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TRIBUNAL CANTONAL |
294
PE14.009813-EUM |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 11 juillet 2018
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
Service G.________, partie plaignante, appelant,
et
J.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office à Lausanne, intimé,
T.________, prévenue, représentée par Me Giuseppe Donatiello, défenseur de choix à Genève, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt
rendu le 12 avril 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 novembre 2016, rectifié par prononcé du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (I), a libéré T.________ du chef de prévention de complicité de violation d’une obligation d’entretien (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ le 8 novembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm (III), a renvoyé le Service G.________ (ci-après : G.________) à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant la justice civile (IV), a fixé l’indemnité allouée à l’avocat Mirko Giorgini, défenseur d’office d’J.________, à 8'541 fr. 70, sous déduction d’une avance de 3'364 fr. 20 d’ores et déjà versée, débours et TVA compris (V), a alloué à l’avocat Giuseppe Donatiello, défenseur de choix de T.________ (recte : à T.________), une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'663 fr. (VI) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office de J.________ fixée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de l’Etat (VII).
B.
Par annonce du 10 novembre 2016, puis déclaration
motivée du 9 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à
la réforme des chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif en ce sens que J.________ est déclaré
coupable de violation d’une obligation d’entretien, qu’il est condamné à
une peine privative de liberté de 120 jours, que le sursis accordé à J.________ le 8 novembre
2012 est révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à
80 fr. le jour ordonnée, que T.________ est déclarée coupable de complicité de violation
d’une obligation d’entretien, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire
de
50 jours-amende à 50 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, que les frais de première instance sont mis à la charge de J.________
et T.________ et qu’aucune indemnité n’est allouée à J.________ et à
T.________.
Par annonce du 9 novembre 2016, puis déclaration motivée du 7 décembre 2016, le G.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour violation d’une obligation d’entretien à une peine fixée à dires de justice et que le sursis qui lui a été octroyé le 8 novembre 2012 est révoqué, l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour étant ordonnée.
Par jugement du 2 février 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels (I), a modifié le jugement rendu le 4 septembre 2016 en ce sens qu’elle a déclaré J.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien et T.________ coupable de complicité de violation d’une obligation d’entretien (II.I), qu’elle a condamné J.________ à une peine privative de liberté de deux mois (II.II), et T.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans (II.III), qu’elle a renvoyé le Service G.________ à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant la justice civile (II.IV bis), qu’elle a supprimé le chiffre VI du dispositif de première instance, T.________ ne pouvant prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II.VI) et qu’elle a réparti les frais communs de la procédure de première instance à raison d’une moitié pour chaque condamné, J.________ supportant en plus l’indemnité de son défenseur d’office, dont il ne sera tenu au remboursement à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra (II.VII), a fixé à 1'690 fr. 20, TVA et débours inclus, l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel allouée à Me Mirko Giorgini (III), a mis les frais communs d’appel, par 3'450 fr. par un tiers à la charge de J.________, par un tiers à la charge de T.________, J.________ supportant en plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel et le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
C. T.________ et J.________ ont chacun déposé un recours auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal précité.
Par arrêt du 12 avril 2018 (TF 6B_609/2017 et TF 6B_608/2017), le Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours de J.________ dans la mesure de sa recevabilité (2), a admis le recours de T.________, le jugement attaqué étant annulé en tant qu’il concerne la procédure pénale dirigée contre cette dernière et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (5), a condamné le canton de Vaud à verser à T.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (7).
Le 26 avril 2018, le président de la Cour d’appel pénale a avisé les parties que, sous réserve d’observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire d’ici au 8 mai 2018, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties ou appliquerait la procédure écrite.
Par courrier du 2 mai 2018, le Ministère public a conclu au maintien de la condamnation de T.________ pour complicité de violation d’une obligation d’entretien. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la Cour d’appel, procédant à une appréciation juridique divergente, condamne T.________ pour entrave à l’action pénale.
Dans ses déterminations du 17 mai 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet, T.________ a conclu à son acquittement dès lors que le Tribunal fédéral avait définitivement écarté une complicité causale à l’infraction de l’art. 217 CP. Elle s’est en outre opposée à ce qu’une entrave à l’action pénale soit retenue à son encontre.
Par avis du 21 juin 2018, le président de la Cour de céans a informé les parties que la suite de la procédure serait soumise à la procédure écrite. Il a précisé que les écritures motivées déposées respectivement par le Ministère public et par T.________ étaient considérées comme mémoire d’appel ou de déterminations sur appel. Il a indiqué qu’à défaut d’autres déterminations spontanées de l’une ou l’autre des parties qui seraient déposées dans les 10 jours à compter de la réception de ce courrier, notamment quant aux prétentions de T.________ à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, l’arrêt de la Cour d’appel serait rendu sans plus amples échanges.
T.________ a précisé ses conclusions en indemnisation de ses frais d'avocat par lettre du 29 juin 2018.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
J.________, ressortissant d’ [...],
est né le [...] 1973 à [...]. Il est
divorcé d’avec […] avec qui il a eu un fils [...], né le [...] 2005. Il a exploité
une entreprise individuelle de carrosserie [«…»], qui a été inscrite au Registre
du commerce le
15 juillet 2003 et radiée
le 6 mai 2013. Il est en arrêt de travail et ses revenus sont constitués par des indemnités
journalières de l’assurance perte de gain.
Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’en raison de son état de santé, la prévenue avait mis à sa disposition une pièce dans laquelle il logeait. Sinon, il vit en colocation avec d’autres personnes et paie un loyer mensuel de 150 francs. Grâce aux subsides d’assurance-maladie, il paie une prime mensuelle de 30 à 40 francs. Il ne paie pas d’impôts.
Il résulte du casier judiciaire de J.________ qu’il a été condamné le 8 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr., pour violation d’une obligation d’entretien.
1.2 T.________, originaire de [...], est née le [...] 1976 à [...]. Elle a vécu en concubinage avec J.________ depuis juin-juillet 2009. Aux dires de la prévenue, ils se seraient séparés en 2015. Elle a eu des activités variées au cours de son parcours professionnel et a notamment travaillé dans la restauration, dirigeant une équipe de soixante personnes. Dès le 7 novembre 2011, elle est devenue propriétaire économique de la société […] AG.
Sur la base de sa fiche de salaire du mois de juillet 2016, T.________ réalise un revenu mensuel brut de 5'548 fr. 70. Ses charges de loyer s’élèvent à 1'000 fr. par mois, ses frais d’assurance-maladie à 231 fr. par mois et ses frais de véhicule à 1'138 fr. 20. Elle paie environ 8'500 fr. d’impôts.
Le casier judiciaire de T.________ est vierge de toute inscription.
2.
Les époux J.________ et […] se sont
séparés le 1er janvier
2007. Par jugement rendu le 8 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de Zofingen a astreint
J.________ à verser mensuellement une contribution d’entretien de 1'000 fr. à son épouse
[…] et de 800 fr. à son fils [...]. Par jugement de divorce du
6
septembre 2012, le Tribunal du district de Zofingen a astreint J.________ à verser une contribution
de 1'000 fr. à son fils [...] et de 1'800 fr. à […], dès l’entrée en
vigueur du jugement de divorce jusqu’au mois d’octobre 2016. Ces contributions d’entretien
étaient basées sur un revenu hypothétique de 8'000 francs. Sur appel, la Cour suprême
du canton d’Argovie a, par décision du 5 mars 2013, réduit la pension due à […]
à 1'650 fr., retenant également un revenu hypothétique de 8'000 fr., mais corrigeant la
clé de répartition de l’excédent. Le 27 février 2014, le prévenu a ouvert
une action en modification du jugement de divorce. Par jugement du 13 mars 2016, le Tribunal du district
de Zofingen a rejeté cette action.
A tout le moins depuis le mois de décembre 2012, J.________ ne s’est pas acquitté de la pension due à son ex-épouse.
Pour ne pas payer cette pension J.________ a simulé, avec l’aide de sa concubine T.________, un appauvrissement de sa situation financière, dans le but de faire croire qu’il n’avait pas les moyens de payer la pension due. Pour ce faire, alors que J.________ exploitait l’entreprise individuelle de carrosserie […], située à [...], T.________ a créé, au mois de novembre 2011, un garage automobile exploité par l’entreprise […] AG, dont le siège se situe à [...] et dont T.________ est devenue propriétaire économique. T.________ a ainsi exploité un garage automobile au nom similaire de celui de J.________, dans les mêmes locaux, en reprenant notamment la clientèle du garage de son concubin, mais également ses machines et ses employés. Les prévenus ont ainsi transféré les activités et les actifs d’une société à l’autre, ce qui a conduit à la cessation d’activité de la raison individuelle […], à sa radiation du registre du commerce le 6 mai 2013, à la faillite personnelle de J.________ prononcée le 24 septembre 2013 et à la suspension de sa liquidation faute d’actifs le 6 mai 2013.
Le G.________ a déposé plainte pénale contre J.________ le 7 mai 2014. Il a fait état d’un arriéré de 64'313 fr. 35, sous déduction de quatre acomptes de 100 fr., au 28 octobre 2016. Il n’a pas pris de conclusions civiles.
3. J.________ a produit différents avis médicaux afin de justifier que son état de santé ne lui permettait pas de percevoir des revenus suffisants pour s’acquitter d’une pension en faveur de son ex-épouse.
Selon les certificats médicaux au dossier, le prévenu a été en incapacité de travail d’abord à 60 % du 27 octobre 2013 au 26 janvier 2015, puis à 100% depuis lors (P. 104 et rapport AI).
Le 10 octobre 2014, le prévenu a déposé une demande AI en faisant valoir une invalidité qui remonterait à l’année 2011. Analysant les différents rapports médicaux du prévenu, le médecin de l’AI a relevé, dans son dossier du 28 septembre 2016, que les rapports médicaux indiquaient la symptomatologie psychologique du prévenu, mais sans la motiver suffisamment, si bien que l’existence de cette pathologie dans le passé et à l’heure actuelle devait être examinée sérieusement. Il convenait également de déterminer les répercussions de cette pathologie sur la capacité de travail (passée et actuelle) du prévenu dans son métier de carrossier, dans le domaine qu’il avait exercé à 40% ou dans un autre métier adapté. Ce rapport a conclu qu’une expertise médicale sur ces points était nécessaire.
4. Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment retenu que T.________ s’était rendue coupable de complicité de violation d’une obligation d’entretien pour avoir consciemment et activement aidé J.________ à transférer ses revenus vers elle afin de justifier le fait qu’il refuse de payer une pension à son ex-épouse. Le parquet a sanctionné T.________ par une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans. T.________ s'est toutefois opposée à cette ordonnance.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1).
Le jugement de première instance ayant été rendu par un juge unique et les parties ne s'y étant pas opposées, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 lit. b CPP).
2. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de J.________ dans la mesure où il était recevable. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le jugement rendu le 2 février 2017 par la Cour de céans le concernant.
Il a en revanche admis le recours de T.________ et a annulé le jugement d’appel en ce qui la concernait. En effet, au regard de l'art. 217 CP, l'obligation d'entretien est déjà violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement la contribution d'entretien, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, alors qu'il aurait eu les moyens de le faire ou qu'il aurait pu les avoir. La Haute cour en a déduit que la dissimulation de la surface financière réelle de J.________ par T.________ ne pouvait avoir aucun effet causal matériel sur la réalisation de l'infraction, celle-ci étant déjà réalisée par le seul renoncement de l'intéressé à s'acquitter des pensions dues. Enfin, rien dans la motivation du jugement cantonal ne permettait de retenir que T.________ aurait contribué d'une autre manière à la réalisation de l'infraction. En particulier, rien ne permettait de considérer qu'en organisant de la sorte l'insolvabilité apparente de son compagnon, T.________ lui avait fourni une assistance psychique causale l'ayant conforté dans sa résolution de ne pas s'acquitter de la pension alimentaire (cf. consid. 6.3 et les réf. citées).
S’agissant de la culpabilité de T.________, le Tribunal fédéral a ainsi clairement exclu, dans le cas particulier, tout acte de favorisation – même portant sur la capacité économique du débiteur de remplir son obligation – d'une infraction déjà réalisée par son auteur. Il en résulte que l'acquittement de l'intimée doit être prononcé et l’appel du Ministère public rejeté sur ce point.
3. À titre subsidiaire, le Ministère public soutient que l’intimée doit être condamnée pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
Pour sa part, l'intimée s’y est opposée.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 140 IV 188 consid. 1.3). Ainsi, d'une part, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP). D'autre part, l'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3; ATF 126 119 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les réf. citées; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1).
3.2 En l’occurrence, l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 qui tient lieu d'acte d'accusation ne décrit pas, dans les faits qu'elle relate, les éléments constitutifs d'une entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. Partant, la Cour de céans ne peut retenir cette qualification pénale par une appréciation juridique divergente.
4.
Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté
et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois le
4
novembre 2016, rectifié le 18 novembre 2016, doit être confirmé dans le sens des considérants.
5.
5.1 S’agissant des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 11'523 fr. 20, le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la condamnation de J. ________. Quant à T.________, même si son comportement n’est pas constitutif de complicité de violation d’une obligation d’entretien au sens juridique du terme, il est constant qu’elle a prêté la main à une fraude, un appauvrissement volontaire de son concubin en sa faveur, de manière à lui permettre de soutenir qu'il était dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. Ce transfert d'actifs effectué dans l'intention de porter préjudice à la créancière d'aliments et qui a abouti à la faillite de J.________ relève d'une illicéité civile dès lors qu'il aurait pu justifier une action révocatoire pour dol au sens des art. 200 et 288 LP; voire l'application de l'art. 164 CP si l'acte d'accusation avait envisagé en fait et en droit l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Ce faisant elle a adopté un comportement civilement illicite et a contribué à l’ouverture de la procédure à son encontre, ce qui justifie de mettre un tiers des frais communs de première instance, soit 2'115 fr. 25, à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).
5.2 T.________ ayant conclu au rejet de l’appel du Ministère public et obtenant gain de cause, les frais communs de la procédure d’appel antérieure à l'arrêt fédéral du 12 avril 2018, par 3'450 fr., seront mis par moitié à la charge de J.________, qui doit en outre supporter le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt fédéral du 12 avril 2018, constitués de l’émolument de jugement par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
5.3 Assistée par un conseil de choix, T.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
L’indemnité visée par l’art. 429 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
La liste d'opérations produite par le conseil de T.________ à l’audience d’appel
du 2 février 2017 (P. 96) fait état de 15h10 de travail (15.17 heures exprimées en centièmes)
entre le 8 novembre 2016 et le 1er
février 2017, plus 1h15 (1.25 heures exprimées en centièmes) pour l’audience d’appel
du 2 février 2017, soit 16h25 en tout (16.42 heures exprimées en centièmes). Cette durée
est manifestement disproportionnée au vu de la nature du litige et étant précisé
que le conseil de J.________ a allégué avoir consacré 7h45 à l'ensemble de ce mandat
pour la période antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018.
La durée consacrée à l'étude du dossier, alléguée à raison de 8h55,
peut être réduite à
4 heures.
Il convient également de retrancher le temps allégué à raison de 0.08 heures pour
les postes "transmission de courrier" à la prévenue, l'heure alléguée pour
les courriers du 26 janvier 2017, qui sont en fait de simples courriers de transmission de bordereau
de pièces complémentaire, ainsi que le temps allégué pour l'établissement d'un
bordereau de pièces (2 x 0.17), ces actes relevant du travail de secrétariat. C'est ainsi un
temps de travail de 9h45 (soit 9.74 heures exprimées en centièmes) qui sera retenu pour les
opérations réalisées par le conseil durant la procédure antérieure à l'arrêt
fédéral du 12 avril 2018.
À cette liste, s’ajoute celle produite le 29 juin 2018, couvrant la période postérieure à l’arrêt fédéral du 12 avril 2018 (P. 112), dans laquelle le conseil indique avoir consacré 8 heures de travail entre le 18 avril et le 29 juin 2018, dont notamment 5h à la rédaction des déterminations du 17 mai 2018. Au vu de la connaissance préalable du dossier et de la nature des déterminations transmises, cette durée apparaît trop importante et sera réduite à 3 heures. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte des transmissions de courrier, alléguées à raison de cinq minutes (0.08 heures exprimées en centièmes), qui relèvent du travail de secrétariat. Par conséquent, la durée du mandat couvrant la procédure d'appel postérieure à l'arrêt fédéral du 12 avril 2018 sera admise à hauteur de 5h45 (5.75 heures exprimées en centièmes). Cela porte la durée totale du mandat de l'avocat pour la procédure d'appel à 15h30 (15.50 heures exprimées en centièmes).
T.________ étant prévenue d’une infraction d'importance secondaire, il convient d’appliquer
le tarif horaire minimum prévu par l’art. 26a TFIP, soit
250
francs. Ainsi, l’indemnité allouée à T.________ au titre de l’art. 429 CPP
sera arrêtée à 4'418 fr. ([15.50 x 250] + 100 fr. de débours forfaitaires + 120 fr.
de vacation pour l'audience du 2 février 2017 + 208 fr. 40 de TVA à 8% pour les opérations
antérieures au 1er
janvier 2018 + 114 fr. 50 de TVA à 7,7% pour les opérations postérieures au 1er
janvier 2018). Cette indemnité doit être partiellement compensée avec les frais de la
procédure de première instance mis à la charge de l’intéressée (art. 442
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à J._______ les art. 41, 46 al. 2, 47, 217 CP et 398 ss CPP,
appliquant à T.______ les art. 9 et 398 ss CPP, 26a TFIP,
prononce :
I. Les appels sont admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 18 novembre 2016, est modifié comme il suit aux chiffres I, III, VI et VII ainsi que par l’ajout à son dispositif du chiffre Ibis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. J._______ est déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien;
I bis. J._______ est condamné à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois;
II. T.________ est libérée du chef de prévention de complicité de violation d’une obligation d’entretien ;
III. le sursis accordé à J._______ par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm le 8 novembre 2012 n’est pas révoqué;
IV. le Service de prévoyance et d’aide sociales est renvoyé à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant la justice civile ;
V. l’indemnité allouée à l’avocat Mirko Giorgini, défenseur d’office de J._______ est fixée à 8'541 fr. 70, sous déduction d’une avance de 3'364 fr. 20 d’ores et déjà versée, débours et TVA compris ;
VI. supprimé ;
VII. les frais communs de première instance sont répartis à raison d’un tiers, soit 2'115 fr. 25, pour chaque prévenu, J.________ supportant en plus l’indemnité de son défenseur d’office, dont il ne sera tenu au remboursement à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat."
III. Les frais communs de la procédure d’appel antérieure à l'arrêt fédéral du 12 avril 2018, par 3'450 fr., sont mis par moitié à la charge de J.________, ce dernier devant en outre supporter l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'690 fr. 20, TVA et débours inclus, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt fédéral du 12 avril 2018, par 1'430 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Une indemnité de 4'418 fr. est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel ; cette indemnité est compensée à concurrence de 2'115 fr. 25 avec la part des frais de la procédure de première instance mis à la charge de T.________ au chiffre II.VII ci-dessus, son solde étant de 2'302 fr. 75.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirko Giorgini, avocat (pour J._______),
- Me Giuseppe Donatiello, avocat (pour T._______),
- Service de prévoyance et d’aide sociales, à l’att. de Mmes […] et […],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population (J._______, 27.10.1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :