TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

169

 

PE11.011377-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 juin 2018

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.X.________ et B.X.________, prévenus, représentés par Me Arnaud Moutinot, défenseur d'office à Genève, appelants et intimés,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,

 

H.________, partie plaignante, représenté par Me Patricia Michellod, conseil de choix à Nyon, appelant et intimé,

 

A.D.________ et B.D.________, parties plaignantes, représentés par Me Véronique Fontana, conseil de choix à Lausanne, appelants et intimés.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.X.________ des chefs de prévention d'usure, d'abus de confiance et d'escroquerie (I), a libéré A.X.________ des chefs de prévention d'usure et d'escroquerie (II), l'a déclaré coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans et a subordonné ce sursis à la condition que A.X.________ indemnise H.________ en lui versant le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, un acompte mensuel d'un montant minimal de 2'000 fr. à valoir sur le montant alloué en capital à H.________ sous chiffre V ci-dessous (III et IV), a dit que A.X.________ doit payer à H.________ la somme de 115'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre de dommages-intérêts (V), la somme de 500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (VI), ainsi que la somme de 60'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a renvoyé pour le surplus H.________ à agir contre A.X.________ devant le juge civil (VIII), a rejeté les conclusions civiles de H.________ en tant qu'elles sont dirigées contre B.X.________ (IX), a renvoyé A.D.________ et B.D.________ à agir contre A.X.________ devant le juge civil (X), a refusé d'allouer à A.D.________ et B.D.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (XI), a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ et B.X.________, Me Arnaud Moutinot, à un montant de 7'776 francs, débours et TVA compris (XII) et a mis une part des frais de la cause, par 10'289 fr. 70, à la charge de A.X.________, et laissé le solde à la charge de l'Etat (XIII).

 

 

B.             

1.             

1.1              Par annonce du 5 décembre 2017 déposée au nom du seul A.X.________ (P. 196), puis déclaration d'appel déposée au nom des époux A.X.________ et B.X.________ (P. 205) datée du 23 janvier 2018, postée sous pli simple le 24 suivant (P. 205/enveloppe) et consécutive à une notification du jugement motivé le 3 janvier 2018, A.X.________ et B.X.________ ont fait appel du jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la libération de A.X.________ du chef de prévention d'abus de confiance, par conséquent à la suppression des chiffres IV à VII du dispositif du jugement entrepris concernant la peine, la réparation civile et l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. Ils ont également conclu au rejet des conclusions civiles de H.________ et de A.D.________ et B.D.________ en tant qu'elles sont dirigées contre A.X.________, à la mise de l'entier des frais de la cause à la charge de l'Etat, à l'octroi aux époux A.X.________ et B.X.________ d'une indemnité de procédure de 28'405 fr. (art. 429 CPP), plus intérêts médians à 5 % dès le 13 avril 2014.

 

              A titre de mesures d'instruction, ils ont requis, principalement, l'audition des parties et celle d' [...], le retranchement du dossier de l'expertise du 15 octobre 2016, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise à confier à un expert exerçant hors du canton de Vaud. Subsidiairement, ils ont demandé la mise en œuvre d'une contre-expertise et la désignation d'un expert exerçant hors du canton de Vaud. Plus subsidiairement, les appelants ont requis un complément d'expertise. Dans ce cadre, ils ont rédigé un questionnaire à soumettre à l'expert, ont demandé l'autorisation de se déterminer auprès de l'expert avant la mise en œuvre du complément requis et ont requis la production du dossier médical de H.________, y compris les documents que celui-ci a fournis à l'expert judiciaire.

 

              Par courrier du 20 février 2018 (P. 212), H.________ s'est déterminé sur l'appel des prévenus, en ce sens qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'indemnité de l'art. 429 CPP et qu'il concluait au rejet des réquisitions de preuve et des autres conclusions prises dans la déclaration d'appel du 23 janvier 2018.

 

              Par avis du 10 avril 2018 (P. 218), le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel de B.X.________ semblait irrecevable faute pour elle d'avoir annoncé l'appel. Un délai au 23 avril 2018 a été accordé aux parties pour se prononcer sur ce point. Les parties ont également été informées qu'une appréciation anticipée des preuves permettait, en application de l'art. 389 al. 2 et 3 CPP, de rejeter les preuves complémentaires par témoin et expertise requises par les appelants A.X.________ et B.X.________.

1.2.              Par annonce du 1er décembre 2017 (P. 203), puis déclaration d'appel motivée du 16 janvier 2018, consécutive à une notification du jugement motivé le 28 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a fait appel, concluant à ce que A.X.________, s'agissant des faits concernant les époux A.D.________ et B.D.________, soit condamné pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, à ce que sa peine privative de liberté soit fixée à 30 mois ferme et à ce qu’il doive verser une réparation civile, ainsi qu'une juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP, aux plaignants A.D.________ et B.D.________.

 

1.3.              Par annonce du 6 décembre 2017 (P. 197), puis déclaration motivée du 17 janvier 2018, consécutive à une notification du jugement motivé le 28 décembre 2017, A.D.________ et B.D.________ ont fait appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.X.________ soit condamné pour abus de confiance dans le cas qui les concerne, que sa peine soit fixée en conséquence et qu'il doive verser à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, 44'272 fr. 80 en capital à titre de dommages-intérêts, ainsi que 12'881 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

 

1.4.              Par annonce du 7 décembre 2017 (P. 206), puis déclaration motivée du 24 janvier 2018, faisant suite à une notification du jugement motivé le 4 janvier 2018, H.________ a fait appel, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et IX du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B.X.________ est condamnée pour usure à une peine fixée à dires de justice et qu'elle doit payer à H.________ 78'838 fr. 92 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2009 à titre de dommages-intérêts; à la réforme des chiffres II, III, IV et V du dispositif du jugement en ce sens que A.X.________ est condamné pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, à une peine fixée à dires de justice en relation avec les montants de 40'000 fr. pour l'achat d'un spa à Genève le 20 juillet 2009, de 40'000 fr. le 23 juillet 2009 et de 30'000 fr. quelques jours plus tard et qu'il doit verser à H.________ 110'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2009, à titre de dommages-intérêts en plus du montant de 115'000 fr., avec intérêts, déjà alloué; à la réforme du chiffre VI du jugement en ce sens que A.X.________ doit payer à H.________ 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral; à la réforme du chiffre VII du jugement en ce sens que A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, doivent payer à H.________ 65'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. H.________ a également conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, et que ceux-ci soient condamnés à lui payer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Subsidiairement, H.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel afin qu'il ordonne une expertise de tous les tableaux que B.X.________ a vendus à H.________ et qu'il rende un nouveau jugement et à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, et qu'ils soient condamnés à lui payer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

 

              A titre de mesures d'instruction, H.________ a demandé la mise en œuvre d'une expertise portant sur la valeur de tous les tableaux que B.X.________ lui a vendus.

 

1.5              Le 20 février 2018, H.________ a encore déposé un appel joint (P. 213) à l'appel de A.X.________ et B.X.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.X.________ soit reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, également en ce qui concerne la somme de 115'000 fr. que A.X.________ a remis à [...] (jgt, p. 81) à titre d'acompte sur le prix de vente de l'immeuble sis à la rue de la [...] à Lausanne, à ce que la peine de A.X.________ soit fixée en conséquence et qu'il doive verser à H.________ la somme de 115'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2009, à titre de dommages-intérêts, en sus des sommes déjà réclamées dans l'appel formé le 24 janvier 2018 par H.________ et les sommes déjà retenues par le Tribunal correctionnel.

 

              Par courrier du 29 mars 2018 (P. 216), A.X.________ et B.X.________ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint pour le motif que H.________ ne saurait saisir l'occasion du dépôt de l'appel des prévenus pour compléter sa déclaration d'appel du 24 janvier 2018.

 

2.

2.1              Par avis du 10 avril 2018 (P. 218), le Président de la Cour de céans a relevé que la réquisition tendant à fixer la valeur des tableaux (en 2009) par expertise était inopportune en raison de sa portée dilatoire et des incertitudes pesant sur l'obtention d'un résultat exploitable, la peintre B.X.________ n'étant pas connue, ni cotée, la valeur résultant d'un marché inexistant était difficile, voire impossible à objectiver. Le Président a dès lors refusé la mesure d'instruction requise. Le plaignant H.________ a en revanche été invité à produire, dans un délai de 30 jours dès cet avis, une estimation privée des prix des lots de toiles litigieux ou des offres d'achat chiffrées de plusieurs commerçants en tableaux, fournissant ainsi une indication de leur valeur marchande.

 

              Par courrier du 31 mai 2018 (P. 223), H.________ a informé le Président de la cour de céans qu'il n'était pas en mesure de produire une estimation ou des offres d'achat chiffrées des toiles litigieuses. Des personnes approchées n'auraient pas été en mesure de chiffrer la valeur des tableaux en cause "pour la simple et bonne raison qu'ils n'en ont aucune".

 

3.              A l’audience d’appel, après avoir entendu les parties, la Cour de céans, par décision incidente, a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A.X.________ et B.X.________ et les a informés que l'arrêt au fond exposerait les motifs de cette décision.

 

              La cour a en revanche déclaré recevable l'appel joint de H.________ pour le motif qu'aucune règle de droit n'interdit à un appelant principal de déposer un appel joint à la suite de l'appel principal d'une autre partie.

 

              Dans sa plaidoirie, H.________ a par ailleurs conclu que A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à lui verser une indemnité de 10'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. A.D.________ et A.D.________ ont requis le versement de 4'837 fr. par A.X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1              Le prévenu A.X.________ est né le 7 mai 1969 à [...] en France, pays dont il est originaire. Diplômé d’une école supérieure des professions immobilières, il a travaillé comme agent immobilier en France. En 1992, il a épousé la prévenue B.X.________, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en 1994 et 1998.

 

              En raison d'ennuis avec la justice française, il a quitté la France et vit en Suisse depuis le 10 octobre 2005. Sa famille l’a rejoint le 9 décembre 2006. Le 30 août 2006, il a été inscrit au registre du commerce de Genève comme étant l’administrateur de [...] à Genève et de [...], étant précisé qu’il était l’ayant droit économique de ces deux sociétés. Par arrêt rendu le 2 juillet 2015, la Cour des poursuites et faillites a dit que la faillite de [...] prenait effet dès cette date (P. 96/59/5). Le 5 mars 2007, le prévenu a fondé [...], qui a été inscrite au registre du commerce de Fribourg. Il en est toujours l’associé-gérant et en est le salarié pour son activité de directeur d’une galerie d’art à [...]. Selon ses déclarations, son revenu annuel s’élève à 70'000 fr. et provient du commerce d’œuvres d’art. Le prévenu vit actuellement avec sa famille à Gland où il loue une villa pour un loyer mensuel de 2'000 francs. Son fils aîné a terminé ses études et a fondé une société dans le domaine de l’art, dont il est administrateur. Son deuxième fils a également achevé sa formation, mais est à la charge de ses parents, n’ayant pas encore une activité lucrative, selon déclarations de la prévenue à l’audience d’appel. Les primes d’assurance maladie de la famille s’élèvent à 500 fr. par mois et par personne. A.X.________ a déclaré avoir de dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs, mais aucune fortune.

 

              Le casier judiciaire français de A.X.________ mentionne en particulier les décisions suivantes :

 

-              10 septembre 2015, Tribunal correctionnel de Paris – 32CH, 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 75'000 euros d’amende, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 5 ans, pour détournement de fonds à l’occasion d’une vente d’immeuble à construire (de courant 2001 à courant 2006), escroquerie (de courant 2004 à courant 2006), abus des biens ou du crédit d’une Sàrl par un gérant à des fins personnelles  (de courant 2003 au 24 octobre 2004), banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif (de courant 2004 à courant 2006), blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans (courant 2005 courant 2006), faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (courant 2004) et  usage de faux en écriture (courant 2004).

 

              Le casier judiciaire suisse de A.X.________ mentionne les inscriptions suivantes :

 

-              03.03.2010, Préfecture de Nyon, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 16 jours-amende à 100 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'200 CHF;

 

-              21.11.2012, Ministère public du canton de Genève, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 70 jours-amende à 70 CHF;

 

-              09.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 50.- ;

 

-              23.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire 25 jours-amende à 40 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 320 CHF.

 

1.2              La prévenue B.X.________ est née le 3 octobre 1970 à [...] en France, pays dont elle est originaire. Après avoir obtenu un BTS en publicité et communication à Paris, elle a travaillé comme responsable auprès d’un magasin [...]. Elle a ensuite été collaboratrice dans l’entreprise de son époux en tant que responsable marketing. A son arrivée en Suisse en 2006, elle a commencé à peindre. Le 14 décembre 2007, elle s’est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la raison individuelle « Le regard de B.X.________ ». Par décision du 28 novembre 2011, B.X.________ a été déclarée en faillite. La faillite a été suspendue faute d’actifs et clôturée le 22 février 2012 (P. 96/59/4).

 

              Actuellement, la prévenue continue à pratiquer la peinture en tant qu’activité principale et aide également son mari dans la partie artistique des expositions qu’il organise. Toujours selon ses déclarations, ses revenus varient entre 20'000 et 25'000 fr. par an. Elle a des dettes à hauteur de 50'000 fr. environ, mais pas de fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse de B.X.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              Il ressort de l’expertise judiciaire que le plaignant H.________ souffre d’un trouble bipolaire de type I depuis 1998 (P. 121, p. 13). Les experts ont retenu qu'il ne faisait pas de doute que l'expertisé avait clairement présenté un épisode maniaque au printemps et en été 2009 (P. 121, p. 12). Pour les experts, le patient maniaque n'est pas capable d'apprécier la portée de ses actes, car il se trouve dans un état qui déforme gravement son jugement et son rapport à la réalité (P. 121, p. 13).

 

              En avril 2009, au bar l’ [...] à Nyon, B.X.________ a fait la connaissance de H.________, qui travaillait en qualité d’« Executive Director » à la banque […] à Genève. Par la suite, B.X.________ a présenté son mari à H.________. Dès leur rencontre avec le plaignant, les époux A.X.________ et B.X.________ ont su que H.________ avait souffert d’une dépression, qui avait conduit à son hospitalisation. Entre le printemps et l’été 2009, à [...], les époux A.X.________ et B.X.________ ont été confrontés à plusieurs reprises et dans des contextes différents à des comportements bizarres et excessifs de la part de H.________.

 

              A.X.________ et B.X.________ ont décidé de faire des affaires avec H.________.

 

2.1              B.X.________ a vendu à H.________ vingt-six tableaux avec cadres, peints par elle, pour 78'838 fr 92. H.________ a payé ce montant comme il suit :

- 30'000 fr. le 29 avril 2009 et 1'850 fr. le 18 mai 2009 (facture du 29 avril 2009 pour 15 tableaux) (P. 5/5);

- 44'062 fr. 20 pour une facture du 5 juin 2009 (pour 11 tableaux) (P. 5/6);

- 2'926 fr. 72 pour une facture du 8 juillet 2009 (pour les encadrements) (P. 5/7).

 

              La valeur objective des tableaux en cause au moment de leur vente n’est pas établie ni n’a pu être estimée.

 

              Par courrier du 8 juillet 2011, H.________ a déposé une plainte pénale. Il s’est constitué partie civile lors de son audition du 16 novembre 2011 et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 86’000 francs.

 

2.2              Entre le printemps et l’été 2009, à [...] notamment, A.X.________ a convaincu H.________ de s’associer avec lui et de devenir, à ses côtés, actionnaire d’une société à constituer N.________SA. Il a déterminé H.________ à lui verser la somme de 230'000 fr. destinée à constituer l'apport de H.________ au capital et à la fondation de la société. Cette somme a été versée comme il suit :

              - 40'000 fr. au total par plusieurs virements au débit du compte BCV Nyon de la mère de H.________ ;

              - 190'000 fr. en espèces en juin 2009, prélevés dans le coffre-fort de H.________ à l’UBS SA à Lausanne, pour permettre l’acquisition d’un immeuble sis à la rue [...] à Lausanne.

 

              A.X.________ a expliqué à H.________ que l’argent versé correspondait à son apport au capital pour la constitution de la société et devait aussi permettre d’acquérir des immeubles dont la propriété serait ensuite transmise à la société N.________SA. Cette société devait ensuite se substituer à lui en tant qu’acquéreur dans les différents actes d’achat. A cet effet, H.________ a été amené à signer quatre attestations de substitution.

 

              Pour convaincre H.________, A.X.________ s’est présenté comme un agent immobilier important et il l’a reçu avec son épouse dans sa demeure de [...], située au bord du lac. Il s’est aussi vanté de sa réussite professionnelle en France.

 

              A.X.________ a présenté de nombreux documents à H.________ pour lui faire croire au sérieux de ses affaires, à savoir un acte de vente du 7 mai 2009 pour un complexe hôtelier à Loèche-les Bains, un acte de vente du 7 mai 2009 pour l’achat d’un grand chalet et de trois appartements à Loèche-les-Bains, un acte de vente à terme-emption du 19 juin 2009 pour l’acquisition d’un immeuble de 4 étages à Lausanne et un projet d’acte de vente du 7 juillet 2009 pour l’acquisition d’un sauna/wellness à Loèche-les-Bains.

 

Le 19 juin 2009, A.X.________ a remis au vendeur [...] 115'000 fr., correspondant à un acompte de 10% du prix de vente de l’immeuble sis [...]. Il a gardé par-devers lui les autres montants versés par H.________.

 

              La société N.________SA n’a jamais été créée.

 

              Par courrier du 8 juillet 2011, H.________ a déposé plainte. Il s’est constitué partie civile lors de son audition du 16 novembre 2011 et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 330'000 francs.

 

3.              Par contrats du 7 mars 2014, la société [...] sise [...], dont le prévenu A.X.________ est l'unique associé-gérant avec droit de signature individuelle, s'est engagée à réaliser les travaux d'amélioration et de transformation dans la villa des époux A.D.________ et B.D.________, sise à [...], [...], ainsi que la création d'un nouveau garage dans cette villa. Les deux contrats y relatifs ont été signés sous réserve d'obtention des autorisations communales (cf. P. 6 et 7).

 

              Les 11 mars, 12 mars et 11 avril 2014, la société [...] a à chaque fois reçu, sur son compte auprès de la Banque Migros et à sa demande, un montant de 20'000 fr. à titre d'acomptes sur travaux, soit un total de 60'000 francs. S'agissant des 20'000 fr. versés le 11 avril 2014, le prévenu avait réclamé cette avance supplémentaire le 7 avril 2014, arguant faussement qu'il avait mandaté et réservé des entreprises et qu'il avait dû déposer 35'000 fr. d'avance (cf. P. 6 et 7).

 

              Le 5 mai 2014, les époux A.D.________ et B.D.________ ont résilié le mandat (cf. P. 6 et 7).

 

              A.X.________ a payé, postérieurement à la résiliation du mandat, un total de 15'727 fr. 20 pour divers travaux, soit :

 

-              4'644 fr. pour [...] réglés le 31 juillet 2014, suite à une facture du 23 mai 2014, payable dans les 30 jours (cf. P. 14/2/14) ;

-              10'500 fr. pour [...], selon facture globale non-datée, réglés en plusieurs fois à des dates inconnues (cf. P. 14/2/10 et 16/1 pp. 9 et 10, ch. 2.3.6) ;

-              583 fr. 20 pour [...] réglés le 4 août 2014, suite à une facture du 18 juin 2014 (cf. P. 14/2/13).

 

              A.X.________ a utilisé le solde, soit 44'272 fr. 80 à des fins personnelles (cf. P. 16/1 pp. 5 à 7, ch. 2.1).

 

              A.X.________ a facturé à [...], qui l'avait mandaté selon contrat daté du 19 février 2014 pour s'occuper des différentes phases des travaux de la villa des époux A.D.________ et B.D.________, des honoraires pour un montant total de 25'500 fr., selon notes d'honoraires datées des 10 mars 2014, 15 et

23 avril 2014 (cf. P. 14/2 et P. 16/1 p. 9 ch. 2.3.4).

 

              En signant les deux contrats du 7 mars 2014 avec les époux A.D.________ et B.D.________, A.X.________ savait, au regard de sa situation financière et de celle de [...], qu'il utiliserait tout ou partie des montants reçus à titre d'acomptes non pas pour régler les travaux, mais à des fins personnelles (cf. P. 20, 25, 26, 27).

 

              Le 31 juillet 2014, A.D.________ et B.D.________ ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil (P. 6).

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office. Son inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP).

 

1.2              En violation de l’art. 399 al. 1 CPP, B.X.________ n’a pas déposé d’annonce d’appel, mais uniquement une déclaration d’appel commune avec son mari A.X.________ qui, quant à lui, avait déposé une annonce d’appel à temps. L’absence d’annonce a pour effet de rendre irrecevable l’appel de B.X.________.

 

              Il y a en revanche lieu d'entrer en matière sur l'appel de A.X.________, sur les appels des parties plaignantes H.________, A.D.________ et B.D.________, ainsi que sur l'appel du Ministère public. En effet, ils ont été interjetés en temps utile, dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381, 382 CPP) et contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

 

              Selon la décision de la cour de céans (cf. ci-dessus, let. B/3), l'appel joint de H.________ est également recevable.

 

              Autant que faire se peut, le traitement des griefs soulevés dans les appels et l'appel joint reprendra l'ordre suivi dans le jugement du Tribunal correctionnel.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

 

I.              Les mesures d'instruction requises par A.X.________

 

3.

3.1              Le prévenu A.X.________ demande d’abord l’audition du témoin [...], gérant d’immeubles, pour deux raisons. Ce témoin devrait confirmer que c’était le plaignant H.________ qui avait sollicité le prévenu - et non l’inverse - dans le cadre de l’acquisition des biens immobiliers par le truchement d’une société créée pour l’occasion. Il devrait également confirmer que l’échec des opérations immobilières était imputable au plaignant qui n’aurait pas respecté ses engagements.

 

              L’audition d’ [...], qui aurait côtoyé intensément le plaignant pendant la période litigieuse, devrait également démontrer que le trouble mental dont le plaignant H.________ était affecté était indécelable pour des tiers.

 

              Par ailleurs, le prévenu demande une nouvelle expertise psychiatrique du même plaignant, confiée à un expert extérieur au canton de Vaud. L’expert qui a établi le rapport du 15 octobre 2016 (P. 121) manquerait d’impartialité, du fait qu’il pratiquait dans l’établissement qui a soigné l’expertisé (Hôpital de Prangins). Le plaignant aurait été le patient d’un petit groupe de praticiens dont est issu l’expert désigné (P. 205, ll. 28, 29). L’expert n’aurait pas eu accès à l’entier du dossier médical, mais uniquement à certains éléments transmis par le plaignant. L’expertise judiciaire serait en outre entachée d’autres défauts : l’expertisé aurait unilatéralement livré à l’expert sa version des faits et les prémisses factuelles de l’expertise se baseraient sur ce seul récit, l’expertise ne préciserait pas l’identité des personnes qui ont remarqué que le plaignant présentait des anomalies du comportement. Le contexte médical et les motifs de la reprise d’activité professionnelle en avril 2009 ne seraient pas indiqués. De même, les éléments qui ont permis à l’expert d’évoquer l’existence de dérapages financiers de l’expertisé depuis juin 2009, cachés par celui-ci à son entourage, ne seraient pas évoqués. Enfin, le moment à partir duquel le trouble bipolaire serait devenu décelable pour des tiers ne serait pas précisé. Subsidiairement, A.X.________ demande une contre-expertise et, plus subsidiairement encore un complément d’expertise pour que l’expert décrive les méthodes permettant de déceler les troubles diagnostiqués et qu’après avoir entendu les membres de la famille du plaignant, il indique quand ceux-ci ont réalisé que son discernement était perturbé.

 

              Le plaignant H.________ conclut au rejet de ces mesures d’instruction.

 

3.2             

3.2.1              Selon l’art. 189 CPP, le juge fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : a) l’expertise est incomplète ou peu claire ; b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ; c) l’exactitude de l’expertise est mise en doute.

 

3.2.2              Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3; TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le juge peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

 

3.3              Comme on le verra ci-dessous, les raisons pour lesquelles la société N.________SA devait être créée ou l’échec de sa création ne sont pas déterminantes. Ce qui est décisif, c’est le fait que le prévenu a gardé une partie de l’argent qui lui avait été confié (cf. ci-dessous, consid. 5.4.2). L’audition d’un témoin sur ce point n’apparaît dès lors pas utile.

 

              Pour le reste, toutes les preuves complémentaires évoquées par le prévenu ne présentent de pertinence qu’en rapport avec l’infraction d’usure dont il a été libéré en première instance. En revanche, en ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance dont l’appelant demande à être acquitté dans sa déclaration d’appel et dont la réalisation ne dépend nullement de l’exploitation d’un état de faiblesse du lésé, l’administration de ces preuves inutiles n’aurait qu’une portée dilatoire en violation grossière du principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP).

 

              A supposer que ces preuves par témoin et expertise aient été requises de manière anticipée pour s’opposer à une condamnation éventuelle du prévenu pour usure en relation avec la vente de tableaux, ces réquisitions doivent être rejetées. Contrairement à ce que soutient le prévenu, l’expert n’a pas été le médecin traitant de l’expertisé, a disposé de suffisamment de renseignements médicaux écrits et oraux (notamment les communications avec le médecin traitant) pour établir son rapport (P. 121), a répondu avec précision, dans les conclusions de son rapport, aux questions posées dans le mandat d’expertise du 4 avril 2016 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours, pas plus que la désignation de l’expert en la personne du Dr. [...]. Au demeurant, pour dater la période de la manifestation auprès de tiers de symptômes du trouble maniaque, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l’expertise, mais sur une série de témoignages de tiers, essentiellement des relations d’affaires (jgt, pp. 101 à 103). La motivation des premiers juges sur ce point est complète et convaincante.

 

              En définitive, une appréciation anticipée des preuves conduit à refuser, en application de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP le complément ou la nouvelle expertise requise, ainsi que l’audition d’ [...]. La conclusion tendant à écarter du dossier l’expertise du 15 octobre 2016 doit également être rejetée.

 

 

II.              La vente des tableaux au plaignant H.________

4.

4.1              L’acte d’accusation (jgt, p. 94) renvoyait B.X.________ et A.X.________ en jugement pour usure dans le cas 1, soit la vente à H.________, alors en décompensation maniaco-dépressive, du printemps à l’été 2009, de 27 tableaux peints par B.X.________ pour un montant total de 78'838 fr. 92.

 

              H.________ fait valoir que c'est à tort que B.X.________ a été libérée du chef de prévention de l'usure.

 

4.2              L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

 

              Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88), en règle générale en fonction des prix et taux pratiqués sur le marché des capitaux, des biens et services ayant une valeur économique, ce qui exclut la prise en compte d’une valeur d’affection (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 30 ss ad art. 157 CP). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Par exemple, dans le cas de logements donnés à bail, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134), des suppléments de l’ordre de 20 % dans des domaines réglementés et de 35 % dans ceux qui ne le sont pas ayant été qualifiés d’usuraires en doctrine (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. n° 24 ad art. 157 CP ; Corboz, op. cit., art. 157 CP, n° 38; Trechsel/Crameri, in Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich/St-Gall 2008, art. 157 CP, n° 10; Philippe Weissenberger, Basler Kommentar, 2ème éd. 2007, art. 157 CP n° 32).

 

4.3              En l'espèce, le Tribunal correctionnel a considéré (jgt, p. 104) que l’un des éléments constitutifs de l’usure n’était pas réalisé ou du moins pas établi, soit la disproportion évidente de la valeur patrimoniale effective des tableaux peints par la prévenue par rapport au prix obtenu du plaignant, le dossier ne comportant pas d’indications utilisables sur ce point.

 

              Durant l’enquête, le plaignant H.________ a déclaré (PV aud. 1, p. 1) que les tableaux en cause n’avaient pas la valeur du prix payé et que, s’il avait été dans son état normal, il aurait acheté au maximum un tableau. Le plaignant a aussi déclaré avoir eu un coup de cœur à tout le moins pour l’une des toiles acquises (jgt, p. 8 et jgt, p. 4). De son côté, B.X.________ a indiqué que le prix de chaque tableau était discuté et fixé en fonction de la complexité du travail et qu’il variait entre 900 et 20'000 fr. (PV aud. 2, p. 3). Selon A.X.________, certains tableaux appartenaient à la société [...], dont il est associé-gérant, qui les avait acquis en contrepartie du financement d’expositions de l’artiste (PV aud. 7, p. 1 et 2). A cet égard, B.X.________ a précisé que le prix encaissé de 78'838 fr. 90 ne concernait que les tableaux payés sur son compte et que le plaignant H.________ avait acquis d’autres tableaux auprès de [...] (PV aud. 7, p. 2 et jgt, p. 7). Elle a aussi prétendu avoir vendu des tableaux à d’autres clients, mais elle a fait une faillite personnelle prononcée le 28 novembre 2011 dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs (P. 96/59/4). Soutenant être artiste depuis 2007, elle a indiqué avoir réalisé environ 150 œuvres diverses (tableaux, sculptures et customisations) jusqu'à la date de l'audience de fin octobre 2017 et en avoir vendu une soixantaine (jgt, p. 7).

 

              Le dossier contient une facture établie le 5 juin 2009 par la société [...] pour trois tableaux payés 10'400 fr. par le plaignant (P. 96/57). Cette vente n'est toutefois pas visée par l'acte d'accusation. Le montant de 78'838 fr. 92 (P. 37/3) mentionné dans cet acte concerne la vente de 26 tableaux par la raison individuelle " B.X.________" et a été payé comme il suit :

- 30'000 fr. versés le 29 avril 2009 et 1'850 fr. versés le 18 mai 2009 pour 15 tableaux selon facture du 29 avril 2009, les prix unitaires allant de 1'500 fr. à 7'300 fr. et la vendeuse consentant une remise de 13'650 fr. (30% selon jugement entrepris en page 4) sur le prix de 45'500 fr. non soumis à TVA (P. 5/5) ;

- 44'062 fr. 20 pour 11 tableaux selon facture du 5 juin 2009, les prix unitaires allant de 1'800 fr. à 14'000 fr. (P. 5/6) ;

- 2'926 fr. 72 pour 9 encadrements selon facture du 8 juillet 2009 incluant 206 fr. 72 de TVA au taux de 7,6 % (P. 5/7) ;

Comme retenu par les premiers juges, le prix unitaire des toiles litigieuses variait entre 1'500 fr. à 14'000 fr. (jgt, p. 77).

 

              Il ressort également des pièces produites que des toiles de la prévenue ont été vendues à quelques autres clients en 2014, soit 5 ans plus tard. En particulier dix ont été vendues à un certain [...] en France pour 8'400 fr. et une vendue à [...] pour 17'000 fr. (P. 95/2 et 3), celui-ci ayant acquis des tableaux de la prévenue pour plus de 35'000 fr. au total selon ce qu’il a attesté le 27 août 2015 (P. 95/1). Selon un contrat d’exposition signé pour la période d’octobre à décembre 2009 entre B.X.________ et une galerie de Nyon, les prix de cinq tableaux concernés variaient de 2'800 à 6'500 fr., commission de la galerie de 40% incluse.

 

              En outre, il ressort des déclarations du plaignant H.________ (jgt, p. 15, 16 et 104) qu’au premier trimestre de l’année 2010, il a cherché en vain à revendre deux toiles réalisées par B.X.________ à un marchand de tableaux de Nyon. Celui-ci a décliné la proposition du plaignant en lui expliquant qu’il n’était pas intéressé de garder ces tableaux : il était très difficile de les vendre car l’artiste n’était pas connue et ce n’était pas possible pour le marchand d’estimer le prix des œuvres.

 

              Il résulte ainsi du dossier que la prévenue, peintre amateur inconnu, est parvenue à vendre au plaignant H.________ en quelques semaines le cinquième du total de sa production durant 10 ans et à réaliser ainsi près de la moitié du total de toutes ses ventes durant la même décennie. Cependant, hormis le cas échéant le tableau vendu 14'000 fr., le caractère déraisonnable des achats ressort moins des prix unitaires pratiqués que de la quantité, soit du nombre des tableaux de la même auteure achetés à bref intervalle par le plaignant en deux lots de 15 et 11 tableaux.

 

              En tout état de cause, il n’est pas possible de comparer les prix des tableaux litigieux avec les prix qu’il est d’usage de payer pour des tableaux comparables. Comme le relève le jugement entrepris, les toiles litigieuses n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation par un professionnel du monde de l’art (jgt, p. 104). La valeur des tableaux en cause ne peut pas non plus être déterminée au moyen d’une expertise (cf. let. B/2.1 ci-dessus). Il n’a pas non plus été possible d’obtenir une indication du prix basée sur une estimation privée ou sur des offres d’achat chiffrées de plusieurs commerçants en tableaux (cf. ci-dessus, let. B/2.2). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le prix payé par le plaignant était en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la valeur effective des tableaux.

 

              L’une des conditions objective de punissabilité faisant défaut, c’est à juste titre que B.X.________ a été libérée du chef de prévention d’usure.

 

              Une qualification d’escroquerie est exclue, en particulier faute de tromperie. L’acte d’accusation n’énonce pas les faits qui permettraient de constater qu’il y a eu une tromperie astucieuse (cf. ci-dessous sur le contenu de l’acte d’accusation, consid. 5.2.3).

 

              Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée contre la prévenue.

 

              Sur ce point, l’appel de H.________ doit être rejeté.

 

              Il en va de même s'agissant de sa conclusion civile tendant au paiement de 78'838 fr. 92 (art. 122 al. 1 et 126 al. 1 let. b CPP).

 

III.              La condamnation de A.X.________ pour escroquerie ou abus de confiance s’agissant des montants qu’il aurait reçus de H.________

 

5.

5.1              Selon l’acte d’accusation (jgt, pp. 94-96), le prévenu aurait obtenu du plaignant 40'000 fr. (le 23 juillet 2009) et de nouveau 40'000 fr. et 30'000 francs. Les remises d’argent précitées auraient été obtenues du plaignant H.________ de manière usuraire ou par tromperie astucieuse par A.X.________. Les premiers juges ont écarté l’usure dès lors que l’acte d’accusation ne décrit pas à son chiffre 2 des faits relevant d’un contrat incluant un échange de prestations, mais un contrat de société simple (en vue de constituer la société N.________SA) dans lequel les prestations ne dépendent pas les unes des autres ou du moins ne sont pas dans un rapport d’échange (jgt, p. 104). S’agissant des autres engagements que A.X.________ a fait signer au plaignant le 17 juillet 2009, soit la reconnaissance d’une dette de commissions immobilières de 300'000 fr. plus 22'800 fr. de TVA et la promesse de remettre au prévenu 50 % des titres au porteur de N.________SA dès sa création (jgt, p. 85 et 86), il n’y avait pas lieu d’en examiner la portée pénale dès lors que l’acte d’accusation n’en fait pas état (jgt, p. 104 et 105).

 

              Cela étant, le Tribunal correctionnel a retenu que le 19 juin 2009, H.________ avait remis au prévenu la somme de 190'000 fr. (P. 97/21) qu'il venait de prélever dans son coffre à l'UBS et que, sur ce montant, le prévenu avait remis immédiatement au vendeur de l'immeuble sis [...] la somme de 115'000 francs. Le prévenu avait également reçu de H.________ 30'000 francs et 10'000 francs par ordres de virement. Le Tribunal a alors considéré que le prévenu avait reçu 230'000 fr. au total et l'a reconnu coupable d'abus de confiance à concurrence de 115'000 fr. qu'il avait gardés pour lui. S'agissant des trois autres versements figurant dans l'acte d'accusation du 27 novembre 2014, à savoir "40'000 francs, remis le 17 juillet 2009 à l'avocat [...] à titre d'acompte sur l'achat des actions d'une société propriétaire d'un SPA à Genève", de "40'000 fr. en espèces remis à A.X.________ le 23 juillet 2009" et de "30'000 fr. en espèces remis quelques jours plus tard", les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas établis (jgt, p. 106).

 

              Le plaignant H.________ soutient que la constatation des faits sur ce point est erronée. Il demande qu'il soit retenu que A.X.________ a reçu 110'000 fr. en sus des 230'000 fr. susmentionnés. A.X.________ devrait en outre être reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance pour ces 110'000 francs.

 

              Par ailleurs, dans son appel joint, H.________ conclut que A.X.________ soit reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance pour les 115'000 fr. remis à titre d'acompte sur le prix de vente de l'immeuble précité.

 

              Il convient d'examiner le grief relatif à l'établissement des faits avant celui de la réalisation des infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance.

 

5.2

5.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

5.2.2

5.2.2.1              Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

 

5.2.2.2              Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose : une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 18 ad art. 146 CP). Constitue une manoeuvre frauduleuse, par exemple, l'usage d'un document faux (Corboz, op. cit., n° 18 ad art. 146 CP). Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier.

 

              Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 p. 157), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155).

 

              Sous l'angle de l'escroquerie, l'astuce au sens de l'art. 146 CP n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas. L’enrichissement se conçoit comme l’inverse du dommage, soit comme une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l’actif (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).

 

5.2.3              Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation doit en particulier décrire le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, qui définit l’objet du procès (fonction de délimitation). L’acte d’accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Cela découle du principe de l'accusation posé à l'art. 9 CPP, mais déduit aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), et de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH ([Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.2 et les références citées).

 

              Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).

 

5.3

5.3.1              Les 40'000 fr. pour l’acquisition d’un SPA (jgt, p. 85)

 

              Entendu en première instance (jgt, p. 48), le plaignant H.________ a déclaré qu’il avait versé un acompte de 40'000 fr. pour l’achat des actions d’une société propriétaire d’un SPA à Genève, ce qui correspondait aux 10 % de leur prix. Il résulte de la pièce 97/12 que A.X.________ prétendait au paiement d’une commission de 21'520 fr. (cf. également P. 97/15) en se prévalant de la signature de l'acte de cession d’actions le 17 juillet 2009 et en précisant que le versement d’un acompte avait alors eu lieu. Dans son audition du 23 février 2012 (PV aud. 2, p. 4 in fine), A.X.________ a reconnu que la somme de 40'000 fr. avait été versée à Me [...], ce qui correspond au 10 % du prix de 400'000 fr. (cf. P. 187/4), et la même admission résulte du récapitulatif établi par lui ou son avocat (P. 97/21).

 

              Contrairement à ce que retient le jugement entrepris (jgt, p. 106), le montant de ce versement est donc suffisamment établi. La constatation des faits n'est pas erronée pour autant. Comme l’ont dit les premiers juges, il n'est pas établi que l'acompte de 40'000 francs ait été remis au prévenu.

 

              N’étant pas établi que le prévenu s’est approprié cet acompte, une condamnation pour abus de confiance ne saurait être retenue. En convaincant le plaignant, psychiquement perturbé, de se lancer dans cette opération immobilière et de verser un acompte pour l’amorcer, le prévenu poursuivait l’unique but d’encaisser à son seul profit une commission comme cela résulte de divers écrits échangés à l’époque (P. 187/4). A cet égard, une accusation de tentative d’escroquerie était concevable, mais l’acte d’accusation est déficient dans l’énoncé des faits susceptibles de fonder cette infraction.

 

              En particulier, cet acte ne précise pas comment les opérations immobilières en cause ont été préjudiciables aux intérêts du plaignant, ni n’indique le montant du dommage. En outre, on ne discerne pas l’allégation ou le comportement du prévenu qui serait trompeur et astucieux. L’acte d’accusation relève à cet égard que le prévenu "s'est vanté de sa réussite professionnelle en France, alors qu'il s'est avéré qu'en réalité, A.X.________ connaîtrait des difficultés avec les autorités judiciaires françaises". Or comme l'ont retenu les premiers juges à juste titre, H.________ savait que A.X.________ avait été poursuivi pénalement en France (jgt, p. 108 et déclarations du plaignant, jgt, p. 9). L'acte d'accusation mentionne également que A.X.________ s'est présenté comme un agent immobilier important et qu'il a présenté de nombreux documents à H.________ pour lui faire croire au sérieux de ses affaires. Il énumère ces documents sans toutefois indiquer s'ils constituaient des faux matériels ou si leur contenu était mensonger. De même, le fait d'avoir reçu le plaignant dans une demeure à [...] est insuffisant pour retenir une mise en scène, par exemple. Partant, il manque l’énoncé d’éléments factuels sur l’existence des manœuvres astucieuses du prévenu et sur le dommage du plaignant.

 

              Aucune condamnation pénale ne peut être prononcée si bien que l’acquittement doit être confirmé sur ce point.

 

5.3.2              Les 40'000 fr. prélevés en espèces le 20 juillet 2009 sur le compte UBS du plaignant

 

              Le plaignant a soutenu qu’il avait remis cette somme à A.X.________ et évoqué à cet égard dans sa plainte qu’il s’agissait de constituer le capital de N.________SA en lui faisant notamment cet apport (P. 4, p. 4). Pour tenter de prouver cette remise d’argent à A.X.________, il se réfère dans son appel (P. 206/1) à une carte de visite de l’intéressé comportant au verso ses coordonnées bancaires à Fribourg et l’indication de 40'000 chF (P. 66 du bordereau du 30 octobre 2017 du plaignant) et explique qu’en définitive tout s’est fait en espèces ce qui n’a pas laissé de traces dans les comptes bancaires. Il s’agit certes là d’un indice, qui n’est toutefois pas suffisant pour retenir le versement d’argent au prévenu. Le plaignant n’est pas à même de livrer des détails qui conforteraient sa version, alors que le prévenu nie expressément avoir reçu cet argent (jgt, pp. 25, 26 in fine et p. 28, PV aud. 2, ll. 153-154). Dans le doute, le prévenu sera mis au bénéfice de ses déclarations (art. 10 al. 3 CPP).

 

              Il n'est ainsi pas établi que le plaignant H.________ a remis 40'000 francs au prévenu A.X.________.

 

              N'étant pas établi que le prévenu s'est vu confié cette somme, ni – a fortiori – qu'il l'ait affecté à un usage contraire aux instructions du plaignant, l'infraction d'abus de confiance ne peut pas entrer en ligne de compte. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, à ces motifs s'ajoute les carences de l'acte d'accusation sur le dommage du plaignant et sur l'astuce (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus).

 

              Il en découle que l'acquittement du prévenu doit être confirmé tant en ce qui concerne l’abus de confiance que l’escroquerie.

 

5.3.3              Les 30'000 fr. prélevés en espèces

 

              Le plaignant soutient que cette somme a également été retirée en cash puis remise en espèces au prévenu (P. 206/1 et PV aud. 1, p. 2). Le prévenu a toujours nié avoir reçu cet argent (jgt, pp 26 in fine, 25 et 28, PV aud. 2, ll. 153-154), sans qu'il y ait des indices permettant de retenir le contraire. Ici aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le versement de cette somme au prévenu n'était pas établi.

 

              Les motifs énoncés pour la remise prétendue de 40'000 fr. (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) conduisent à confirmer l’acquittement sur la prévention d'abus de confiance s’agissant de ce montant de 30'000 fr. dont la remise, de plus assortie d’une affectation déterminée, au prévenu n’est pas établie. Une qualification d’escroquerie ne peut par ailleurs pas être posée en raison des faits énoncés dans l’acte d’accusation (cf. consid. 5.3.1).

 

5.3.4              En définitive, la conclusion du plaignant H.________ tendant à ce que le prévenu A.X.________ soit condamné pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance en relation avec les montants précités doit être rejetée.

 

5.3.5              La condamnation de A.X.________ au paiement de 110'000 fr. (soit la somme des montants précités), avec intérêts, à titre de dommages-intérêts doit également être rejetée (art. 122 al. 1 CPP).

 

5.4             

5.4.1              115'000 fr. remis à [...] à titre d'acompte sur le prix d'achat d'un immeuble

 

              Dans son appel joint (P. 213), le plaignant H.________ demande la condamnation du prévenu pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, s'agissant des 115'000 fr. qui ont été remis au vendeur de l'immeuble sis [...]. Ce grief doit être rejeté pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges. Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait reçu du plaignant H.________ 230'000 fr. et que ce montant devait tout d'abord permettre à A.X.________ d'acquérir l'immeuble [...], dont la propriété serait ensuite transmise à N.________SA. L'instruction a également révélé que le prévenu a affecté la moitié de ce montant à l'acquisition de l'immeuble précité. Les premiers juges ont considéré qu'il avait utilisé 115'000 fr. conformément à la convention des parties et n'ont retenu la commission d'aucune infraction à cet égard (jgt, pp. 106-107). C'est ainsi à juste titre qu'ils ont écarté l'abus de confiance faute d'appropriation ou d'une utilisation de l'argent contraire aux instructions reçues. Pour l'escroquerie, l'acte d'accusation ne remplit en outre pas les exigences posées par l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Comme précédemment relevé (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus), les éléments factuels permettant de retenir l'astuce ou le dommage ne sont pas précisés.

 

              La conclusion du plaignant tendant à la condamnation de A.X.________ pour les 115'000 fr. doit être rejetée.

 

              Il en va de même de la conclusion en paiement des dommages-intérêts à concurrence de ce montant, en sus des 115'000 fr. retenus par le jugement attaqué.

 

              Pour ces motifs, les griefs formulés dans l’appel joint sont totalement infondés.

 

5.4.2              115'000 fr. que le prévenu a gardés pour lui

 

              Les premiers juges ont enfin considéré que le prévenu avait utilisé les autres 115'000 fr. (230'000 fr. – 115'000 fr.) contrairement aux instructions reçues. Cet argent n'a pas été utilisé pour la constitution de N.________SA ni pour le paiement du solde du prix de vente de l'immeuble sis à la rue [...]. Les premiers juges ont dès lors condamné le prévenu pour abus de confiance (jgt, p. 107-108). Cette motivation est convaincante. Elle conduit à confirmer la condamnation de A.X.________ pour cette infraction et à rejeter son appel sur ce point.

 

IV.              Indemnité pour le tort moral réclamée par H.________

 

6.

6.1              En page 116 du jugement, les premiers juges ont condamné le prévenu à verser une réparation morale de 500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 août 2009 pour tenir compte de son rôle dans les pertes financières subies par le plaignant et de la souffrance qu’il lui avait causée.

 

              Le plaignant fait valoir que le Tribunal correctionnel aurait ignoré une grande partie des conséquences que la procédure et les infractions commises par le prévenu auraient eues sur lui. Les premiers juges auraient ignoré que l’état de santé du plaignant se serait aggravé sous l’effet du stress dû à la procédure. Il aurait également ignoré le fait que le prévenu a sali le plaignant auprès des tiers. Enfin, les pertes financières que le plaignant a subies seraient dues pour la plupart aux transactions auxquelles les co-prévenus ont décidé le plaignant. Pour ces motifs, le plaignant devrait obtenir 5'000 fr. de tort moral.

 

6.2              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

              Selon l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

6.3              Victime d’une infraction patrimoniale (abus de confiance), le plaignant prétend à une réparation morale fondée sur l’atteinte portée à sa personnalité (art. 49 CO) et non sur l’art. 47 CO. Comme précédemment exposé, l’action civile au pénal doit être déduite de l’infraction. Les atteintes éventuelles à l’honneur résultant de lettres adressées par le prévenu à l’employeur du plaignant et à divers tiers ayant eu des contacts avec lui n’entrent donc pas dans cette réparation, pas plus que les affres liées à la longueur de la procédure ou à l’inversion des rôles à laquelle le prévenu s’est adonné. En revanche, l’abus de confiance commis a été facilité par l’exploitation volontaire du trouble psychique du lésé devenu par-là particulièrement vulnérable aux suggestions intéressées et malintentionnées du prévenu. C’est uniquement dans ce cadre étroit qu’une modeste et symbolique réparation morale se justifie. La quotité réclamée par le plaignant qui se fonde sur des éléments non pertinents ne saurait dès lors être accordée. Le montant de 500 fr. alloué par les premiers juges échappe à la critique et doit être confirmé.

 

              L’appel de H.________ sur ce point doit être rejeté.

 

 

V.              La condamnation de A.X.________ pour abus de confiance ou escroquerie en relation avec les 60'000 fr. versés par les époux [...]

 

7.

7.1              Pour les faits objet de l’acte d’accusation complémentaire du 13 avril 2017 (reproduits en pages 109 et 110 du jugement entrepris), les premiers juges ont libéré le prévenu en considérant que le litige était exclusivement civil (p. 113) et non pénal. Ils ont notamment considéré que le prévenu avait payé des factures d’entreprise et qu’il n’y avait pas de tromperie puisqu’il avait bien exécuté, au moins en partie, ses engagements contractuels, l’interruption ultérieure de ses prestations étant le fait des plaignants, qui avaient résilié les contrats.

 

              Les plaignants A.D.________ et B.D.________ font valoir que le comportement du prévenu serait constitutif d’un abus de confiance parce qu’il se serait approprié 60'000 fr. d’acomptes sur travaux, sous réserve des quelques factures d’entrepreneurs et de mandataires totalisant 15'727 fr. 20 payées après la résiliation du mandat.

 

7.2              Il est renvoyé ici au considérant 5.2.2.1 ci-dessus s’agissant des conditions objectives et subjectives de la réalisation de l’infraction d’abus de confiance.

 

7.3              En l’espèce, l’acte d’accusation retient que les trois montants de 20'000 francs ont été versés à titre d’acomptes sur travaux, soit, implicitement, qu’ils étaient contractuellement affectés au paiement des fournisseurs. Une telle affectation ne ressort toutefois pas des contrats signés (dossier joint P. 7/1 et 2) qui se bornent à prévoir le paiement d’un prix et d’un acompte en mains de la société [...] chargée d’effectuer ou de faire effectuer les travaux listés. Il en résulte que, faute de valeurs patrimoniales confiées, la réalisation d’un abus de confiance est exclue. S’agissant du dernier acompte versé le 11 avril 2014, consécutif à une facture « sur travaux création d’un garage » (dossier joint P. 14/4), les plaignants soutiennent certes que le prévenu leur avait dit que ce montant était exigé en relation avec des mandats ou des réservations auprès d’entreprises parce qu’il devait payer 35'000 fr. (P. 6 p. 2 et jugement p. 61), mais ce motif ou ce prétexte avancé le cas échéant par le prévenu, visant à accélérer peut-être le versement de l’acompte prévu dans le contrat, ne change rien à l’absence de valeurs patrimoniales confiées.

 

8.

8.1              Pour sa part, le Ministère public discerne une escroquerie dans les agissements du prévenu. Celui-ci comme sa société étant très lourdement endettés et à bout de ressources, il aurait su dès le départ qu’il n’exécuterait pas le contrat et qu’il ne restituerait pas à ses cocontractants les montants versés par eux sans contre-prestation, mais qu’il s’en enrichirait illicitement. Les prompts retraits en espèces des acomptes versés confirmeraient cette volonté délictueuse.

 

8.2              Il est renvoyé ici au considérant 5.2.2.2 ci-dessus s’agissant des conditions objectives et subjectives de la réalisation de l’infraction d’escroquerie.

 

8.3             

8.3.1              L’insolvabilité du prévenu et de sa société

 

              Il résulte des extraits des registres des poursuites de Nyon et d’Aigle produits au dossier (P. 25 et 26) que l’endettement accumulé par le prévenu était  considérable. Ainsi de juillet 2012 à août 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a délivré à son encontre 29 actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 841'310 fr. 85. A fin 2013, le prévenu en était déjà à 14 actes de défaut de biens pour 613'095 fr. 90. Il faisait également l’objet de très nombreuses poursuites tant pour des montants importants que modestes. Par la suite, du 19 novembre 2015 au 27 mai 2016, l’Office des poursuites du district d’Aigle a délivré à son encontre 10 actes de défaut de biens après saisie pour 72'247 fr. 20. Lors de la délivrance de l’extrait le 24 août 2016, de nombreuses poursuites avaient été engagées contre lui auprès de cet office.

 

              Quant à la société [...], ayant alors son siège à [...] mais son adresse à [...], selon extrait des registres de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 24 août 2016 (P. 27), elle a donné lieu à 10 actes de défaut de biens après saisie pour 45'937 fr. 55 du 10 juin 2014 au 6 mai 2015 et du 2 novembre 2011 au 10 juin 2014 et a fait l’objet de près de 20 poursuites pour environ 400’000 francs.

 

8.3.2              L’exploitation du compte de la société [...]

 

              Comme l’a mis en évidence l’analyse du compte de la société à la Banque Migros par l’enquêteur, les trois versements successifs de 20'000 fr. ont chacun été suivis quasi immédiatement de retraits très importants, soit retrait de 7'000 fr. au bancomat le 12 mars 2014, 24'833 fr. 55 débités le 17 mars 2014 et 18'000 fr. retirés en espèces le 14 avril 2014 (P. 16/1, p. 6).

 

8.3.3              Des indices d’une volonté de ne pas exécuter le contrat ou du moins pas intégralement

 

              Les contrats étaient conditionnels, car soumis à une condition suspensive au sens de l’art. 151 CO, celle de l’obtention de « l’accord de la commune » (P. 7/ 1 et 2). [...], soit le prévenu A.X.________, devait à cet égard « prendre en charge » un architecte pour la mise à l’enquête et un ingénieur béton pour les percements et ouvertures, mais le jugement retient (p. 112-113) que c’est en connaissance de cause que les plaignants ont exigé que les travaux débutent avant la délivrance des autorisations administratives. Le prévenu a soutenu qu’il avait chargé l’architecte [...] des démarches administratives auprès de la commune (PV aud. 1, pp. 3, 4 et 6). Entendu à son tour (PV aud. 2, p. 3), l’architecte a expliqué qu’il avait certes été contacté par A.X.________ et qu’il avait envoyé, hors mandat, un schéma d’implantation à la commune pour un préavis avant la dépose de l’enquête et effectué diverses autres interventions (P. 16/2), mais que par la suite (le 17 avril 2014) les démarches administratives avaient été conduites directement par les propriétaires (jgt, p. 112).

 

              Les retraits massifs sur le compte de la société, dépourvue de ressources, mais dont le compte avait été approvisionné par les versements d’acomptes précédant l’avènement de la condition suspensive, ainsi que les documents fabriqués par le prévenu pour tenter de justifier ledit enrichissement, soit un contrat signé avec lui-même lui réservant 35'000 fr. d’honoraires fantaisistes (P. 14/2/7) et deux notes d’honoraires datées des 10 mars et 15 avril 2014 de 10'500 francs chacune (P. 14/2/8 à 9 et P. 16/1 p. 9 point 2.3.5), montrent que le prévenu s’est d’emblée placé dans la situation de ne pas pouvoir financer, donc exécuter correctement les prestations promises. Partant, il n’avait pas l’intention initiale de livrer l’intégralité de sa prestation et, de fait, il n’a fourni que le montant des factures qu’il a tardivement acquittées, soit 15'727 fr. 20.

 

              La tromperie portant sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et de la volonté d’exécution ne peut être exigée de la dupe (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, n° 15 ad art. 146 CP). Se pose dès lors la question de savoir si les plaignants devaient se renseigner sur la solvabilité de [...] et celle de son gérant et si, à défaut, l’astuce est exclue. Comme l’a expliqué le plaignant (jgt, p. 61), ils avaient confiance dans le prévenu dès lors que celui-ci était en relation d’affaires avec celui qui leur avait vendu la villa, M. [...], représentant la société propriétaire [...], qui l’avait présenté comme ayant surveillé la rénovation de cet immeuble. A cet égard, A.X.________ a précisé qu’il était intervenu comme courtier dans cette vente, que tout s’était bien passé et que dans cette vente à terme les acheteurs avaient pu entreprendre des transformations sans être déjà propriétaires (PV aud. 1, p. 2 in fine). Dans ce contexte de collaboration aboutie dans l’achat et la transformation d’une villa affectée au logement, imprégné d’un climat de confiance, on ne saurait reprocher aux plaignants d’avoir négligé de se renseigner sur la solvabilité de leur interlocuteur et de sa société avant de se lier contractuellement à lui pour la suite des modifications du même immeuble. Le même rapport de confiance explique qu’ils aient adhéré aux deux contrats rédigés par le prévenu et en soi défavorables pour eux car leur imposant des versements immédiats d’acomptes importants de 40'000 fr. chacun « à la signature du devis », soit à la signature des contrats, alors que leur entrée en vigueur était soumise à une condition suspensive non avenue.

 

              Sous réserve des factures payées à hauteur de 15'727 fr. 20, le prévenu a gardé le solde. Son enrichissement illégitime a ainsi porté sur un butin de 44'272 fr. 80, dans la mesure où il n’a pas non plus versé 30'000 fr. résultant d’une convention conclue durant l’enquête (PV aud. 3, p. 3).

 

              Il en résulte que l’escroquerie est réalisée.

 

              Sur ce point, l’appel du Ministère public doit être admis.

 

VI.              Les prétentions civiles des plaignants A.D.________ et B.D.________

 

9.              Le prévenu s’étant enrichi illégitimement de 44'272 fr. 80, il est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). Les conclusions civiles des plaignants sont dès lors fondées à concurrence de ce montant et leur seront allouées contre le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

              Dans les considérants de leur appel, les plaignants ont évoqué les intérêts et leur dies a quo (idem in P. 183 du dossier principal et in jugement p. 65), mais ils ont omis ce point dans leurs conclusions. Les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l’acte (cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 et TF 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.3), il faut rectifier cette inadvertance et allouer les intérêts à 5 % l’an dès le 11 avril 2014 (versement du dernier acompte de 20'000 fr.).

 

              Sur ce point, l’appel des plaignants A.D.________ et B.D.________ doit être admis.

 

VII.              La peine de A.X.________

 

10.

10.1              Le prévenu doit être reconnu coupable non seulement d’abus de confiance, mais aussi d’escroquerie portant sur 44'272 fr. 80 (44'000 fr. en chiffres ronds). Sa peine doit dès lors être augmentée.

 

              Le Ministère public estime qu’une peine privative de liberté de 30 mois devrait être prononcée.

 

10.2              Les art. 138 al. 1 et 146 al. 1 CP prévoient le prononcé d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

 

              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1).

 

10.3              Le prévenu ne remet pas en cause en tant que tel le prononcé d’une peine privative de liberté (P. 205, p. 1). Cette peine apparaît la seule à avoir un effet dissuasif sur le comportement du prévenu, compte tenu de ses antécédents et de l’état d’esprit qu’il présente.

 

              Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère à l’instar des premiers juges que la culpabilité du prévenu est lourde (jgt, p. 113). A charge, on retient l’importance des montants détournés qui s’élèvent à 159'000 francs (115'000 fr + 44'000 fr.), l’absence de prise de conscience et d’amendement par le prévenu et son manque de scrupules, le prévenu s’étant montré totalement indifférent à la fragilité du plaignant H.________. S’y ajoutent ses antécédents, le fait que certains faits reprochés ont été commis deux mois seulement après une détention provisoire en France pour des infractions de même nature, ainsi que le concours d’infractions. A décharge, on retient l’écoulement du temps pour les faits concernant le plaignant H.________.

 

              Le Ministère public propose une peine privative de liberté de 30 mois, soit douze mois de plus que la peine de 18 mois fixée par les premiers juges. Cette quotité paraît excessive. D’une part, l’infraction supplémentaire qui justifie d’augmenter la peine porte sur un montant inférieur à 50'000 francs. D’autre part, on ne saurait, contrairement à l’opinion du Ministère public, prendre en considération l’enquête ouverte contre le prévenu depuis le 1er septembre 2016 pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ( [...]). N’étant pas établi que le prévenu ait avoué les faits dans le cadre de cette enquête, la prise en compte de cet élément pourrait violer le principe de la présomption d’innocence (cf. TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.4.2 ; CAPE 23 février 2017/62 consid. 5.2).

 

              Tout bien considéré c’est une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée.

 

              Sur ce point, l’appel du Ministère public doit être rejeté.

 

11.

11.1              Selon l'art. 42 al. 1 aCP – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO [Recueil officiel] 2016 1249), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les réf. citées ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1).

 

              Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être conçues dans l’intérêt du condamné et de manière à ce qu’il puisse les respecter. Elles doivent donc être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Lorsque le montant du dommage causé par le condamné peut être établi avec certitude, rien n’empêche le juge d’ordonner la règle de conduite tendant à la réparation du dommage, alors même qu’il n’a pas été appelé à juger la question des dommages-intérêts et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’un jugement civil ou d’une transaction (ATF 105 IV 234 consid. 2c p. 237). L’autorité doit, en ce cas, non seulement arrêter le montant de la réparation due, mais encore déterminer le montant et l’échéance des acomptes. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d’après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 [fr.] ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).

 

11.2              S’agissant du sursis, les premiers juges ont posé à juste titre un pronostic défavorable en raison de l’absence de repentir du prévenu.

 

              Ils ont en revanche estimé que ce pronostic pouvait être amélioré par l’instauration d’une règle de conduite imposant au condamné la réparation du préjudice sous la forme du versement d’acomptes mensuels de 2'000 fr. au moins (jgt, p. 114).

 

              Le prévenu, qui conclut à son acquittement, attaque implicitement tant le sursis conditionnel que la règle de conduite. Aussi, dans la mesure où le présent jugement retient une infraction supplémentaire et que le montant du dommage à réparer doit être augmenté, il convient de toute manière d’examiner d’office si la règle de conduire est toujours adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu.

 

Les premiers juges ont fondé l’obligation de rembourser 2'000 fr. par mois sur la possibilité qu’avait le prévenu de réduire une dépense somptuaire de loyer de 4'000 fr. (jgt, p. 55) et d’avoir un loyer mensuel raisonnable de 1'600 francs. Cette appréciation ne s’avère toutefois pas conforme à la jurisprudence développée ci-dessus qui impose que le respect du remboursement soit compatible avec la situation économique et personnelle effective du condamné. Dans l’examen de la situation personnelle, le jugement retient en pages 67 et 69 que le prévenu réalise un revenu mensuel de l’ordre de 5'840 fr. par mois (=70'000 fr./12), son épouse entre 1'670 fr. et 2'500 fr. par mois (=20'000 fr. et 30'000 fr./12), de sorte que le revenu mensuel global s’élève entre 7'510 fr. et 8'340 francs. Les charges du couple comprennent outre le loyer jugé raisonnable (de 1'600 fr.), le montant de base d’entretien du couple (1'700 fr.), le montant de base pour l’entretien de deux enfants majeurs aux études ou en formation (1'200 fr.) et 2'000 fr. de primes d’assurance maladie.

 

              A la date du présent jugement, on doit calculer les charges du prévenu en tenant compte du fait que son fils aîné a terminé sa formation et qu’il exerce une activité lucrative. Même si son revenu n’est pas établi, il n’est plus à la charge de ses parents. En revanche, l’entretien du fils cadet qui a terminé sa formation, mais ne réalise pas encore de gain, peut être mis à la charge des parents, compte tenu de l’existence d’un devoir moral de ceux-ci ou en vertu de l’art. 328 CC (cf. TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016). On retiendra également le loyer allégué de 2'000 fr., qui ne paraît pas excessif, dans la mesure où il se rapproche du loyer de 1'600 fr. estimé par les premiers juges.

 

              Dans le calcul du minimum vital du prévenu, on tiendra compte du montant de base pour une personne vivant en couple (850 fr.) prévu par les lignes directrices établies le 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : lignes LP) et la prime d’assurance-maladie du prévenu par 500 francs. Au vu du revenu modeste de son épouse, on peut considérer que le prévenu assume trois quart du loyer de 2'000 fr. (1'500 fr.) et l’entretien de leur fils cadet par 600 fr. (soit le montant de base LP pour un enfant âgé de plus de 10 ans) et par la prise en charge de la prime d’assurance-maladie de son fils par 500 francs. Les charges connues s’élèvent ainsi à 3'950 fr. (850 fr. + 1'500 fr. + 500 fr. + 600 fr. + 500 fr.) ce qui laisse un disponible de 1'890 fr. sur le revenu de 5'840 francs. A ces minima LP, il faut toutefois ajouter d’autres frais non quantifiés (en particulier les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Il faut également garder à l’esprit que le prévenu a des poursuites portant sur plusieurs centaines de milliers de francs (P. 25, jgt, p. 55 et PV aud. d’appel, p. 6). Les frais de services de dettes (saisies) ne peuvent pas être exclus, sans même parler des impôts et autres taxes. Ainsi, la capacité du prévenu de verser les acomptes mensuels de 2'000 fr. paraît réduite voire nulle. Au vu de ces charges déterminées et indéterminées et du revenu mensuel du prévenu, il convient de renoncer à lui imposer une règle de conduite.

 

              Le pronostic défavorable retenu ne pouvant pas être amélioré, il convient de prononcer une peine ferme.

 

              Il s’ensuit que l’appel du Ministère public est fondé sur ce point.

 

VIII.              Les frais et indemnités de première instance

 

12.              Les frais à la charge du prévenu

 

              Le jugement entrepris retient que les frais de procédure de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, s’élèvent à 26'981 fr. et met une partie de ces frais par 10'289 fr. 70 à la charge du prévenu, compte tenu de la libération du prévenu des chefs de prévention d’usure et d’escroquerie. La condamnation du prévenu en deuxième instance pour escroquerie s’agissant des faits objets de l’acte d’accusation complémentaire justifie qu’il supporte également les frais consacrés à l’instruction du dossier joint, par 2'250 francs. Les frais de procédure de première instance, mis à la charge du prévenu, seront ainsi fixés à 12'539 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

13.              L’indemnité du prévenu à forme de l’art. 429 CPP

 

13.1              Les prévenus reprochent aux premiers juges de ne pas avoir statué sur leur demande en indemnité.

 

13.2              En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; 6B_1238/2017 précité consid. 2.1). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

 

13.3              Il ressort du dossier que Me Arnaud Moutinot a été désigné défenseur d’office de A.X.________ et B.X.________ par décision du Ministère public du 13 juillet 2016 (P. 117) et que son associé Jean-Marie Crettaz s’est substitué à lui en raison de son absence temporaire de fin octobre à décembre 2017 (P. 177). La conclusion en versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 28'405 fr. concerne donc les opérations effectuées pour la défense des deux prévenus jusqu’à la désignation de leur défenseur d’office commun, cette prétention se fondant sur une note d’honoraires datée du 27 octobre 2017 couvrant la période du 13 février 2012 au 12 juillet 2016, mais sans distinguer celles servant distinctement la défense de l’un ou de l’autre appelant (P. 97/32 note d’honoraires du 9 septembre 2015 de 27'335 fr. 80 pour la période du 13 février 2012 au 9 septembre 2015).

 

              L’appel de B.X.________ étant irrecevable, aucune indemnité ne peut lui être allouée.

 

              Il convient d’examiner uniquement la prétention de A.X.________. Comme on l’a vu, la condamnation de celui-ci aux frais est partielle, de sorte qu’il a en principe droit à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.

 

13.4              Lorsque, comme en l'espèce, les notes d'honoraires produites par le prévenu n'indiquent pas en détail le temps consacré à chaque opération, mais uniquement une liste par jour des opérations, l'autorité pénale est en droit de procéder à une appréciation (cf. TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). 

 

              Sur l’indemnité de 28'405 fr. réclamée, la Cour de céans estime que 27'000 fr. en chiffres ronds représentent les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de la défense. En effet, les listes d'opérations comprennent des opérations qui ne peuvent pas être prises en compte à titre d'activité déployée par un avocat. Il conviendrait de retrancher tous les postes "frais de constitution de dossier", "photocopies et autres menus frais". De même, plusieurs courriels envoyés au client devraient être retranchés dans la mesure où ils représentent des "mémo/envois sans signature". Toutes ces opérations correspondent exclusivement à du travail de secrétariat et entrent dans les frais généraux de l'avocat, déjà compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418).

 

              Sur les 27'000 fr. retenus, il convient ensuite de distinguer la part de la prévenue de celle du prévenu. Le prévenu était renvoyé en jugement pour usure (dans les deux cas retenus par l’acte d’accusation principal), abus de confiance et escroquerie, alors que la prévenue était poursuivie uniquement pour usure dans un cas. Il apparaît ainsi que les deux tiers des opérations effectuées par la défense, représentant 18'000 fr. (=27'000 fr. x 2/3), ont été effectuées pour le compte du prévenu. Or le prévenu a été libéré des deux chefs d’accusation d’usure, sans que cet acquittement soit remis en cause en appel. Il est en revanche finalement condamné pour les deux autres chefs. Il bénéficie ainsi d’un acquittement partiel. Il y a dès lors lieu de considérer que la moitié des dépenses qu’il a affectées à la procédure (la moitié des deux tiers) était justifiée et doit être indemnisée. L’indemnité à allouer au prévenu pour la période du 13 février 2012 au 12 juillet 2016 sera ainsi arrêtée à un tiers, soit à 9'000 fr. (=[27'000 fr. x2/3] : 2).

 

14.              En application de l'art. 442 al. 4 CPP, il convient de compenser les frais de procédure mis à la charge du prévenu, par 12'539 fr. 70, avec le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée, par 9’000 francs. Le montant des frais résiduels qui restent à sa charge s’élève dès lors à 3'539 fr. 70.

 

              Il est rappelé que les frais de procédure comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office par 7'776 fr. (art. 422 al. 2, 426 al. 1 CPP). Comme on vient de le voir, un tiers des frais de défense était justifié, tandis qu’un autre tiers ne l’était pas, compte tenu de la condamnation partielle du prévenu. Il en découle qu’un un tiers de l’indemnité d’office reste à la charge du prévenu. Toutefois, le prévenu ne sera tenu de rembourser le tiers de cette indemnité que pour autant que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

15.              Le montant de l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP alloué au plaignant H.________

 

              Les premiers juges ont alloué une indemnité de l'art. 433 CPP de 65'000 fr. dans leurs considérants (jgt, p. 117), mais par erreur de seulement 60'000 francs au chiffre VII du dispositif.

 

              Sur ce point, l’appel de H.________ doit être admis et le dispositif du jugement du tribunal correctionnel rectifié en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP de 65'000 fr. est allouée à H.________ à la charge de A.X.________.

 

16.              L’indemnité à forme de l’art. 433 CPP des plaignants A.D.________ et B.D.________

 

              Les plaignants qui obtiennent gain de cause sur le principe et la quotité des prétentions civiles et qui avaient agi avec l’assistance d’un avocat, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Les plaignants réclament 12'881 fr. 90 pour la période du 16 mai 2014 au 27 octobre 2017 faisant état de 46.55 h (46h33) au tarif horaire de 250 fr., 197 fr. 60 de débours, 946 fr. 80 de TVA à 8% et de 100 fr. hors taxe. Ils ont également produit une note complémentaire de 804 fr. 38 (2h à 350 fr./heure, 20 fr. 30 de débours, 59 fr. 58 de TVA à 8%) pour la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2017. Les notes d’honoraires ne sont pas excessives, cela d’autant moins que les plaignants n’ont pas facturé le temps consacré aux audiences des 30 et 31 octobre 2017 (cf. annexe à la P. 183 et jgt, pp. 21 et 29, 58 et 66). Dès lors, une indemnité de 13'686 fr. 30 (12'881 fr. 90 + 804 fr. 38) leur sera allouée.

 

IX.              Conclusions

 

17.              L’appel de la prévenue B.X.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              L’appel du prévenu A.X.________, qui obtient très partiellement gain de cause sur la quotité de l’indemnité, doit être admis très partiellement. Il en va de même s’agissant de l’appel du plaignant H.________. L’appel joint de H.________ doit être intégralement rejeté. L’appel du Ministère public, qui obtient gain de cause sur l’escroquerie et le refus du sursis mais pas sur la quotité de la peine, doit être partiellement admis. L’appel des plaignants A.D.________ et B.D.________, qui obtiennent gain de cause sur le principe et la quotité des conclusions civiles, doit être admis.

 

              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'316 fr. 60 (soit [21h36 x180 fr] + 120 fr. de vacation + 308 fr. 60 de TVA à 7,7%) sera allouée à Me Arnaud Moutinot, défenseur d’office des prévenus. Ce montant correspond à sa liste d’opérations, augmentée de la durée de l’audience d’appel, sous réserve du temps consacré à la préparation de l’audience d’appel. Une durée de 8 heures au lieu de 11 heures alléguées apparaît suffisante compte tenu de l’ampleur du dossier et de la complexité relative des infractions qui devaient être jugées.

 

              Vu la mesure dans laquelle les prévenus succombent, les frais d'appel seront répartis comme il suit : un sixième à la charge de B.X.________, soit par 1'697 fr. 70, et quatre sixièmes à la charge de A.X.________, soit par 6'791 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais d’appel comprennent l’émolument de jugement, qui se monte à 5'870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 4'316 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité d’office mise à leur charge, un sixième pour la prévenue et quatre sixièmes pour le prévenu, que lorsque leur situation financière le permettra.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à H.________, dont l’appel n’est admis que très partiellement et l’appel joint rejeté. La situation personnelle du plaignant H.________ apparaît précaire. En outre, le Ministère public, dans sa plaidoirie, a soutenu une partie des conclusions du plaignant sur l’usure, de sorte que ces conclusions n’apparaissaient pas téméraires. Pour ces motifs, le plaignant sera dispensé en équité de supporter une partie des frais d’appel (art. 425 CPP).

 

              Dans la mesure où ils obtiennent gain de cause et ont procédé avec l’assistance d’un mandataire de choix, les plaignants A.D.________ et B.D.________ ont droit à de pleins dépens pour la procédure d’appel. La note d’honoraires produite (pièce produite à l’audience d’appel et conclusion en audience d’appel) ne prêtant pas le flanc à la critique, un montant de 5'270 fr. 40 leur sera alloué et mis à la charge de A.X.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour B.X.________ les art. 399 al 1 et 403 al. 1 let. a CPP ;

 

appliquant pour A.X.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 146 ch. 1 CP ; 41 ss, 49 al. 1 CO; 126 al. 1 let. a et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de B.X.________ est irrecevable.

 

              II.              L'appel de A.X.________ est très partiellement admis.

 

              III.              L'appel de H.________ est très partiellement admis et son appel joint est rejeté.

 

              IV.              L'appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est partiellement admis.

 

              V.              L'appel de A.D.________ et B.D.________ est admis.

 

              VI.              Le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II à IV, VII, X, XI, XIII de son dispositif et par l'ajout des chiffres XIV à XVI à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant:

 

                            "I.              Libère B.X.________ des chefs de prévention d'usure, d'abus de confiance et d'escroquerie;

 

                            II.              Libère A.X.________ du chef de prévention d'usure;

 

                            III.              Constate que A.X.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie;

 

                            IV.              Condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois;

 

                            V.              Dit que A.X.________ doit payer à H.________ la somme de 115'000 fr. (cent quinze mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre de dommages-intérêts;

 

                            VI.              Dit que A.X.________ doit payer à H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral;

 

                            VII.              Dit que A.X.________ doit payer à H.________ la somme de 65'000 fr. (soixante-cinq mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

 

                            VIII.              Renvoie pour le surplus H.________ à agir à l'encontre de A.X.________ devant le juge civil;

 

                            IX.              Rejette les conclusions civiles de H.________ en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de B.X.________;

 

                            X.              Dit que A.X.________ doit verser à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 44'272 fr. 80 (quarante-quatre mille deux cent septante-deux francs et huitante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 11 avril 2014, à titre de dommages-intérêts;             

 

                            XI.              Dit que A.X.________ doit verser à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 13'686 fr. 30 (treize mille six cent huitante-six francs et trente centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

 

                            XII.              Fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ et B.X.________, Me Arnaud MOUTINOT, avocat à Genève, à un montant de 7'776 fr. (sept mille sept cent septante-six francs), débours et TVA compris;

 

                            XIII.              Met une partie des frais de la cause, y compris l'indemnité d'office prévue au chiffre XII ci-dessus, par 12'539 fr. 70 (douze mille cinq cent trente-neuf francs et septante centimes) à la charge de A.X.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;

 

                            XIV.              Alloue à A.X.________ la somme de 9'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 13 février 2012 au 12 juillet 2016.

 

                            XV.              Dit que l'indemnité allouée au chiffre XIV ci-dessus est entièrement compensée par une part correspondante des frais mis à la charge de A.X.________, selon le chiffre XIII ci-dessus, de sorte que le montant des frais résiduels qui restent à sa charge s'élève à 3’539 fr. 70 (trois mille cinq cent trente-neuf francs et septante centimes)."

 

                            XVI.              Dit que A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat un tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

 

 

VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'316 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Moutinot.

 

VIII.              A.X.________ doit verser à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 5'270 fr. 40 (cinq mille deux cent septante francs et quarante centimes), à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.

 

IX.              Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office selon le chiffre VII ci-dessus, sont répartis comme il suit:

              - un sixième, par 1'697 fr. 70, à la charge de B.X.________,

              - quatre sixièmes, par 6'791 fr., à la charge de A.X.________,

              le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

X.              A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre sixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

XI.              B.X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le sixième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière:

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Arnaud Moutinot , avocat (pour A.X.________ et B.X.________),

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour H.________),

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour A.D.________ et B.D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :