TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

18

 

PE16.025268-//DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 janvier 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (l), l'a condamné à une peine pécuniaire de 210
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 6 août 2014 à Z.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, mais averti Z.________ et prolongé le délai d'épreuve assortissant cette condamnation de un an (III), arrêté l'indemnité de
Me Gillard à 956 fr. 90, débours et TVA compris (IV), mis les frais par 2'406 fr. 90 à sa charge, étant précisé que l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre IV est comprise dans ce montant (V), dit que l'indemnité de défenseur d'office arrêtée sous chiffre IV ne sera remboursable par Z.________ à l'Etat de Vaud que si sa situation financière s'améliore (VI).

 

 

B.               Par annonce du 26 juillet 2017, puis par déclaration motivée du 16 août 2017, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et condamné à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de deux jours, les frais de première instance étant mis à sa charge à hauteur de 1'800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              A l'audience d'appel, Z.________ a retiré sa conclusion principale tendant à ce qu'il soit libéré de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées et a confirmé ses conclusions pour le surplus.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 31 mai [...], Z.________ a vécu son enfance à [...] où il a suivi sa scolarité obligatoire. Après avoir obtenu un CFC d’électricien de réseau, l'intéressé a travaillé pendant deux ans au service d'une entreprise œuvrant pour les CFF, pendant trois ans dans une société de transport d’énergie à Berne et pendant un an à la [...]. Ensuite, il a été employé par la Commune [...] qui l'a licencié après les faits incriminés. A ce jour en recherche d'emploi, l'intéressé émarge à l'assurance-chômage qui lui verse des indemnités de 180 fr. brut par jour, soit environ 3'400 fr. net par mois. Ayant échoué à l'examen pour l'obtention du brevet fédéral d’électricien de réseau, il dit vouloir les repasser dans deux ans. L'intéressé suit des cours d’analyse transactionnelle et de communication non violente et poursuit sa psychothérapie auprès du Dr [...] à [...], à raison d’une séance toutes les deux semaines. Le prévenu habite un appartement de la villa de ses parents, pour lequel il ne verse aucun loyer. Son assurance-maladie est partiellement subsidiée ; il ne paie pas le solde de sa prime. Il dit faire l'objet de poursuites à hauteur de 25'000 francs.

 

 

2.               Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

 

-               Le 26 juillet 2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété ; sursis non révoqué le 6 août 2014 ;

 

-              le 6 août 2014, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et
300 fr. d'amende pour conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) ;

 

-              le 1er mai 2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), jugement confirmé par arrêt de la Cour de céans du 3 octobre 2017 (CAPE 3 octobre 2017/406) à ce jour définitif.

 

 

3.             

3.1              A [...], à la [...], dans la nuit du 2 au 3 décembre 2016, Z.________ a pris part au repas de fin d'année organisé par la Commune [...] à l'intention de son personnel et y a consommé passablement d'alcool. A un moment donné, à l'extérieur de la salle, il a eu une altercation avec un dénommé [...], au cours de laquelle le groupe d'amis de ce dernier, qui comprenait notamment V.________, s'est interposé. Plus tard dans la soirée, Z.________ a eu une nouvelle altercation à l'extérieur de la salle, avec une autre personne. V.________, ainsi que quelques autres, se sont encore une fois interposés et la personne prise à partie par Z.________ a pu quitter les lieux. Ce dernier s'est alors mis à insulter V.________. Les deux hommes se sont empoignés mutuellement par le col. Z.________ s'est débattu et a saisi V.________ par le cou en le maintenant contre lui avec son bras gauche, puis lui a asséné deux coups sur le crâne avec le verre qu'il tenait dans sa main droite qui s'est, de ce fait, brisé. V.________ s'est mis à saigner abondamment. Z.________ l'a lâché. Ensuite de ces faits, V.________ a souffert d'une coupure sur le crâne ayant nécessité des points de suture. Aucune plainte n'a été déposée.

 

3.2              [...], dans la nuit du 2 au 3 décembre 2016, après les faits décrits ci-dessus, une patrouille de police est intervenue. Elle a voulu procéder à l'appréhension de Z.________ et le conduire au poste. Toutefois, ce dernier a refusé de les suivre et a résisté physiquement à son interpellation. Il a craché contre les intervenants et tenté de leur donner des coups de pieds. Il a également affirmé : "[…]Je vais vous retrouver pour vous tuer, bande de fils de pute". Pendant le trajet, il a encore tenté de donner des coups de pieds au conducteur. A l'arrivée au poste de police, au vu de son état d'énervement, Z.________ a dû être amené au sol par six policiers et a encore tenté de leur distribuer des coups de pieds. Il a donc été entravé aux chevilles. Il a notamment
crié : "Je vais tous vous tuer, je vais faire appel à mon avocat, je vais niquer votre race, fils de putes, je vous retrouverai !". Au vu de son comportement, Z.________ a été placé sur un lit de contention. Il a encore craché à une reprise en direction de l'un des agents, avant de se calmer et d'être transféré à l'hôpital en ambulance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L'appelant ne conteste plus les faits de la cause et admet s'être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Il doit donc être reconnu coupable de cette infraction pour les motifs retenus en première instance que la cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP).

 

 

4.

4.1               L'appelant conteste s'être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contestant la qualification juridique des faits retenus.

 

4.2              L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).

 

              Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. D’autre part, toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux ; elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire. Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (CAPE 3 octobre 2017/306 consid. 3.2 et les références).

 

4.3              Invoquant la jurisprudence (ATF 69 IV 3), Z.________ conteste avoir fait preuve de violence au sens de la norme précitée, dès lors qu'il aurait seulement cherché à éviter d'être saisi par les policiers. En tout état de cause, la doctrine récente (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème édition 2018, n° 8 ad. art. 285 CP) exige une violence d'une certaine importance, condition que ne serait pas réalisée dans le cas présent où il est le seul à présenter des traces de coups.

 

              In casu, la police relate comme suit les circonstances de l'interpellation (cf. rapport signé par l'[...] ; P. 4 pp. 2 et 3) :

 

              "[…] Lors d'une patrouille motorisée […].notre attention s'est portée sur un individu, identifié par la suite comme étant Monsieur Z.________, qui nous faisait signe de nous arrêter. […].

             

              Plusieurs passants nous ont fait savoir que Monsieur Z.________ avait créé du scandale à la soirée du personnel des employés communaux qui venait de se terminer et qui avait eu lieu dans la salle de la [...], notamment en importunant des femmes et en se battant avec un homme. Suite à ces informations, nous nous sommes rendus vers un individu qui avait une blessure au crâne et qui saignait abondamment. Il nous a expliqué que Monsieur Z.________ lui avait donné un coup sur la tête avec une bouteille ou un verre, après avoir été importuné par ce dernier au sujet d'une femme. Le blessé n'a pas voulu donner de suite pénale à cette affaire, dans l'immédiat. Une ambulance a néanmoins été sollicitée par nos services afin de le prendre en charge.

 

              Au vu des circonstances, nous avons pris la décision d'interpeller Monsieur Z.________ et de le conduire au poste de police. Ce dernier étant connu de nos services pour être violent et oppositionnel, plusieurs patrouilles ont été demandées en renfort. Lors de son interpellation, Monsieur Z.________ a refusé de nous suivre et a opposé de la résistance physique lorsqu'il a été menotté. Avant d'être placé dans le véhicule d'intervention, Monsieur Z.________ a craché contre les intervenants [...]. Il a également donné des coups de pieds en direction des mêmes intervenants, sans réussir à les toucher. Puis, il a menacé : "Je vais vous retrouver pour vous tuer, bande de fils de pute". Lors du trajet, Monsieur Z.________, furieux, a donné des coups de pieds en direction de l'appointé [...] qui conduisait le véhicule, mais l'individu a pu être maîtrisé, non sans difficulté, par l'agent [...].

 

              Au poste de police, Monsieur Z.________, enragé, a dû être amené au sol manu-militari par six intervenants. Par terre, l'intéressé a donné des coups de pieds en direction des policiers [...]. Afin d'être maîtrisé, il a été entravé au moyen de menottes de chevilles. Il n'a pas été possible d'effectuer une fouille de sécurité complète, pour ce personnage qui poursuivait à crier ses menaces et injures, je cite : "Je vais tous vous tuer, je vais faire appel à mon avocat, je vais niquer votre race, fils de pûtes, je vous retrouverais ! ".

 

              Pour garantir sa sécurité et la nôtre, Monsieur Z.________ a été placé sur un lit de contention. L'officier de permanence a été renseigné des faits. Dès lors, nous avons fait appel au médecin de garde qui a diagnostiqué que cet individu pouvait rester entravé sur le lit et que ses blessures aux mains étaient superficielles et ne nécessitaient pas de soin. En présence du médecin, Monsieur Z.________ a craché en direction de l'agent [...], qui a pu esquiver. Plus tard, Monsieur Z.________ s'est passablement calmé. Comme il était encore sous l'influence de l'alcool, il a été transféré à l'hôpital [...], en ambulance, afin que le personnel médical puisse surveiller son état de santé et le nettoyer car il avait uriné lorsqu'il était sur le lit de contention. Précisons que nous avons tenté, à plusieurs reprises, de soumettre Monsieur Z.________ à un test d'alcoolémie, sans succès. […]."

 

              L'état d'énervement dans lequel se trouvait le prévenu a été confirmé par V.________ et rien ne permet de remettre en doute les constatations des gendarmes, l'intéressé étant d'ailleurs connu de leurs services pour des comportements violents et fortement oppositionnels.

 

              L'appelant se prévaut en vain de ses blessures ressortant des certificats médicaux et des photos au dossier. En effet, elles existaient en partie déjà au moment de l'intervention de la police et elles sont par ailleurs compatibles avec la contrainte qui a dû être utilisée par la police pour le maîtriser (à six) dès lors qu'il était très récalcitrant.

 

              Pour se mettre en sécurité, les policiers ont dû le plaquer au sol, puis l'entraver et le mettre sur un lit de contention avec l'accord du médecin de garde. Ses cris et son attitude ont empêché les policiers de procéder aux contrôles pour lesquels ils l'avaient interpellé. Outre ces gestes de rage, l'intéressé a craché contre les gendarmes[...], puis, une fois entravé, en direction d'un autre intervenant qui a esquivé. Ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, ses agissements ─ et notamment les crachats, qui constituent des voies de faits ─, ont atteint une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 285 CP. Peu importe que les policiers n'aient gardé aucune trace physique de l'échauffourée et n'aient pas porté plainte. A cela s'ajoute que les menaces de mort que le prévenu a proférées durant son interpellation peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 285 CP. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de Z.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

 

5.              L’appelant critique à titre subsidiaire la peine.

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

5.2              L’art. 34 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais
d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205 ; CAPE 3 octobre 2017/406 consid. 4.1.2).

             

5.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.

 

              L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

 

5.4              Par arrêt du 3 octobre 2017 (CAPE/406), la Cour de céans a confirmé un jugement rendu le 1er mai 2017 par le Tribunal police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois condamnant l'intéressé à 120 jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), les faits ayant été commis dans la nuit du 24 juillet 2016. Ceux de la présente cause, perpétrés en décembre 2016 sont également antérieurs à ce premier jugement. On se trouve donc dans un cas de concours réel rétrospectif et au vu des infractions commises, si elles avaient toutes été examinées lors du premier jugement, la peine pécuniaire infligée à l'intéressé n'aurait guère dépassé les 300 jours-amende. Partant, à l'aune de l'art. 49 CP et de la jurisprudence citée (cf. consid. 4.3 supra), c'est une peine complémentaire de 180 jours-amende qui doit être infligée au prévenu pour sanctionner les faits de la présente cause.

 

              La quotité de cette peine est adéquate au vu et de la gravité de la faute de l'intéressé (dont la culpabilité ne doit pas être minimisée, même s'il était sous l'influence de l'alcool), ainsi que compte tenu des éléments à charge (concours d'infractions, antécédents) et à décharge (amorce de prise de conscience, psychothérapie, recherches d'emploi).

 

              La valeur du jour-amende sera fixée à 30 fr. pour tenir compte de la situation économique de l'appelant qui émarge à l'assurance-chômage et n'assume aucune charge.

 

5.5              Le prévenu considère que sa peine devrait être assortie d'un sursis.

 

              Selon l’art. 42 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

 

              Le prévenu est un récidiviste. Il a nié les faits jusque devant la Cour de céans, où il a fini par se reconnaître coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Il a minimisé sa violence envers les policiers qui cherchaient à l'interpeller. Malgré un début de prise de conscience, le prévenu persiste à se sentir victime, alors qu'il est violent parce qu'il ne peut pas supporter la frustration, ce que les faits incriminés démontrent à volonté : le prévenu a violenté V.________ qui tentait de s'interposer ; il s'en est pris aux policiers qui tentaient de l'interpeller et de procéder à des contrôles ; il est connu de leurs services pour ce type de comportement. Au vu de la personnalité de l'appelant, dont la prise de conscience demeure très incomplète, le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions de l'octroi d'un sursis n'étant pas réunies et sa peine sera ferme.

 

5.6              Les art. 34 et 42 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à un résultat moins sévère et ne saurait, en conséquence, être pris en considération (art. 2 al. 2 CP).

 

 

6.              En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.             

 

 

7.              Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, c’est une indemnité de 1'254 fr. 05, TVA et débours inclus, correspondant à 5 heure 45 d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus 9 fr. 40 de débours et la TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office de Z.________.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'384 fr. 05 (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office 1'254 fr. 05 d'indemnité d'office
seront mis par moitié (soit par 1'692 fr. arrondi) à la charge de Z.________
(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office (par 627 fr., arrondi) que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. les articles 10, 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1,
123 ch. 1 et 2 al. 1,

285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 juillet 2017 est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

II.              condamne Z.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent quatre-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, peine complémentaire à celle prononcée le 3 octobre 2017 par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud ;

                            III.              renonce à révoquer le sursis accordé le 6 août 2014 à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, mais avertitZ.________ et prolonge le délai d’épreuve assortissant cette condamnation de 1 (un) an ;

                            IV.              arrête l’indemnité de Me Laurent Gilliard, en sa qualité de défenseur d’office de Z.________, à 956 fr. 90 (neuf cent cinquante-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;

                            V.              met les frais par 2'406 fr. 90 (deux mille quatre cent six francs et nonante centimes) à la charge de Z.________, étant précisé que l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IV est comprise dans ce montant ;

                            VI.              dit que l’indemnité de défenseur d’office arrêtée sous chiffre IV ne sera remboursable par Z.________ à l’Etat de Vaud que si sa situation financière s’améliore."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'254 fr. 05 TVA et débours inclus, est allouée à
Me Laurent Gilliard.

 

IV.                  Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus (par 3'384 fr. 05), sont mis par moitié
(par 1'692 fr.) à la charge deZ.________, l'autre moitié
(par 1'692 fr. ) étant laissée à la charge de l'Etat.

 

V.                    Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue
au ch. III ci-dessus (par 627 fr.) que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Gilliard, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office fédéral de la police,

-              Service de renseignements de la Confédération,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :