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TRIBUNAL CANTONAL |
197
PE09.000383-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 juin 2018
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Composition : M. Stoudmann, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
Y.Y.________, partie plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, conseil de choix à Fribourg, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence. Il lui a infligé une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et a suspendu l'exécution de cette peine pendant une durée de deux ans. En outre, il a accordé à Y.Y.________, la mère de la victime, des indemnités pour dommages-intérêts et tort moral.
Statuant le 5 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement du 1er avril 2011.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
B. a) A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 11 octobre 2013, annulé le jugement du 1er avril 2011 rendu par le Tribunal de police et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
Par jugement du 21 décembre 2015, sur la base d’un nouvel acte d’accusation rendu le 16 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans (II), a dit que X.________ devait payer à Y.Y.________ une somme de 4'380 fr. 60 à titre de dommages-intérêts et une somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ces valeurs étant échues (III), a dit que X.________ devait payer à Y.Y.________ la somme de 17'810 fr. 15 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (IV), a mis à la charge de X.________ les frais de la cause, par 60'317 fr. 75, comprenant les frais de Me Eric Stauffacher, défenseur d'office, par 12'376 fr. 80, TVA et débours compris, le solde de 697 fr. 70 étant laissé à la charge de l'Etat (V) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 12'376 fr. 80, TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette (VI).
b) Par annonce du 4 janvier 2016, puis déclaration motivée du 26 janvier 2016, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Subsidiairement, il a conclu à la réduction à son minimum absolu de la peine infligée à son encontre et à la réduction considérable des prétentions civiles de la partie plaignante.
c) Par jugement du 13 juin 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement du 21 décembre 2015 en ce sens qu'elle a libéré l'appelant du chef de prévention d'homicide par négligence et renvoyé Y.Y.________ à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles à l'encontre de X.________.
Par arrêt du 22 novembre 2017 (TF 6B_1008/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de Y.Y.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
c) Le 5 décembre 2017, les parties ont été invitées à faire valoir leur déterminations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 20 décembre 2017, Y.Y.________ a requis l’audition de trois témoins, d’un collaborateur et du chef de secteur GC et Bâtiment auprès de la SUVA et de l’expert [...].
Le 14 février 2018, X.________ a conclu au rejet du recours de Y.Y.________. Dans le cadre de sa réponse, il a également requis l’audition de témoins.
Par courrier du 2 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à intervenir à l’audience du 11 juin 2018 et à déposer des conclusions.
Aux débats d'appel, les parties ont requis, à titre préjudiciel, plusieurs mesures d’instruction, soit l’audition de divers témoins. Ces requêtes ont été rejetées par la Cour de céans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1961 à [...] (BE). Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation professionnelle dans le secteur de l'alimentation pour animaux. A la suite de problèmes d'allergies, le prévenu a été contraint de changer d'orientation professionnelle et a été engagé en 1982 en qualité de monteur-vitrier pour le compte de la société [...], entreprise spécialisée dans le domaine de la vitrerie. Il a travaillé pour cette société jusqu'en 1992 en gravissant progressivement les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe spécialisé dans les grands ouvrages. Après avoir bénéficié d'un statut mixte d'employé de [...] et d'indépendant entre 1992 et 1995, il s'est mis entièrement à son compte en 1995, en créant l'entreprise [...], raison individuelle dont il est le titulaire et qui est spécialisée dans la pose de panneaux de verres grands et lourds. Son entreprise compte actuellement sept employés, dont lui-même, son épouse et ses deux fils. Il se verse un salaire mensuel de 7'000 à 8'000 fr. brut, douze fois l'an. Le salaire de son épouse, qui travaille à raison de 20 à 30% pour l'entreprise, est compris dans le sien.
Domicilié à [...] (BE), X.________ est marié et père de trois enfants majeurs, qui ne résident plus à son domicile. Le prévenu est propriétaire de la maison qu'il habite dont la valeur fiscale est de 600'000 fr. environ. Son immeuble étant hypothéqué à raison de 400'000 fr., il doit s'acquitter chaque mois d'une charge hypothécaire d'environ 1'200 à 1'300 francs. Le prévenu n'a pas d'autres dettes ou de fortune particulière.
Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police de l’arrondissement de la Côte par acte d’accusation du 16 juin 2015 dont la teneur est la suivante :
« En 2008-2009, K.________ SA a fait construire à Etoy, dans la zone industrielle [...], un immeuble commercial dont la conception requerrait la pose de panneaux de verre de 5.47 mètres de hauteur, de 2.62 mètres de largeur et d'un poids de 1'100 kilogrammes, sur deux façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la verticale. Cette tâche ne peut être effectuée que par des entreprises spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide et d'un palonnier à contre-poids supportant ce système, le tout élevé par une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit est normalement essentiellement composé de deux groupes de ventouses permettant la préhension et de deux agrégats « redondants » reliés par des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge. Ce système est fixé sur un châssis métallique.
L'entreprise S.________ SA, sise à la [...], qui réalisait la structure métallique de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise [...] AG, sise à [...], pour procéder à la pose de ces panneaux de verre.
La société [...] AG, raison individuelle dont X.________ est le patron, est spécialisée dans la pose de panneaux de verre grands et lourds et avait déjà travaillé en utilisant le système précité et nécessaire pour la pose de vitrages lourds inclinés ou dont le logement est difficile d'accès. La société du prévenu, qui ne disposait toutefois pas du matériel nécessaire pour ce chantier, a loué une grue et un palonnier à contre-poids à l'entreprise B.________ AG, sise à [...], et un système porte-ventouses permettant de lever 1'400 kilogrammes au maximum à l'entreprise Z.________ AG, sise [...]. Il s’agissait d’un système porte-ventouses fabriqué par l’entreprise W.________ AG, spécialiste en la matière, et acheté par Z.________ AG en janvier 2004. Le porte-ventouses a toutefois été modifié, à savoir que les deux vannes de décharge ont été désolidarisées du châssis et les tuyaux allongés, au motif que les panneaux de verre devaient être hissés à une hauteur de plusieurs mètres. En outre, le palonnier ne comportait qu’un seul circuit et non pas deux, c’est-à-dire que les deux agrégats et les deux tuyaux aboutissant aux deux vannes de décharge ont été réunis en un seul agrégat et une seule conduite aboutissant à une seule vanne. La vanne en question, laissée « flottante », n'était par ailleurs pas pourvue des indications « dépression » et « libération de charge » correspondant aux deux positions possibles du levier de la vanne.
X.________ a aussi loué les services de Z.Y.________, employé de la société H.________, également spécialisée dans la pose de vitrages lourds. Z.Y.________ travaillait depuis quelques années pour H.________, mais avait auparavant travaillé avec [...] et X.________ pour [...], une grande entreprise de la branche. Z.Y.________ connaissait et était spécialement intéressé par le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses comme celui utilisé sur le chantier d'Etoy.
X.________, responsable de la pose des panneaux en verre sur le chantier, n’avait pas exigé qu’un palonnier à deux circuits soit utilisé pour la pose des vitrages, ni que les panneaux en verre soient assurés contre les chutes au moyen d’un équipement de sécurité mécanique, comme par exemple des sangles.
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Le 5 janvier 2009, B.________ AG a transporté sur le chantier d'Etoy la grue, le palonnier à contre-poids et le système porte-ventouses loués par [...] AG. Là, les deux agrégats ont dû être désolidarisés du châssis du système porte-ventouses pour permettre l'accouplement du palonnier à contre-poids, sur lequel ils ont été fixés.
Les 7 et 8 janvier 2009, X.________, ses employés C.________, grutier, L.________, vitrier, et T.________, vitrier, et Z.Y.________ ont travaillé sur le chantier, ce dernier fonctionnant comme machiniste, c'est-à-dire commandant et manipulant le système de préhension de charge de type porte-ventouses au moyen de la vanne de dépression/décharge et le palonnier à contre-poids mobile au moyen d'une télécommande. Quinze vitrages ont ainsi été posés, chacun effectuant toujours la même tâche.
* * * * * * *
A Etoy, Zone industrielle [...], sur le site en construction K.________ SA, le 9 janvier 2009, vers 7h45, X.________, C.________, L.________, T.________ et Z.Y.________ ont repris leurs activités. X.________ et Z.Y.________ ont appliqué les ventouses contre un premier panneau de verre. X.________ s'est rendu à l'arrière du palonnier à contre-poids, pendant que C.________ s'occupait de la grue et que L.________ et T.________ se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. Le prévenu et les autres ouvriers ont alors entendu Z.Y.________ dire en suisse allemand : « le levier est faux ». Après lui avoir demandé ce qu’il se passait, X.________, C.________, L.________, T.________ ont entendu Z.Y.________ leur répondre : « c'est en ordre ! ». La manœuvre a ainsi repris. Z.Y.________ a actionné le contre-poids du palonnier. Puis, le grutier a dégagé le panneau de verre de son support et a ensuite levé la charge pendant que L.________ et T.________ faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en position verticale. Z.Y.________ est alors monté sur une échelle appuyée contre le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était bien bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé devant le panneau de verre. A ce moment-là, X.________, C.________, L.________ et T.________ ont vu le panneau de verre glisser lentement, toucher le sol sans se briser, rester un instant en équilibre, puis tomber sur Z.Y.________, sans que l'avertisseur acoustique prévu en cas de décompression au-delà de la valeur limite et non voulue dans les ventouses ne se déclenche. X.________ a crié à Z.Y.________, peu avant que le panneau de verre ne touche le sol : « Attention la vitre tombe ! ». Z.Y.________ est cependant resté immobile et a été tué sur le coup.
X.________ a mis à disposition et a permis aux ouvriers d’utiliser un palonnier à un seul circuit sans équipement de sécurité mécanique comme des sangles malgré le fait qu'il savait, ou à tout le moins devait savoir, que cette pratique était contraire aux normes de sécurité établies par la SUVA.
Y.Y.________, mère du défunt, a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courriers des 11 juin 2009 et 14 septembre 2010. Par courrier du 25 mars 2011, elle a chiffré ses prétentions civiles à un montant de 42'092 fr .70, soit 17’0927 fr. 70 à titre de dommages-intérêts et 25'000 fr. à titre de tort moral. »
3.
3.1 Le 7 novembre 2012, une expertise technique a été ordonnée par le Président de la Cour de céans afin d'instruire la question du lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et le décès de Z.Y.________.
3.2 Le 16 mai 2013, l'expert [...], directeur de l'Institut suisse du verre dans le bâtiment, architecte ETS, a déposé son rapport d'expertise.
Le spécialiste a estimé qu'il était très probable que la température ambiante au moment des faits ne soit pas en lien avec l'accident du 9 janvier 2009. Par ailleurs, pour l'expert, dès lors que la vitre avait pu être levée, on pouvait partir du principe qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de givre sur la surface du verre.
Selon [...], le défaut de perception, par les personnes présentes, de l'avertisseur acoustique avant l'accident permettait de croire que la vanne de décharge était positionnée sur « lösen » au moment des faits, des pertes de vide dues à de petites voies de fuite dans le système ayant très probablement entraîné au final la chute du verre. En effet, habituellement, la vitre ne se détache immédiatement des ventouses que dans le cas où elle est fissurée ou lorsque la vanne est en position « lösen » et que – simultanément – le bouton rouge de la machine est pressé de manière continue, déclenchant ainsi l'avertisseur acoustique. S'il n'est pas appuyé sur le bouton rouge, la position « lösen » a pour seul effet de ne plus actionner les pompes qui génèrent le vide, ce vide étant petit à petit comblé par des infiltrations d'air, ce qui réduit progressivement l'adhérence des ventouses et permet à la vitre de glisser lentement.
Il en a conclu que la mauvaise manipulation de la vanne de décharge citée par les personnes impliquées avait eu une influence capitale dans l'accident, cette erreur de manipulation ayant été favorisée par les inscriptions manquantes (« lösen » et « saugen ») sur la vanne de décharge ainsi que par la commande non fixée de la vanne de décharge.
L'expert a par ailleurs constaté que l'appareil utilisé ne correspondait pas au palonnier à ventouses d'origine, tel que produit initialement par la société [...]. Pour le spécialiste, étant donné que l'appareil correspondait à un palonnier à un seul circuit et non pas à un palonnier à deux circuits, le mauvais positionnement de la vanne de décharge suffisait pour que la vitre se détache du palonnier à ventouses, alors que cela n'aurait pas été le cas sur un palonnier à ventouses à deux circuits, dès lors que, pour que la vitre se détache, les deux vannes de décharge auraient dû être simultanément positionnées sur « lösen ». L'expert a relevé que, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un palonnier à un seul circuit, les verres devaient être assurés contre les chutes au moyen d'un équipement de sécurité mécanique, respectivement avec des sangles, comme le requiert la norme européenne SN EN 13155+A2, reprise par la Suisse en vertu de l'art. 4 aLSIT (loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques ; RS 819.1 abrogée au 1er juillet 2010). Toutefois, pour [...], en raison de l'inclinaison des façades sur lesquelles les vitres devaient être posées, cette exigence n'était pratiquement pas applicable pour ce projet de construction, les verres devant être déposés sur le bas et les sangles ne pouvant ainsi plus être retirées. L'expert a relevé que ces circonstances justifiaient d'autant plus l'utilisation d'un palonnier à ventouses à deux circuits.
3.3 Le 17 septembre 2015, [...] a déposé un complément d'expertise (complément I), après avoir pris des renseignements auprès de la société [...], qui lui a confirmé que des étiquettes munies des mentions « lösen » et « saugen » étaient posées sur l'ensemble des installations de préhension, tant avant le décès de Z.Y.________ qu'après celui-ci.
S'agissant de l'installation litigieuse, l'expert a précisé que celle-ci était à l'origine constituée d'un palonnier à ventouses à deux circuits indépendants avec deux robinets sphériques à trois voies avec valves, munis d'un manostat à pression posé de manière fixe, ainsi que d'une pompe pneumatique à membranes de réserve. Après les modifications opérées, qui ne peuvent pas être datées, le palonnier à ventouses ne fonctionnait alors plus qu'à un seul circuit, les deux robinets sphériques à trois voies ayant été réunis en un unique robinet sphérique à trois voies avec valves, le manostat étant flottant (et non pas fixé) et non étiqueté.
L'expert a encore précisé que, lorsque le robinet sphérique à trois voies se trouvait sur la position « lösen », aucune alarme ne retentissait lorsque les ventouses perdaient peu à peu leur force de préhension, au contraire d'une position sur « saugen ». Il a par ailleurs expliqué que la seule exigence de la norme européenne s'agissant de la libération de la charge était qu'elle devait être actionnée par une commande à double action, exigence qui était remplie sur l'installation litigieuse. L'expert a enfin relevé que le module d'apprentissage d'utilisation des palonniers à ventouses édité par la SUVA ne concernait que les installations à un circuit avec second dispositif de levage (par exemple par des sangles), précisant que ce dispositif de levage ne pouvait pas être utilisé lors de la phase de retournement, ni lors de la phase d'installation des verres.
3.4 Le 5 novembre 2015, l'expert a déposé un deuxième complément (complément II), dont il ressort que le second dispositif de levage de retenue à action positive (sangles) aurait pu être mis en place avant que Z.Y.________ ne monte sur l'échelle pour procéder au contrôle. [...] a néanmoins expliqué qu'en réalité, un tel dispositif n'était que rarement utilisé sur des installations à un circuit, étant donné que celui-ci devait être ôté juste avant la mise en place du panneau de verre, soit au moment le plus crucial. Pour l'expert, même si l'utilisation d'une installation à un circuit avec un second dispositif de levage était possible en l'espèce, la position et l'enlèvement de ce dispositif après le retournement de la charge et avant la mise en place du plateau de verre présentait toujours un risque, étant donné que des personnes se trouvaient alors aux abords de la charge.
3.5 Le 2 décembre 2015, l'expert a déposé un troisième complément (complément III). Pour le spécialiste, les affirmations concernant l'étiquetage et figurant dans son premier rapport devait être relativisées, dès lors qu'il avait visualisé un palonnier à ventouses relativement nouveau dont le fonctionnement du système de préhension par le vide s'effectuait au moyen d'une poignée qui ne portait pas les inscriptions de type « lösen » et « saugen ». Il a encore ajouté : « L’inscription n’est pas encore la garantie d’une manipulation correcte des palonniers à ventouses. Il est bien plus important de former les personnes qui au final travailleront avec ces appareils ».
3.6 Entendu lors des débats qui se sont tenus le 15 décembre 2015 devant le premier juge, l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer si, d'après la norme européenne SN EN 13155+A2, le système de levier devait être attaché à un élément fixe de type châssis. Il a toutefois relevé que, pour les anciennes installations qui existaient avant les faits survenus sur le chantier d'Etoy, les câbles électriques et les câbles de décompression n'étaient pas fixés et que cela était dangereux dès lors que les câbles pouvaient être abimés dans la manœuvre.
En droit
:
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt; elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
2. Par arrêt du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la cour de céans du 13 juin 2016, soulevant en particulier trois griefs qui seront traités ci-dessous.
3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se conçoit comme une infraction de lésion et de résultat. Il incrimine le fait de causer la mort d'autrui par négligence, soit par imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois, à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux éléments précités (ATF 122 IV 145 consid. 3).
4.2 Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).
Un acte représente la cause naturelle d'un résultat dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP).
Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2).
Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP).
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).
4.3 La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 CP ; Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP et les références citées).
L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui se trouve être la cause de la mort d'autrui. D'après la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 16 à 18 ad art. 117 CP).
Face à la définition générale et abstraite qui précède, le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience, et non par rapport à la situation d'un homme moyen (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). De façon générale, tout devoir de prudence ou de diligence trouve son origine dans la prohibition de mettre en danger les biens juridiques de tiers (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Cela étant, le contenu et l'étendue du devoir de diligence se détermine en premier lieu en référence aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. En l'absence de règles légales spécifiques, il doit être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 117 CP).
4.4 Pour trancher la question de la causalité dans le cas d'une commission par omission (art. 11 CP), le juge doit procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, permis d'éviter la survenance du résultat qui s'est produit. On supposera tout d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat. En cas de réponse affirmative, il s'agira de déterminer, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, op. cit., nn. 50 et 51 ad art. 117 CP et les références citées).
5. Les griefs de l’appelant et les décisions antérieures
5.1 Dans son jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de police a retenu qu'il n'était pas exclu que l'utilisation d'une machine conforme à la norme SN EN 13155+A2 aurait permis – selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie – d'éviter la survenance de l'accident qui s'est produit. Le premier juge a ainsi considéré qu'en utilisant un palonnier à ventouses à un circuit sans second dispositif de levage de retenue à action positive (sangles), les normes de sécurité avaient été violées par X.________, ce qui constituait la violation d'une règle de prudence. Selon le magistrat, la violation était fautive parce que rien ne justifiait de s'écarter des dispositions normatives contraignantes, pas même des contraintes pratiques et de rapidité qui peuvent avoir cours sur un chantier.
Le Tribunal de police retenait certes que la victime avait commis une erreur de manipulation du levier posé sur la valve flottante, en passant le levier sur la position « lösen » alors qu'il était initialement sur la position « saugen ». Toutefois, pour le premier juge, la fausse manipulation de la vanne n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre l'accident et le manquement reproché au prévenu, même si cette erreur était difficilement compréhensible de la part de la victime, spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge tel que celui utilisé sur le chantier et qui avait en outre travaillé les deux jours précédents avec l'engin. Il a en effet estimé que la vanne de décharge était flottante, sans permettre de repères visuels fixes, si bien que la position du levier pouvait aisément, et même par un professionnel aguerri, être confondue, ce d'autant plus que les inscriptions « saugen » et « lösen » ne figuraient pas sur le levier. Selon le Tribunal de police, le système utilisé présentait ainsi de facto un risque de confusion qui n'était pas imprévisible, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du prévenu.
5.2 Dans son appel, X.________ faisait valoir à titre principal qu'il n'était pas prévisible pour lui que la victime commette une erreur de manipulation telle que celle que lui prête le premier juge. A cet égard, il soutenait que le Tribunal de police avait mal apprécié la question de savoir si le décès de Z.Y.________ aurait pu être évité si l'appelant avait adopté le comportement prescrit dans le jugement, en soulignant que le lien de causalité entre l'omission et le résultat devait être établi par une vraisemblance confinant à la certitude et non, comme l'avait fait le premier juge, par l'appréciation selon laquelle « il n'était pas exclu » que l'utilisation d'une machine conforme aux normes aurait permis d'éviter la survenance du résultat.
L'appelant prétendait ensuite que l'accident n'aurait pas pu être évité s'il avait procédé à la pose et à l'ajustage de sangles immédiatement après le retournement de la vitre, puisque c'était justement à ce moment-là que la vitre était tombée. Pour l'appelant, la vitre serait alors tombée sur celui qui fixait les sangles, ou alors elle aurait pu tomber lors du désarrimage, mettant par ailleurs en doute l'opportunité de placer des sangles d'arrimage, en raison des risques liés à cette démarche, évoqués par l'expert.
Il soutenait encore que si un système à double valve de décharge avait été utilisé, on pouvait supposer que la victime aurait alors commis l'erreur sur les deux leviers, de sorte que cela n'aurait pas empêché l'accident de se produire.
L'appelant concluait son argumentaire principal en soulignant que l'accident était exclusivement dû à la faute de la victime qui avait adopté un comportement inexplicable et imprévisible.
A titre subsidiaire, X.________ faisait valoir que le Tribunal de police aurait à tout le moins dû tenir compte de la faute concomitante de la victime pour prononcer une peine qui se rapproche du minimum absolu et pour réduire les conclusions civiles de la partie plaignante de manière considérable.
5.3 En définitive, l'appel posait principalement deux questions. D'une part, il s'agissait d'établir si la violation du devoir de prudence consistant à utiliser un palonnier à ventouses à un seul circuit, sans double valve de décharge ni sangles, était en rapport de causalité adéquate avec la survenance de l'accident. D'autre part, si le lien de causalité était réalisé, il y avait lieu de déterminer si ce lien a été interrompu par une autre cause concomitante, soit par l'erreur de manipulation de Z.Y.________.
5.4 La cour de céans, dans son jugement du 13 juin 2016, a admis l’appel de X.________ et l’a libéré du chef de prévention d'homicide par négligence. En substance, il ressort de ce jugement que le prénommé a certes violé les normes de sécurité en utilisant un palonnier à ventouses à un seul circuit, sans double valve de décharge ni sangles, mais que l'inobservation de la règle de prudence consistant à exiger la pose de sangles n'était pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident. En effet, la victime avait procédé, après le retournement de la vitre, au contrôle du fonctionnement du palonnier à ventouses, alors que la vitre donnait l’apparence d’être suffisamment attachée, mais n'avait pas relevé d'irrégularité, de sorte que la vitre aurait très bien pu tomber lors de la pose des sangles (jugement du 13 juin 2016, p. 26). En outre, la fausse manipulation de la victime qui avait mis la vanne en position « lösen » était de nature à rompre le lien de causalité entre l'accident et les différents manquements reprochés à l'intimé.
5.5 Dans son arrêt du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a retenu que X.________ avait utilisé un palonnier à ventouses à un seul circuit sans double valve de décharge et qu'il n'avait pas accroché de sangles, de sorte qu'il avait violé son devoir de prudence ; il a donc considéré qu’il s’agissait de déterminer si la violation de ce devoir de prudence (utilisation d'une installation mono-circuit sans pose de sangles) était en rapport de causalité avec la survenance de l'accident. Dans le cadre de cet examen, il a considéré que le jugement du 13 juin 2016 était arbitraire sur trois points en particulier, à savoir la question du « double contrôle », l’erreur de la victime et la rupture du lien de causalité, et a renvoyé le dossier à la Cour de céans en vue de se déterminer sur ces trois griefs.
6. La question du « double contrôle » (TF 6B_1008/2016 cons. 4.3.2)
6.1 Devant le Tribunal fédéral, la partie plaignante a fait valoir que, dans son jugement du 13 juin 2016, la Cour de céans aurait, de manière arbitraire, ignoré le fait que la vérification de l’adhérence des ventouses devait se faire par le tirage d’un trait avec un feutre sous les ventouses.
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 novembre 2017 (TF 6B_1008/2016 consid. 4.3.2) a considéré que, selon l'état de fait cantonal, la victime aurait vérifié que le levier était en bonne position et il aurait cru à tort que tel était le cas (et dit: "c'est en ordre"), mais que ce contrôle ne correspondrait pas au double contrôle qui serait exigé par l'expert et le « Module d'apprentissage Palonniers à ventouses » de la SUVA. En particulier, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne ressortait pas de l'état de fait cantonal que la victime aurait contrôlé le fonctionnement du palonnier à ventouses et l'adhérence de la vitre et qu’il ne serait pas établi qu'elle a tracé sur la vitre un trait (à l'aide d'un ruban autocollant ou d'un feutre) pour vérifier que celle-ci ne glisse pas. Ainsi, en retenant sur la base de l'état de fait cantonal que la victime avait effectué le contrôle préconisé par l'expert, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, le Tribunal fédéral ayant précisé que si ce double contrôle avait été effectué, l'accident ne se serait certainement pas produit, car la victime aurait alors, avant la pose des sangles, constaté, d'une part, que le palonnier à ventouses ne fonctionnait plus correctement, et, d'autre part, que la vitre perdait de l'adhérence puisque le trait effectué avec le feutre sous les ventouses n'était plus au bon endroit.
6.2 En premier lieu, il convient de relever que le grief de l’absence du contrôle de l’adhérence n'avait jamais été formulé depuis le début de l’instruction et jusqu’au dernier recours au Tribunal fédéral ; il est donc exact que l’état de fait retenu dans le jugement du 13 juin 2016 est muet sur ce point. Cela ne signifie toutefois pas que ce contrôle n'a pas été effectué.
En effet, à l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a expliqué que, le jour de la manœuvre litigieuse qui a coûté la vie à Z.Y.________, l’équipe avait utilisé une bande adhésive noire d’une largeur de 2,5 cm pour procéder au contrôle de l’adhérence de la vitre. Selon les souvenirs du prévenu, c’est à L.________ que revenait la charge d’appliquer cette bande adhésive (cf. p. 7 du présent jugement). Ces explications sont corroborées par celles données par L.________, beau-frère de la victime qui était présent sur le chantier, qui a été entendu en qualité de témoin à l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 21 décembre 2015 et qui a déclaré : « Pour tester le bon fonctionnement de l'aspiration des ventouses, il est exact que nous procédions systématiquement à des tests pour chaque verre d’une certaine importance. Nous utilisions un ruban autocollant ou un feutre pour faire une trace et voir si le verre descendait ou pas lorsque nous levions un petit peu dans une première phase test. » (cf. jugement, p. 14). Ces deux témoignages concordants bénéficient d’une certaine crédibilité. D’abord, on soulignera qu’à aucun moment X.________ n’a tenté de se soustraire à la procédure et ses déclarations ne se sont jamais révélées mensongères ou inexactes. Aucun élément ne permet donc de douter de sa bonne foi, ce d’autant que, sur ce point, les déclarations du prévenus sont confirmées par celle du beau-frère de la victime. On ne saurait au demeurant s’étonner de la tardiveté de ces explications. En effet, dès lors que la question du contrôle de l’adhérence préalable n’avait jamais été soulevée durant les neuf ans d’instruction, X.________ n’avait pas de raison de s’expliquer plus avant sur ce point jusqu’à ce jour. Pour le surplus, aucun autre élément au dossier ne vient contredire les déclarations de ces deux hommes. En particulier, les photographies de l’accident ne sont d’aucune utilité s’agissant de la question du contrôle préalable de l’adhérence et de l’application éventuelle de bande adhésive de contrôle, dès lors que la distance à la vitre est trop importante pour discerner sur ces photos une bande adhésive de 2,5 cm. Il y a au surplus lieu de relever qu’une partie des photographies au dossier ne datent pas du jour de l’accident et que celles-ci sont dès lors inutiles s’agissant de la réalisation du contrôle préalable.
En définitive, il est donc probable que, le jour des faits, le contrôle préalable de l'adhérence de la vitre litigieuse ait été effectué et que l’exigence du double contrôle préconisé par la SUVA ait de ce fait été respectée. Le doute qui pourrait subsister à ce stade doit de toute façon profiter à l’accusé.
6.3 La problématique de la prescription
6.3.1 Par surabondance, comme déjà dit, la question de savoir si un contrôle d'adhérence aurait été effectué n'avait jamais été abordée jusqu’au dernier recours de la partie plaignante au Tribunal fédéral. L'ampleur des mesures d'instruction requises par cette partie sur ce point – à savoir l’audition de trois témoins et de deux collaborateurs de la SUVA, ainsi qu’un nouvel avis de l’expert sur cette question –montre par ailleurs bien qu'il s'agit d'un aspect qui n'a jamais été instruit, et ce après plus de neuf ans d'enquête. Il s’agit donc d’un grief nouveau.
A l’audience d’appel du 11 juin 2018, l’attention des parties a expressément été attirée sur la problématique de la prescription liée à cette question et elles ont été appelées à se déterminer sur ce point.
6.3.2 Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement. Si ce jugement est annulé par la suite lors d'une procédure de recours, la prescription ne recommence plus à courir (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 et les références citées). La prescription de l'action pénale ne se rapporte pas à la qualification juridique de l'infraction, mais aux faits délictueux à la base de l'infraction. L'effet de la prescription est de mettre fin au droit de punir un acte délictueux en raison de l'écoulement du temps. Après un certain délai, les faits reprochés au prévenu ne peuvent plus être poursuivis. Conformément à l'art. 97 al. 3 CP, lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, les faits qui sont à la base de la condamnation (et non la qualification juridique retenue) ne peuvent plus être prescrits dans la suite de la procédure. Si le premier juge a retenu une qualification erronée et que celle-ci est annulée par l'autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir ; le premier juge peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer une éventuelle prescription (ibidem consid. 1.3).
Selon l’art. 97 aCP, en vigueur au moment des faits, l’action pénale se prescrit par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle est passible d’une autre peine (let. c).
6.3.3 Aux termes de l’art. 117 CP, Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En présence d’une infraction commise par négligence, l’acte d’accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi l’auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 325 CPP).
A défaut, si le prévenu est entendu par le tribunal et condamné sur d’autres éléments que ceux retenus contre lui dans l’acte d’accusation, son droit d’être entendu comme son droit à un procès équitable sont violés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., n. 15 ad art. 325 CPP).
6.3.4 En l’espèce, l’acte d’accusation du 16 juin 2015 fait grief à X.________ d’avoir « mis à disposition et permis aux ouvriers d'utiliser un palonnier à un seul circuit sans équipement de sécurité mécanique comme des sangles malgré le fait qu'il savait, ou à tout le moins devait savoir, que cette pratique était contraire aux normes de sécurité établies par la SUVA ». L’acte d’accusation ne fait donc aucune référence à l’absence de contrôle de l’adhérence par le tirage d'un trait ou l’application de bandes adhésives sous les ventouses. Ce grief est donc différent de ceux contenus dans l’acte d’accusation.
Au surplus, les démarches importantes que représentent les mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits susceptibles de fonder ce grief relèvent de l'instruction préalable menée par le Procureur et non de l'instruction, par nature complémentaire, à accomplir par l'autorité d'appel. Au vu de ces constatations, il apparaîtrait à première vue opportun d’annuler le jugement du 21 décembre 2015 du Tribunal d'arrondissement et de lui renvoyer le dossier de la cause, afin, notamment, qu’il examine l'opportunité de renvoyer le dossier à l'instruction, pour, le cas échéant, compléter autant que besoin l'acte d'accusation après avoir procédé aux diverses auditions requises.
Toutefois, à la lecture de l’ATF 143 IV 450 (a contrario), cette solution est vouée à l’échec. En effet, les faits se sont déroulés en 2009. X.________ est prévenu d’homicide par négligence, infraction pour laquelle la prescription était de sept ans au moment des faits qui se sont déroulés en 2009 (art. 117 CP et 97 aCP). Dès lors que l’acte d’accusation du 16 juin 2015 ne fait aucune mention de l’absence de « double contrôle » et qu’aucun reproche à ce sujet ne peut être fondé à l’égard de X.________ sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.1 ci-dessus), la question de l’absence éventuelle de double contrôle représente un grief nouveau, fondé sur des faits non-couverts par l’acte d’accusation et qu’il conviendrait dès lors d’instruire. Or, la prescription continue à courir pour les faits qui ne sont pas couverts par l’acte d’accusation. Ainsi, quels que soient les résultats de la nouvelle instruction qui serait menée aujourd’hui, la prescription devrait être constatée et ces éléments ne pourraient pas fonder un nouvel acte d’accusation.
Au vu de ces éléments, même si le double contrôle n’avait pas été effectué – hypothèse qui n’est pas retenue par la cour de céans –, il n’y aurait pas lieu d’envisager le renvoi de la cause à l’autorité de première instance et, sur la base de l’acte d’accusation du 16 juin 2015, aucun grief ne peut être fait à X.________ concernant l’éventuelle absence d’un double contrôle.
6.4 En définitive, aucun manquement ne saurait être retenu à l’égard de X.________ s’agissant du double contrôle préconisé par l’expert et par le texte du "Module d'apprentissage Palonniers à ventouses" de la SUVA. Au vu des considérations qui précèdent, notamment relatives à la prescription, les auditions de témoins requises par les parties sur ce point apparaissent inutiles et doivent être rejetées.
7. Le caractère prévisible et extraordinaire de l’erreur de manipulation de la victime (TF 6B_1008/2016 cons. 4.4 et 5)
7.1 La cour de céans avait considéré, dans son jugement du 13 juin 2016, que la mention expresse et écrite des positions « saugen » et « lösen » n'était pas obligatoire et qu'aucune prescription de nature obligatoire ne prévoyait l'usage d'une valve fixe et, partant, l'interdiction d'utiliser une valve flottante. L'erreur de manipulation de la victime devait donc être qualifiée de circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Elle s'imposait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui avaient pu contribuer à l'amener, à savoir notamment le comportement de X.________.
Devant le Tribunal fédéral, la partie plaignante a fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, qu'une machine à deux vannes de libération de charge n'aurait pas permis d'éviter la survenance de l'accident. Elle reprochait également au jugement entrepris d’avoir retenu, arbitrairement selon elle, que ni les prescriptions légales ni les règles de prudence n’auraient exigé l’utilisation d’une valve fixe et l’inscription des mentions « saugen » et « lösen » sur le levier. A l'appui de son grief, elle se référait notamment à la Directive européenne relative aux machines, ainsi qu’à différents témoignages recueillis en cours d’instruction.
Le Tribunal fédéral a retenu le grief d’arbitraire, estimant qu’il appartenait en particulier à la cour de céans, d’une part, de déterminer si la victime pouvait se tromper deux fois si elle avait utilisé une machine à deux vannes de libération de charge et, d’autre part, d’examiner le caractère prévisible et extraordinaire de l'erreur de manipulation de la victime, notamment au regard de l’absence de mention expresse et écrite des positions « saugen » et « lösen » sur la valve flottante qui créerait selon certains témoins « un risque énorme de confusion ».
7.2 L’absence de marquage
7.2.1 S’agissant tout d’abord du grief lié à l’absence d’indications sur la valve flottante, il convient de relever que la question de la conformité d'une vanne sans marquage n'avait jamais été – jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017 – considérée comme litigieuse. En particulier, le grief portant sur la mise à disposition d'une machine dont la vanne n'était pas munie des inscriptions « saugen » et « lösen » ne figurait pas dans l'acte d'accusation comme un manquement au devoir de prudence, mais uniquement comme un fait, au contraire de l'absence de deux circuits séparés ou de sangles.
7.2.2 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral plusieurs témoins et l’appelant lui-même n’ont pas pu, sur la base de la photographie de la vanne flottante figurant au dossier (P. 15, p. 3), déterminer la position du levier (« saugen » ou « lösen »).
En effet, à l’audience du 1er avril 2011, T.________ a expliqué que cela lui était impossible dans la mesure où il ne distinguait sur la photogrpahie pas le haut du bas de la manette (jugement du Tribunal de police du 1er avril 2011, p. 20). Toutefois, ce témoin a également déclaré, s’agissant du jour de l’accident : « j’ai vu, comme les autres, que la vanne était en position « lösen ». Je suis affirmatif que sur ces machines cette manette a toujours la même position » (ibidem).
De son côté, X.________ a été interpellé par la Présidente lors de l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 21 décembre 2015, sur la position exacte du levier sur la photo. Il n’a alors pas pu dire si le levier était en position « saugen » ou « lösen », expliquant que cela dépendait d'où venaient les tuyaux et notamment de leur rattachement à la citerne : si le levier allait en direction du tuyau qui était rattaché à la citerne, cela équivalait à la position « saugen » ; si le levier allait en direction des tuyaux rattachés aux ventouses, cela équivalait à la position « lösen » (jugement du Tribunal de police du 21 décembre 2015, p. 17). A l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a d’ailleurs ajouté que l’impossibilité de se déterminer sur la position du levier aurait été la même, que la vanne soit fixe ou flottante, si le cadrage de la photographie était aussi petit. Il s’est pour le surplus montré affirmatif sur le fait que cet exercice lui serait facile si l’image représentait l’installation dans son ensemble (cf. présent jugement p. 4).
A la lecture de ces témoignages, on ne saurait déduire de l’impossibilité des témoins ou de l’appelant – sur la base de la photographie qui figure au dossier – de se prononcer sur la position du levier que l’absence de marquage créerait un risque de confusion « énorme ». En effet, tant T.________ que l’appelant ont indiqué que s’ils ne pouvaient pas se déterminer sur la position du levier, c’était uniquement en raison d’un cadrage trop petit de la photographie laquelle ne permet en particulier pas de voir où vont les conduites. Ils ont toutefois précisé que dans le cas où ils disposaient d'une vision d'ensemble, il y avait des repères permettant aisément – selon les termes de l’appelant – de déterminer la position du levier, sans risque important de confusion. T.________ a pour sa part indiqué que sur ces machines cette manette avait toujours la même position et que, le jour de l’accident, il avait immédiatement pu constater « comme les autres » que la vanne était en position « lösen ».
7.2.3 En cours d’instruction, [...], ingénieur sécurité SUVA a déclaré ce qui suit : « Pour éviter toute forme de confusion, il est absolument obligatoire que soient mentionnées les indications "dépression" et "libération de charge" dans la langue nationale des utilisateurs. Le marquage de commande est une systématique sur toute installation technique […]. Cette exigence est également inscrite dans la directive "machine" européenne, qui est également valable en Suisse par l'intermédiaire de la LSPro (Loi sur la sécurité des produits), anciennement LSIT (loi sur la sécurité des installations techniques). C'est une certitude. » (jugement du tribunal de police du 21 décembre 2015, p. 8 et 9).
Ce témoignage doit être écarté s’agissant de la nécessité des inscriptions sur la valve flottante. En effet, aux termes de l'art. 1 ch. 4 de la directive CE n° 98/37 du 22 juin 1998, « lorsque, pour une machine ou un composant de sécurité, les risques visés dans la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines ou ces composants de sécurité et pour ces risques, et ce dès la mise en application de ces directives spécifiques ».
S’agissant des palonniers à ventouses, de telles directives spécifiques existent, sous la forme de la Directive EN 13155:2003+A2, qui a précisément été transcrite en droit suisse sans modification par la norme SN EN 13155+A 2 (P. 21 et 122/2 et 125/2). Ces directives n’exigent pas de marquage.
Au surplus, ce témoignage est en contradiction avec les déclarations de l’expert, qui emporte la conviction du tribunal.
7.2.4 L'expert [...] a en effet expliqué que l'erreur de manipulation de la vanne de décharge par la victime avait « été favorisée par les inscriptions manquantes (lösen et saugen) sur la vanne de décharge ainsi que la commande non fixée de la vanne de décharge » (cf. lettre C.3.2 ci-dessus). Il a toutefois indiqué que la machine était conforme. Pour l’expert, l’inscription aurait pu réduire le risque de confusion, mais elle ne représente encore pas la garantie d’une manipulation correcte des palonniers à ventouses. L’expert considère donc qu’il est bien plus important de former les personnes qui au final travailleront avec ces appareils (cf. complément III).
7.2.5 A cet égard, force est de constater que Z.Y.________ était spécialisé dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier et qu'il avait en outre travaillé durant les deux jours précédents avec le même matériel. La spécialisation et l'expertise de Z.Y.________ ressortent d'ailleurs du dossier ; entendu aux débats, le témoin [...] a parlé d'un « spécialiste absolu », figurant parmi les « meilleurs monteurs de toute la Suisse », qui avait posé environ deux mille cinq cents vitres rien que sur le chantier de la gare de Berne et qui n'avait « aucun besoin des mentions « saugen » et « lösen » pour manier le levier ». Les déclarations de son employeur, le témoin [...], qui a loué les services de Z.Y.________ pour le chantier d'Etoy, abondent dans le même sens : « chez H.________, c'était Z.Y.________ le spécialiste sur ce genre de machine ». Enfin, X.________ et Z.Y.________ ont collaboré durant plusieurs années sur divers chantiers ; c’était toujours Z.Y.________ qui actionnait la machine. X.________ a expliqué qu’à force, il ne ressentait plus le besoin de donner des ordres ou des instructions à Z.Y.________ et qu’il avait une entière confiance dans ses compétences, Z.Y.________ maîtrisant aussi bien que lui les instruments de levage. A l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a encore indiqué qu’il rencontrait aujourd’hui encore beaucoup de difficultés à trouver quelqu’un susceptible de remplacer la victime qui était un spécialiste dans ce domaine (p. 5).
Au vu de l'expertise dont bénéficiait la victime, qui n'avait pas besoin de repères fixes, qui connaissait la machine pour l'avoir utilisée les jours précédents et qui avait une expérience considérable dans le domaine de la pose de vitres selon le procédé utilisé, il paraît douteux qu'une erreur de manipulation de sa part et les conséquences qui en découlent aient pu être prévisibles. Au contraire, cette erreur peut être qualifiée de circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
7.2.6 Enfin, X.________ a expliqué que la machine avait été modifiée par le vendeur et qu’il n’avait pas personnellement procédé aux modifications. L’expert n’a pas été en mesure de déterminer à quel moment les modifications avaient été effectuées et aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de X.________ sur ce point. Il y a donc lieu de retenir que la machine lui a été livrée comme telle, avec un certificat de conformité, auquel il pouvait donc raisonnablement se fier.
7.2.7 En définitive, il apparaît qu’il n’existe aucune norme contraignante en matière de marquage et que, par conséquent, l’absence des indications « lösen » et « saugen » sur la vanne flottante ne constitue pas une violation d'un devoir de prudence. L'installation était donc conforme aux prescriptions et on ne peut pas affirmer que cette machine faisait en elle-même courir un risque prévisible de la survenance d'une confusion. X.________ pouvait à cet égard de bonne foi se fier au certificat de conformité de la machine fourni par le vendeur. Si l’inscription aurait, à dires d’expert, pu réduire le risque de confusion, elle ne représentait pas la garantie d’une manipulation correcte des palonniers à ventouses. Considérant que la victime était un grand spécialiste dans le maniement de ce genre de machine, sa formation et son expérience permettaient largement de contrebalancer l’absence d’inscription. Enfin, au vu du silence de l’acte d’accusation sur ce point, retenir un manquement au devoir de prudence en raison de l’absence de marquage reviendrait à retenir une nouvelle violation du devoir de prudence à la charge de l'appelant, ce qui n’est pas conforme aux droits de la défense. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au consid. 6.3 ci-dessus, il est inutile d’envisager un complément d’instruction à ce sujet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir à la charge de X.________ que l’absence de marquage constituerait une violation de sa part d’un devoir de prudence.
7.3 L’erreur de la victime
Cela considéré, il faut encore examiner dans quelle mesure il aurait été possible pour la victime de se tromper deux fois si elle avait utilisé une machine à deux vannes de libération de charge.
A cet égard, on rappellera que peu avant l’accident, Z.Y.________ a crié « le levier est faux » puis « c'est en ordre ! », avant que la manœuvre ne reprenne et qu’il actionne le contre-poids du palonnier. La victime a donc vraisemblablement à ce moment-là placé le levier sur la position qu’elle tenait pour être celle de « saugen ». Dans l’hypothèse où il y avait eu deux leviers, il paraît déraisonnable d'affirmer que Z.Y.________ – s’il avait alors constaté au moment du contrôle visuel que les deux leviers n'étaient pas dans la même position – s'en serait accommodé. Au contraire, tout porte à croire au vu de son expérience, de sa formation et de ses connaissances en la matière, qu’il n'aurait pas accepté de continuer la manœuvre alors que les deux leviers n’étaient pas sur la même position, ce qui signifiait que la machine n'aspirait « qu'à moitié ». Il paraît donc évident qu'il aurait veillé à ce que les deux leviers se trouvent dans la position qu'il tenait pour être celle de « saugen ». Rien ne permet d’exclure qu’il n’aurait alors pas commis la même erreur sur la première vanne, avant de corriger également la seconde.
8. En définitive, seule la violation du devoir de prudence relative au fait que l’appelant a utilisé un palonnier à ventouses à un seul circuit sans double valve de décharge et qu'il n'a pas accroché de sangles peut être retenue. Or, il n'est pas établi que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l'utilisation d'une machine différente – que ce soit sur le plan des indications ou du nombre de vannes de libération de charge – aurait permis, selon une vraisemblance confinant à la certitude, d'éviter la survenance de l'accident qui s'est produit, de sorte qu'on ne saurait retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces éléments et la survenance du résultat. Au demeurant, l'erreur de la victime s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont pu contribuer à l'amener, soit notamment le comportement de l'appelant.
9. L'appel doit donc être admis et le dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens que X.________ est libéré du chef de prévention d'homicide par négligence.
10. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. c CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
En l'espèce, X.________ a été libéré en raison d'un doute sur le fait que l'adoption d'un comportement conforme à la norme aurait suffi à éviter le résultat tel qu'il s'est produit. Dans le cadre de la procédure pénale, on ne peut dès lors pas retenir de faute à son encontre. Il n'est cependant pas exclu qu'une instruction menée par un juge civil et orientée sur les critères du droit de la responsabilité civile, dont les exigences notamment en matière de causalité et de faute ne sont pas les mêmes qu'en droit pénal, mette en lumière une part de responsabilité de l'appelant.
Il se justifie donc de renvoyer Y.Y.________, partie plaignante, à agir devant le juge civil.
11.
11.1 L'appelant a en outre conclu, dans sa déclaration d’appel qui remonte au 26 janvier 2016, à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre.
11.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC et 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 22 ad art. 429 CPP et les références citées).
11.3 En l'espèce, X.________ a dû subir pendant plus de neuf ans les conséquences pénibles de l'incertitude d'une procédure pénale dirigée à son encontre pour homicide par négligence, une infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans, ceci alors qu'il a en définitive été constaté qu'il n'avait pas commis d'actes pénalement répréhensibles.
La procédure pénale, qui a pris une ampleur considérable compte tenu notamment des nombreuses décisions rendues, des nombreuses audiences menées par les autorités judiciaires ainsi que des rapports et compléments d'expertise sollicités, a été d'autant plus difficile à vivre pour le prévenu qu'il était accusé d'avoir causé la mort d'une personne qu'il rencontrait très régulièrement dans le cadre de ses activités professionnelles, qu'il considérait comme un ami et qu'il a vu succomber sous ses propres yeux.
Pour ces raisons et compte tenu des deux ans de procédure supplémentaires depuis le jugement du 13 juin 2016, il se justifie d'allouer à X.________ une indemnité de 2'500 fr. en réparation du tort moral, à la charge de l'Etat de Vaud.
12. Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office, arrêtée à 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus, pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017, et à 3'388 fr. 55, TVA et débours inclus, pour la procédure postérieure, sur la base de la liste des opérations produite, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr. pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017, et par 4'220 fr. pour la procédure postérieure (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________ du chef de prévention d’homicide par négligence ;
II. Renvoie Y.Y.________ à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles à l’encontre de X.________;
III. Arrête l’indemnité due à Me Eric Stauffacher, défenseur d’office de X.________, à 12'376 fr. 80 (douze mille trois cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ un montant de 2'500 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral.
IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'877 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, et de 3'388 fr. 55, débours et TVA compris, pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, est allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Les frais de la procédure d'appel, antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 14'495 fr. 75, y compris les indemnités mentionnées au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour M. X.________),
- Me Valentin Schumacher, avocat (pour Mme Y.Y.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :