COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 avril 2018
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Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Camille Perrier Depeursinge, défenseur d’office à St-Sulpice, appelant,
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 1 (un) an (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée et fixé le délai d’épreuve à 3 (trois) ans (III), a ordonné, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, que F.________ soit soumis à un suivi psychothérapeutique ambulatoire du trouble de la préférence sexuelle diagnostiqué, soit de la pédophilie, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre (IV), a condamné F.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 30 (trente) jours (V), a prononcé l’interdiction pour F.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et ce pour une durée de 10 (dix) ans (VI), a ordonné le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction des trois DVD relatifs aux extractions de données des appareils électroniques du prévenu inventoriés sous fiche n° 15137/15 (VII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de F.________, l'avocate Camille Perrier Depeursinge, à 2'123 fr. 30 (deux mille cent vingt-trois francs et trente centimes), TVA, débours et vacation compris (VIII), a mis les frais de la cause, indemnité de défense d’office comprise, à la charge de F.________, par 16'737 fr. 30 (seize mille sept cent trente-sept francs et trente centimes) (IX), a dit que l’indemnité de défense d'office de 2'123 fr. 30 (deux mille cent vingt-trois francs et trente centimes) allouée à l'avocate Camille Perrier Depeursinge est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de ce dernier le permettra (X).
B. Par annonce du 20 décembre 2017, puis déclaration motivée du 29 janvier 2018, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de tout chef d’inculpation, aucune peine ni mesure ne pouvant être prononcée contre lui et que lui soit allouée une indemnité symbolique de 500 fr. pour l’atteinte à sa personnalité liée à la procédure pénale injustifiée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire clémente avec sursis, aucune amende complémentaire ne lui étant infligée.
Le 26 février 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. F.________, né le 3 juillet 1974 à Lausanne, célibataire, est originaire de Rechthalten/FR et domicilié à Yverdon-les-Bains. Enseignant spécialisé de formation, il est actuellement en programme d’emploi temporaire pour une durée de six mois en tant que maître socio-professionnel au sein de la Fondation [...], où il s’occupe d’adultes qui sont en rupture avec la société. Il perçoit des prestations à concurrence de 4'370 fr. 60 en moyenne de l’assurance-chômage. Son loyer s’élève à 1'200 fr. et sa prime d’assurance-maladie de base est de 243 fr. 80. Enfin, le prévenu fait l’objet de deux poursuites, payées à l’office ; il n’a ni dettes, ni économies.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Préambule
Durant une vingtaine d'années, F.________ a entraîné les membres de l'association de football " [...]". Dans ce contexte, il a souvent adopté un comportement équivoque envers les jeunes joueurs, comme se doucher ou partager les vestiaires avec eux, les prendre sur ses genoux, les raccompagner à leur domicile après les entraînements, les inviter chez lui ou chez des connaissances pour s'y baigner, ce qui lui a valu une mise en garde par les responsables du club en 2013 déjà. En janvier 2015, c'est par la voix d' [...], responsable des juniors du FC [...], que la Police cantonale a été avisée de la persistance de son comportement. Un examen de situation de l'intéressé avait alors été effectué.
Le 12 avril 2015, dans le train reliant Bellinzone à Lugano, au retour d'un camp d'entraînement avec l'équipe de football d' [...], composée de garçons âgés de moins de douze ans, F.________ a pris les enfants sur ses genoux, à tour de rôle, pour leur permettre de jouer avec la tablette électronique qu'il tenait dans les mains. Cette "situation troublante" a été annoncée au club par un passager (P. 5) et a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure.
Le 25 avril 2015, dans la foulée d'un dernier signalement du 19 avril 2015, F.________ a été convoqué par le comité de l'association [...] et licencié avec effet immédiat.
2.2 Faits reprochés
De l'été 2013 au printemps 2015, F.________ a régulièrement invité à son domicile de nombreux juniors de l'équipe de football d' [...], soit des enfants âgés de moins de douze ans, dont il était l'entraîneur. A des fins d'excitation sexuelle, il a fréquemment assis ces enfants sur lui. Certains ont senti le sexe de F.________, à plusieurs reprises, et ont été gênés par ce comportement. Un des enfants, une fois assis sur le prévenu, a été replacé par celui-ci sur son sexe, après qu’il ait essayé de s’en écarter.
3.
3.1 Dans le cadre de la présente cause, F.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 avril 2017 (P. 14), les experts ont conclu à un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie. Ce trouble, présent au moment des faits, avait engendré une trop grande promiscuité avec les enfants, et avait, peu à peu, débouché sur une pulsionnalité sexuelle tournée vers ces derniers. Bien que les experts aient retenu la présence d’une immaturité psychoaffective et sexuelle chez l’intéressé, ils ont considéré que celui-ci était conscient du caractère illicite de ses actes et qu’aucun élément n’avait altéré ses capacités volitives. Pour cette raison, ils ont retenu une responsabilité pleine et entière pour les actes qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont estimé présent, craignant par ailleurs une augmentation de la gravité des manifestations des pulsions sexuelles déviantes de l’expertisé si aucun traitement n’était mis en place. A ce titre, ces praticiens ont estimé essentiel un travail psychothérapeutique ciblé sur la problématique de l’expertisé afin de prévenir ce risque. Le travail psychothérapeutique préconisé devait être mis en place dans une unité ambulatoire spécialisée dans les situations de déviance sexuelle, telle que la Consultation ambulatoire pour auteurs d’infractions à caractère sexuel du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHUV. L’expertisé disposait des ressources psychiques et de la motivation pour s’inscrire dans un suivi. Finalement, les experts ont indiqué que le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application ou ses chances de succès amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté.
3.2 Dans un document du 20 novembre 2017 (P. 25/1), le Dr [...] a certifié que F.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique intégré depuis le 4 avril 2015 à raison d’une fois par semaine dans un premier temps, puis d’une fois par mois par la suite. Il a précisé qu’au début, les thérapies étaient axées sur les angoisses, inquiétudes ainsi que sur la tristesse de l’intéressé liées aux plaintes à son encontre. Grâce au travail psychiatrique intégré, il avait progressivement pris conscience qu’il présentait un trouble de la préférence sexuelle pour les mineurs. Actuellement, il pouvait parler facilement de ce problème et essayait d’utiliser les différentes stratégies afin d’éviter des contacts avec les mineurs. De plus, dans le cadre de sa thérapie, il travaillait sur sa relation entre adultes. Ce praticien a relevé encore que l’évolution était lentement favorable et que l’intéressé avait besoin d’un suivi psychothérapeutique à très long terme. Il a ajouté que le risque de récidive pouvait être diminué avec un encadrement adapté ainsi qu’un suivi psychiatrique régulier à très long terme.
3.3 A l’audience d’appel, F.________ a indiqué qu’il était toujours suivi par le Dr [...] à raison de toutes les deux ou trois semaines, relevant qu’ensemble, ils avaient mis en place plusieurs stratégies d’évitement telles que la distance et la compagnie, afin d’empêcher la récidive. Il n’avait plus de contact avec des enfants sur le plan professionnel ou sur le plan des loisirs. Il entretenait actuellement une relation intime avec une femme qui n’était pas au courant de la présente procédure. Il a expliqué qu’il n’était pas suffisamment bien pour faire ménage commun avec elle, précisant qu’elle avait deux enfants, dont un mineur de treize ans, ce qui était aussi une des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas habiter avec elle. Il a ajouté qu’il n’avait pas réglé son problème de dépression et que sa famille n’était pas non plus au courant de la procédure judiciaire. Il ne se sentait pas encore prêt à mettre son entourage au courant en raison de l’image que cela donnerait.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L'appelant conteste certains faits retenus par le premier juge.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_83112009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.2 L'appelant soutient qu'il n'est pas établi que tous les enfants aient effectivement ressenti de la gêne du fait de son comportement. Il souligne que les circonstances dans lesquelles les jeunes ont été entendus et le caractère tendancieux des questions posées ont pu occasionner a posteriori de la gêne, ce qui n'était toutefois pas le cas au moment des faits.
3.2.1 Au cours de la procédure, seuls trois enfants ont été entendus.
Ainsi, K.________, né le 27 décembre 2003, a expliqué qu'il était allé plusieurs fois chez le prévenu avec des copains, qu'il lui était arrivé une ou deux fois d'être sur les genoux de son entraîneur, que ce dernier regardait la télévision, mais ne faisait rien d'autre, qu'il avait trouvé bizarre d'être assis ainsi, mais qu'il y allait quand même car il avait peur que son entraîneur ne le laisse plus jouer comme titulaire s'il refusait. Ce témoin a également mentionné que F.________ avait toujours été sympa, que c'était normal de faire des activités ou d'aller chez lui car il le connaissait et qu'il ne l'avait jamais touché (cf. PV aud. 3).
N.________, né le 12 août 2002, a allégué qu'il était allé plusieurs fois chez l'appelant avec des copains, que parfois, celui-ci les prenait sur lui et essayait de les soulever, qu'il n'aimait pas trop cela, que cela le gênait un peu, ce qu'il n'avait toutefois jamais osé dire, et que son entraîneur faisait la même chose avec ses copains. Il a précisé que, plusieurs fois, son entraîneur l'avait assis sur sa partie intime, que lui-même remontait, que F.________ le redescendait alors contre sa partie intime, qu'il avait, plusieurs fois, senti son pénis à travers le pantalon et que parfois c'était en érection, mais pas tout le temps. N.________ a aussi expliqué qu'il avait parlé de tout ça avec ses copains et que ces derniers lui avaient aussi dit qu'ils sentaient son sexe et qu'ils n'aimaient pas trop (cf. PV aud. 4).
B.________, né le 11 février 2002, est également allé à plusieurs reprises chez le prévenu avec des copains. Il a mentionné qu'il lui était arrivé plusieurs fois que F.________ l'assît au niveau de son sexe, qu'il n'était pas très bien quand il faisait cela et qu'il se sentait mal à l'aise. Il a également déclaré qu'il sentait qu'il y avait son sexe sous lui, qu'il n'aimait pas cela, mais qu'il n'avait pas remarqué si son entraîneur était en érection ou pas. Il a aussi expliqué qu'il avait parlé avec ses copains, que tous ceux qui étaient déjà allés chez lui avaient été assis au moins une fois sur son sexe et qu'un des copains avait dit qu'il avait bien senti le sexe de l'intéressé (cf. PV aud. 5).
3.2.2 A la lecture des procès-verbaux, on ne saurait effectivement affirmer que tous les enfants, qui se sont rendus chez l'appelant ou que celui-ci a fait asseoir sur ses genoux ou son bas ventre, ont senti son sexe ou ont été gênés par ce comportement. On ne peut non plus retenir, comme cela résulte de l'acte d'accusation, que le prévenu remontait les enfants sur son sexe, sitôt que ceux-ci bougeaient, seul N.________ ayant parlé de ces actes.
Il n'en demeure pas moins que N.________ et B.________ ont bel et bien senti le sexe de l'appelant, à plusieurs reprises, et que cela les a gênés. Contrairement aux allégations de l'appelant, on ne saurait admettre que cette gêne a été provoquée a posteriori compte tenu des circonstances et du caractère tendancieux des questions posées. En effet, la lecture des procès-verbaux démontre que les enfants ont apprécié leur entraîneur et n'ont jamais cherché à l'accabler. Ainsi, B.________ a expliqué ce qu'était un pédophile et précisé que F.________ n'était pas comme cela. Par ailleurs, la gêne exprimée par les enfants est parfaitement légitime et compréhensible au regard de leur âge, entre 11 et 13 ans, de leur différence d'âge avec le prévenu et du statut d'adulte et d'entraîneur de celui-ci.
Par ailleurs, sans qu'on ne puisse toutefois déterminer le nombre d'enfants concernés par les actes en question, N.________ et B.________ ne sont à l'évidence pas les deux seules victimes de l'appelant, ces deux témoins ayant expliqué qu'ils avaient parlé de tout cela avec leurs copains, dont certains leur avaient également dit qu'ils avaient senti le sexe de leur entraîneur et qu'ils n'aimaient pas cela. Dans tous les cas, les actes reprochés à l'appelant ne sont pas déroulés qu'à deux ou trois reprises au maximum comme allégué par l'appelant (cf. jgt p. 3).
3.3 L'appelant conteste avoir maintenu les enfants à l'endroit de son sexe ou les avoir déplacés parce qu'ils bougeaient. Il relève qu'il n'a pas utilisé les enfants pour les frotter sur ses zones érogènes, ni ne les a maintenus de force à cet endroit ou contre leur volonté.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne peut retenir que l'appelant replaçait les enfants sur son sexe sitôt qu'ils bougeaient. Il a toutefois fréquemment fait asseoir les enfants sur ses genoux et son bas ventre, certains d'entre eux ayant alors senti son sexe. Par ailleurs, N.________ a bel et bien expliqué que l'appelant l'avait replacé sur son sexe après qu'il ait essayé de s'en écarter.
On doit également retenir, au regard des éléments du dossier, que c'est systématiquement l'appelant qui faisait asseoir les enfants sur lui et non eux qui venaient spontanément à lui. De même, les jeunes n'osaient pas exprimer leur désaccord, ni leur gêne. Enfin, l'appelant lui-même a admis qu'il pouvait être sexuellement excité par la situation et que la zone de contact avec son sexe créait une érection. On ne voit d'autre motif au comportement de l'appelant que celui visant à une excitation sexuelle.
3.4 L'appelant conteste peiner à reconnaître sa pathologie psychiatrique et nie minimiser ses agissements. Il entend uniquement expliquer que le diagnostic posé n'est pas si clair.
Dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge a retenu que l'appelant peinait à reconnaître pleinement sa lourde pathologie psychiatrique et tendait à minimiser ses agissements. Cette appréciation doit être suivie. En effet, d'une part, l'intéressé a déclaré, lors des débats de première instance, que ce n'était arrivé qu'à deux ou trois reprises s'agissant de l'excitation ressentie alors que deux des témoins entendus l'ont ressenti à plusieurs reprises et expliqué qu'il en allait de même pour certains de leurs copains. D'autre part, le diagnostic posé par les experts du Département de psychiatrie du CHUV est clair, ceux-ci ayant décidé de retenir le diagnostic de pédophilie à l'encontre de l'appelant en raison de la permanence de la recherche d'une proximité inadéquate avec les enfants et de l'émergence petit à petit d'une excitation sexuelle à leur contact.
4. Invoquant une violation de l'art. 187 CP, l'appelant conteste que les actes qui lui sont reprochés puissent constituer des actes d'ordre sexuel.
4.1 L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011)
4.2 Certes, faire asseoir un enfant sur ses genoux ou sur son bas ventre n'est pas nécessairement connoté sexuellement et peut donc constituer un cas équivoque. Reste que, dans le cas particulier, l'appelant a, à plusieurs reprises, placé des enfants de la sorte, de manière à ce que son sexe entre en contact avec eux et que cela provoque chez lui une érection. Ce comportement était de nature à gêner les garçons, au regard de l'âge de ces derniers, de la différence d'âge entre ceux-ci et l'appelant et de la nature de leur relation. En effet, on doit tout d'abord relever qu'il est incongru de prendre des jeunes âgés entre 10 et 13 ans sur soi, alors qu'on n'est pas le parent et que ceux-ci n'ont jamais d'ailleurs cherché spontanément ce genre de contacts ; par ailleurs, l'appelant avait déjà été averti par le passé en raison de comportements similaires jugés déplacés. Ensuite, l'intéressé est né en 1974 et était l'entraîneur de ses victimes, de sorte que celles-ci avaient confiance en lui. Enfin, les actes se sont principalement déroulés chez l'appelant, soit à l'insu des parents. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, on doit admettre que les actes commis par l'appelant revêtent un caractère sexuel indiscutable.
L'appelant avait conscience du caractère sexuel de ses actes et a admis avoir été excité par le contact avec les enfants. L'aspect subjectif de l'infraction est ainsi également réalisé.
Enfin, il importe peu que les enfants concernés n’aient pas été perturbés par les agissements de l’appelant, dès lors que l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite. Il n’y a donc pas besoin de démontrer que les victimes ont été effectivement perturbées dans leur développement.
En conclusion, la condamnation pour actes d'ordre sexuel doit être confirmée.
5. L'appelant conteste les peines qui lui ont été infligées.
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Les deux sanctions considérées ensemble doivent toutefois correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s).
5.1.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 pp. 185 s.).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1).
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200).
5.2
5.2.1 L'appelant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction qui est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. On ne peut quantifier ni le nombre d'actes commis, ni le nombre de victimes, ni la durée des agissements, les experts ayant relevé l'émergence petit à petit d'une excitation sexuelle au contact des enfants. Les actes retenus ne sont pas d'une gravité exceptionnelle et doivent plutôt être catégorisés dans les actes les moins graves visés par l'art. 187 CP. En effet, les enfants étaient toujours en groupe chez l'appelant et n'ont jamais été dévêtus. L'appelant a toutefois fait preuve d'une volonté délictuelle relativement intense ; ainsi, il n'a pas mis de barrière, alors qu'il est adulte et professionnel de l'éducation et qu'il était conscient de l'inadéquation de ses comportements ; il n'a pas davantage cessé ses agissements, malgré les mises en garde qui lui avaient été signifiées (cf. PV aud. 2). Tout au long de la procédure, il a minimisé ses actes et nié ses responsabilités, expliquant notamment aux débats de première instance que les enfants étaient venus frotter une zone érogène, ce qui l'avait excité. A décharge, on doit relever les démarches thérapeutiques entreprises et son intention de ne plus avoir de contact avec des enfants et de se conformer à une interdiction dans ce sens si elle devait être prononcée. On relèvera toutefois que l’appelant n’est pas très avancé dans son cursus, dès lors qu’il n’a pas mis ses proches au courant, alors qu’il s’agit d’une démarche indispensable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 9 mois. Certes, une peine pécuniaire serait théoriquement envisageable, étant notamment relevé qu'il s'agit de la première condamnation de l'intéressé. La peine privative de liberté doit toutefois être préférée, compte tenu de l'infraction commise, du bien juridique atteint, de la persévérance du comportement de l'appelant malgré les mises en garde et du risque de récidive qu'il présente. En revanche, on peut renoncer à une sanction immédiate, celle-ci n'ayant pas vraiment de sens, l'intéressé ayant déjà perdu son travail et sa situation financière étant mauvaise.
5.2.2 S'agissant du pronostic, on doit relever que celui-ci n'est pas entièrement favorable. Certes, l'appelant n'a pas d'inscription à son casier et a entrepris un suivi thérapeutique. Reste que, selon l'expertise, le risque de récidive est présent et il pourrait exister une augmentation de la gravité des manifestations des pulsions sexuelles déviantes de l'appelant sans un suivi psychothérapeutique spécifique et si l'accès aux enfants ne lui était pas limité. Les spécialistes ont en effet observé une aggravation progressive d'actes en lien avec un rapprochement vis-à-vis des enfants durant ces dernières années. Ainsi, F.________ a d'abord commencé par travailler avec eux, puis ensuite à les inviter chez lui, à les prendre sur ses genoux, pour finalement ressentir une excitation sexuelle quand il a placé un enfant sur son ventre. Les experts ont estimé que la mise en place d'une thérapie ciblée sur les problématiques de trouble de la préférence sexuelle était essentielle afin de prévenir le risque de récidive et d'aggravation potentielle de ses actes et améliorer les compétences affectives de l'expertise, relevant également que F.________ était tout à fait ouvert et motivé à se soumettre à une telle prise en charge.
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder le sursis à l'appelant, celui-ci devant toutefois être d'une durée supérieure au minimum légal et assorti d'une règle de conduite tendant à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire du trouble de la préférence sexuelle.
6. L'appelant, qui conclut à sa libération, demande implicitement la levée de l'interdiction de l'exercice de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée pour une durée de 10 ans.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 67 al. 3 let b CP, lorsque l'auteur a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des personnes dépendantes à une peine privative de liberté de plus de 6 mois, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans.
6.1.1 Le premier juge a considéré que les conditions d'application de la disposition précitée étaient réalisées et a donc prononcé l'interdiction pour F.________ d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et ce pour une durée de 10 ans.
Les faits reprochés à l'intéressé ont été commis pour l'essentiel avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, de la disposition précitée, étant relevé que l'instruction ne permet pas de dater précisément la commission des infractions et l'acte d'accusation mentionnant une période allant de l'été 2013 au printemps 2014. Le nouveau droit est toutefois plus défavorable à l'appelant, de sorte qu'il convient de lui appliquer l'ancienne disposition (cf. art. 2 CP).
6.2
6.2.1 Selon l'ancien art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. Niggli/Maeder in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67).
Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (Bichovsky, in : Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP).
6.2.2 L'appelant a notamment une formation d'enseignant, activité professionnelle qui comporte nécessairement un risque d'abus si l'intéressé devait retravailler avec des jeunes avant d'avoir obtenu des résultats de la thérapie à entreprendre à titre de règle de conduite. Il est par conséquent adéquat de prononcer une interdiction d'exercer une profession en parallèle à la mesure thérapeutique à suivre, compte tenu notamment des troubles de la préférence sexuelle dont souffre l'appelant et du risque de récidive qu'il présente. En effet, ce dernier nécessite, aux termes de l'expertise psychiatrique, un travail psychothérapeutique ciblé afin de prévenir le risque de récidive. Ainsi, l'interdiction d'exercer une profession le mettant en contact avec les enfants doit être prononcée pour une durée de trois ans, qui correspond à la période de la thérapie à entreprendre.
7. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement modifié en ce sens que la peine est réduite de 12 à 9 mois, l'amende supprimée et l'interdiction d'exercer des activités professionnelles en relation avec des enfants fixée à trois ans.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Camille Perrier Depeursinge, défenseur d’office de F.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 3'159 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par moitié à la charge de F.________, qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47,
50, 94, 187 ch. 1 CP ; 67 al. 1 aCP ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants;
II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois;
III. suspend l’exécution de la peine prononcée et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;
IV. ordonne, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, que F.________ soit soumis à un suivi psychothérapeutique ambulatoire du trouble de la préférence sexuelle diagnostiqué, soit de la pédophilie, à charge pour l’Office d’exécution des peines de le mettre en œuvre;
V. supprimé;
VI. prononce l’interdiction pour F.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et ce pour une durée de 3 (trois) ans;
VII. ordonne le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction des trois DVD relatifs aux extractions de données des appareils électroniques du prévenu inventoriés sous fiche n° 15137/15;
VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de F.________, l'avocate Camille Perrier Depeursinge, à 2'123 fr. 30 (deux mille cent vingt-trois francs et trente centimes), TVA, débours et vacation compris;
IX. met les frais de la cause, indemnité de défense d’office comprise, à la charge de F.________, par 16'737 fr. 30 (seize mille sept cent trente-sept francs et trente centimes);
X. dit que l'indemnité de défense d'office de 2'123 fr. 30 (deux mille cent vingt-trois francs et trente centimes) allouée à l'avocate Camille Perrier Depeursinge est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de ce dernier le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'159 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Perrier Depeursinge.
IV. Les frais d'appel, par 5'539 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :