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TRIBUNAL CANTONAL |
162
PE17.001709-MMR/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 mai 2018
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Composition : M. P E L L E T, président
Juges : M. Sauterel et Mme Bendani
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par l’avocat Basile Casoni, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
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V.________, plaignante, représentée par l’avocat Simon Perroud, conseil d’office, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement au total (II), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a dit que L.________ est débiteur d’V.________ de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 500 fr. à titre de dommages et intérêts (VI), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 5842 (VII), a fixé l’indemnité allouée à Me Simon Perroud, conseil d’office d’V.________, à 7'123 fr. 35 TTC, à charge de l’Etat (VIII), a mis les frais de la cause, par 22'108 fr. 25, à la charge de L.________ (IX) et a ordonné le séquestre du compte PostFinance de L.________ dès ce jour et jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire (X).
B. Par annonce du 10 janvier 2018, puis déclaration motivée du 16 février 2018, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef de prévention de tentative de viol, au prononcé d’une peine clémente, à savoir d’une peine pécuniaire, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à sa libération avec effet immédiat, à la renonciation à son expulsion et à la suppression de l’indemnité pour tort moral allouée à V.________. Il a également conclu à la levée immédiate du séquestre sur son compte PostFinance et à l’allocation d’une indemnité de 75'600 fr. pour détention illicite durant 378 jours et d’une indemnité de 4'366 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2018, pour ses frais de défense en procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement.
Le 22 février 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 84).
Le 14 mars 2018, V.________, intimée à l’appel, a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a requis sa dispense de comparution personnelle (P. 85), ce à quoi le Président de la Cour d’appel pénale a fait droit le 29 mars suivant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu L.________, né en 1983, ressortissant du Kosovo, a suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. Il a également obtenu un Bachelor en biologie et chimie à l’âge de 23 ans. Il a ensuite travaillé trois mois en qualité d’enseignant, mais n’a, selon lui, pas pu poursuivre cette carrière à cause de la concurrence qui régnerait dans son pays d’origine. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2007. En 2013, il été incarcéré en exécution d’une condamnation pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Renvoyé dans son pays, il est revenu en Suisse en août 2014. Il n’est pas au bénéfice d’un permis de séjour. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’a pas de dettes et a, selon ses dires, des économies à hauteur de 5'000 fr. sur un compte PostFinance, objet du séquestre prononcé par le jugement. Le prévenu a pour amie une nommée [...], qui est au bénéfice d’un permis F et avec laquelle il vivait à Lausanne, jusqu’à ce qu’il soit arrêté à raison de la présente affaire, le 3 février 2017. Le prévenu est actuellement détenu à la prison de La Croisée.
Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de cinq jours de détention provisoire, prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; le 23 septembre 2013, le Juge d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle de cette condamnation avec effet au 2 octobre 2013, moyennent un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine étant d’un mois et 27 jours;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours prononcée le 18 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.
2.1 A Lausanne, notamment, entre le 18 septembre 2013, date de sa dernière condamnation, et le 3 février 2017, date de son interpellation, le prévenu a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
2.2 A Lausanne, à la place St-François 12B, dans la discothèque White Club, le 28 janvier 2017, vers 01 h 00, le prévenu, après s'être présenté à elle comme un agent de sécurité, a entraîné V.________, née en 1993, cliente de l'établissement, dans une cabine des toilettes pour handicapés en la tirant par le bras. Il a verrouillé la porte et s’est mis dos à celle-ci pour empêcher sa victime de sortir. V.________, qui avait ses règles et qui portait un tampon hygiénique et une serviette, a alors voulu partir. Le prévenu l’a poussée et l’a repoussée vers le lavabo. Il l’a touchée, a soulevé sa robe et lui a déclaré quelque chose comme « je vais te baiser » (jugement, p. 5). Elle lui a demandé, en russe, de dégager tout en le repoussant. Pendant qu’elle remettait sa robe en place, le prévenu a ouvert son pantalon et sa braguette, s’est dirigé dans sa direction, le sexe en dehors de son pantalon. Elle l’a une nouvelle fois repoussé, tout en lui demandant ce qu’il faisait. Le prévenu a alors à nouveau soulevé la robe d’V.________ et a tenté de baisser son collant et sa culotte alors qu’elle l’empêchait, comme elle le pouvait, d’agir. Alors qu’elle se débattait, elle s’est retrouvée dos à lui, face au lavabo. A cet instant, le prévenu a réussi à baisser le slip et le collant de la victime et a touché celle-ci sur tout le corps. La victime a senti la peau du prévenu contre la sienne. Alors que le prévenu était appuyé contre la porte des toilettes, elle a réussi à remonter sa culotte et son collant. Elle a ensuite déverrouillé la porte et s’est enfuie, en larmes, sa robe encore remontée vers sa taille. Durant les faits, elle lui a souvent répété « dégage », « arrête » ou « tu n’auras rien ».
2.3 V.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 28 janvier 2017. Par procédé du 9 janvier 2018, elle a conclu, notamment, au versement, par le prévenu, d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2017, à titre de réparation morale et d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2017, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à ce que soit ordonné « le séquestre des biens et avoirs de L.________, notamment ceux détenus auprès de PostFinance, pour un montant de 16'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 janvier 2017, en garantie des montants dus par L.________ à titre de réparation morale et de dommages-intérêts » (P. 70).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés exclusivement sur la version de la plaignante pour le condamner pour tentative de viol, écartant ses dénégations. Il prétend ne pas avoir compris que la plaignante ne voulait pas entretenir de rapport sexuel avec lui. Celle-ci aurait eu un comportement lui permettant de croire qu’elle souhaitait un rapport sexuel. Il est dès lors, selon lui, exclu de considérer qu’il aurait intentionnellement fait subir un acte de contrainte à la plaignante. En outre, les dépositions de la plaignante ne coïncideraient pas avec des éléments du dossier et la variation des déclarations du prévenu s’expliqueraient par la peur de la réaction de sa famille au Kosovo. En définitive, une application correcte de la présomption d’innocence aurait dû conduire à son acquittement.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.3 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Il peut déjà y avoir tentative de viol lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de la victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).
Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).
L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
3.4 En l’espèce, pour asseoir leur conviction, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments autres que la déposition de la plaignante. Ils ont considéré que les déclarations « à géométrie variables » du prévenu n’étaient pas convaincantes (jugement, p. 13, consid. 4b in initio), puisqu’il affirmait tantôt n’avoir pas touché le sexe de la plaignante et n’avoir pas tenté de la déshabiller (PV aud. 9), tantôt lui avoir touché le sexe avec la main et avoir constaté la présence d’une serviette hygiénique, de sorte qu’il avait du sang sur les mains (PV aud. 10). Aux débats de première instance, enfin, il a indiqué n’avoir pas eu de sang sur les mains (jugement, p. 3). En outre, il avait expliqué, dans un premier temps, avoir tenté de pénétrer vaginalement la plaignante, avant de le nier, sans fournir d’explication sur ce revirement (jugement, p. 3 et 15). Le motif invoqué dans la déclaration d’appel pour justifier ces revirements, soit la peur de l’opprobre familiale, ne convainc pas, car les déclarations faites en cours de procédure par le prévenu n’étaient nullement destinées aux membres de sa famille.
Les premiers juges se sont fondés également sur la différence de gabarit entre le prévenu et la plaignante, sur la connaissance des lieux par le prévenu et sur les réactions de celle-ci à la sortie des toilettes. Ces éléments sont pertinents, vu la forte corpulence de l’appelant, sa connaissance des lieux que dénote son comportement révélé par les enregistrements de vidéosurveillance (cf. ci-dessous), ainsi que le fait que la plaignante est sortie en pleurant des toilettes et a de suite déposé plainte (jugement, p. 16 in initio). C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le déroulement des événements selon la version de la plaignante était convaincant au contraire des versions du prévenu.
Les images de vidéosurveillance ont fait l’objet d’un rapport d’investigation du 11 mai 2017 (P. 40). Les enquêteurs constatent dans ce rapport que, bien qu’il ne fasse pas partie du personnel de l’établissement, le prévenu se comporte comme s’il était un agent de sécurité du club, effectuant des rondes autour de la piste de danse et participant à l’évacuation d’un client du bar. L’affirmation de la plaignante selon laquelle le prévenu s’est présenté à elle comme un agent de sécurité est donc tout à fait crédible. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant se prévaut des images de surveillance pour contester les déclarations de la victime selon lesquelles il l’aurait tirée par le bras pour l’entrainer dans les toilettes. Cette séquence s’est déroulée hors champ de la caméra (P. 40 en p. 5, temps : 4:00:13 et 4:00:18). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les images de vidéosurveillance ne montraient aucun contact antérieur significatif entre les parties avant l’agression dans les toilettes et que la plaignante avait quitté les lieux manifestement choquée. Il s’agit également d’éléments qui confortent la version de la plaignante.
Le prévenu a manifestement agi intentionnellement, en faisant usage de contrainte pour entrainer sa victime dans les toilettes, en verrouillant ensuite la porte et en tentant de la déshabiller. Malgré les refus répétés de la victime, le prévenu a poursuivi ses attouchements, déclarant qu’il allait la « baiser ». La plaignante a toutefois pu déverrouiller la porte et prendre la fuite avant que l’auteur soit parvenu à ses fins, de sorte que l’agression à l’intégrité sexuelle est demeurée au stade de la tentative. La condamnation pour tentative de viol doit en définitive être confirmée.
4.
4.1 L’appelant conteste en outre la peine qui lui a été infligée, qu’il considère comme trop sévère et procédant donc d’une violation des art. 47 et suivants CP.
4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
4.3 C’est d’abord en vain que l’appelant se fonde exclusivement sur sa condamnation pour infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) pour la fixation de la peine et qu’il plaide le mobile honorable ou la détresse profonde, s’agissant de son séjour illicite en Suisse. En effet, dès lors qu’il admet lui-même qu’il pouvait travailler comme enseignant dans son pays d’origine, son séjour en Suisse ne résulte pas d’une détresse profonde qui serait due à ses conditions d’existence au Kosovo.
De toute manière, l’ampleur de la peine est fondée avant tout sur la condamnation pour tentative de viol. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde, à la fois en raison de son attitude sur le plan sexuel et de la réitération des infractions en matière de séjour des étrangers. Comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu accumule les mensonges et les changements de versions; il a agi pour assouvir son plaisir; il s’est servi d’un subterfuge pour approcher plus facilement sa victime. Quant aux infractions à la LEtr, l’auteur persiste à séjourner et à travailler illégalement en Suisse malgré deux condamnations réprimant des actes semblables. Il est donc en situation de récidive spéciale. Les infractions sont en outre en concours réel (art. 49 al. 1 CP). On ne discerne aucun élément à décharge.
La quotité de la peine apparaît ainsi adéquate et doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant fait valoir encore que la mesure d’expulsion serait disproportionnée.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. h). L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.
5.2.2 Dans un arrêt de principe du 25 avril 2018 (6B_1379/2017, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a statué que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée, s’agissant, dans le cas particulier, d’une peine privative de liberté de six mois prononcée pour tentative de vol et tentative de violation de domicile (cf. art. 66a al. 1 let. d CP), avec dommages à la propriété, assortie du sursis pendant deux ans, et d’une expulsion d’une durée de cinq ans. La juridiction fédérale a retenu en particulier qu’il n’était pas déterminant que la tentative ne soit pas expressément mentionnée à l’art. 66a al. 1 CP (consid. 1.4.1).
5.2.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
5.3 Dans la mesure où la conclusion portant sur l’expulsion serait subordonnée à l’admission de celle portant sur la qualification de tentative de viol, cette conclusion-là doit évidemment être rejetée. En outre, l’appelant n’a pas d’attaches familiales en Suisse et a séjourné illégalement dans notre pays jusqu’à son interpellation. Il n’y a donc aucun motif de renoncer à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP en relation avec la situation personnelle de l’appelant.
Pour le reste, s’agissant de la durée de la mesure d’expulsion, elle est justifiée par la gravité des infractions commises, la récidive des infractions en matière de séjour des étrangers et par la propension de l’appelant à revenir en Suisse malgré ces condamnations. Le maximum légal est ainsi justifié.
6. L’appelant conteste, dans son principe, la réparation du tort moral alloué à la plaignante. Cette conclusion apparaissant entièrement subordonnée à celle portant sur la qualification de tentative de viol, elle doit être rejetée.
Le montant des conclusions civiles n’est au surplus pas contesté en tant que tel. Il apparaît au demeurant adéquat.
7. De même, la conclusion portant sur la libération de l’appelant des frais de la procédure de première instance, sous réserve de ceux en lien avec les infractions (incontestées) à la LEtr, apparait entièrement subordonnée à celle portant sur sa libération du chef de prévention de tentative de viol. Dès lors que l’appelant est condamné pour tous les chefs de prévention retenus, il doit supporter l’entier des frais de procédure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par identité de motifs, la conclusion d’appel tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de ses frais de défense en procédure de première instance doit être rejetée.
8. L’appelant conclut enfin à la levée immédiate du séquestre grevant son compte PostFinance. Il ne formule toutefois aucun moyen à l’appui de cette conclusion. Elle doit dès lors être mise en relation avec sa conclusion portant sur sa libération des prétentions civiles de la plaignante, laquelle est rejetée, comme on l’a vu.
Le tribunal correctionnel a prononcé le séquestre pour garantir l’indemnité allouée à la plaignante en réparation de son tort moral, d’une part, et les dommages intérêts qui lui sont octroyés, d’autre part, par 10'500 fr. au total (jugement, p. 15 s.). Ce montant est largement supérieur à l’avoir du prévenu auprès de PostFinance (au crédit de deux comptes et non d’un seul; cf. P. 76), qui s’élève à 5'000 fr. au jour du jugement de première instance, selon les dires de l’intéressé (jugement, p. 10). La victime n’a, à ce jour, perçu aucun dédommagement, de quelque manière que ce soit. Elle a expressément conclu au séquestre de tout compte dont le prévenu serait l’ayant droit auprès de PostFinance (P. 70, déjà citée). Il y a lieu de craindre que l’auteur, détenu et interdit d’activité lucrative en Suisse, ne réparera pas le dommage (cf. l’art. 73 al. 1 CP). Vu l’allocation des conclusions civiles de la plaignante comme décrit ci-dessus, les conditions d’application de l’art. 73 al. 1 let. b CP sont réunies, étant ajouté que le juge peut allouer au lésé les valeurs patrimoniales confisquées selon l’art. 70 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 73 CP). Cette dernière disposition a dès lors été appliquée à bon droit par le tribunal correctionnel (jugement, p. 18).
9. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, en raison du risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressé, dépourvu de titre de séjour en Suisse, n’a guère d’attaches avec notre pays. Il serait susceptible de bénéficier de la non-extradition des nationaux s’il parvenait à gagner le Kosovo dans l’hypothèse d’une libération. Il est donc à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine.
10. Le rejet de l’appel exclut toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison des frais de défense du prévenu en procédure d’appel.
11. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, à cette réserve près que les opérations liées aux suites du séquestre (procédés des 30 janvier et 5 février 2018, sous P. 79, 79/1 et 80) seront retranchées. En effet, elles ne se rapportent pas à l’objet de la présente procédure, limité au principe du séquestre contesté par le prévenu; les opérations dont l’intimée demande également la prise en compte portent bien plutôt sur les seules modalités d’exécution du séquestre, lesquelles ne constituent pas l’objet de la procédure d’appel. Seront ainsi pris en compte une durée d’activité d’avocat de quatre heures et une vacation à 120 fr., ainsi que 14 fr. 30 de frais d’envoi, à hauteur de 920 fr. 10, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 ad 190 al. 1 CP;
115 al. 1 let. b et c LEtr;
40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 70 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement au total;
III. constate que L.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de L.________;
V. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;
VI. dit que L.________ est débiteur d’V.________ de CHF 10'000.- (dix mille) à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 500.- (cinq cent francs) à titre de dommages et intérêts;
VII. ordonne le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 5842;
VIII. fixe l’indemnité allouée à Me Simon Perroud, conseil d’office d’V.________, à CHF 7'123.35 TTC, à charge de l’Etat;
IX. met les frais de la cause, par CHF 22'108.25, à la charge de L.________;
X. ordonne le séquestre du compte PostFinance de L.________ dès ce jour et jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire".
III. La détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de L.________ est confirmé.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 920 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Simon Perroud.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 2'860 fr. 10, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour L.________),
- Me Simon Perroud, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population (L.________, 26.01.1983),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :