TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

190

 

PE17.010862-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 mai 2018

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            M.              Stoudmann, juge et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

 

N.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que N.________ s'était rendu coupable de brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours soient déduits de la peine privative de liberté de 7 mois à titre de réparation du tort moral (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé à N.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a ordonné l'expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V) et constaté que la peine privative de liberté était compensée par la détention avant jugement déjà subie et ordonné la libération immédiate de N.________ pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause (VI).

 

 

B.              Par annonce du 28 février 2018 et déclaration du 26 mars 2018, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens qu'il a droit à une indemnité d'un montant de 7'200 fr. pour sa détention dans des conditions de détention provisoire illicites et impropres excédant la peine prononcée, qu'il est renoncé à la mesure d'expulsion et qu'un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique au Centre du jeu excessif, ou institution similaire, avec obligation de se conformer aux exigences des intervenants est ordonnée, ainsi qu'une assistance de probation.

 

              Le 4 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déterminé sur l’appel de N.________, en concluant principalement à son rejet et, subsidiairement, à son admission très partielle, le chiffre III du dispositif du jugement étant modifié en ce sens qu’il soit constaté que N.________ a subi
23 jours de détention dans des conditions illicites et qu’une somme de 1'150 fr. lui est allouée à titre de réparation morale.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) N.________ est né en France le 15 septembre 1967. Ressortissant de cet Etat, il a grandi en Normandie, où il a fait son école obligatoire puis a commencé une formation de cuisinier qu’il n’a pas menée jusqu’à son terme. Il a toutefois travaillé comme cuisinier à différents endroits en France. A l’âge de 23 ans, il s’est marié avec [...], avec laquelle il a eu un fils, aujourd’hui âgé de 27 ans, père d’un petit garçon et qui exerce la profession de [...] à Bordeaux. Lorsque les époux se sont séparés puis ont divorcé, le fils de N.________ a été placé en foyer alors qu’il était enfant. Le prénommé n’a jamais rencontré son petit-fils et il entretenait des contacts téléphoniques avec son fils jusqu’à son incarcération.

 

              N.________ vit en Suisse depuis 2001. En 2002, il a rencontré Q.________, née en 1956, avec laquelle il vit en couple depuis lors. Il est cosignataire du bail de l’appartement dans lequel ils vivent et il s’occupe des petits-enfants de la prénommée lorsqu’ils viennent à la maison. Il entretient notamment une relation particulièrement étroite avec l’un d’entre eux, que le couple garde fréquemment.

 

              Sur le plan professionnel, N.________ a travaillé comme cuisinier entre 2001 et 2011, date à laquelle il a été licencié en raison d’un état dépressif, qui a nécessité un arrêt de travail. Il a en outre été perturbé par l’explosion survenue dans un immeuble adjacent à celui dans lequel il vit, ce qui a développé un état de stress qu’il a jugulé par une consommation massive d’alcool. Ainsi, il ne travaille plus depuis novembre 2011 et bénéficie de l’aide sociale. Il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en raison de consommations d’alcool en 2005 et en 2012. En 2014, le Service médical régional de l’assurance-invalidité ne lui a pas reconnu une incapacité de travail de longue durée et des démarches ultérieures en vue d’obtenir l’assurance-invalidité n’ont pas abouti. Dernièrement, il aurait obtenu une proposition de travail de la part d’un restaurateur, mais attendrait l’issue de la présente procédure.

 

              Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute inscription.

 

 

 

 

              b) Le 10 juin 2017, à [...], stressé par le fait qu’il avait de nouveau perdu de l’argent au jeu du [...] et qu’il n’avait pas d’argent pour partir en vacances fêter ses 50 ans en Normandie, N.________ a décidé de braquer le magasin [...] situé en face de son logement, où il se rendait régulièrement pour faire des achats. Pour éviter d’être reconnu, il s’est recouvert l’entier du visage avec de la mousse à raser et s’est coiffé d’une casquette noire. Il s’est en outre muni d’un vieux pistolet d’ordonnance de l’armée suisse, qu’il n’a toutefois pas munitionné et dont le percuteur était cassé, ce qui rendait l’arme inutilisable. Il s’est ensuite rendu au magasin précité et, sur place, en présence de plusieurs clients, il s’est dirigé vers le caissier E.________ et a pointé son arme sur lui, le bras tendu et le doigt sur la gâchette. Il a ordonné au prénommé de lui remettre le contenu de la caisse, puis il l’a frappé au poignet avec son arme. Comme E.________ hésitait, N.________ a tenté de lui asséner une violente gifle, que le premier nommé a plus ou moins réussi à esquiver. Le prévenu a ensuite en substance déclaré qu’une vie ne valait pas la peine pour si peu de billets, puis il a plongé sa main dans le tiroir-caisse et s’est emparé d’une somme indéterminée, comprise entre 790 et 977 fr. 45. Après avoir placé son butin dans un sac, N.________ a quitté les lieux et a regagné son logement. Peu après, constatant qu’il avait été identifié sur la base de plusieurs témoignages, il est sorti de son appartement dans l’intention de se rendre et a remis à la police la somme de 790 francs. Cet argent a été remis au magasin, qui n’a pas déposé plainte.

 

              E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
10 juin 2017. Il a toutefois retiré sa plainte ensuite d’un arrangement intervenu aux débats, N.________ s’étant reconnu débiteur de la somme de 1'500 fr. en faveur de sa victime à titre de réparation morale.

 

              c) En cours d’instruction, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dresse [...], médecin agréée auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, et la psychologue [...], ont déposé un rapport le 24 novembre 2017, dont il ressort en substance ce qui suit.

 

 

 

 

 

              Les experts ont retenu un diagnostic de jeu pathologique (F 63.0), d’anxiété généralisée (F 41.1), de syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé, actuellement abstinent en milieu protégé (F 10.21) et une intelligence limite. Ces troubles étaient présents au moment des faits. En lien avec l’addiction au jeu, l’expertisé était sous l’emprise d’impulsions à jouer qu’il peinait à contrôler. En raison de son anxiété généralisée, il avait tendance à s’inquiéter pour lui et ses proches et à s’attendre à des malheurs divers, ce qui engendrait un état anxieux diffus. En lien avec son intelligence limite, il présentait peu de ressources adaptatives et des capacités intellectuelles limitées. Il en résultait une difficulté à assumer ses responsabilités et à prendre des initiatives.

 

              La capacité de N.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était intacte, mais la conjonction de ses pathologies avait engendré une entrave dans ses capacités volitives, due à la pression pulsionnelle difficilement répressible du jeu pathologique, des aspects démunis de son intelligence et de sa personnalité pour y faire face, encore péjorés par la désinhibition engendrée par l’alcool. Sa responsabilité pénale pouvait ainsi être considérée comme moyennement diminuée.

 

              L’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infraction du même genre, le risque de récidive pouvant être considéré comme élevé. Ce risque était avant tout lié à sa pratique de jeux de loterie et il semblait notamment nécessaire que l’expertisé puisse s’investir dans un traitement psychiatrique à long terme au sens de l’art. 63 CP, pour soigner son jeu pathologique, au Centre du jeu excessif. La consommation d’alcool était relativement bien contrôlée au moment des faits, celle-ci ayant tout au plus péjoré les faibles capacités de l’expertisé à contenir son besoin irrépressible de jouer au [...].

 

              d) N.________ a été détenu provisoirement en zone carcérale dans les locaux de la police du 10 juin 2017 au 5 juillet 2017, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet. Il a ensuite été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée depuis le 8 septembre 2017 et a été libéré au terme de l’audience de jugement du
22 février 2018. Il a ainsi été détenu durant 258 jours au total, dont 23 dans des conditions de détention provisoire illicites.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

 

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L'appelant ne conteste ni sa condamnation pour brigandage, ni la peine privative de liberté de 7 mois à laquelle il a été condamné. En revanche, il expose avoir subi 25 jours de détention inutile excédant sa condamnation à 7 mois de peine privative de liberté ainsi que 23 jours de détention dans des conditions illicites. Il requiert ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP lui soit allouée, soit un montant total de 7'200 fr. correspondant à 48 jours à 150 fr. le jour.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a ), ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b).

 

              L'art. 431 al. 2 CPP vise l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (TF 6B_979/2013 du
25 février 2014 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439 du projet p. 1314; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).

 

              Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des
art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Ce montant doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO;
ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa p. 458). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b).

 

              Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_133/2014 du
18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2;
cf. ATF 113 lb 155 consid. 3b).

 

3.1.2              Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.1011) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125
consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

              Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012,
n° 42525/07 et 60800/08, par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis, ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation
d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54).

 

3.2              L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (soit 210 jours), sous déduction de 258 jours de détention avant jugement, et a subi 23 jours de détention dans des conditions illicites, de sorte que 12 jours ont été déduits de la peine privative de liberté précitée, à titre de réparation morale. Cela étant, N.________ a subi 48 jours de détention injustifiée excédant sa condamnation et a, par conséquent, le droit d’être indemnisé au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, aucune des conditions visées par l’al. 3 de cette disposition n’étant réalisée. Par ailleurs, on ne saurait déduire les 23 jours de détention subis dans des conditions illicites, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice d’un sursis, de sorte que ces jours devront également être indemnisés. A cet égard, les constats qui précèdent sont suffisants. Ainsi, contrairement à ce que prétend le Ministère public dans ses déterminations, il importe peu que la détention provisoire n’ait pas été contestée, ni encore que la procédure ait été allongée par le délai de reddition de l’expertise psychiatrique, qui a finalement bénéficié au prévenu.

 

              L’appelant requiert une indemnité de 150 fr. par jour de détention illicite ou injustifiée. Il faut toutefois admettre, avec le Ministère public, que ce montant est excessif. D’une part, il n’est pas démontré que la détention injustifiée aurait eu des répercussions particulières sur l’intéressé, sa réputation ou son entourage. Il faut ainsi constater que ses conditions de vie n’ont pas changé, que ce soit d’un point de vue professionnel ou social. Certes, N.________ a exposé qu’il n’avait plus de contacts avec son fils à Bordeaux depuis son incarcération. Cette rupture de contact n’est cependant pas liée à la durée de la détention, mais au principe même de celle-ci. D’autre part, l’impact de la détention excessive – qui n’était du reste pas de courte durée – sur l’appelant était de toute manière moindre, dès lors qu’il  était déjà incarcéré depuis plusieurs mois. Enfin, ce dernier n’allègue pas les effets concrets négatifs qu’aurait pu engendrer la détention sur sa personne (cf. pp. 3-4 de l’appel), ce qu’il lui appartenait de démontrer. On ne voit dès lors pas en quoi il aurait spécialement mal vécu sa détention ni en quoi elle lui aurait causé des souffrances particulières. Dans ces circonstances, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 100 fr. par jour pour la détention qu’il a subie dépassant la durée de la peine fixée, soit une indemnité de 4'800 fr. (48 jours x 100 francs).

 

              En ce qui concerne la détention provisoire subie dans des conditions illicites, elle sera indemnisée à raison de 50 fr. par jour, soit une indemnité de 1'150 fr. (23 jours x 50 francs). Un tel montant n’est pas considéré comme exagéré par le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6.1) et une indemnité de 100 fr. par jour ne se justifiant pas, dès lors que cette partie de la détention demeurait justifiée dans son principe et était uniquement illicite en ce qui concerne ses conditions d’exécution.

 

              En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant total de 5'950 fr. qui sera allouée à N.________ à titre de réparation morale.

 

 

4.              L’appelant conteste ensuite son expulsion du territoire suisse, en se référant à ses conditions familiales et personnelles telles que relevées par l’expertise à titre de circonstances exceptionnelles.

 

4.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

4.1.1              L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et
premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; FiolkaNetterli, Die Landesverweisung in art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plàdoyer 5/2016 p. 84).

 

              L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les
conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont
cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave (cas de rigueur) et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

 

              Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101; Fiolka/Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (ibidem, p. 87).

 

Ensuite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.

 

4.1.2              La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de
l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (CourEDH D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 54; CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, par. 89 ss; CourEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, par. 43).

 

              Les conditions de l’art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque le condamné souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies. Il convient également de clarifier dans quelle mesure ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 85).

                             En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102).

 

4.1.3               L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1;
ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

              Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête
no 6009/10] par. 44; CourEDH Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] par. 27; CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09]
par. 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. par. 46; Ukaj par 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2).

 

              Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2).

 

4.2              L'appelant est condamné pour brigandage, de sorte qu'il ne peut être renoncé à son expulsion qu'en raison de circonstances exceptionnelles.

 

4.2.1              En l’espèce, N.________ souffre notamment d’une dépendance aux jeux d’argent. Selon les experts, il est notamment nécessaire que cette addiction aux jeux fasse l’objet d’un traitement psychiatrique à long terme au Centre du jeu excessif. Quant à l’addiction à l’alcool, elle a pu favoriser le passage à l’acte, tout comme ses capacités intellectuelles limitées.

 

N.________ vit depuis 17 ans en Suisse, où il bénéficie d’un enracinement social important, dès lors qu’il vit en couple avec Q.________ depuis 2002, qu’il est co-titulaire du contrat de bail de leur appartement et entretient par ailleurs des relations avec la famille de cette dernière, dont ses petits-enfants, dont il s’occupe. A l’inverse, il n’entretient aucun lien concret avec son pays d’origine, la France, même si une partie de sa famille y réside. En effet, son fils a été placé en foyer lorsqu’il était enfant et il habite loin des frontières suisses. Ainsi, tous deux ne communiquaient que par téléphone jusqu’à l’incarcération du prévenu, contact qui s’est ensuite interrompu. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’appelant entretiendrait une relation particulière avec le reste de sa famille, qui vit en Normandie. Dans ces circonstances, force est de constater que l’appelant a construit son identité sociale autour de Q.________ et sa famille en Suisse, et que cela correspond au seul ancrage concret dont il dispose dans la vie.

 

Quant au manque d’intégration professionnelle de l’appelant, il ne semble pas être délibéré, puisqu’il a travaillé en Suisse durant 10 ans avant d’être licencié ensuite de problèmes de santé. En outre, après un passage à vide, il semble bien décidé à reprendre une activité et aurait même décroché une offre d’emploi.

 

              A elle seule, la maladie dont souffre N.________ en relation avec les jeux d’argent ne permet pas de considérer qu’il se trouverait dans un cas de rigueur, puisqu’il n’est pas établi que ce dernier ne pourrait pas suivre un traitement adéquat en relation avec cette pathologie en France. Cependant, les experts ont aussi relevé que l’intéressé avait des capacités intellectuelles limitées et qu’il présentait une immaturité affective et émotionnelle, ainsi que des capacités introspectives et de mentalisation très limitées, voire absentes. Il en résultait un manque de ressources adaptatives et une difficulté à assumer ses responsabilités (cf. P. 39, p. 10). Compte tenu de ces circonstances très particulières – qui se retranscrivent d’ailleurs dans le désespoir et l’extrême maladroitesse de l’acte commis –, une (ré)intégration dans un pays avec lequel il n’a plus de liens depuis de nombreuses années et où il ne bénéficiera le plus vraisemblablement d’aucun soutien serait probablement extrêmement difficile.

 

                            En conséquence, la conjonction de ces facteurs (pathologie nécessitant un traitement, facultés adaptatives limitées, absence de liens et de soutien dans le pays d’origine, respectivement ancrage social fort et soutien disponible dans le pays d’accueil) font que N.________ se trouve dans une situation personnelle grave laissant présager une réintégration dans son pays d'origine en pratique très difficile, voire impossible. La clause de rigueur, prévue à l'art. 66a al. 2 CP, est donc réalisée.

 

4.2.2                           Il convient ensuite d’examiner si l'intérêt public à l'expulsion l’emporte ou non sur l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse.

 

              Comme exposé au considérant qui précède, N.________ n’a pratiquement pas d’attaches en France, alors que le seul ancrage qu’il a dans la vie se trouve en Suisse, où il pourra de surcroît traiter son addiction aux jeux avec le soutien de sa compagne (cf. jugt. p. 11 ch. 2). Il dispose dès lors d’un intérêt privé évident à demeurer dans son pays d’accueil. D’un autre côté, l’infraction commise par le prénommé est grave et ne saurait être banalisée. Cela étant, on relèvera que la commission de cette infraction a essentiellement eu pour origine ses pulsions difficilement répressibles pour le jeu, pathologie pour laquelle il a été diagnostiqué et qui a été exacerbée par d’autres facteurs, raison pour laquelle les experts ont conclu à une responsabilité moyennement diminuée (cf. P. 39, p. 12). C’est également en raison de cette pathologie – qui peut et doit être traitée selon les experts – qu’un risque de récidive élevé a été retenu (ibidem). Par conséquent, dans l’optique d’un traitement de ladite addiction, l’intérêt public à l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour garantir la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénale est sensiblement plus faible que son intérêt à pouvoir y demeurer.

 

4.2.3              Au vu des éléments qui précèdent, l’expulsion de Suisse de N.________ le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt privé à demeurer en Suisse prévaut, de sorte que sa situation – qui, comme déjà dit, est très particulière – répond aux conditions de l’art. 66a al. 2 CP. Une ultime chance peut ainsi lui être accordée afin de prouver qu’il est capable de se soigner et de ne plus occuper les instances judiciaires suisses. Il sera donc renoncé au prononcé de la mesure d’expulsion. Cependant, dans un but clair de prévention de la récidive, il y a lieu d’ordonner, comme il le demande d’ailleurs, que N.________ suive, durant le délai d’épreuve de quatre ans, à titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 CP), un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique au Centre du jeu excessif ou dans une institution similaire, avec obligation de se conformer aux exigences des intervenants.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le défenseur d’office de N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 2'563 fr. 25, correspondant à 13 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à
40 fr. de débours et à 183 fr. 25 de TVA qui doit être allouée à Me Pierre Charpié pour la procédure d’appel.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'833 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par
2'380 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 42, 44 al. 2, 47, 51, 69, 140 ch. 1 al. 1 CP
398 ss et 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que N.________ s'est rendu coupable de brigandage;

II.              condamne N.________ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux cent cinquante-huit jours de détention avant jugement;

                            III.              constate que N.________ a subi quarante-huit jours de détention excédant sa condamnation et vingt-trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit qu'une indemnité d'un montant de 5’950 fr. lui est allouée à la charge de l'Etat, à titre de réparation morale;

                            IV.              suspend l'exécution de la peine privative de liberté et impose à N.________, durant le délai d’épreuve de quatre ans, à titre de règle de conduite, un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique au Centre du jeu excessif ou institution similaire, avec obligation de se conformer aux exigences des intervenants;

                            V.              supprimé;

                            VI.              constate que la peine privative de liberté est compensée par la détention avant jugement déjà subie et ordonne la libération immédiate de N.________ pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause;

                            VII.               prend acte pour valoir jugement de la convention signée le
22 février 2018 par N.________ et E.________, ainsi libellée :

                            "I. N.________ se reconnaît le débiteur de E.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il s'engage à la payer par les versements mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2018, sur le compte IBAN no [...] de E.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise.

                            II. E.________ retire la plainte qu'il a déposée le 10 juin 2017 contre N.________."

                            VIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'objet suivant, séquestré en cours d'enquête sous fiche no 10160 (P. 42):

                            - un pistolet de marque DWM, calibre 7.65, modèle P00, numéro de série 524, fourni par l'Armée suisse et datant de 1900-1902;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier, comme pièce à conviction, de l'objet suivant, versé au dossier comme pièce à conviction sous fiche no 7317 (P. 10) :

                            - un DVD-R contenant l'enregistrement de la vidéosurveillance du magasin [...];

                            X.              fixe l'indemnité du défenseur d'office de N.________, l'avocat Pierre Charpié, à 6'285 fr. (six mille deux cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris, pour la période du 10 juin 2017 au
22 février 2018;

                            XI.              met les frais par 11'187 fr. 70 (onze mille cent huitante-sept francs et septante centimes) à la charge de N.________, indemnité de défenseur d'office par 6'285 fr. comprise;

                            XII.              dit que l'indemnité de défense d'office de 6'285 fr. allouée à l'avocat Pierre Charpié est remboursable à l'Etat de Vaud par N.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'563 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'943 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Charpié, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :