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TRIBUNAL CANTONAL |
108
PE16.022315-DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 avril 2018
__________________
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Parties à la présente cause :
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T.________, prévenu, représenté par Me Anna Zangger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
a constaté que T.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment
d'argent, de séjour illégal, de contravention et d'infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous
déduction de 77 jours de détention provisoire et de 314 jours d'exécution anticipée
de peine (II), a constaté qu'il avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine à
titre de réparation du tort moral subi (III), l'a condamné à une amende de 300 fr. convertible
en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit
que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (V), a ordonné son maintien
en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une
durée de 10 ans (VI et VII), a statué sur le sort des séquestres (VIII, IX et X) et a
mis l'entier des frais de procédure, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, à sa charge
(XI et XII).
B. Par annonce du 11 décembre 2017 et déclaration du 12 janvier 2018, T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de faux dans les certificats et condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans et que seule une partie des frais et de l'indemnité due à son défenseur d'office est mise à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a produit un onglet de pièces nouvelles sous bordereau, dont un billet d'avion au nom de Tx.________, un extrait de registre officiel, un acte de naissance portugais et une copie d'un passeport de Guinée-Bissau relatifs à cette identité. Il a en outre requis que des renseignements soient pris auprès des autorités portugaises compétentes concernant la légitimité de son identité sous le nom de Tx.________ et "l'éventuel changement de nom au Portugal".
Par avis du 26 février 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l'appelant, dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient au surplus pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) T.________ serait né le [...] 1990 à Conakry en Guinée. Issu d'une fratrie de 5 enfants, il aurait passé son enfance entre la Guinée, où il aurait appris le français à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, et la Guinée-Bissau. Il aurait ensuite rejoint le Portugal et aurait obtenu la nationalité de ce pays, dans des circonstances qui restent floues, ses déclarations ayant passablement varié à ce sujet en cours d'instruction. Il a en effet d'abord déclaré avoir été adopté, puis qu'il avait en réalité rejoint ses parents biologiques par regroupement familial. Il est resté peu de temps au Portugal et a rejoint la Suisse une première fois en 2012, sans papiers, où il a déposé une demande d'asile sous le nom de T.________. Cette demande a été rejetée puis, condamné pour trafic de stupéfiants en 2013, le prévenu a été expulsé et une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée. En 2014, de retour au Portugal, le prévenu aurait récupéré ses papiers d'identité portugais, sous son véritable nom d'après lui, Tx.________, né en 1996. Ayant cherché du travail dans ce pays en vain durant une année, il serait ensuite allé au Luxembourg et en Belgique. Ne trouvant toujours pas de travail, il serait revenu en Suisse, où il n'aurait pas non plus trouvé de travail.
Avant son arrestation le 11 novembre 2016, T.________ entretenait une relation avec une femme à Gland, avec laquelle il a eu un enfant, né le [...] 2017.
Le casier judiciaire suisse de T.________ contient les inscriptions suivantes :
- 29 mai 2013, Ministère public du canton de Genève : 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 200 fr. d'amende pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 28 septembre 2013, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 60 jours 300 fr. d'amende pour séjour illégal ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 30 septembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal;
- 24 mars 2014, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (y. c. révocation du sursis précédemment octroyé);
- 17 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal.
b) T.________ a :
- entre 2014 et le 11 novembre 2016, vendu à diverses personnes au moins 1'783,8 grammes de cocaïne, soit 499,45 grammes de cocaïne pure, pour un chiffre d'affaire d'au moins 180'800 fr. ainsi que 20 grammes de marijuana pour un montant de 200 fr., étant précisé que le jour de son arrestation à cette dernière date, 4,9 grammes de marijuana, 5,3 grammes de cocaïne pure destinés à la vente et 34'870 fr. 40 ont été retrouvés dans son appartement;
- entre 2014 et 2016, envoyé à l'étranger un montant total de 5'302 fr. 50 provenant de son trafic de drogue;
- entre août 2014 et novembre 2016, consommé tous les jours de la cocaïne et de la marijuana;
- séjourné en Suisse sans autorisation valable entre le 17 février 2015 et le 11 novembre 2016.
Ces faits ne sont pas contestés en appel.
c) T.________ a également été accusé de s'être légitimé avec une carte d'identité portugaise au nom de Tx.________, qui n'était pas son identité réelle, lors de son arrestation par la police le 11 novembre 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in:
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).
2.2 L'appelant a renouvelé aux débats d'appel sa réquisition tendant à ce que des renseignements soient pris auprès des autorités portugaises compétentes concernant la légitimité de son identité sous le nom de Tx.________ et "l'éventuel changement de nom au Portugal". Il n'indique toutefois pas auprès de quelle autorité portugaise il y aurait lieu de s'adresser, ni quel genre de renseignement il faudrait requérir pour établir la légitimité de son identité. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les pièces d'identité qu'il a présentées au nom de Tx.________ sont authentiques (cf. P. 38, p. 11), comme l'attestent encore les pièces produites en appel, de sorte qu'il s'avère de toute manière inutile d'interpeller par exemple les autorités d'état civil portugaises.
Les réquisitions de preuves renouvelées aux débats par T.________ doivent donc être rejetées.
3. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à la réquisition de preuve précitée, formulée dans le délai de l'art. 331 CPP, même pas en la rejetant, puis de l'avoir rejetée lorsqu'elle a été reformulée aux débats au motif qu'elle aurait pu être déposée durant l'instruction et devait par conséquent être considérée comme dilatoire.
3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2
En l'espèce, le Président du Tribunal
correctionnel, direction de la procédure, n'a pas communiqué aux parties sa décision de
rejeter la mesure d'instruction en cause. Ce refus n'était toutefois pas susceptible de recours
immédiat et la défense a pu, sans dommage, renouveler sa réquisition aux débats.
Si le Tribunal a considéré qu'elle aurait pu être formulée plus tôt, c'est que,
dans le délai de prochaine clôture, le prévenu avait indiqué n'avoir aucune réquisition
à présenter (P. 49). Cela étant, l'accusation de faux dans les certificats n'a jamais
été envisagée avant l'acte d'accusation, de sorte que cet argument du Tribunal ne tient
pas. En revanche, la réquisition de preuve du prévenu pouvait être rejetée en première
instance pour le même motif qu'elle doit l'être devant la Cour de céans
(cf.
supra
consid. 2.2), de sorte qu'on ne discerne en définitive aucune violation du droit d'être entendu
qui justifierait l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
4. L'appelant conclut à sa libération de l'infraction de faux dans les certificats, en invoquant le principe de la présomption d'innocence et une violation de l'art. 252 CP. Il fait valoir qu'il n'y a aucune preuve au dossier que la carte d'identité portugaise avec laquelle il s'était légitimé, qui serait authentique, ne lui appartiendrait pas. Ainsi, les motifs retenus par le tribunal seraient insuffisants et le doute devrait lui profiter. On ne pourrait dès lors pas considérer qu'il aurait fait usage d'un certificat véritable mais non à lui destiné.
4.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l’art. 398 al. 3
let. b
CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié
de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou
a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose
que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement
entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve,
la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction
pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver
la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid.
2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond
se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la
valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens
de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments
de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car
le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices;
en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force
de persuasion (Verniory, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 34 ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin,
op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
4.2 Selon l'art. 252 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend notamment coupable de faux dans les certificats celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
4.3 En l'espèce, tout en constatant que les autorités portugaises avaient confirmé que les papiers d'identité présentés par le prévenu – au nom de Tx.________ – étaient véritables, le Tribunal correctionnel a retenu qu'ils ne lui étaient pas destinés, qu'ils ne correspondaient pas à son identité et qu'il avait ainsi usurpé celle-ci. Il s'est fondé sur le fait que le prévenu avait été flou dans ses explications quant à sa situation personnelle, notamment qu'il avait été incapable de préciser les conditions de son adoption, d'indiquer l'adresse précise du lieu où il aurait vécu au Portugal ou encore d'écrire son nom portugais au complet. En outre, sa conjointe avait écrit au Tribunal en citant le nom de T.________.
Il résulte du dossier que le prévenu est venu une première fois en Suisse en 2012 et y a déposé une demande d'asile sous le nom de T.________, né le 5 janvier 1990 en Guinée Conakry. Cette demande a été rejetée et l'intéressé a été condamné en 2013 pour trafic de stupéfiants, puis expulsé. Lorsqu'il a été interpellé en 2016, un contrôle de ses empreintes a révélé qu'il s'agissait bien du même homme, mais il avait présenté une carte d'identité portugaise au nom de Tx.________, né le 10 janvier 1996, en Guinée Bissau.
Lors de sa première audition, il a affirmé qu'en réalité il avait la nationalité portugaise à la suite d'une adoption, et qu'il avait quitté le Portugal sans papiers alors qu'il était encore mineur, pour venir demander l'asile en Suisse. Il a aussi expliqué qu'il avait donné le nom de T.________ parce qu'il ne pouvait pas utiliser sa vraie identité portugaise. A sa sortie de prison en 2014, il était retourné au Portugal chercher des papiers d'identité. Ne trouvant pas de travail, après un an, il était allé au Luxembourg, en Belgique, puis était revenu en Suisse au printemps 2016 (PV aud. 3, R4 p. 2). Lorsqu'il lui a été reproché de trafiquer depuis deux ans, il a contesté cela en affirmant être allé au Portugal avec sa carte d'identité portugaise (PV aud 3, R 13 p. 6). Dans une audition ultérieure, il a affirmé que s'il avait demandé l'asile en tant que Guinéen, c'était parce que ses parents ne voulaient pas qu'il quitte le pays alors qu'il était mineur et sans avoir terminé l'école. En outre, il ne se souvenait plus de son adresse au Portugal, parce qu'il avait quitté le pays depuis longtemps (PV aud. 18, R 35 p. 10).
Aux débats, il a finalement reconnu être revenu en Suisse dès 2015, a affirmé que Tx.________ était sa véritable identité et qu'il avait donné la fausse identité de T.________ pour demander l'asile en pensant avoir plus de chance de l'obtenir ainsi. Il avait passé son enfance en Guinée Bissau mais étudié le français en Guinée Conakry, vers 2011-2012. Ses parents l'avaient envoyé au Portugal, où il avait été adopté par ses parents portugais qui s'appelaient [...] et [...] et parlaient le portugais mais aussi le poular, dialecte de Guinée Bissau. Il vivait à [...] près de Lisbonne, dans une maison où plusieurs familles se cotisaient pour vivre ensemble, mais ne se souvenait pas de la rue et ignorait si ses parents gagnaient de l'argent en adoptant des Guinéens. Il avait ainsi obtenu la nationalité portugaise en 2014 (cf. jugt, pp. 8-10).
Aux débats d'appel, il déclaré qu'il était venu au Portugal lorsqu'il avait seize ans, par regroupement familial avec ses parents biologiques, qui avaient la nationalité portugaise, et qu'il avait obtenu ses papiers portugais en 2014. Il n'avait dès lors jamais été adopté et il avait dû mal s'expliquer lors de ses précédentes auditions (cf. supra, p. 4).
Il faut bien admettre, au vu de ce qui précède, que les déclarations du prévenu sont floues et pour le moins contradictoires. Malgré ces incohérences, il a toutefois toujours nié avoir usurpé l'identité de Tx.________ et l'accusation n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de se convaincre du contraire. En effet, il ressort du rapport de police du 28 avril 2017 que les autorités portugaises ont confirmé l'authenticité des documents d'identité du prévenu, et c'est bien la photographie de ce dernier qui figure sur lesdits documents. En outre, les documents produits en appel appuient la thèse de ce dernier.
Ainsi, au bénéfice du doute, il faut admettre qu'il n'est pas établi que le prévenu n'est pas Tx.________, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il ait usurpé les documents qu'il a produits à ce nom – la photographie de sa carte d'identité est intégrée à ladite carte et non collée dessus, de sorte qu'elle apparaît difficile à falsifier –, de sorte qu'il ne peut pas être constaté qu'il aurait usurpé cette identité. Partant, l'art. 252 CP n'entre pas en considération et T.________ doit être libéré de l'infraction de faux dans les certificats.
5. L'appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant,
elle constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, 18 grammes pour la cocaïne,
à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art.
19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup;
ATF
138 IV 100 consid. 3.2) Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération
(ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position
au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique
du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des
répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilogramme de drogue sera en principe mois sévèrement
puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les
mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est
lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1;
TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du
13
août 2010 consid. 2.3).
5.2
Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant
peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9).
Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une
comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités;
cf.
aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par
le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas
en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191
consid. 3.1; TF 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel
le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués
et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable
abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2;
Dupuis et alii
[éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e
éd., Bâle 2017, n. 2a ad
art.
47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
5.3 En l'espèce, l'appelant considère que sa peine est excessive. Outre sa libération de l'infraction de faux dans les certificats, il invoque sa situation personnelle, dont son jeune âge et le fait que sa compagne a eu un enfant alors qu'il était incarcéré, l'effet de la peine sur sa resocialisation et son avenir, et compare son cas à d'autres affaires.
En l'occurrence, le prévenu s'est rendu coupable d'un trafic portant sur 499,45 grammes de cocaïne pure, correspondant à 27 fois la quantité minimale fondant le cas grave. Comme l'ont relevé les premiers juges, il a su s'organiser, fidéliser sa clientèle et a ainsi pu réaliser des économies importantes, agissant par appât du gain et non uniquement pour survivre. La circonstance aggravante du métier est réalisée, avec un gain très substantiellement supérieur à 10'000 francs. T.________ a en outre blanchi de l'argent en envoyant 5'302 fr. 50 à l'étranger et en cachant 34'870 fr. 40 dans son logement. Il a encore séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays. Ces infractions sont en concours et le prévenu est en situation de récidive spéciale, puisqu'il a déjà été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour séjour illégal. Seule son arrestation a mis fin à son activité délictuelle et, comme l'ont aussi relevé les premiers juges, la grossesse de sa compagne de l'a pas empêché de commettre des infractions. Par ailleurs, n'ayant ni travail, ni existence légale en Suisse, son insertion était pratiquement nulle, de sorte qu'il ne saurait être question de resocialisation. C'est également à juste titre que les projets d'avenir affichés n'ont pas été jugés sérieux par le Tribunal correctionnel, faute d'acte concret du prévenu. Dès lors, on ne voit pas en quoi sa situation personnelle constituerait une circonstance à décharge, son âge n'étant d'ailleurs pas clairement défini. Enfin, les deux cas cités à titre de comparaison ne sont d'aucune aide à l'appelant, tant les nombreuses condamnations pour trafic de stupéfiants recouvrent des situations très différentes. D'ailleurs, à cet égard, il perd de vue que la quantité de drogue trafiquée n'a pas une importance prépondérante.
En définitive, la peine privative de liberté de quatre ans (48 mois) fixée en première instance tenait compte des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de T.________. Elle sera réduite à 46 mois pour tenir compte de sa libération de l'infraction de faux dans les certificats, qui était tout à fait accessoire par rapport au reste.
6. L'appelant a conclu à ce qu'une part des frais de procédure de première instance, y compris de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit laissée à la charge de l'Etat.
6.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
6.2 En l'espèce, l'accusation n'a procédé à aucune mesure d'instruction pour tenter d'établir la culpabilité de T.________ concernant l'infraction de faux dans les certificats. Il convient toutefois de tenir compte de l'activité de son défenseur d'office à cet égard. Partant, les frais mis à la charge du prévenu en première instance, arrêtés à 18'679 fr. 90, y compris l'indemnité allouée à Me Anna Zangger, seront réduits à 17'000 fr. ex aequo et bono.
7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de T.________ doit être partiellement admis, dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office de T.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 2'601 fr. 35, correspondant à 0,7 heure d’activité à 180 fr. de l'heure, à 6 fr. de débours et à 10 fr. 55 de TVA pour l'année 2017, et à 11,3 heures d'activité à 180 fr. de l'heure, à 240 fr. de vacation, à 9 fr. de débours et à 175 fr. 80 de TVA pour l'année 2018 qui doit être allouée à Me Anna Zangger pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'761
fr. 35, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience,
par
2'160 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant,
seront mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66abis,
69, 70 al. 1, 106, 305 bis ch. 1 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 litt. b, c, d et al. 2 litt. a et c LStup, 115
al. 1
litt. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et XII de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, de séjour illégal, de contravention et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
Ibis. libère T.________ de l'accusation de faux dans les certificats;
II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 46 (quarante-six) mois, sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention provisoire et de 314 (trois cent quatorze) jours d'exécution anticipée de peine;
III. constate que T.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;
IV.
condamne en outre T.________ à une amende de
300
fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif;
V. dit que la peine prononcée ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges;
VI. ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté;
VII. ordonne l'expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 34'870 fr. 40 (trente-quatre mille huit cent septante francs et quarante centimes) séquestrée sous fiche no 64'479 et d'un billet de 20 fr. (vingt francs) déchiré (pas pris en charge par la poste) séquestré sous fiche no 20997;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d'un smartphone SAMSUNG noir, IMEI [...], no +[...] et d'un téléphone NOKIA noir, IMEI [...], no [...] séquestrés sous fiche no 20916, d'un téléphone portable NOKIA noir, IMEI [...] séquestré sous fiche no 20917 et divers objets et documents séquestrés sous fiche no 20943, d'une boulette de poudre blanche de 1,1gr. brut séquestrée sous fiche no S16.006887, de quatre sachets minigrip contenant de la marijuana, poids total de 4,9 gr. brut séquestrés sous fiche no S16.006888 et de dix-sept boulettes de poudre blanche séquestrées sous fiche no S16.006889;
X.
ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'une carte d'identité
portugaise au nom de Tx.________, 10.01.1996 no
[...] séquestrée sous fiche
no
20916, de deux CD des CTR [...] et +[...], de deux fiches d'accompagnement [...] et d'un CD d'extraction
pour les nos +[...] et +[...] inventoriés sous fiche no
20998;
XI. arrête l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, l'avocate Anna Zangger, à une montant de 6'572 fr. 90 (six mille cinq cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris;
XII. met à la charge de T.________ une part des frais de procédure arrêtée à 17'000 fr. (dix-sept mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre XI ci-dessus;
XIII. dit que T.________ devra rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'601 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna Zangger.
VI. Les frais d'appel, par 4'761 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anna Zanggler, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :