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TRIBUNAL CANTONAL |
423
PE17.008839-LML//ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 5 décembre 2017
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contre le jugement rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause dirigée contre Q.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ du chef de violation des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser Q.________ au titre de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
B. Par annonce du 6 juin 2017, puis déclaration motivée du 27 juin 2017, le Ministère public central a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ est condamnée pour violation d’une règle de la circulation routière au sens des art. 3 al. 1 et 96 OCR à une amende de 100 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant mis à la charge de la prévenue.
Le 4 décembre 2017, la Présidente a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que s’agissant d’une contravention, la cause relevait d’un juge unique. Elle a ajouté qu’il serait statué sans que l’appelant ne soit invité à compléter son appel qui est déjà motivé et sans que l’intimée soit invitée à se déterminer.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________ est née le 13 avril 1970 à Moutier. Elle travaille pour le CMS en qualité d’infirmière d’appoint. Elle ne bénéfice pas d’un revenu fixe, son salaire mensuel variant entre 1’500 fr. et 4'000 francs. Sa prime mensuelle d’assurance maladie s’élève à environ 400 francs. La dette hypothécaire et les charges de sa maison s’élèvent à environ 1'500 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge de même que le fichier ADMAS.
2. Par ordonnance pénale du 10 février 2017, la Préfecture de Lavaux-Oron, retenant que Q.________ avait circulé au volant du véhicule [...], le 22 janvier 2017, à 10h40, à [...], route [...], en tenant un téléphone portable dans la main gauche à la hauteur de son oreille, a constaté qu’elle s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière, l’a condamnée à une amende de 100 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.
En temps utile, Q.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
3. Le premier juge a libéré la prévenue de toute infraction, retenant, au bénéfice du doute, sa version des faits, soit qu’elle ne tenait pas de téléphone dans sa main gauche et qu’elle ne s’en servait pas.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public central est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière fait l'objet de la procédure, de sorte que l'appel est restreint.
3.
3.1 L'appelant fait valoir que le premier juge a établi les faits de manière arbitraire. Il lui reproche d'avoir écarté les déclarations du policier au profit de celles de la prévenue, sans avoir entendu le premier.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2c).
3.2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.2.3 Conformément à l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Selon l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
3.2.4 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1).
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et l'arrêt cité).
L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l'art. 3 al. 1 OCR puisque cela n'exige pas plus de concentration qu'une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d'une main tout en actionnant le véhicule de l'autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d'un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JT 1994 I 697 ; CAPE 29 mars 2016/117).
3.3 En l'espèce, le Ministère public central a transmis le dossier le 9 mai 2017 au Tribunal d'arrondissement. Le jour suivant, la prévenue a été citée à comparaître à l'audience du 30 mai 2017. Un délai au 18 mai 2017 lui a été imparti, conformément à l'art. 331 al. 2 CPP, pour présenter et motiver ses réquisitions de preuves. Le 18 mai 2018, la prévenue, par son avocat, a produit des pièces, notamment des relevés téléphoniques. On ne saurait considérer que le premier juge devait d'emblée citer à comparaître l'agent de police dénonciateur au motif que la prévenue contestait les faits. Figuraient en effet au dossier son rapport et le procès-verbal de son audition par le Préfet, de sorte que sa version des faits était connue et qu'il s'était notamment déjà expliqué sur les contradictions et les lacunes de son rapport. En outre, une telle exigence de citer d'office en cas de contestation des faits l'agent dénonciateur serait disproportionnée s'agissant d'une contravention de 100 francs. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 6 et 343 CPP à ce stade de la procédure.
A l'audience, après avoir entendu la prévenue et pris connaissance des pièces produites, le premier juge a implicitement considéré qu'il était suffisamment renseigné pour statuer, sans procéder à d'autres mesures d'instruction, dont l'audition de l'agent dénonciateur. Or, l'appréciation des preuves dans le cas particulier ne se limite pas à la confrontation entre deux témoignages, dès lors que les relevés téléphoniques et le rapport de police apportent des éléments importants, de sorte qu'on ne discerne pas non plus à ce stade de violation de la maxime d'instruction.
3.4 Il reste à déterminer si le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
Comme le dit le Ministère public central, peu importe que la prévenue ait passé ou reçu un téléphone, ce qui importe, c'est de déterminer si elle téléphonait en conduisant, en tenant son portable dans la main gauche.
Comme le premier juge, on ne peut que constater que le rapport de police comporte des imprécisions. Si les fautes dans la transcription du nom de la prévenue ne sont pas déterminantes, on comprend mal comment son lieu de naissance peut être erroné. Par ailleurs, le fait que l'heure d'intervention de 10h40 est fausse est problématique. En outre, l'intervention policière n'a pas pu durer 15 à 20 minutes comme l'indique ce rapport, mais a été nécessairement plus brève au vu de l'emploi du temps de l'intéressée qui ressort de son planning, ce qui est également surprenant. Les déclarations des parties diffèrent aussi sur la position de la voiture de police, sur le fait qu'elle est banalisée ou non, et sur le déroulement de l'intervention.
Les explications que la prévenue a fournies sur le trajet qu'elle a fait en allant des domiciles d'un patient (à 10h39) à l'autre (à 11h03) sont crédibles et elle a elle-même produit le relevé de ses appels. Ces pièces démontrent qu'elle a passé deux téléphones avec l'appareil du travail, l'un à 10h39 durant deux minutes, alors qu’elle était encore à Grandvaux, et l'autre à 10h47 durant 1 minute et 04 secondes.
En outre, si ses déclarations tant devant le préfet que devant le premier juge sont constantes, posées et concordantes, soit crédibles, il n'en demeure pas moins que l'impression laissée par le rapport de police est négative. Sa réaction lors de son interpellation est excessive et on comprend mal pourquoi une intervention aussi banale s'est déroulée dans un climat aussi tendu. En outre, le fait qu'elle n'ait pas spontanément remis le natel noir du travail à l'agent qui l’a contrôlée est suspect.
Les déclarations de l'agent dénonciateur devant le préfet paraissent par ailleurs également crédibles. Toutefois, on s'étonne que l'agent ne lui ait pas demandé de pouvoir vérifier sur le champ si elle avait téléphoné juste avant son interpellation, dès lors que cette mesure aurait permis de l'incriminer ou de la disculper, et que son éventuel refus de permettre cette vérification aurait pu être interprété en sa défaveur.
Ainsi, on se trouve en présence de déclarations divergentes mais crédibles, d'un rapport de police lacunaire et comprenant des imprécisions, ainsi que de pièces qui établissent le trajet et les appels passés par l'intimée. Même si la motivation du premier juge est un peu courte, elle n'est pas arbitraire. En effet, il y a lieu de considérer, au vu des imprécisions du rapport de police, du fait que l’intimée a elle-même fourni les relevés de ses téléphones, qu'un léger doute subsiste qui doit lui profiter. Il n'est en effet pas possible de départager les déclarations des parties et en particulier de retenir que la prévenue conduisait lors du téléphone de 10h47 qui a duré 1 minute 4 secondes, ni qu'un autre appel a été reçu. L'audition de l'agent dénonciateur n'aurait rien changé à ce constat, de sorte que le premier juge pouvait statuer sans l'entendre à nouveau. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Au demeurant, selon la jurisprudence précitée, il faut tenir un objet plus qu'un court instant pour qu'une infraction puisse être retenue. Or le rapport de police mentionne que le temps de passage lors duquel il aurait été constaté que la prévenue téléphonait est de 4 secondes. Cette durée est insuffisante pour que la contravention soit réalisée. En outre, il n'est pas possible de retenir que l'appel qui aurait été vu par l'agent est celui de 10h47. Partant, même s'il fallait écarter la version des faits de l'intimée, il y aurait lieu de confirmer sa libération.
4. En définitive, mal fondé, l’appel du Ministère public central doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public ayant formé appel, il s'agit d'un cas de défense obligatoire. La prévenue n'a pas été invitée à se déterminer au fond, mais uniquement dans le cadre de l'art. 400 al. 2 CPP. Il y a lieu en conséquence de lui allouer une indemnité d’une heure, qui correspond à la prise de connaissance de l'appel, de la lettre du 17 juillet 2017 et des diverses correspondances de l’avocat avec sa cliente, y compris la prise de connaissance du présent jugement d'appel. S'agissant d'une cause simple, le tarif horaire doit être de 250 francs.
C’est donc une indemnité de 269 fr. 25, correspondant à 1 heure d’activités à un tarif horaire de 250 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Q.________ du chef de violation des règles de la circulation routière;
II. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser Q.________ au titre de l’art. 429 CPP;
III. laisse les frais à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 269 fr. 25 est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat de Vaud, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Misteli (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :