TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

310

 

PE16.001931-SRD/NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 24 juillet 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

 

 

 

 

et

 

 

 

 

M.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur de choix à Vevey, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 1er novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant M.________.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des accusations d’entrée illégale et de séjour illégal et a ordonné le classement de la procédure PE16.001931 (I), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de M.________ d’un montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 3 novembre 2017, puis déclaration motivée du
11 décembre suivant, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée à M.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP soit fixée à 3'095 fr. 65 (II), les frais de la procédure étant mis à la charge de ce dernier (IV).

 

              Dans ses déterminations du 1er mai 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a précisé avoir consacré 3 heures de travail à la procédure d'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant du [...], M.________ est né le [...] 1979. Il a vécu en Suisse de 1998 à 2010, moment où il a été expulsé en raison de ses diverses condamnations pénales. Il est retourné s'installer dans son pays natal, puis est revenu en Suisse à quelques reprises avant d'être expulsé une nouvelle fois le
3 novembre 2015 à l'issue d'une incarcération. M.________ vit à nouveau en Suisse depuis le 12 janvier 2016. Marié, il est père de deux enfants nés en 2003 et 2011. Il est actuellement sans emploi, s'étant vu refuser une autorisation de travailler. Son épouse est gérante de boulangerie et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 3'500 fr. à 3'800 francs. La famille vit dans un appartement à [...], dont le loyer s'élève à 1'100 francs. M.________ a des dettes de prime d'assurance maladie pour 15'000 fr. à 20'000 fr. et il fait l'objet de poursuites.

 

2.              Le casier judiciaire de M.________ comporte les condamnations suivantes :

 

- 10.03.2008 Cour de cassation pénale Lausanne : vol, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, infraction LStup, contravention LStup, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans permis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, 35 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 301 jours de détention provisoire ;

- 16.09.2009               Juge d’instruction de Lausanne : faux dans les certificats et tentative d’obtention frauduleuse d’un permis ou d’une autorisation, 60 jours-amende à 60 fr.;

- 25.02.2011               Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : violations simple et grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite d’un véhicule sans permis, contravention OCR, 20 jours de peine privative de liberté;

- 05.10.2011               Ministère public du canton de Fribourg : opposition aux actes de l'autorité, infractions LEtr, vol d'usage, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, conduite d’un véhicule sans permis ou malgré un retrait et contravention LStup, 60 jours de peine privative de liberté et 500 fr. d'amende;

- 24.01.2013               Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : conduite d’un véhicule malgré un retrait de permis, violation simple des règles de la circulation routière, 50 jours de peine privative de liberté et 320 fr. d'amende;

- 10.02.2014               Tribunal correctionnel de l'Est vaudois : vol par métier et en bande, violation de domicile, recel, dommages à la propriété, infractions LEtr, conduite d’un véhicule sans permis et contravention à la LStup, 10 mois de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, peine complémentaire aux jugements des 05.10.2011 et 24.01.2013 et partiellement complémentaire au jugement du 25.02.2011;

- 01.10.2015               Tribunal de police de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, infractions LEtr, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule malgré un retrait de permis, 50 jours de peine privative de liberté, 30 jours-amende à 30 fr. et 100 fr. d’amende;

- 01.03.2016               Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : agression, menaces, infractions LEtr, 90 jours de peine privative de liberté. Peine partiellement complémentaire au jugement du 10.02.2014.

 

              Le casier judiciaire de M.________ mentionne en outre les libérations conditionnelles suivantes :

 

- 12.03.2009              Office des juges d’applications des peines, Lausanne : jugement du 10.03.2008, libération conditionnelle le 13.03.2009, peine restante 1 an 3 mois et
4 jours avec délai d’épreuve jusqu’au 17.03.2010, non révoqué les 28.10.2009 et 05.10.2011;

- 20.10.2015              Office des juges d’applications des peines, Lausanne : jugements des 24.01.2013 et 10.02.2014, libération conditionnelle le 03.11.2015, peine restante
3 mois et 22 jours avec délai d’épreuve d’un an.

 

3.              a) Le 12 janvier 2016, M.________, qui avait fait l’objet d’un renvoi de Suisse le 3 novembre 2015, est entré sur le territoire helvétique au moyen d’un visa touristique Schengen valable du 11 au 13 janvier 2016. Le même jour, M.________ a annoncé son arrivée auprès de la commune de Montreux et a déposé une demande de regroupement familial afin d'obtenir un titre de séjour.

 

              b) Le 25 janvier 2016, l'Office de la population de [...] a dénoncé M.________ pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEtr).

 

              Le 1er novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M.________ le condamnant pour entrée illégale le 12 janvier 2016 et séjour illégal entre le 14 janvier 2016 et le 12 juillet 2016. L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

 

              Le 6 juin 2017, ensuite de l’opposition formée par M.________ le
16 novembre 2016, le Ministère public a décidé de maintenir l'ordonnance pénale précitée et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

 

              c) Par décision du 24 juillet 2017, le Service de la population vaudois  (SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a imparti à M.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

 

              M.________ a recouru contre cette décision et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal lui a accordé l'effet suspensif, de même que l'assistance judiciaire pour le recours, l'avocat Benjamin Schwab étant désigné comme défenseur d'office.

 

              Par courrier du 12 septembre 2017, le SPOP a confirmé que le séjour de M.________ en Suisse du 14 janvier 2016 jusqu'à l'entrée en force de la décision du 24 juillet 2017 était autorisé.

 

4.              Une audience a été tenue le 1er novembre 2017 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a duré de 9h05 à 9h50. À l'issue de l'audience, le défenseur de M.________ a produit une liste d'opérations, faisant état de 14h35 d'activité, plus 158 fr. de frais et débours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

1.2              En vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués.

 

              En l'espèce, le Ministère public conteste uniquement le montant de l’indemnité allouée au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en particulier le tarif horaire appliqué par le Tribunal de police ainsi que le nombre d'heures que le défenseur d'office a déclaré avoir consacré à ce mandat.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012).

 

              Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

 

2.2              En l'espèce, le premier juge a considéré que la liste d'opérations déposée aux débats, faisant état d'un mandat de 14h35 plus 158 fr. de frais et débours, ne prêtait pas le flanc à la critique. Appliquant le tarif horaire de 350 fr., et ajoutant les 45 minutes qu'avait duré l'audience, le magistrat a fixé l'indemnité allouée à M.________ à 6'000 francs.

 

              Il ressort cependant du dossier que le défenseur n'a été consulté qu'une fois l'ordonnance pénale du 1er novembre 2016 rendue. En outre, le conseil s'est occupé de la demande de regroupement familial déposée par M.________ dès lors que la décision de refus du SPOP du 24 juillet 2017 a été notifiée en son étude et qu'il a déposé pour son client un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

 

              Dans le cadre de la procédure pénale, les questions de droit des étrangers qui se posent sont beaucoup plus simples que celles relevant de la procédure administrative, dès lors que seule la question de savoir si le prévenu est titulaire d'un droit de séjour se pose, et non celle de savoir si une demande d’autorisation de séjour a des chances de succès d'aboutir. Il s'ensuit, comme le relève le Ministère public, que la comptabilisation de 3h30 pour la lettre adressée au SPOP, de 2 heures pour les recherches juridiques et de 2 heures pour la préparation de l'audience ne se justifient pas au regard de la complexité des questions à résoudre. Une durée de 3 heures apparaît adéquate pour l'ensemble de ces opérations. C'est ainsi une durée de 10h50 (soit 10.83 heures exprimées en centième), audience comprise, qui doit être retenue.

 

              Au vu des connaissances nécessaires en matière de droit des étrangers, de la pertinence des démarches accomplies au pénal et de l'expérience de l'avocat, il se justifie d'appliquer un tarif-horaire de 300 francs.

 

              Par conséquent, le montant de l'indemnité allouée à M.________ au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être réduit à 3'679 fr. 55 ([10.83 x 300 fr.] +
158 fr. de débours + 8% de TVA).

 

3.              En définitive, l'appel est partiellement admis et le jugement rendu le
1er novembre 2017 réformé dans le sens des considérants.

 

              Au vu de l'issue du litige, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Assisté par un conseil de choix, M.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

              Me Schwab a indiqué avoir consacré 3 heures à la procédure d'appel, sans donner de liste détaillée de ses opérations. On retiendra une durée d’activités de 1h30 rémunérée au tarif-horaire de 300 fr. dès lors que l’intimé obtient partiellement gain de cause. M.________ a ainsi droit à une indemnité de 484 fr. 65, TVA comprise, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Cette indemnité, et celle allouée pour la procédure de première instance, doivent être partiellement compensées avec les frais de la procédure d'appel mis par 440 fr. à la charge de l'intéressé (art. 442 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des 26a TFIP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis partiellement.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I. libère M.________ des accusations d’entrée illégale et de séjour illégal et ordonne le classement de la procédure PE16.001931 ;

                            II. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de M.________ d’un montant de 3'679 fr. 55 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP ;

                            III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. "

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 484 fr. 65 est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel.

 

              V.              Les indemnités de 3'679 fr. 55 et 484 fr. 65 allouées aux chiffres II/II et IV ci-dessus sont compensées avec les frais de la procédure d’appel à concurrence de 440 fr., le solde dû à M.________ par l’Etat étant de 3'724 fr. 20.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benjamin Schwab, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-               Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :