TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

252

 

PE17.002254-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 juillet 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,

 

et

 

Z.________, prévenu et intimé, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d'office à Lausanne.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (III), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 15 octobre 2015 par l’Office des juges d’application des peines à Lausanne mais prolongé le délai d’épreuve de 6 mois (IV), dit qu’il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office de Z.________ (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 9'586 fr. 55 y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de Z.________ (VII) et a dit que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 28 février 2018, puis déclaration motivée du 23 mars suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif, en ce sens que Z.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et que la libération conditionnelle accordée le 15 octobre 2015 par l’Office des juges d’application des peines à Lausanne est révoquée, l’exécution du solde de la peine étant ordonnée (IV).

 

              Par écriture du 23 avril 2018, Z.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Il a en outre conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              De nationalité suisse, Z.________ est né le [...] 1985 au Brésil, pays dans lequel il a été scolarisé, avant d’immigrer en Suisse avec sa mère à l’âge de dix ans, à la suite du décès de son père. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de maçon en 2001 et un apprentissage de nettoyeur en bâtiment en 2004, tous deux interrompus après quelques mois. Dans l’intervalle, il a œuvré dans diverses entreprises de travail temporaire. Mis à la porte du domicile familial par son beau-père au mois d’octobre 2004, il a vécu quelques mois à la rue, avant de débuter l’école de recrue en 2005, dont il a toutefois été renvoyé. Depuis lors, il a alterné retours ponctuels chez sa mère (décédée en 2011) et son beau-père, séjours en prison et vie dans la rue et n’a plus guère travaillé ni eu de revenu, si ce n’est à l’occasion de quelques missions temporaires, émargeant par périodes au revenu d’insertion. Il est père de deux filles nées en 2012 de deux mères différentes. Libéré conditionnellement au mois d’octobre 2015, il a débuté à la même période une relation sentimentale avec T.________, avec laquelle il a nourri le projet de se marier. Ce projet ne s’est toutefois pas concrétisé et sa compagne a mis de la distance dans leur relation depuis le début de l’année 2018. Depuis le mois de septembre 2017, il a été suivi par une mesure d’intervention précoce de l’assurance invalidité externalisée auprès de la société [...] SA, visant à lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail, dont il a accompli les deux premières phases. Il n’a toutefois pas pu entreprendre la troisième et dernière phase de cette mesure pour des raisons médicales, souffrant d’une hernie discale. Il dépend financièrement des services sociaux, qui lui versent un forfait mensuel de 1'100 fr. pour son entretien en plus de la prise en charge de sa part de loyer, qui s’élève au total à 1'200 fr., et bénéficie pour le surplus d’un subside total pour sa prime d’assurance maladie. Il a des dettes à hauteur de 53'380 fr., qu’il amortit à raison de 100 fr. à 200 fr. par mois.

 

              En 2014, sur mandat du Ministère public, Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui a notamment mis en évidence une personnalité émotionnellement labile et dyssociale et un fonctionnement intellectuel de niveau limite, induisant une très légère diminution de sa responsabilité (P. 8/1 et 8/2).

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - le 18 février 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol d’usage, conduite sans permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, vol par métier, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 528 jours de détention préventive (libération conditionnelle le 26 mars 2008, délai d’épreuve de 1 an, peine restante de 5 mois et 13 jours, prolongé le 18 mars 2009 de 6 mois) ;

              - le 31 août 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, délit manqué de vol et injure, peine de travail d’intérêt général de 360 heures ;

              - le 8 septembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs ;

              - le 1er septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine de travail d’intérêt général de 260 heures et amende de 200 francs ;

              - le 20 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, peine privative de liberté de 50 jours ;

              - le 21 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 francs ;

              - le 9 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 francs ;

              - le 21 octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 147 jours de détention provisoire, amende de 300 fr. et traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP (abrogation de la mesure et libération conditionnelle le 15 octobre 2015, délai d’épreuve de 1 an, peine restante de 5 mois et 12 jours) ;

              - le 3 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 francs.

 

2.              a) Le 31 juillet 2016 vers 11 h 05, à [...], alors qu’N.________ cheminait en direction de son domicile, Z.________ lui a saisi l’épaule et l’a tirée en arrière. Simultanément, il a posé sa main gauche sur le sein gauche de la jeune femme en le serrant et en le palpant, tout en indiquant « qu’elle était bonne et qu’elle avait un joli petit cul ».

 

              N.________ a déposé plainte.

 

              b) Entre le 19 février 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de janvier 2017, à […] et Lausanne notamment, Z.________ a régulièrement consommé du cannabis et de l’ecstasy, dépensant mensuellement, pour sa consommation personnelle, 200 fr. pour le cannabis et entre 250 fr. et 300 fr. pour l’ecstasy.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1).

 

3.              Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir octroyé un sursis complet à l’intimé. Il soutient que non seulement le pronostic n’est pas particulièrement favorable, mais qu’il est même clairement défavorable.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit.

 

              En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, dès lors que, l’intimé ayant été notamment condamné en 2014 à une peine privative de liberté, le sursis à l’exécution de la peine ne peut en principe lui être accordé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Partant, une application de l’art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

 

3.1.2              Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 précité consid. 1.2).

 

              Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.2).

 

              Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent, mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).

 

              De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu’une précédente infraction, alors sanctionnée par une peine assortie du sursis, constitue à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a ; ATF 105 IV 225 consid. 2, JdT 1980 I 456).

 

3.2              En l’espèce et comme rappelé ci-dessus, dans la mesure où l’intimé a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois le 21 octobre 2014, un sursis ne serait envisageable qu’en cas de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP.

 

              A cet égard, les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’au vu du passé de l’intimé, la situation avait de quoi inquiéter. Ils ont toutefois considéré qu’un déclic s’était produit chez l’intimé, étroitement lié à l’arrivée dans sa vie de sa compagne en 2015, qu’il avait expliqué faire un travail sur lui-même, qu’il portait un regard lucide et critique sur ses actes, que ses aveux spontanés semblaient s’inscrire dans ce processus de prise de conscience et dénoter une volonté de solder ses comptes avec la justice, qu’il avait affirmé ne plus consommer ni alcool ni stupéfiant depuis le mois de janvier 2017, qu’il voyait un psychologue depuis plus d’une année, qu’il avait fait part de sa motivation pour se réinsérer professionnellement, que l’intimé apparaissait en définitive s’être réellement repris en main dans le cadre d’un processus de reconstruction et de changement et que cette évolution positive avait été confirmée par sa compagne. Le tribunal en a conclu qu’il existait en l’occurrence des circonstances particulièrement favorables commandant d’assortir la peine privative de liberté prononcée du sursis.

 

              Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, l’intimé est un multirécidiviste. Il a ainsi été condamné à pas moins de neuf reprises entre 2008 et 2017 et cela dans des domaines aussi divers et variés que des infractions contre le patrimoine, des infractions à la loi sur la circulation routière et contre l’intégrité sexuelle. L’intimé a ainsi très clairement démontré son mépris absolu de l’ordre juridique dans son ensemble et du droit à l’intégrité sexuelle en particulier, ainsi que sa totale incapacité à tirer le moindre enseignement des sanctions prononcées à son encontre.

 

              Il n’a par ailleurs su saisir aucune des chances qui lui ont été données au cours de ses différents démêlés judiciaires. C’est ainsi qu’il a notamment mis en échec le traitement institutionnel des addictions qui avait été ordonné le 21 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui a finalement dû être levé par le juge d’application des peines le 15 octobre 2015 (P. 16). L’intimé a en outre récidivé dans le délai d’épreuve qui lui avait été imparti par ce même juge, en commettant qui plus est une contrainte sexuelle, soit une infraction relevant du même domaine que celle sanctionnée précédemment.

 

              La prise de conscience ainsi que la volonté de changement longuement exprimées aux débats de première instance par l’intimé et confirmées par son amie ne sont pas nouvelles. Dans son ordonnance du 15 octobre 2015, le juge d’application des peines avait déjà cru pouvoir constater que l’intimé semblait avoir pris en maturité, être conscient des actes qu’il avait pu commettre par le passé et de l’influence de ses consommations abusives, être désormais abstinent et sembler véritablement vouloir s’éloigner de son passé pour se construire un nouvel avenir (P. 16). Or, l’intimé a récidivé moins d’une année après avoir été libéré conditionnellement.

 

              Même le soutien de sa compagne, avec laquelle il nourrissait des projets de mariage, n’a pas constitué un rempart suffisant pour empêcher l’intimé de s’en prendre à l’intégrité sexuelle d’autrui en juillet 2016. Son amie s’est par ailleurs éloignée de lui depuis les débats de première instance et leurs projets futurs sont devenus très flous.

 

              Enfin, si les démarches entreprises par l’intimé pour mettre en œuvre les mesures d’intervention précoce de l’Office d’assurance invalidité peuvent être saluées, celles-ci n’ont pas encore pu être menées à leur terme et l’intimé n’a, à ce jour, toujours pas d’emploi et émarge encore aux services sociaux. Ses projets professionnels restent pour l’instant relativement flous, notamment en raison de ses problèmes de santé. Les projets évoqués n’ont par ailleurs rien de rassurant, dans la mesure où il s’agirait d’une activité de masseur (jugement du 19 février 2018, p. 8) ce qui, au vu des infractions reprochées à l’intimé, est clairement problématique.

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont accordé le sursis à l’intimé, seule une peine ferme pouvant être prononcée.

 

4.              Le Ministère public reproche également aux premiers juges d’avoir renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à l’intimé par le juge d’application des peines le 15 octobre 2015.

 

4.1              Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP).

 

              La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).

 

              Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. De même qu’en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B_663/2009 précité).

 

4.2              En l’espèce, l’intimé s’est notamment rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Il s’agit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). L’infraction a été commise le 31 juillet 2016, soit dans le délai d’épreuve d’un an imparti par le juge d’application des peines dans sa décision du 15 octobre 2015. Le pronostic est défavorable au vu des éléments exposés plus haut. Il se justifie dès lors de révoquer la libération conditionnelle octroyée par le juge d’application des peines.

 

5.              Il convient dès lors d’examiner la question de la peine prononcée.

 

5.1              Selon l’art. 89 al. 6, 1re phrase CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge doit ainsi fixer la peine conformément au principe de l’absorption (Asperationsprinzip), par opposition au principe du cumul (Kumulationsprinzip) ; concrètement, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l’infraction commise durant le délai d’épreuve, prononcée selon l’art. 47 CP, pour l’accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d’ensemble fixée rétrospectivement en application de l’art. 49 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1).

 

              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été développés dans l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n’est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5, pp. 59 s.). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert (consid. 5.6, pp. 60 ss). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7, pp. 62 s. ; TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3).

 

5.2              En l’espèce, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que les faits concernés sont graves, spécifiquement au regard de l’importance du bien juridique protégé, soit la libre détermination en matière sexuelle et le droit à l’intégrité sexuelle. L’intimé a agi par pur mobile égoïste, soit dans le but de satisfaire ses pulsions, en faisant fi de l’impact de ses agissements sur sa victime, qui reste aujourd’hui encore marquée par les événements. Il faut également tenir compte des nombreux antécédents de l’intéressé, dont l’un concerne spécifiquement un cas semblable de contrainte sexuelle en 2014 et du fait qu’il a commis de nouveaux actes à peine sorti de prison en octobre 2015. La culpabilité de l’intimé est donc manifestement lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de moyennement lourde compte tenu de la légère diminution de responsabilité liée à un fonctionnement intellectuel de niveau limite, attestée par les experts dans leurs rapports des 12 mars et 8 mai 2014 (P. 8/1, p. 6 et 8/2, p. 3).

 

              A décharge, la Cour de céans prend en considération, tout comme les premiers juges, les regrets manifestés et les excuses présentées en cours d’enquête ainsi qu’aux débats de première et deuxième instance, qui ont paru sincères. La bonne collaboration de l’intimé sera également retenue.

 

              Au vu du passé judiciaire de l’intimé, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner la contrainte sexuelle. Il faut dès lors tenir compte du fait que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 3 mars 2017, soit postérieurement aux faits de la présente cause, condamné l’intimé pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 60 jours notamment (P. 18). On admettra que si toutes les infractions avaient été jugées ensemble, c’est une peine privative de liberté de 12 mois qui aurait été prononcée. Une peine complémentaire de 10 mois se justifie dès lors dans le cadre de la présente affaire.

 

              Cette peine de 10 mois doit encore être augmentée pour tenir compte du solde de 5 mois et 12 jours à exécuter en raison de la révocation de la libération conditionnelle. Ainsi, en définitive, c’est une peine d’ensemble de 14 mois, complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 3 mars 2017, qui doit être prononcée.

 

              La peine d’amende prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’un montant de 300 fr., est adéquate et doit être confirmée.

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent, ledit jugement étant maintenu pour le surplus.

 

              La liste des opérations produite par Me Samuel Pahud, défenseur d’office de Z.________, fait état de 9.6 heures d’activité d’avocat, dont 3.75 heures pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience d’appel et 1.25 heure pour l’audience d’appel et un bref entretien avec son client, ainsi que de débours à hauteur de 134 fr. 65, vacation comprise. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué apparaît légèrement excessif. Le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience d’appel doit ainsi être réduit à 3.4 heures et il doit être tenu compte du temps effectif de l’audience d’appel, qui a duré moins d’une heure. Il convient par conséquent de retenir 9 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel à 1'889 fr. 75 (1’620 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 14 fr. 65 [débours] + 135 fr. 10 [TVA]).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de jugement par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité de 1'889 fr. 75 allouée à Me Samuel Pahud, soit au total 3'939 fr. 75, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40 aCP ; 19 al. 2, 47, 49 al. 2, 50,
89 al. 1 et 6, 106, 189 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IIbis, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              Constate que Z.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

II.              Révoque la libération conditionnelle accordée à Z.________ le 15 octobre 2015 par l’Office des juges d’application des peines à Lausanne.

IIbis. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 (quatorze) mois, peine complémentaire à la peine prononcée le 3 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

III.              Inchangé.

IV.              Supprimé.

V.              Inchangé.

VI.              Inchangé.

VII.              Inchangé.

VIII.              Inchangé. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'889 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 3'939 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________.

 

              V.              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :                                                                                                  La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme N.________,

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :