspondrait pas à la définition légale de l’agression, et que c’est à tort que les premiers juges auraient retenu cette infraction.

 

4.4.2              Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra).

 

4.4.3              En l’espèce, c’est bien sur la base d’un état de fait sensiblement différent que le Tribunal correctionnel a fondé la condamnation de O.________ pour agression. Il faut constater que l’appelant ne critique pas l’application de l’art. 134 CP à l’état de fait retenu par les premiers juges. Or, ceux-ci ont expliqué avec soin et précision les multiples contradictions de l’appelant, notamment sur la présence ou non de son ami A.________ au début de l’altercation, et sur ce que lui-même avait vu avant de faire une « balayette » (jugement attaqué, pp. 41-42). Là également, le verdict de culpabilité auquel sont parvenus les premiers juges se fonde sur des éléments du dossier qui sont suffisamment probants pour exclure tout doute raisonnable. D’une part, l’appelant lui-même a reconnu avoir fait une « balayette » à R.________, qui s’est ainsi retrouvé au sol (cf. Dossier joint B [PE15.009103], PV aud. 6, du 25 mai 2016, l. 21; jugement attaqué, p. 17). D’autre part, M.________ a raconté le début de l’altercation et a décrit en particulier la masse d’individus qui s’est formée pour venir l’agresser ainsi que R.________, soit « une équipe d’une quinzaine de personnes » qui leur est « tombée dessus » et les ont frappé tous les deux, y compris après que R.________ s’est retrouvé à terre (cf. Dossier joint B [PE15.009103], PV aud.-plainte 1, du 23 avril 2016, p. 2). C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a reconnu O.________ coupable d’agression pour le cas n° 11 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.11).

 

4.5

4.5.1              O.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété et violation de domicile en rapport le cas n° 1 de l’acte d’accusation complémentaire (cf. jugement attaqué, consid. 3.1; cf. let. C.2.12 supra). Faisant valoir qu’il existe un doute quant au déroulement véritable des événements, il invoque une violation de la présomption d'innocence.

 

4.5.2              Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra).

 

4.5.3              Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

 

              Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).

 

              L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

 

4.5.4              Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

 

4.5.5              Les premiers juges ont fondé la culpabilité de O.________ sur les éléments qui suivent. Tout d’abord, celui-ci était, de son propre aveu, à côté du bâtiment lors des faits. Ensuite, un gobelet avec son ADN et celui de D.________ a été retrouvé à l’intérieur du collège, ce qui laisse à penser que ces derniers ont effectivement pénétré à l’intérieur du bâtiment. Enfin, selon les déclarations de l’appelant aux débats, son acolyte lui a demandé de payer la moitié du montant mis à sa charge pour les dommages occasionnés à l’intérieur dudit collège.

 

              L’appelant conteste la pertinence de ce raisonnement. Selon le rapport de police du 28 décembre 2016 (Dossier joint [PE17.002895], P. 4, p. 4), les faits se sont déroulés entre le vendredi 19 février 2016 à 17h10 et le lundi 22 février 2016 à 05h55. Les infractions n’auraient donc pas nécessairement été commises alors que l’appelant se trouvait devant le collège en question. Si celui-ci admet avoir été à proximité des lieux le vendredi ou le samedi soir, et y avoir bu des verres, cela ne signifie pas qu’il aurait été présent lorsque les infractions ont été commises. L’appelant souligne en outre que D.________, qui ne souvient pas d’avoir commis ces délits (cf. Dossier joint [PE17.002895] (PV aud. 1, R à D. 7), ne l’aurait jamais mis en cause. Que D.________, qui ne se souvient de rien, ait demandé à l’appelant, renvoyé pour les mêmes faits, de partager les frais ne signifierait pas que l’appelant s’en soit rendu coupable. Finalement, la trace ADN de l’appelant sur le gobelet retrouvé dans le collège démontrerait que celui-ci a bu dans le gobelet, comme il l’admet, et que ce gobelet a été introduit dans le collège, mais pas que l’appelant s’y soit introduit. Selon lui, le seul élément de preuve susceptible de le mettre en cause serait la découverte de son ADN sur l’extincteur qui a été vidé.

 

              Pour la Cour de céans, l’ensemble des éléments pertinents évoqués par le Tribunal correctionnel, tels que rappelés ci-dessus, représente un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que l’appelant, en dépit de ses dénégations, a effectivement pénétré dans l’établissement et causé les dommages qui lui sont reprochés, en agissant de concert avec D.________. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu O.________ coupable de dommages à la propriété et violation de domicile en rapport avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation complémentaire (cf. jugement attaqué, consid. 3.1).

 

4.6

4.6.1              O.________ conteste également sa condamnation pour le vol d’usage d’un véhicule en rapport le cas n° 9 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.9; cf. let. C.2.9 supra), la contravention à la LStup n’étant pas contestée. Admettant qu’il n’a pas demandé à B.I.________ l’autorisation d’emprunter la voiture litigieuse, l’appelant fait valoir qu’il aurait pensé « de bonne foi avoir le consentement implicite de son ami pour emprunter son véhicule». Les éléments constitutifs de l’infraction en cause ne seraient dès lors pas réalisés.

 

4.6.2              Se rend coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 ch. 1 let. a LCR, celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.

 

4.6.3              En l’occurrence, il ressort du dossier que le véhicule, propriété de T.________, était en général conduit par l’ami de celle-ci, soit B.I.________. Si celui-ci n’a pas souhaité déposer plainte, il a tout de même précisé qu’à aucun moment il n’a autorisé l’appelant à conduire le véhicule litigieux. Il ajoute même que l’appelant était venu vers lui pour s’excuser d’avoir pris la voiture en cause (cf. PV aud. 20). On peine à comprendre pour quelle raison O.________ aurait agi de la sorte s’il s’était réellement senti légitimé, par un usage bien ancré, à utiliser cette voiture. L’appelant confirme du reste qu’il s’est emparé de ce véhicule sans en aviser B.I.________ (PV aud. 19, R à D. 3; PV aud. 21, l. 44; jugement attaqué, p. 17). Tous les éléments de la soustraction étant indiscutablement réalisés, une nouvelle audition d’A.I.________, comme requis par l’appelant (cf. consid. 3.3.2 supra), ne changerait rien à cela. La condamnation de l’appelant ne prête ainsi aucunement le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

4.7

4.7.1              A.I.________ conteste de son côté sa condamnation pour le vol d’usage d’un véhicule en rapport le cas n° 8 de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 2.8; cf. let. C.2.8 supra), l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée n’étant pas contestée.

 

4.7.2              En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’U.________ n’avait pas donné à l’appelant d’autorisation d’utiliser le véhicule appartenant à [...], laquelle a déclaré l’avoir prêté à son fils [...]. Comme ce dernier n’avait pas de permis de conduire, celle-ci a précisé qu’elle avait confié le véhicule à U.________ (cf. jugement attaqué, consid. 2.8, p. 39).

 

              L’appelant soutient qu’U.________ aurait « approuvé a posteriori et par actes concluants » l’usage du véhicule en cause. Or, la ratification a posteriori ne fait pas obstacle à la punissabilité de l’acte (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 18 ad art. 94 LCR et les références citées). La condamnation de l’appelant ne prête ainsi aucunement le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

5.

5.1              O.________ conteste la peine privative de liberté de 24 mois infligée par les premiers juges. Estimant cette peine totalement disproportionnée, il conclut à une peine d’une quotité modérée tenant compte des chefs d’accusation abandonnés, de sa collaboration, sa situation actuelle et sa prise de conscience. Il fait encore valoir qu’il n’aurait jamais été condamné à une peine privative de liberté par le passé. Il invoque enfin les effets néfastes de la peine sur son avenir.

 

              L’appelant soutient en outre que ses antécédents n’empêchent pas l’octroi d’un sursis, dès lors qu’il a été condamné jusqu’ici uniquement pour des infractions à la LCR, et une seule fois pour une bagarre. Il soutient avoir changé de comportement : il ne consommerait plus d’alcool, ne sortirait plus et n’aurait plus commis d’infraction depuis une année. A l’audience d’appel, l’intéressé a produit deux pièces (P. 149 et 150), dont il ressort qu’il a suivi deux demi-journées de bilan scolaire et social les 9 et 12 mars 2018 et qu’il figure sur une liste d’attente pour un accompagnement socio-professionnel par la [...], lequel pourra se dérouler, en cas de bilan positif, d’avril à fin juillet 2018. Il soutient qu’au vu de tous ces éléments le pronostic ne saurait être défavorable.

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

              En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

 

              La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).

 

5.3              Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/ Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

 

5.4              En l'espèce, la cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité d’O.________ est très lourde. Aucune infraction n’est abandonnée. A charge, on retiendra ses antécédents, dont un pour rixe. La récidive est donc spéciale en matière de bagarres. On retiendra également le concours d’infractions et les circonstances liées à l’agression, en particulier l’attitude de total mépris de l’intéressé à l’égard de ses victimes. De surcroît, la seconde agression reprochée à l’appelant a été commise alors que celui-ci était sous le coup d’une enquête pour une première agression. Par ailleurs, sa collaboration n’est pas aussi bonne que celui-ci le prétend. Il a en effet largement minimisé ses actes s’agissant les faits les plus graves. L’appelant, dont les différents actes révèlent ainsi un caractère agressif et impulsif dangereux, n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement. Celui-ci apparaît en définitive sans respect, ni pour autrui, ni pour les biens matériels d’autrui, ni pour l’autorité. En outre, l’intéressé n’a pas fait bonne impression à l’audience d’appel. S’il a présenté quelques vagues excuses, la cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que ces dernières sont davantage dictées par les circonstances que sincères. Enfin, sa situation personnelle, le prévenu étant toujours sans emploi et à la charge de son amie, ne présente aucune garantie de stabilité. Elle ne sera par conséquent pas retenue à sa décharge.

 

              Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de
24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que de l’amende de 1'000 fr. sanctionnant les contraventions retenues à son encontre, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours.

 

              Compte tenu de l’absence de prise de conscience, de ses antécédents et surtout de la récidive en cours d’enquête, la cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que le pronostic concernant l’appelant est défavorable. A cet égard, on relèvera que l’intéressé a mis près de trois ans depuis les faits d’agression de mai 2015, ou près d’une année depuis l’acte d’accusation d’avril 2017, pour tenter de démontrer, par le biais de deux demi-journées de bilan en tout et pour tout, qu’il accomplit des efforts en vue de son insertion sociale et professionnelle. Le projet d’accompagnement par la [...], révélé le jour de l’audience d’appel, apparaît ainsi non seulement dicté par les circonstances, mais encore et surtout hypothétique. A lui seul, cet élément ne permet pas de revenir sur le pronostic défavorable. La peine privative de liberté de 24 mois sera donc ferme. L’exécution de cette peine apparaît cependant suffisante pour détourner l’intéressé de la commission de nouvelles infractions, sans qu’il y ait lieu de révoquer le sursis accordé à l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 11 mai 2015 et d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire.

 

 

6.

6.1              A.I.________ conteste la peine privative de liberté de 16 mois infligée par les premiers juges. Il conclut à une peine privative de liberté de six mois avec sursis complet et délai d’épreuve de 5 ans, tenant compte des chefs d’accusation abandonnés. Il fait encore valoir que ses antécédents doivent être relativisés, dès lors qu’il n’aurait été condamné qu’une seule fois pour une bagarre par le passé, alors qu’il était encore mineur. Il a produit un avis de détention du 19 mai 2016 (P. 125/2), dont il ressort qu’il a été détenu dès le 27 avril 2016 en vue de l’exécution d’une courte peine privative de liberté découlant notamment de la conversion d’une peine pécuniaire de 120 jours (prononcée le 4 novembre 2011) et de diverses amendes. Son passage en prison l’aurait fait ainsi réfléchir, de même que la circonstance nouvelle de sa paternité. Pour ces motifs, le pronostic ne saurait être défavorable. Il se prétend ainsi digne du sursis.

 

6.2              Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine et pour le sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra).

 

6.3              En l'espèce, la cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est lourde. Aucune infraction n’étant abandonnée, l’argumentation principale de l’intéressé sur la fixation de la peine tombe. Avec les premiers juges, on retiendra, à charge, qu’à l’âge de 23 ans l’appelant a déjà trois condamnations à son actif, dont une pour agression. La récidive est donc spéciale tant pour cette infraction que pour la LCR. De plus, les actes commis sont graves et les infractions en concours. Par ailleurs, le mobile de l’agression au préjudice d’E.________ et G.________ apparaît d’une extrême futilité, le prévenu, incapable de maîtriser son agressivité, s’étant ensuite littéralement lâché sur ses victimes. De surcroît, l’intéressé n’a cessé de minimiser ses actes, y compris à l’audience d’appel où il n’a, dès lors, pas du tout fait bonne impression. A décharge, on retiendra les regrets exprimés.

 

              Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de
16 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit être confirmée.

 

              La cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que le pronostic concernant l’appelant est défavorable. Le récent séjour en prison ainsi que la paternité nouvelle du prévenu ne sont pas des éléments suffisants pour revenir sur ce pronostic, compte tenu de l’absence manifeste de prise de conscience et de ses antécédents. La peine privative de liberté de 16 mois sera donc ferme, sans qu’il y ait lieu cependant de révoquer la libération conditionnelle accordée à l’intéressé par l’OJAP le 1er septembre 2016.

 

7.              A.I.________ affirme n’avoir porté aucun coup à E.________, de sorte qu’il ne saurait être le débiteur des conclusions civiles allouées à ce dernier.

 

              La version des faits de l’appelant étant écartée (cf. consid. 4.3 supra), l’appel doit être rejeté sur ce point.

 

8.              En définitive, les appels d’A.I.________ et d’O.________ doivent être rejetés. Le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

 

9.              Il reste à statuer sur les frais et indemnités.

 

              Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun pour moitié.

 

              Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, les indemnités en faveur des défenseurs d’office des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office d’A.I.________, Me Mathias Keller a produit une liste d’opérations (P. 148) faisant état de 13 heures d’activité, soit 10 heures et 3 minutes effectuées avant le 1er janvier 2018, le solde, hors audience d’appel, effectué dès le 1er janvier 2018, de débours à hauteur de
32 fr. 60, dont 1 fr. avant après le 1er janvier 2018, et d’une vacation à 120 fr. après le 1er janvier 2018. Il convient donc de retenir, pour la période antérieure au 1er janvier 2018, un total de 10 heures et 3 minutes au tarif horaire de 180 fr. (soit 1'809 fr. 60), plus des débours forfaitaires à 31 fr. 60, plus la TVA à 8%, par 147 fr. 25. Pour les opérations de 2017, l’indemnité allouée à Me Mathias Keller est ainsi arrêtée à
1'987 fr. 85, TVA et débours compris. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il convient de retenir, compte tenu de la durée de l’audience d’appel, un total de
4 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., (soit 810 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus des débours à 1 fr, plus la TVA à 7.7%, par 71 fr. 70. Pour les opérations de 2018, l’indemnité allouée à Me Mathias Keller est ainsi arrêtée à 1'002 fr. 70, TVA et débours compris. Pour les deux périodes (2017-2018), l’indemnité allouée à Me Mathias Keller est donc arrêtée à 2’990 fr. 55, TVA et débours compris.

 

              S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office d’O.________, Me Rolf Ditesheim a produit une liste d’opérations (P. 146) faisant état de 44.39 heures (décimal) d’activité, dont 43.05 heures (décimal) effectuées par les avocats-stagiaires, soit Me Margaux Loretan et Me Nathan Borgeaud, le solde de heures, soit 1.34 (décimal), effectuées par l’avocat. Le temps allégué apparaît excessif pour certaines opérations (préparation de l’audience et plaidoirie d’appel avec relecture), compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Compte tenu également de la durée exacte de l’audience d’appel et du temps nécessaire pour l’étude du jugement d’appel, il convient de retenir un total de 11 heures pour l’activité déployée par l’avocate-stagiaire Margaux Loretan, au tarif horaire de 110 fr. (soit 1’210 fr.), plus la TVA à 8%, par 96 fr. 80, soit un montant de 1'306 fr. 80. Pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire Nathan Borgeaud, il convient de retenir, pour la période postérieure au 1er janvier 2018, un total de 5 heures, au tarif horaire de 110 fr. (soit 550 fr.), plus une vacation à 80 fr., plus la TVA à 7.7%, par 48 fr. 50, soit un montant de 678 fr. 50. Le montant indiqué au chiffre V du dispositif communiqué aux parties le 15 mars 2018 résulte d’un calcul qui ne soumet pas la vacation précitée à la TVA. Il s’agit d’une erreur manifeste, qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 CPP. Pour l’activité déployée par l’avocat Rolf Ditesheim, il convient de retenir pour la période postérieure au 1er janvier 2018, 1 heure d’activité au tarif horaire de 180 fr. (soit 180 fr.), plus des débours à 10 francs, plus la TVA à 7.7%, par 14 fr. 60, soit un montant de 204 fr. 60. Le montant indiqué au chiffre V du dispositif communiqué aux parties le 15 mars 2018 résulte d’un calcul qui ne soumet pas les débours précités à la TVA. Cette erreur manifeste sera également rectifiée en application de l'art. 83 CPP. L’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Rolf Ditesheim correspond ainsi au montant total de
2’189 fr. 90, TVA et débours inclus.

 

              Me Corinne Monnard-Séchaud, conseil d’office d’E.________ et de G.________ a requis, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, sur la base de deux listes d'opérations produites à l'audience d'appel (P. 147) totalisant 14.6 heures (décimal) d’activité, les montants de 2'949 fr. 35 s’agissant d’E.________, et de 2'852 fr. 90 s’agissant de G.________. Cette prétention est justifiée dans son principe, les conditions de l'art. 433 CPP étant remplies. Elle est toutefois excessive, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et dans la mesure également où l’avocate a traité un seul et même état de fait pour ses deux clients. Une durée d’activité de 10 heures, adéquate, au tarif horaire de 350 fr., sera dès lors indemnisée, dont 2 heures et 30 minutes pour la période antérieure au 1er janvier 2018 (soit 850 fr.), plus la TVA à 8%, par 70 fr., soit un montant de 945 fr., et 7 heures 30 minutes pour la période postérieure au 1er janvier 2018 (soit 2'625 fr.), plus des débours forfaitaires à 50 fr., plus la TVA à 7.7%, par 206 fr., soit un montant de 2'881 francs. Le montant indiqué au chiffre VII du dispositif communiqué aux parties le 15 mars 2018 résulte d’un calcul qui ne soumet pas les débours précités à la TVA. Il s’agit d’une erreur manifeste, qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 CPP. L’indemnité au sens de l'art. 433 CPP à allouée aux parties plaignantes correspond ainsi au montant total de 3'826 fr., TVA et débours inclus. Cette indemnité sera mise à la charge d’A.I.________ et O.________, solidairement entre eux.


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à A.I.________ les articles 10, 40, 47, 49 al. 1, 50,

123 ch. 1, 134 CP, 91 al. 1 let. a, 94 ch. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP;

appliquant à O.________ les articles 10, 30, 34, 40, 46 al. 2, 47,

49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1, 134, 144 al. 1, 186, 285 ch. 1 et 286 CP,

19a ch. 1 et 19bis LStup, 90 al. 1, 94 ch. 1 let. a LCR, 96 OCR, 33 al. 1 LArm

et 398 ss CPP

prononce:

 

              I.              L’appel d’A.I.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de O.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:

 

                            "I.              libère A.I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves;

II.              libère O.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et vol d’importance mineure;

                            III.              inchangé;

                            IV.              constate qu’A.I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol d’usage, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

                            V.              condamne A.I.________ à la peine privative de liberté de 16 (seize) mois;

                            VI.              dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à A.I.________ par l’OJAP le 1er septembre 2016;

                            VII.              constate que O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, violence ou menace à l’encontre des autorités et des fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les armes et vol d’usage;

                            VIII.              condamne O.________ à la peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, à la peine pécuniaire de 30 (trente) jours amende à 30 fr. (trente francs) et à l’amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            IX.              dit que l’amende sera convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;

                            X.              renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 11 mai 2015 et dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 avril 2016;

                            XI à XIV.              inchangés;

                            XV.              dit qu’A.I.________, O.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires d’E.________ de la somme de 2'990 fr. 25 (deux mille neuf cent nonante francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5 % dès le 18 juillet 2016 à titre de réparation du dommage, de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2015 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 8'792 fr. 95 (huit mille neuf cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes), pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP et renvoie pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil;

                            XVI.              dit qu’A.I.________, O.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2015 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 7'006 fr. 95 (sept mille six francs et nonante-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP et renvoie pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil;

                            XVII.              renvoie la [...]s à agir devant le juge civil s’agissant des conclusions civiles prises à l’encontre d’O.________;

                            XVIII.              ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes: 1 CD d’extraction sous fiche n° 60773 et 1 CD d’images de vidéosurveillance sous fiche n° 62017;

                            XIX.              arrête l’indemnité de Me Mathias Keller, en sa qualité de défenseur d’office d’A.I.________, à 9'507 fr. 35, débours et TVA compris, sous déduction des sommes de 2'514 fr. 55 et 2'000 fr. d’ores et déjà payées;

                            X.              arrête l’indemnité de Me Rolf Ditesheim, en sa qualité de défenseur d’office d’O.________, à 8'833 fr. 40, débours et TVA compris, sous déduction des sommes de 1'000 fr. et 2'482 fr. 10 d’ores et déjà payées;

                            XXI.              inchangé;

                            XXII.              met une partie des frais par 14'540 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, à la charge d’A.I.________;

                            XXIII.              met une partie des frais par 19'357 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, à la charge d’O.________;

                            XXIV.              inchangé;

                            XXV.              dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Mathias Keller, Me Rolf Ditesheim et Me Claude-Alain Boillat seront remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’990 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Keller.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’189 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim.

 

              VI.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit:

              -              à la charge d’A.I.________, la moitié des frais communs, soit
2'165 fr., plus l’entier de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2’990 fr. 55, soit un montant total de 5'155 fr. 55;

              -              à la charge d’O.________, la moitié des frais communs, soit 2'165 fr., plus l’entier de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2’189 fr. 90, soit un montant total de 4'354 fr. 90.

             

              VII.              A.I.________ et O.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’E.________ et de G.________, tous deux créanciers solidaires, d’un montant de 3'826 fr. (trois mille huit-cent vingt-six francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              VIII.              A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              IX.              O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rolf Ditesheim, avocat (pour O.________),

-              Me Mathias Keller, avocat (pour A.I.________),

              Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour E.________ et G.________),

-              R.________,

-              [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :