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TRIBUNAL CANTONAL |
145
PE16.007702-SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 avril 2018
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Composition : Mme fonjallaz, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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U.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 9 novembre 2017, rectifié par prononcé du
15
novembre suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a constaté qu'U.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre
ans, sous déduction de 485 jours de détention avant jugement au
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novembre 2017 (II), a constaté qu'il avait subi onze jours de détention dans des conditions
de détention illicites et ordonné que six jours de détention supplémentaires soient
déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à titre de réparation
du tort moral (III), a ordonné la confiscation et la destruction de l'ensemble des objets, documents
et stupéfiants séquestrés sous fiches nos
64179, S16.005013 et S16.005012 (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à
titre de pièce à conviction des CD-R séquestrés sous fiches nos
63143 et 63166 (V) et a mis une partie des frais de la cause, par 40'503 fr. 65, à la charge d'U.________,
y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office, Me Christophe
Tafelmacher, à 12'326 fr. 50, sous déduction d'une avance de 5'000 fr. d'ores et déjà
versée, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat (VI).
B.
a) Par annonce du 9 novembre 2017 et par déclaration
du 18 décembre suivant, U.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme
des chiffres II et IV de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative
de liberté n'excédant pas deux ans avec sursis complet pendant deux ans, que la restitution
des objets et documents nos
2, 4, 9, 12 et 13 séquestrés sous fiche
no
64179 lui sont restitués, la confiscation et la destruction de tous autres objets, documents et
stupéfiants séquestrés sous fiches nos
64179, S16.005013 et S16.005012 étant ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l'admission
de l'appel et à l'annulation du jugement.
b) Il ressort notamment ce qui suit d'un rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 12 mars 2018.
Le comportement en détention d'U.________, calme, poli, discret et respectueux avec les agents de détention et le personnel des services partenaire, répondait entièrement aux attentes. Il était difficile de communiquer avec lui dès lors qu'il s'exprimait en espagnol, mais il devenait souriant et de bonne humeur dès qu'il avait saisi le sens de la discussion. Prenant son repas en cellule, il participait occasionnellement aux activités de loisirs et aux promenades. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et n'avait pas d'ennuis avec ses codétenus, mais avait fait l'objet d'un avertissement en août 2017 pour avoir stocké du matériel non autorisé dans sa cellule. Il avait été testé négatif aux stupéfiants en janvier 2017 et avait dès lors pu rejoindre le secteur des unités de vie. Il avait successivement rejoint les ateliers "évaluations", "buanderie" et "sports", où il s'était montré intéressé, impliqué et efficace. En résumé, dans chacun de ces travaux, il avait fait de l'excellent travail, à l'entière satisfaction de ses responsables. Dès le début de l'année 2017, il s'était également investi dans des cours de français et d'informatique, où il avait rapidement progressé grâce à son assiduité.
c) Le 4 avril 2018, U.________ a produit deux quittances d'achat de montres "Hugo Boss" des 10 juillet et 19 décembre 2013. Il a également produit une attestation du Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale du Gouvernement espagnol du 8 juin 2015.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) U.________ est né le [...] 1965 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité primaire et secondaire, puis a travaillé comme chauffeur pendant près de cinq ans, avant de travailler dans l'agriculture pendant sept ans. Il s'est installé en Espagne en 1999, s'y est marié l'année suivante et a eu trois enfants avec son épouse, nés en 2001, 2002 et 2005. Entre les années 2000 et 2004, U.________ a travaillé en Espagne dans la construction et dans une ferme, puis dans la construction uniquement dès 2005. Il percevait un salaire mensuel de 1'700 euros plus des extras. Par la suite, il a travaillé en qualité de déménageur et n'avait plus de revenu fixe. En raison de la crise économique, depuis 2010, il a travaillé sans contrat pour des salaires inférieurs à précédemment. A l'époque du jugement de première instance, son épouse suivait une formation pour devenir aide infirmière et, en parallèle, elle était vendeuse. Son salaire variait en fonction des ventes. Elle percevait presque 300 euros de l'aide sociale. En décembre 2017, elle a perdu son emploi. Elle souffre de dépression et de stress post-traumatique. La fille aînée d'U.________ souffre de problèmes de dos et porte un corset depuis 2012, qu'il faudrait changer, sans quoi elle devra être opérée. Quant à lui, il a des problèmes de santé et notamment de prostate.
U.________ était propriétaire du logement familial en Espagne et s'acquittait d'une dette hypothécaire
de 900 euros par mois. Au
1er
juillet 2015, il était aussi débiteur d'un arriéré de charges d'un montant de
8'325
euros, dette qui a augmenté depuis lors. Une décision de vente aux enchères de ce bien
avait été rendue en 2013. Elle a été contestée mais est aujourd'hui définitive,
de sorte que sa famille doit quitter l'appartement.
Les casiers judiciaires suisse et espagnol d'U.________ sont vierges de toute inscription.
U.________ a été détenu depuis le 11 juillet 2016 et est passé sous le régime d'exécution anticipée de peine à compter du 28 décembre 2016.
b) Entre le 6 décembre 2015 et le 11 juillet 2016, de concert avec Y.________, déféré séparément, U.________ s'est livré à un trafic de cocaïne d'une ampleur indéterminée entre l'Espagne et la Suisse. Selon les résultats de l'enquête, ce trafic a au minimum porté sur 1'260,9 grammes de cocaïne brute, représentant 447,6 grammes de drogue pure.
Ainsi, le 6 décembre 2015, U.________ a confectionné, en Espagne, et a fait livrer en Suisse par Z.________ et A.________, déférés séparément, 53 fingers de cocaïne, soit 530 grammes de cette substance, destinés à un client non identifié. Les prénommés ont été interpellés à Vernier avant d'avoir pu remettre cette marchandise à son ou ses destinataires. Selon l'enquête genevoise, ils étaient en possession de 218 fingers au total, soit 2'663 grammes de cocaïne. Le profil ADN d'U.________ a été retrouvé à l'intérieur de 3 des 53 fingers précités, qui provenaient tous du même lot et qui comportaient tous la même marque distinctive (cas 1a).
Le 14 mai 2016, U.________ est venu en Suisse depuis l'Espagne en avion pour livrer, le lendemain, 100 grammes de cocaïne à D.________, déféré séparément, domicilié à Dietikon, puis est reparti en Espagne le jour même (cas 1f).
U.________ est venu en Suisse depuis l'Espagne et a livré à chaque fois au moins 100 grammes
de cocaïne à E.________, déféré séparément, les
6-7
mars (cas 1b), 29-30 mars (cas 1c), 15-16 avril (cas 1d) , 4-5 mai (cas 1e), et 2-3 juin 2016 (cas 1g).
Le 11 juillet 2016, il a en outre été arrêté en possession de
13
fingers d'un
poids de 130,9 grammes net de cocaïne, qu'il était censé livrer au prénommé
(cas 1h). Il ne sera pas revenu sur ces faits – qui ne sont pas contestés en appel –
ni sur leur qualification juridique.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'U.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L'appelant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits s'agissant des cas 1a et 1f.
3.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l’art. 398 al. 3
let. b
CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié
de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou
a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose
que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement
entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve,
la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction
pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver
la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid.
2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond
se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la
valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens
de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments
de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car
le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices
; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En
d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 34 ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin,
op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.2
En l'espèce, U.________ conteste avoir participé
à l'importation de
53 fingers
de cocaïne ingérés par Z.________ et A.________, interpellés le 6 décembre 2015
à Vernier (cas 1a). Il estime qu'à tout le moins, son activité délictueuse devrait
être ramenée à trente grammes s'agissant de ce cas, ses empreintes ayant été
retrouvées à l'intérieur de trois fingers
seulement, et qu'il n'y a pour le surplus pas
de preuve de son implication ni d'un lien quelconque avec les prénommés.
Cela étant, il ressort du dossier que les mules arrêtées à Vernier transportaient
2,6 kg de cocaïne, qu'elles avaient importé d'Espagne en Suisse, dont
53
fingers distincts
contenant 530 grammes de cette drogue. Trois fingers
de ce lot ont fait l'objet d'un prélèvement
ADN et les empreintes d'U.________ ont été retrouvées à l'intérieur de leur
emballage. En cours d'enquête, le prévenu s'est contenté de dire qu'il ne savait rien
de ce trafic de stupéfiants et qu'il ne connaissait pas les transporteurs. Il a changé sa version
des faits à l'audience de jugement, en expliquant qu'il avait loué des chambres de son appartement
à des personnes qui faisaient des choses illégales. Il n'a pas pu être plus précis
quant à ces locataires, les modalités de cette prétendue location ou à l'activité
de ces personnes. Ses déclarations sont ainsi dépourvues de toute crédibilité. Le
fait que ses empreintes aient été trouvées à l'intérieur de trois de ces 53
fingers démontre
qu'il a participé à la confection de ceux-ci, malgré ses dénégations. De même,
il importe peu qu'un lien, en particulier téléphonique, n'ait pas pu être fait entre le
prévenu et les transporteurs, puisque son implication dans un trafic de drogue entre l'Espagne et
la Suisse est établie. On ne saurait dès lors admettre que ses empreintes se sont retrouvées
dans ces emballages par hasard. Par ailleurs, contrairement au
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autres fingers retrouvés
en possession des transporteurs, les 53 fingers
dont le trafic est imputé au prévenu constituent une entité, dans la mesure où ils
portaient tous la même marque distinctive, en petites lettres. Il faut ainsi en déduire que
ce lot de drogue avait la même origine, distincte et liée au prévenu. Partant, c'est à
juste titre que les premiers juges ont retenu qu'U.________ avait participé à un trafic portant
sur 530 grammes de cocaïne en relation avec ce cas.
3.3 L'appelant conteste aussi avoir livré, le 14 mai 2016, 100 grammes de cocaïne à D.________. Il soutient en substance que ce dernier n'a pas été entendu, que de la drogue n'a pas été retrouvée chez lui et que son implication dans un éventuel trafic n'a pas été établie, de sorte que sa propre condamnation pour ces faits relèverait de la pure spéculation.
Il ressort toutefois du rapport établi par la police judiciaire de Lausanne le 2 novembre 2016 (P.
37, pp. 16 à 18) qu'U.________ était arrivé en Suisse en provenance d'Espagne le 14 mai
2016 vers 23 heures 30, qu'il avait passé la nuit à Genève, qu'il s'était rendu le
lendemain matin dans la région zurichoise, où il était arrivé aux alentours de 10
heures, puis était reparti en direction de Genève deux heures plus tard pour rentrer à
Madrid le soir même. Dès son arrivée sur le territoire, il avait communiqué avec
deux numéros de téléphone qui avaient pu être attribués à D.________, ces
communications faisant état d'une rencontre le matin du
15
mai 2016. En outre, le 24 mai 2016, U.________ avait conversé avec un inconnu, auquel il avait notamment
dit que lorsqu'il était venu en Suisse, il avait vu une personne venant du même endroit qu'eux
aux Nigéria, soit un certain "[...]" qu'il avait également appelé "[...]",
et avait demandé à son interlocuteur qu'il parle avec celui-ci, car il avait fait du business
avec lui et qu'il n'avait plus de nouvelles le concernant. Le prévenu avait aussi précisé
qu'il avait commencé avec de petites quantités pour le business avec "[...]".
Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute qu'U.________ est venu d'Espagne le 14 mai 2016 livrer de la drogue à D.________. On constate en effet qu'il a utilisé le même mode opératoire le 14 mai 2016 que lorsqu'il livrait de la drogue à E.________, soit qu'il est arrivé en Suisse depuis l'Espagne, qu'il y a séjourné moins de 24 heures, procédant à une livraison avant de repartir. La rencontre avec son interlocuteur en région zurichoise a en outre été très brève, ce qui accrédite la thèse d'une livraison de drogue, tout comme la conversation avec un inconnu le 24 mai 2016 et les photographies de la sonnette d'immeuble de D.________, découvertes dans son téléphone portable. Enfin, il paraît évident qu'il n'a pas fait le trajet depuis l'Espagne pour amener une quantité inférieure à tous ses autres voyages, soit au moins 100 grammes.
C'est ainsi à juste titre également que le Tribunal correctionnel a retenu qu'U.________ avait participé à un trafic portant sur 100 grammes de cocaïne en relation avec ce cas.
3.4 En définitive, il faut donc constater que le trafic du prévenu a bien porté sur au minimum 1'260,9 grammes de cocaïne brute, représentant 447,6 grammes de drogue pure.
4. L'appelant conteste ensuite la peine à laquelle il a été condamné. Il soutient en substance que les circonstances personnelles ont été appréciées de manière arbitraire et qu'il ne devrait pas être condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans.
4.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant,
elle constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, 18 grammes pour la cocaïne,
à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art.
19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup;
ATF
138 IV 100 consid. 3.2) Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération
(ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position
au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique
du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des
répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilogramme de drogue sera en principe mois sévèrement
puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les
mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est
lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1;
TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du
13
août 2010 consid. 2.3).
4.2 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal correctionnel, les faits sont objectivement graves, dès lors que le prévenu a importé en Suisse une quantité de cocaïne dépassant de plus de vingt fois le cas grave et que son activité délictuelle a été intense. Il est vrai également qu'il a peu collaboré et que c'est seulement son interpellation qui a permis de mettre fin à ses agissements. Toutefois, il n'y a pas suffisamment d'éléments concrets permettant d'affirmer qu'il a agi de façon autonome et mis en place son propre réseau; il a ainsi fonctionné comme membre d'une organisation dans le cadre de laquelle il a joué un rôle certes essentiel, mais néanmoins secondaire. En outre, même s'il est évident qu'il a agi pour l'argent, il est apparu sincère lorsqu'il a expliqué qu'il s'était trouvé acculé financièrement, cédant ainsi à la facilité pour entretenir les siens. En ce sens, il n'apparaît pas comme un caïd du trafic de drogue, ni comme un flambeur. Enfin, ses regrets sont apparus sincères, comme sa prise de conscience.
Compte tenu de ces éléments, la peine infligée par les premiers juges est trop sévère et une peine privative de liberté de trois ans tient mieux compte des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'U.________.
5. Au vu de la peine fixée au considérant qui précède, se pose la question d'un éventuel sursis partiel à l'exécution de la peine, le sursis complet étant exclu.
5.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci
est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption
doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi
du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007
du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008
du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit
permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière
(TF
6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.2 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de poser un pronostic totalement défavorable. Le prévenu n'a pas d'antécédent officiellement répertorié en Suisse et en Espagne et on ne saurait se fonder sur ses déclarations en cours d'enquête pour considérer qu'il aurait déjà trafiqué de la drogue comme l'ont fait les premiers juges. En effet, il a expliqué qu'il avait été détenu provisoirement dans le cadre d'une enquête et relâché parce qu'il avait été arrêté en compagnie d'un autre nigérian qui était en possession de cocaïne, mais a dit que lui-même ne transportait pas de drogue et qu'il n'avait pas été jugé (cf. PV aud. 1 R6 et PV aud. 7 p. 2). De surcroît, son comportement en détention est exemplaire, comme l'atteste le rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 12 mars 2018. Enfin, il est apparu à l'audience que le prévenu avait pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il les regrettait. Ainsi, la détention déjà subie et l'éloignement de sa famille ont eu l'effet escompté.
Il convient dès lors d'assortir la peine du sursis partiel, la part ferme de celle-ci pouvant être fixée à 18 mois, soit la moitié de la durée totale. Le délai d'épreuve sera toutefois de cinq ans, pour tenir compte de la gravité et de l'intensité du comportement délictuel.
6. U.________ est détenu depuis le 11 juillet 2016, soit, à ce jour, depuis vingt mois. Sa libération immédiate doit dès lors être ordonnée pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause.
7. L'appelant a conclu à la restitution d'une montre "Hugo Boss", séquestrée sous fiche no 64'179.
7.1 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
Le séquestre à
fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à
l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires
(art. 34 ss CP), des amendes
(art. 106 CP)
et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître
à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné
sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen
Berthod, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP,
la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu
et
de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens
des
art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe
de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental
à des conditions minimales d'existence
(ATF
141 IV 360 consid. 3.1).
7.2
En l'espèce, U.________ a produit deux quittances
d'achat de montres "Hugo Boss" des 10 juillet et 19 décembre 2013, pour respectivement
60 et
123 euros. Au vu de ces éléments,
on peut exclure que la montre séquestrée ait été achetée par le prévenu
au cours de la période pendant laquelle il a commis des infractions en Suisse et qu'elle soit issue
du produit de celles-ci. Cela étant, même si le séquestre peut être ordonné,
à certaines conditions, sur tous les biens du prévenu, il ne se justifie pas de le maintenir
sur la montre en question, au vu du montant dérisoire qui pourrait en être obtenu. Elle sera
dès lors restituée au prévenu.
8. En conséquence, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office d'U.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 6,5 heures, de 50 fr. de débours forfaitaires, et d'une vacation à 120 fr. pour l'année 2017, ainsi que d'une activité de 10,8 heures, de 15 fr. 90 de frais de photocopies et de deux vacations à 120 fr. pour l'année 2018. La durée comptabilisée pour la rédaction de la déclaration d'appel sera réduite d'une heure puisque ladite déclaration était succincte et les frais relatifs à l'établissement des mémos, qui correspondent à des travaux de secrétariat, ne seront pas pris en compte. Il faut aussi réduire la durée comptabilisée pour l'audience d'appel, qui a été surestimée et il y a lieu d'indemniser un unique montant de 50 fr. à titre de débours forfaitaires pour le tout. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 3'178 fr. 25, correspondant à 5,1 heure d’activité à 180 fr. de l'heure, à 50 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 87 fr. 05 de TVA pour l'année 2017, et à 9 heures d'activité à 180 fr. de l'heure, à 240 fr. de vacation et à 143 fr. 20 de TVA pour l'année 2018 qui doit être allouée à Me Christophe Tafelmacher pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure d'appel, par
5'528 fr. 25,
constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par
2'350
fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur
d'office de l’appelant, seront mis par moitié à la charge d'U.________, qui obtient partiellement
gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
U.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43 al. 1, 47, 50, 51, 69 CP, 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 novembre 2017 et rectifié le 15 novembre suivant par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu'U.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 485 (quatre cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement au 7 novembre 2017;
IIbis. suspend l’exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
III. constate qu'U.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral;
IV.
ordonne la restitution à U.________ de l’objet no
4 (montre avec inscription "Hugo Boss") séquestré sous fiche
no
64'179, les autres objets séquestrés sous cette fiche et les stupéfiants séquestrés
sous fiches S16.005013 et S16.005012 étant confisqués et détruits;
V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-R séquestrés sous fiches no 63'143 et 63'166;
VI. met une partie des frais de la cause par 40'503 fr. 65 (quarante mille cinq cent trois francs et soixante-cinq centimes), à la charge d'U.________ y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office Me Christophe Tafelmacher à 12'326 fr. 50 (douze mille trois cent vingt-six francs et cinquante centimes), sous déduction d'une avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) d'ores et déjà versée, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre VI ne pourra être exigée d'U.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La libération immédiate d'U.________ est ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'178 fr. 25,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Tafelmacher.
VI. Les frais d'appel, par 5'528 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge d'U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :