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TRIBUNAL CANTONAL |
193
PE17.016966-//LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 juin 2018
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Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Maillard, juges
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné Z.________ pour vol en bande, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 180 jours de détention provisoire (II et III), a constaté qu’il a subi 30 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V) et l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI). Il a également condamné Z.________ à verser à divers plaignants des montants à titre de dédommagement (VII) et a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (VIII à X).
B. Par annonce du 12 mars 2018 puis déclaration motivée du 27 mars 2018, Z.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis partiel de 6 mois, la durée du sursis étant fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine de 12 mois ferme et plus subsidiairement à l'annulation du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.________ est né le 20 août 1984 à Marseille. Ressortissant français, il a été élevé par ses parents dans cette ville, où il a effectué sa scolarité obligatoire avant de suivre une formation de pâtissier. Il a ensuite travaillé comme maçon durant quelques années. Depuis mars 2016, il a travaillé comme serveur pour un salaire de l’ordre de 1'150 euros par mois, charges sociales déduites. Le prévenu vit à Marseille avec sa compagne, [...]. Le couple a deux enfants âgés de 4 et 2 ans. A l’époque des faits, la compagne du prévenu travaillait à temps partiel pour un salaire de 600 euros. Elle est actuellement sans revenu et bénéficie du revenu d’assistance. A sa libération, le prévenu compte retravailler dans le bar-restaurant de ses parents.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Son casier français mentionne les condamnations suivantes :
- 28 février 2005 : Tribunal correctionnel de Marseille, 30 jours-amende à 10 euros, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu (tentative);
- 18 avril 2005 : Tribunal correctionnel de Marseille, conduite d’un véhicule sans permis, 600 euros d’amende;
- 15 septembre 2005 : Cour d’assise des mineurs des Bouches du Rhône, un an d’emprisonnement avec sursis, recel de bien provenant d’un vol;
- 21 mars 2012 : Tribunal correctionnel de Marseille, un an d’emprisonnement avec sursis et 2'000 euros d’amende, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien;
- 12 août 2015 : Tribunal correctionnel de Montpellier, un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, peine exécutée;
- 26 décembre 2016 : Tribunal correctionnel de Marseille, 500 euros d’amende, usage illicite de stupéfiants.
2.
2.1 Le 29 avril 2017 entre 8h45 et 8h50, à la Banque [...] située place [...] à [...], Z.________ et un comparse non identifié à ce jour ont abordé [...], né le [...] 1946, lequel avait été envoyé à cet endroit par son épouse [...] pour retirer une somme d'argent. Les auteurs ont fait en sorte de détourner l'attention de [...], ce qui leur aura ensuite permis de subtiliser les cartes que celui-ci avait en sa possession. Ensuite de cela, Z.________ et son comparse ont retiré frauduleusement 960 euros et 20 fr. du compte de [...].
[...] a déposé plainte le 2 mai 2017.
2.2 Le 29 avril 2017 entre 9h57 et 10h10, [...], Z.________ et un comparse non identifié à ce jour (mais correspondant à celui ayant pris part au cas n° 2.1 mentionné ci-dessus) ont abordé [...], née le [...] 1937, alors que celle-ci venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, les auteurs ont réussi à dérober la carte bancaire de l'intéressée avant d'effectuer, quelques minutes plus tard, plusieurs retraits frauduleux, à concurrence de 4'175 fr. 65 au total. Les mêmes auteurs ont encore tenté, par la suite, de retirer la somme de 200 euros, en vain.
[...] a déposé plainte le 29 avril 2017.
2.3 Le 29 avril 2017 entre 10h59 et 11h08, [...], Z.________, accompagné d'un comparse non identifié à ce jour (mais correspondant à celui ayant pris part aux cas nos 2.1 et 2.2 mentionnés ci-dessus), a abordé [...], né le [...] 1942, alors que ce dernier venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, les auteurs ont réussi à dérober la carte bancaire de l'intéressé avant d'effectuer, quelques instants plus tard, un retrait frauduleux de 4'500 francs.
[...] a déposé plainte le 30 avril 2017.
2.4 Le 29 avril 2017 entre 12h40 et 12h46, rue [...], Z.________ et un comparse non identifié à ce jour (mais correspondant à celui ayant pris part aux cas nos 2.1 à 2.3 mentionnés ci-dessus) ont abordé [...], née le [...] 1944, alors qu'elle venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, les auteurs ont réussi à dérober la carte bancaire de l'intéressée avant d'effectuer, quelques instants plus tard, un retrait frauduleux à hauteur de 200 francs.
[...] a retiré le 25 janvier 2018 la plainte pénale qu’elle avait déposée le 2 mai 2017.
2.5 Le 30 avril 2017 entre 11h00 et 11h06, [...], Z.________, accompagné d'un comparse non identifié à ce jour (mais correspondant à celui ayant pris part aux cas nos 2.1 à 2.4 mentionnés ci-dessus), a abordé [...], née le [...] 1939, alors qu'elle venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, les auteurs ont réussi à dérober la carte bancaire de l'intéressée avant d'effectuer, quelques instants plus tard, deux retraits frauduleux, à concurrence de 1'654 fr. 40 au total.
[...] a déposé plainte le 2 mai 2017.
2.6 Le 25 mai 2017 vers 11h00, [...], Z.________, accompagné de deux comparses non identifiés à ce jour, a abordé [...], né le [...] 1951, alors qu'il venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, les auteurs ont réussi à dérober trois cartes bancaires dont [...] était titulaire avant de procéder à plusieurs retraits frauduleux, à concurrence de 1'145 fr. (518 fr. 75 + 506.68 livres sterling) au total.
[...] a déposé plainte le 27 mai 2017.
2.7 Le 25 mai 2017 vers 11h50, [...], Z.________, accompagné à tout le moins de l'un des deux comparses non identifiés ayant pris part au cas no 2.6 mentionné ci-dessus, a abordé [...], née le [...] 1948, alors qu'elle venait de retirer de l'argent au bancomat [...], notamment en lui disant qu'elle avait oublié un billet de 20 fr. à proximité du distributeur. Les auteurs n'ont pas été en mesure d'arriver à leurs fins, [...] refusant d'entrer dans la discussion et quittant immédiatement les lieux.
2.8 Le 29 juillet 2017 entre 10h39 et 10h43, à [...], Z.________ – accompagné d'une jeune femme non identifiée à ce jour – a abordé [...], née le [...] 1934, alors que cette dernière venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, Z.________ a réussi à dérober la carte bancaire appartenant à [...], avant d'effectuer un retrait frauduleux à hauteur de 2'600 francs.
[...] a déposé plainte le 31 juillet 2017.
2.9 Le 29 juillet 2017 entre 14h29 et 14h43, à [...], Z.________ a abordé [...], née le [...] 1943, alors qu'elle s'affairait à retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, Z.________ a réussi à dérober la carte bancaire de [...], avant d'effectuer un retrait frauduleux de 1'562 fr. 65 (correspondant à 1'350 euros), quelques minutes plus tard.
[...] a déposé plainte le 2 août 2017.
2.10 Le 29 juillet 2017 entre 15h30 et 15h34, à [...], Z.________ a abordé [...], né le [...] 1942, alors que ce dernier venait de retirer de l'argent au bancomat [...]. D'une manière indéterminée, Z.________ a réussi à dérober la carte bancaire dont [...] est le titulaire, avant de procéder à un retrait frauduleux de 4'950 francs.
[...] a déposé plainte le 3 août 2017.
2.11 Le 2 septembre 2017 vers 10h00, à un bancomat [...] situé rue [...] à [...], Z.________ a détourné l'attention de [...], née le [...] 1933, avant de lui dérober sa carte bancaire. Ensuite de cela, l'intéressé a remis la carte bancaire en question à [...] (déféré séparément), avec le code qu'il avait préalablement mémorisé sur son téléphone portable, celui-ci se chargeant de procéder à un retrait de 4'700 francs. Sur la somme précitée, 4'600 fr. ont été retrouvés le jour même, cachés dans la boîte à gants du véhicule utilisé par les deux acolytes.
[...] a déposé plainte le 7 septembre 2017.
2.12 Le 2 septembre 2017 vers 12h30, à un bancomat [...] sis rue de [...] à Vevey, Z.________ a tenté – en vain – de subtiliser la carte bancaire de [...], née le [...] 1952, alors que celle-ci finalisait une opération sur le terminal du bancomat en question. A cet instant, [...] se trouvait à l'extérieur de la banque pour faire le guet.
2.13 Le 2 septembre 2017 vers 15h00, à un bancomat [...] situé [...], [...] (déféré séparément) a, sur demande de Z.________, hélé un homme d'un certain âge (dont l'identité est demeurée inconnue), avant de lui demander s'il s'était rendu au bancomat, son compatriote étant en possession d'une coupure qu'il avait oubliée à proximité du distributeur. Suite à cela, Z.________ a remis un billet, probablement de 20 fr., à la cible, laquelle est retournée au distributeur à billets. [...] et Z.________ ont été interpellés à cet instant, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure d'arriver à leurs fins.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1
L'appelant soutient que les premiers juges se
sont livrés à une appréciation arbitraire dans le cadre de la fixation de la peine. Ils
n'auraient pas tenu compte suffisamment de sa situation personnelle. La peine privative de liberté
de
24 mois prononcée serait par conséquent
trop sévère. L’appelant prétend qu’une peine d’une durée nettement
inférieure, compatible avec le sursis partiel, aurait dû être prononcée.
3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes-sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
3.4 En l'espèce, le tribunal correctionnel a motivé en détail (art. 50 CP) sur quels éléments il s’était fondé pour fixer la peine. Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde, en raison d'abord de la gravité objective des faits. Le butin était considérable et l'appelant avait choisi soigneusement ses victimes parmi les personnes âgées. Celui-ci était venu à plusieurs reprises depuis la France, profitant de commettre ses infractions pendant le week-end, lorsque l'affluence aux distributeurs automatiques était grande. Ensuite, le prévenu n'avait pas réellement collaboré à l'enquête, n'admettant les faits que lorsqu'ils étaient démontrés par les enquêteurs. En outre, il n'avait pas semblé avoir pris réellement conscience de sa culpabilité, et ses antécédents ne plaidaient pas en sa faveur. Enfin, les infractions étaient en concours (art. 49 al. 1 CP).
A décharge les premiers juges ont pris en considération le bon comportement en prison, les regrets exprimés et, dans une mesure limitée, l'addiction au jeu alléguée par l'appelant, précisant qu'il n'existait au dossier aucun indice sérieux d'une diminution de sa capacité cognitive ou volitive. En définitive, ils ont infligé la peine de 24 mois privation de liberté requise par le Ministère public.
Pour la cour de céans, cette appréciation est adéquate. Les premiers juges ont en effet pris en considération tous les éléments pertinents à charge et à décharge. Le fait que l’appelant soit père de deux filles en bas-âge ne constitue pas une circonstance nouvelle – ses enfants étant âgées de 4 et 2 ans au moment du jugement attaqué – de nature à modifier l’appréciation des premiers juges. De toute manière, ceux-ci avaient à l’esprit la situation familiale du prévenu au moment de fixer la peine, puisqu’elle est rappelée en page 11 du jugement. Pour le reste, la peine se situe au bas de la fourchette pour le vol en bande, qui peut être réprimé d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 10 ans (art. 139 ch. 3 CP).
S’agissant du sursis, la cour de céans considère que celui-ci a été refusé à juste titre par les premiers juges. En effet, l'appelant a déjà été condamné à six reprises en France, pour de nombreuses infractions. Il a déjà exécuté une peine d'emprisonnement sans que cela ne le dissuade de récidiver en Suisse. Le pronostic est donc clairement défavorable, dès lors que les circonstances invoquées par le prévenu, soit sa situation de père de famille et l’existence d'un travail, prévalaient déjà lors de la commission des infractions.
Les moyens doivent par conséquent être rejetés.
4. La détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attache en Suisse, il est à craindre, dans l’hypothèse d’une libération, qu’il soit tenté de regagner son pays, la France, où réside sa famille.
5. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c,
139 ch. 1 et 3, 22 ad 139 ch. 1 et 3, 147 al. 1 et 2 CP;
122 ss, 231 al. 1 let. a, 267, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. prend acte du retrait par [...] de sa plainte;
II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier;
III. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 180 (cent-huitante) jours de détention provisoire;
IV. constate que Z.________ a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours soient déduits de la peine mentionnée ci-dessus à titre de réparation du tort moral;
V. ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans;
VI. maintient Z.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VII. condamne Z.________ à verser aux plaignants suivants les montants suivants:
- à [...] la somme de 4'950 fr. (quatre mille neuf cent cinquante francs);
- à [...] la somme de 900 fr. (neuf cent francs) ;
- à [...] la somme de 324 fr. 40 (trois cent vingt-quatre francs et quarante centimes);
- à [...] la somme de 1'106 fr. 95 (mille cent six francs et nonante-cinq centimes);
- à [...] la somme de 1'145 fr. (mille cent quarante-cinq francs) et dit que ce plaignant doit être renvoyé à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice;
VIII. ordonne la confiscation de la somme de 179 fr. 25 (cent septante-neuf francs et vingt-cinq centimes) séquestrée en main de Z.________ sous fiche no 50082/17 et sa dévolution à l’Etat pour venir en déduction des frais de justice;
IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des deux CD de données téléphoniques enregistrés sous fiches nos 50085/17 et 50086/17 et le CD d’image de vidéo-surveillance enregistré sous fiche no 50115/17 à titre de pièces à conviction;
X. met les frais de la cause, à hauteur de 7'658 fr. (sept mille six cent cinquante-huit francs) à la charge de Z.________, sous déduction de la somme de 179 fr. 25 (cent septante-neuf francs et vingt-cinq centimes) confisquée sous chiffre VIII ci-dessus, étant précisé que l’indemnité d’office de son ancien conseil, Me Sébastien Pedroli, d’ores et déjà arrêtée à 2'993 fr. (deux mille neuf cent nonante-trois francs) par décision du 17 novembre 2017 du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est comprise dans le montant de frais et devra être remboursée dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge de Z.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :