TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

391

 

PE16.010567-XMA/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 novembre 2017

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Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            M.              Battistolo et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.T.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Service de prévoyance et d’aide sociale BRAPA, partie plaignante, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 août 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.T.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées à son encontre le
22 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et le
31 mars 2015 par le Ministère public du Nord vaudois (II), a mis à sa charge les frais de la cause, par 3'627 fr. 10, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, par 2'377 fr. 10 (III) et a dit que le remboursement de cette indemnité ne serait exigible que pour autant que sa situation économique le permette (IV).

 

 

B.              Par annonce du 15 août et déclaration du 13 septembre 2017, A.T.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. Il a également conclu à ce que les frais de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l'Etat.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.T.________ est né le [...] 1974 et il possède les nationalités italienne et espagnole. Le 8 janvier 2004, il s'est marié avec B.T.________, avec laquelle il a eu deux enfants, R.________, né le 31 mars 2004 et U.________, née le
4 avril 2006. Le couple est parti s'installer en Italie auprès de la famille de l'époux entre 2005 et 2007, puis est revenu en Suisse, avant de se séparer. Les modalités de cette séparation ont été fixées par convention du 12 août 2008, prévoyant notamment que la garde des enfants était confiée à la mère et que A.T.________ s'acquitterait d'une contribution d’entretien mensuelle de 800 fr. pour l’entretien des siens, établie sur la base d'un revenu de 3'200 fr. par mois.

 

              B.T.________ a demandé le divorce le 26 janvier 2009. Par jugement du 25 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des prénommés, confié la garde des enfants à la mère et dit que A.T.________ contribuerait à leur entretien à raison de 400 fr. par enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de sept ans révolus, puis à raison de 500 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de douze ans révolus, puis à raison de 600 fr. jusqu'à sa majorité.

 

              A.T.________ a eu trois autres enfants d'un autre lit, nés en 2011, 2012 et 2014. Selon les déclarations faites par le prévenu dans une précédente procédure, en avril 2014, il travaillait encore occasionnellement. Désormais, sa compagne actuelle travaille à 100%, tandis que lui s'occupe des enfants à domicile. Il a renoncé à rechercher du travail au profit de cette dernière occupation, dès lors que son état de santé ne lui permettrait pas d'en trouver. Il souffre d'une maladie neurologique dégénérative diagnostiquée et une maladie de Parkinson serait soupçonnée. Une demande d'assurance-invalidité a été déposée et est en cours de traitement.

 

              Le 15 décembre 2016, A.T.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce en raison de sa nouvelle situation. Dans ce cadre, une convention mettant fin aux contributions alimentaires prévues par ledit jugement avec effet au 14 décembre 2016 a été signée le jour précédant l'audience d'appel.

             

              Pour le surplus, la situation financière de A.T.________ est fortement obérée; il a des poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs.

 

              b) Le casier judiciaire de A.T.________ contient les inscriptions suivantes :

 

              - 3 décembre 2010, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie et abus de confiance.

 

              - 23 août 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 5 ans pour violation d'une obligation d'entretien.

 

              - 5 décembre 2013, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 24 mois pour escroquerie, escroquerie par métier, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et usure.

 

              - 22 janvier 2015, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : violation d'une obligation d'entretien, sans peine additionnelle, le jugement étant complémentaire aux deux condamnations précédentes.

 

              - 31 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 4 mois pour abus de confiance.

 

              c) Entre les mois de février 2014 et février 2016, A.T.________ ne s'est pas acquitté des contributions alimentaires dues en faveur de ses enfants R.________ et U.________, hormis par un paiement de 200 fr. le 21 mai 2014, alors qu'il aurait pu obtenir les moyens de s'acquitter desdites pensions, à tout le moins en partie. Le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après SPAS), à qui B.T.________ avait cédé ses droits le 6 novembre 2008, a avancé à cette dernière lesdites contributions, à hauteur de 25'000 francs. Il a résilié son mandat pour le 29 février 2016, la créancière d'aliments n'ayant plus droit à des avances, et a déposé plainte contre A.T.________ le 26 mai suivant. Celui-ci s’est encore acquitté d’un versement de 100 fr. le 3 janvier 2017, accumulant ainsi un retard de 24'700 fr. pour la période du 1er février 2014 au 1er février 2016, selon le dernier relevé produit par le SPAS en audience d’appel.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                      L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L'appelant invoque implicitement une constatation inexacte ou incomplète des faits.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2             

3.2.1              En l'espèce, c'est à tort que A.T.________ prétend que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du versement de 200 fr. qu'il a effectué le 21 mai 2014 et du second versement de 100 fr. qu'il a effectué en cours de procédure, le
3 janvier 2017. En effet, le jugement expose que les faits sont intégralement retenus en se référant à l'acte d'accusation, qui mentionne expressément le versement de 200 fr. (cf. jugt pp. 10 et 11). Il précise en outre que le nouveau décompte du SPAS du 7 juillet 2017 fait état d’un arriéré de 24'700 fr. – soit 25'000 fr. d'arriéré moins 200 fr., moins 100 fr. – et, dans le cadre de la fixation de la peine, que malgré un arrangement ayant donné lieu à une suspension de la procédure, que le prévenu n'avait versé qu'un seul montant de 100 fr. le 3 janvier 2017 (cf. jugt. pp. 10 et 12).

 

3.2.2              S'agissant en revanche de la date de dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, on peut donner acte à l'appelant que cette demande a été déposée le 15 décembre 2016 (cf. P. 14 et P. 26/2/6/9) et non le
29 juin 2017 comme exposé en page 9 du jugement attaqué.

 

 

4.              L'appelant invoque ensuite une violation de l'art. 217 CP.

 

4.1              L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

 

                             D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a,
JdT 2001 IV 55; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 consid. 3c).

 

                            Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).

 

                            Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).

 

4.2              L'appelant conteste qu'il aurait eu ou aurait pu avoir les moyens de s'acquitter, même partiellement, des contributions dues. Il soutient en substance qu'il souffre d'une maladie neurologique dégénérative sérieuse et grave qui affecterait sa capacité de gain et l'empêcherait de trouver du travail depuis 2013 en tout cas. Le fait de savoir s'il a ou non agi en justice pour faire baisser les contributions d'entretien ne serait pas pertinent. Enfin, il serait conforme à la jurisprudence qu'il consacre ses maigres ressources à ses trois nouveaux enfants, notamment en s'occupant d'eux.

 

              En l'occurrence, il résulte des pièces au dossier que A.T.________ est entré au service d'un nouvel employeur en qualité de vendeur livreur à domicile dès le 5 octobre 2011, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., puis qu'il a ensuite été en état d'incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 30 novembre 2011 au 31 août 2012 (P. 21/3 à 5 et 20/1). Selon attestations médicales des 29 janvier, 20 mars, 14 octobre 2015, 13 avril et 13 juin 2016 (P. 20/2 à 7), A.T.________ faisait l'objet d'investigations approfondies, était sous traitement et était inapte à une incarcération. L'attestation du 20 mars 2015 exposait en outre qu'il souffrait de polyradiculoneuropathie polyphérique, précisait qu'une peine privative de liberté était contre-indiquée en raison d'une maladie neurologique de longue durée, de troubles anxio-dépressifs de longue durée ainsi que d'un trouble psychiatrique associé et mentionnait que compte tenu de son handicap, A.T.________ demeurait à la maison et s'y occupait de ses enfants en bas âge.

 

              Lors d'une audience du 30 avril 2014 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, dans le cadre d'une procédure ouverte contre A.T.________ pour la même infraction commise sur la période courant de septembre 2009 à janvier 2014, ce dernier a déclaré travailler sur mandat, gagner un peu d'argent de cette manière et être capable de verser 200 fr. par mois, ce qu'il n'a pas fait(cf. P. 5/8, p. 3). Réentendu par le même Tribunal – qui avait suspendu la procédure au vu de l'engagement pris – le 2 octobre 2014, le prévenu s'est excusé de ne pas avoir pu s'exécuter, évoquant des problèmes avec le Service de la population, qui envisageait de révoquer son autorisation de séjour, et le fait qu'il avait été convoqué pour exécuter une peine privative de liberté. Ni à l'une ni à l'autre de ces audiences il n'a évoqué d'éventuels problèmes de santé l'empêchant de travailler. Ce n'est qu'à une troisième audience le 22 janvier 2015 qu'il a fait état de nouveaux problèmes de santé – les mêmes que ceux ayant justifié une incapacité de travail du 30 novembre 2011 au 31 août 2012 –, précisant ne pas avoir demandé de certificat médical, n'ayant pas de travail, mais être en mesure d'en fournir un à première réquisition. Il a également ajouté vivre du soutien de sa compagne depuis la fin de l'année 2012 et avoir accompli deux ou trois petits "boulots".

 

              En définitive, les certificats et attestations produites par A.T.________ n'attestent pas qu'il aurait été incapable de travailler entre les mois d'août 2012 et le mois de janvier 2015, époque à partir de laquelle il est médicalement attesté qu'il était suivi en raison sa pathologie neurologique. Il faut ainsi en déduire qu'il était capable de travailler à tout le moins durant la période comprise entre les mois de septembre 2012 et de décembre 2014, n'ayant du reste produit aucun certificat alors qu'il a prétendu pouvoir le faire à première réquisition devant le Tribunal de police. C'est d'ailleurs ce que confirment ses déclarations devant cette instance judiciaire, puisqu'il a admis avoir effectué des petits travaux et ne s'est pas plaint en 2014 de problèmes de santé quelconques. On relèvera encore que l'attestation du
20 mars 2015 ne mentionne, à titre d'antécédents médicaux significatifs, qu'un trouble anxieux de longue durée, un possible trouble somatoforme associé et de l'insomnie (P. 20/3). Quant à la période de janvier 2015 à février 2016, on peut admettre, malgré le peu de renseignements médicaux produits, qu'il existait une incapacité de travail, mais uniquement partielle, dès lors qu'on voit mal comment une personne en état d'incapacité totale de travailler serait capable de s'occuper de trois enfants en bas âge. De surcroît, les certificats produits font état d'une inaptitude à la détention et non d'une incapacité de travailler. Enfin, la présente procédure avait été suspendue le 14 décembre 2016, l'intéressé s'étant encore engagé à verser 100 fr. par mois, ce qu'il n'a pas fait.

 

              Il est aussi établi que le prévenu a deux, puis, depuis le mois de juillet 2014, trois nouveaux enfants à charge. Cela étant, il n'a pas produit la moindre pièce pour tenter d'établir qu'il n'aurait pas été en mesure de contribuer au moins partiellement à l'entretien de ses premiers enfants de ce fait. Or, comme on vient de le voir, il aurait en tout cas pu travailler du mois de septembre 2012 au mois de décembre 2014, soit de février à décembre 2014 (seule période couverte par l'acte d'accusation), d'autant plus qu'il a admis avoir eu quelques petits travaux et avait lui-même estimé être en mesure de verser 200 fr. par mois en avril 2014 et 100 fr. par mois en décembre 2016. Ainsi, sans qu'une incapacité totale de travailler soit établie, il a renoncé à chercher un travail qui lui aurait permis de subvenir au moins partiellement à l'entretien des siens, laissant sa compagne subvenir à ses besoins et à ceux de leurs trois enfants. Il s'ensuit que A.T.________ n'a pas accompli tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui, de sorte que sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP doit être confirmée.

 

 

5.              L'appelant n'a pas contesté la peine en tant que telle, dans la mesure où il a conclu à libération. En audience, à titre subsidiaire, il a toutefois plaidé l'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine. Il convient d'examiner d'office la question de la peine, ainsi que celle du sursis.

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                                 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

5.2              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

  

              Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).

 

5.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction (concours réel rétrospectif), il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).

 

5.4              En l'espèce, il y a lieu de constater que la culpabilité de A.T.________ est légère. En effet, s'il disposait d'une pleine capacité de travail entre les mois de février et décembre 2014, cette capacité était seulement partielle sur le reste de la période litigieuse. Il faut aussi tenir compte du fait que l'arrivée de trois nouveaux enfants a réduit sa capacité contributive. Il s'ensuit que, malgré les antécédents, la peine infligée au prévenu doit être réduite à 90 jours.

 

              Ensuite, s'agissant de la question d'un éventuel sursis, force est de constater que A.T.________ ne peut objectivement plus récidiver, puisque les contributions d'entretien litigieuses ont été supprimées avec effet rétroactif au
14 décembre 2016. Il bénéficie ainsi de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, malgré ses antécédents.

 

              Comme l'octroi d’un sursis se justifie autant qu'une réduction de peine, il convient de changer le type de peine (cf. art. 42 al. 1 CP in fine) et de condamner A.T.________ à 90 jours-amende avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Au vu de la capacité contributive de celui-ci, le montant du jour-amende ne peut qu'être fixé à 10 francs. Enfin, la peine ainsi fixée, d'un genre différent, ne peut plus être complémentaire à celles fixées par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et par le Ministère public du Nord vaudois les 22 janvier et 31 mars 2015.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le défenseur d’office de A.T.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11 heures et 12 minutes d'activité, de
129 fr. 50 de débours et d'une vacation, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 2'446 fr. 75, correspondant à 11,2 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 129 fr. 50 de débours, à 120 fr. de vacation et à 181 fr. 24 de TVA, qui doit être allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure d’appel.

 

                       Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'166 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, seront mis par un tiers à la charge de A.T.________, qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                     A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42, 47, 50, 217 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              constate que A.T.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien;

II.              condamne A.T.________ à 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans;

                            III.              met les frais de la cause par CHF 3'627 fr. 10, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office par CHF 2'377 fr. 10, débours et TVA compris, à la charge de A.T.________;

                            IV.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.T.________ le permette."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'446 fr. 75 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Benoît Morzier.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'166 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers (1'388 fr. 90) à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour A.T.________),

-              Service de prévoyance et d’aide sociale BRAPA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :