TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

209

 

PE12.023109/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 19 juin 2018

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

L.________, plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

H.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil (II), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis à la charge de H.________ une partie des frais de procédure, arrêtée à 8'339 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au premier conseil juridique gratuit de L.________ et une partie de l’indemnité allouée au second conseil juridique gratuit de cette dernière, à hauteur de 5'414 fr. 20, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

 

B.              Par annonce du 27 novembre 2017, puis par déclaration du 7 mars 2018, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie, condamné à une peine fixée à dire de justice, condamné à verser immédiatement à L.________ les montants figurant au pied des conclusions civiles déposées le 15 novembre 2017 et condamné à verser immédiatement à Me Martin Brechbühl un montant de 7'534 fr. 90.

 

              Le 11 mai 2018, le Ministère public a produit l’ordonnance de condamnation rendue le 9 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à l’endroit de H.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...], H.________ est né le [...], à [...]. Il est marié. Il travaille en qualité de propriétaire directeur de son entreprise [...] SA et déclare réaliser un salaire annuel d’une centaine de milliers de francs. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. H.________ n’a personne à charge. Il déclare que ses charges, à savoir son loyer et ses primes d’assurance-maladie, s’élèvent à une trentaine de milliers de francs par année.

 

              Le casier judiciaire suisse de H.________ fait mention de la condamnation suivante :

              - 9 juillet 2009, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation, emploi d’étrangers sans autorisation, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 400 francs.

 

2.

2.1              Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère public a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 3'600 fr. convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, en raison des faits suivant :

 

              « 1.              Du 6 avril au 12 juillet 2006 à [...], au siège de G.________SA, H.________, administrateur de la société, a intentionnellement omis d’informer la Caisse de compensation et l’assurance-maladie [...] que son employée L.________ avait recommencé le travail trois semaines déjà après son accouchement et a dès lors perçu indûment des allocations perte de gain (APG) d’un montant global de CHF 33'939.60 versées par ces deux organismes. Pour ne pas éveiller les soupçons de la Caisse notamment, H.________ n’a pas soumis les salaires versés à son employée du 1er avril au 31 juillet 2006 aux cotisations AVS/AI/APG/AC.

 

              2.              Du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010 à [...], au siège de G.________SA, H.________, administrateur de la société, a déduit des salaires de L.________ des cotisations LPP d’un montant total de CHF 19'135.95 mais n'en a reversé que CHF 14'593.20 à l'institution de prévoyance [...], conservant la différence de CHF 4'542.75 ; en outre, il a déduit au minimum CHF 2'080.85 des salaires d'avril à décembre 2004 mais n'a rien reversé à l'institution de prévoyance. Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, il en a fait de même avec d’autres employés, conservant par-devers lui un montant total de CHF 3'533.15, soit :

 

2006

Nom de l’employé

Prélevé sur salaire

Versé à [...]

Différence

[...]

CHF 730.95

CHF 470.80

CHF 260.15

[...]

CHF 1’164.55

CHF 1127.40

CHF 37.15

[...]

CHF 63.90

-

CHF 63.90

[...]

CHF 1’519.20

CHF 1’480.20

CHF 39

[...]

CHF 3'281.05

CHF 2'579.60

CHF 701.45

[...]

CHF 2’201.05

CHF 2’031.80

CHF 169.25

[...]

CHF 3’473.40

CHF 3’314.20

CHF 159.20

[...]

CHF 1’860.15

CHF 1’524.70

CHF 335.45

 

 

 

CHF 1'765.55

 

2007

Nom de l’employé

Prélevé sur salaire

Versé à [...]

Différence

[...]

CHF 531.40

CHF 130.80

CHF 400.60

[...]

CHF 1'234.40

CHF 1'169.70

CHF 64.70

[...]

CHF 88.35

CHF 9.40

CHF 78.95

[...]

CHF 1'532.30

CHF 1’471.30

CHF 61.00

[...]

CHF 2'640.00

CHF 2'590.80

CHF 49.20

[...]

CHF 3'322.50

CHF 3'191.80

CHF 130.70

[...]

CHF 3'380.30

CHF 3'281.20

CHF 99.10

[...]

CHF 518.70

CHF 161.30

CHF 357.40

[...]

CHF 2'237.35

CHF 2'070.60

CHF 166.75

 

 

 

CHF 1'408.40

 

2008

Nom de l’employé

Prélevé sur salaire

Versé à [...]

Différence

[...] (comptable)

CHF 5’646.00

CHF 5591.50

CHF 54.50

[...]

CHF 2'541.00

CHF 2'481.70

CHF 59.30

[...]

CHF 3’230.50

CHF 3’050.60

CHF 179.90

[...]

CHF 3’262.40

CHF 3’208.00

CHF 54.40

[...]

CHF 1'386.30

CHF 1'375.20

CHF 11.10

 

 

 

CHF 359.20

 

              3.              Entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2009 à [...], au siège de G.________SA, H.________, administrateur de la société, a indûment considéré 25% de la rétribution brute de L.________ comme frais généraux non soumis aux cotisations AVS/AI/APG/AC/LPP sans en informer la Caisse de compensation et alors que l’intéressée ne pouvait être considérée comme une « voyageur de commerce », seule catégorie particulière au bénéfice de cette déduction forfaitaire. Dès lors, il a sciemment soustrait au préjudice de la Caisse de compensation les cotisations sociales qui auraient dû être prélevées sur les 25% du salaire versé à L.________.

 

              4.              Entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2008, à [...], au siège de G.________SA, H.________, administrateur de la société, a établi de manière inexacte les certificats de salaire 2004, 2006, 2007 et 2008 de L.________, en inscrivant des montants de cotisations AVS/AI/APG/AC/LPP incorrects et/ou en omettant d’indiquer les indemnités/allocations pour frais.

 

              A raison de ces faits, L.________ a déposé une plainte en date du 15 octobre 2012. »

 

2.2              Le 9 juin 2016, H.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 mai 2016.

 

              Le 7 juillet 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’appelante estime que H.________ se serait rendu coupable d’escroquerie et d’abus de confiance. Elle considère que le prénommé aurait réussi à se faire confier des valeurs patrimoniales par la caisse de compensation et l’assurance-maladie au moyen d’une tromperie astucieuse, commettant ainsi une escroquerie au préjudice des caisses. Elle ajoute que le prévenu aurait ensuite détourné à son profit les valeurs patrimoniales confiées, respectivement au profit de la société G.________SA, de sorte que, dans la mesure où ces valeurs lui auraient été destinées, il se serait rendu coupable d’abus de confiance.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.

 

              L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.4 ; TF 6B_1054/2010 du 6 juin 2011 consid. 2.2.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015).

 

3.1.2              Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier, mais doit en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Lorsque l’auteur reçoit une valeur pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui, il ne saurait être question d’une valeur patrimoniale confiée. Tel est par exemple le cas des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise et qui n’impliquent pas en elles-mêmes un devoir de conserver la contre-valeur reçue (ATF 133 IV 21 consid. 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1). L’employeur qui utilise sans droit la part de salaire qu’une loi sociale lui impose de prélever ne dispose pas d’un bien qui lui est confié selon la définition de l’infraction d’abus de confiance (ATF 106 IV 355 consid. 3b, JdT 1982 IV 108)

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).

 

3.2

3.2.1              En l’occurrence, il ne semble pas contesté que le prévenu a effectivement reçu des allocations perte de gain, à hauteur de 33'939 fr. 60, en relation avec le congé maternité de l’appelante. De plus, il est constant que celle-ci est retournée travailler trois semaines après son accouchement malgré l’interdiction stipulée par l’art. 35a al. 3 LTr (Loi sur le travail du 13 mars 1694 ; RS 822.11). On relève en outre que H.________ a remboursé la Caisse [...] en juin 2017 (P. 95). Ainsi, on retiendra que le prévenu a manifestement omis d’informer la caisse et l’assurance-maladie [...] du fait que son employée avait recommencé à travailler trois semaines après son accouchement, alors qu’il avait le devoir de l’annoncer. Par ailleurs, non seulement le prévenu n’a pas annoncé le retour au travail de son employée, mais il apparaît de surcroît qu’il a pris le soin de lui verser des salaires – correspondant uniquement à l’activité déployée, et en ne mentionnant pas d’allocations APG dans les décomptes de salaires –, sans prélever de cotisations sociales (jgt, p. 5). Le prévenu a encore établi des récapitulatifs de salaire pour l’année 2006 avec des cases vides pour les mois d’avril à juin 2016 (P. 7 ; P. 60). Dans ces circonstances, l’infraction d’escroquerie paraît réalisée en tant qu’elle concerne la caisse de compensation et l’assurance-maladie collective. En effet, en bref, H.________ a trompé les deux organismes en n’annonçant pas le retour de son employée. De plus, il l’a fait de manière astucieuse, dès lors qu’il a adopté un comportement visant à cacher à ceux-ci la reprise de l’activité de l’intéressée. De cette manière, le prévenu a obtenu indûment le versement d’allocations de maternité, qu’il paraît ensuite avoir détournées à son profit, ou à celui de sa société. Cela étant, on relève que l’appelante a perçu un salaire correspondant au travail effectué (jgt, p. 5), si bien qu’elle ne paraît pas avoir subi de dommage. Cela vaut d’autant qu’au regard des déclarations contradictoires des parties sur ce point et des pièces au dossier, il n’est pas possible de déterminer si les allocations de maternité ont finalement été redistribuées à L.________. De plus, la condition de la tromperie astucieuse n’est pas réalisée en ce qui la concerne. Force est donc d’admettre que la prénommée n’est pas victime de cette escroquerie.

 

              Il résulte de ce qui précède que la caisse de compensation et [...] sont seules lésées par l’escroquerie commise par H.________. Cependant, les deux organismes précités n’ont pas formé appel contre l’acquittement du prénommé. L’appelante n’est quant à elle pas directement touchée par le comportement de l’intéressé, de sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement de première instance (art. 382 al. 1 CPP). Le prévenu ne peut donc pas être condamné pour cette escroquerie.

 

3.2.2              Il convient dès lors d’examiner si H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de l’appelante en ne lui reversant pas les allocations perte de gain encaissées. L’appelante estime notamment que les montants versés par la caisse de compensation et l’assurance-maladie collective seraient des valeurs patrimoniales confiées.

 

              En l’espèce, la caisse de compensation a versé les allocations de maternité à la société G.________SA, comme cela se fait de manière usuelle, l’appelante ayant touché son salaire selon l’activité déployée. Or, selon la jurisprudence, de telles valeurs patrimoniales ne sont pas considérées comme étant des valeurs patrimoniales confiées (cf. ATF 106 IV 355 consid. 3b, JdT 1982 IV 108). En effet, en réalité, les allocations perte de gain sont destinées à l’employeur, dès lors qu’elles lui permettent un remboursement équivalent, ou à tout le moins de 80%, au montant du salaire versé à l’employé. Au demeurant, au vu des déclarations contradictoires des parties sur le fait de savoir si L.________ a, ensuite, touché ou non les allocations, ce point ne peut être établi, si bien qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de considérer que tel est le cas.

 

              Pour ces motifs, les conditions de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas réalisées, de sorte que l'acquittement de H.________ sur ce point doit être confirmé.

 

3.2.4              Pour le reste, avec le premier juge, il y a lieu de constater que les infractions à l’art. 87 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) sont prescrites (art. 97 al. 1 let. d CP).

 

4.              S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelante estime que le comportement de l’intéressé serait constitutif d’abus de confiance ou d’escroquerie. Elle fait valoir que le prévenu prélevait des cotisations importantes sur son salaire, qu’il annonçait ensuite un salaire notablement plus pas à l’institution de prévoyance, en l’occurrence un montant de 65'850 fr., au lieu d’un salaire réel de 114'000 fr., et qu’il conservait la différence entre les cotisations prélevées sur le salaire de l’appelante et celles reversées à la caisse. L’appelante reproche au premier juge d’avoir mis H.________ au bénéfice de ses déclarations en vertu du principe de la présomption d’innocence. En particulier, elle soutient que le fait que d’autres employés aient éventuellement bénéficié de ristournes ne prouverait pas que tel aurait été le cas pour elle.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

4.2              En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche à H.________ d’avoir, du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010, alors qu’il était administrateur de la société G.________SA, déduit des salaires de l’appelante des cotisations LPP d’un montant total de 19'135 fr. 95 et de n'en avoir reversé que 14'593 fr. 20 à l'institution de prévoyance [...], conservant la différence de 4'542 fr. 75. Il lui est également fait grief d’avoir agi ainsi au préjudice d’autres employés.

 

              En l’espèce, le prévenu admet que sa société a retenu des montants en trop concernant des prélèvements LPP sur les salaires des employés (jgt, p. 3). Cependant, il précise que, dans la mesure où le salaire de ceux-ci était établi en fonction de commissions, G.________SA a reversé la différence aux employés en fin d’année, en majoration du salaire (ibidem). Selon le prévenu, tous les montants ont été reversés (ibidem). L’appelante le conteste et soutient que les montants en question ne lui ont pas été restitués en fin d’année (jgt, p. 5). Au vu de ce qui précède, les versions des parties sont contradictoires sur la question d’éventuelles ristournes. Les témoins entendus ne corroborent pas les déclarations de L.________ à cet égard. Au contraire, quand bien même l’ensemble des témoins ne paraissent pas impartiaux, ils confirment tous avoir perçu des ristournes sur les cotisations LPP prélevées en trop (cf. jgt, pp. 7, 9, 10). Le comptable de la société dit également que l’intéressée a probablement bénéficié de restitution (jgt, p. 15). En l’occurrence, on constate qu’il semble effectivement qu’il y a eu quelques approximations dans le versement des cotisations sociales par la société G.________SA, dirigée par le prévenu. Cette circonstance n’était pas propre à l’appelante exclusivement, mais était davantage due aux montants variables des rémunérations mensuelles dépendant de commissions, d’autres employés ayant obtenu des rétrocessions. Cela étant, les versions des parties ne peuvent pas être départagées. Ainsi, conformément au principe de la présomption d’innocence, on ne peut exclure la version de H.________, soit que L.________ a bel et bien bénéficié de ristournes ultérieures. Dans ces circonstances, force est d’admettre que les conditions des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance ne sont pas réalisées.

 

              Au demeurant, on relève que, dans son appel, l’appelante semble désormais admettre que le salaire annoncé à l’institution de prévoyance par la société du prévenu correspondait au salaire coordonné.

 

              Le moyen de l’appelante doit être rejeté.

 

5.              S’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation, l’appelante soutient que H.________ aurait sciemment confectionné des documents visant à tromper la caisse de compensation et que celle-ci n’était pas en mesure de vérifier la nature exacte de l’activité exercée par l’appelante, de sorte qu’il se serait rendu coupable d’escroquerie, à tout le moins. Elle relève qu’elle n’avait pas le statut de voyageur de commerce, mais était responsable d’une équipe de télémarketing, l’intitulé de son poste ayant été « vente par téléphone », puis « représentante en vins ». Dans ces conditions, elle ne devait pas bénéficier de la « pratique des 25% » consistant à ne pas soumettre une partie de son salaire aux cotisations sociales.

 

5.1              Les principes régissant les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ont été mentionnés ci-dessus (consid. 3.1 supra).

 

5.2              En l’occurrence, le prévenu ne conteste pas avoir usé de la pratique consistant à ne pas soumettre une part de 25% du salaire de certains de ses employés, dont l'appelante, considérée comme étant des frais généraux, aux cotisations sociales AVS, AI, APG, AC et LPP. Il déclare cependant qu’il croyait que cette pratique était tolérée par les organes des assurances sociales (jgt, p. 4 ; PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 5, p. 2). En outre, il indique que le statut de l’appelante, initialement « vendeuse par téléphone » a été modifié en 2007 en « représentante en vins » pour qu’elle puisse bénéficier de la déduction forfaitaire de 25 % (PV aud. 6, p. 4). Il ajoute qu’elle était d’accord avec cette façon de procéder et qu’il lui avait dit que cette pratique n’était pas garantie et que c’était risqué (jgt, p. 4 ; PV aud. 5, p. 2). A cet égard, L.________, déclarant d’abord qu’elle n’avait pas eu le choix avec cette manière de faire, dit ensuite qu’elle ne savait pas que cette part de 25% n’était valable que pour les voyageurs de commerce et que le prévenu lui avait expliqué que la loi lui autorisait un avantage fiscal (PV aud. 4, pp. 2-3 ; jgt, 5).

 

              A l’instar du tribunal, on relève que la pratique utilisée par H.________ paraît effectivement avoir été tolérée par les caisses AVS, pour certaines branches d’activités, notamment les voyageurs de commerce, jusqu’au 31 décembre 2009 (P. 36/9 à 36/11 ; P. 51). Ainsi, on relève que les explications du prévenu, dès lors qu’elles portent sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2009, n’apparaissent pas totalement inexactes. De plus, durant cette période, et alors que les fiches de salaire de l’appelante faisaient mention des activités « vente par téléphone » et « représentante en vins » (cf. par ex. P. 7/11 et 7/12), la caisse compétente n’a pas réagi. H.________ a donc pu croire que sa façon de faire était correcte. Par ailleurs, en date du 19 août 2016, le prévenu a versé la somme de 15'256 fr. 80 à la Caisse [...], soit la somme réclamée au titre de réparation du dommage (P. 84). Au regard de ces éléments, on ne peut exclure que le prévenu ait commis une simple erreur, qu’il a voulu corriger par la suite en remboursant cette dernière. Il n’est donc pas possible de retenir qu’il aurait intentionnellement et astucieusement trompé la caisse AVS dans un dessein d’enrichissement.

 

              Ainsi, la libération des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’escroquerie pour ce cas doit être confirmée.

 

6.              S’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation, l’appelante, qui ne remet pas en cause la libération de H.________ du chef d’accusation de faux dans les titres, estime que le prénommé, en prélevant tout au long des rapports de travail des cotisations fantaisistes, aurait profité de sa position d’employeur pour prélever une partie de son salaire, sous couvert de charges sociales. Dans ces conditions, elle estime que le tribunal aurait dû examiner le comportement du prévenu sous l’angle de l’abus de confiance, respectivement de l’escroquerie.

 

              En l’occurrence, le prévenu admet les faits. L’acte d’accusation retient qu’entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2008, H.________, alors qu’il était l’administrateur de la société G.________SA, a établi de manière inexacte les certificats de salaire 2004, 2006, 2007 et 2008 de l’appelante en inscrivant des montants de cotisations incorrects, le cas échéant en omettant d’indiquer les indemnités ou les allocations pour frais. A la lecture de ces faits, on constate que ce chiffre de l’acte d’accusation reproche exclusivement au prévenu d’avoir établi des certificats de salaire de manière inexacte. Il ne mentionne pas les inexactitudes des prélèvements dont fait état l’appelante, celles-ci étant visées par les chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation. Ces griefs ayant déjà été examinés par l’autorité de céans ci-dessus (cf. consid. 4 et 5 supra), il n’y a pas lieu d’y revenir. Ainsi, le moyen de l’appelante doit être rejeté.

 

              Au surplus, l’acquittement du prévenu pour le chef d’accusation de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP doit être confirmé. En effet, selon la jurisprudence, l'établissement d'un décompte de salaire dont le contenu est inexact ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où un caractère probatoire accru ne lui est pas conféré par une disposition légale particulière (ATF 118 IV 363 consid. 2 ; TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 15 ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées).

 

7.              L’appelante a pris des conclusions civiles.

 

7.1              Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).

 

7.2              En l’espèce, H.________ a été acquitté de tous les cas pour lesquelles il avait été renvoyé devant l’autorité de jugement. Par ailleurs, les déclarations des parties sont généralement contradictoires, si bien qu’il n’est pas possible d’établir les faits avec certitudes. Ainsi, les conclusions civiles déposées par L.________ doivent être rejetées.

 

8.              L'appelante a conclu à ce que H.________ soit condamné à verser à son conseil d'office un montant de 7'534 fr. 90 correspondant à la différence entre l'indemnité d'office de première instance et les honoraires que l'avocat aurait pu espérer s'il avait été conseil de choix.

 

              En l'occurrence, l'appelante semble solliciter une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et que celle-ci soit versée à son conseil d'office. En premier lieu, on relève que, sur le principe, l'allocation d'une telle indemnité n'est pas exclue, dès lors que H.________ a été condamné à supporter une partie des frais de première instance. Cependant, l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, si bien qu'elle n'a jusqu'alors pas dû assumer ses frais d'avocat. Par conséquent, dans la mesure où elle n'a subi aucun dommage, elle n'a pas droit à une indemnité fondée sur cette disposition légale (cf. TF 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1).

 

              Pour le surplus, l'art. 138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés (TF 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1).

 

              Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP – qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé –, se produirait (ATF 138 IV 205 consid. 1)

 

              Au regard de ce qui précède, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

 

              Par ailleurs, pour les mêmes motifs, la demande fondée sur l'art. 138 CPP formulée par l'appelante à l'audience d'appel doit également rejetée. Cela vaut d'autant que H.________ a obtenu gain de cause et n'a pas été condamné au paiement des frais d'appel.

 

9.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Sur la base de la liste d'opérations produite par Me Martin Brechbühl (P. 124), conseil d'office de L.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'259 fr. 75, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'529 fr. 75, constitués de l'émolument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office, par 2'259 fr. 75, seront mis pour moitié, soit par 2'264 fr. 85, à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 425 et 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié mise à sa charge de l’indemnité allouée à son conseil d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              H.________ a conclu à une indemnité pour ses frais de défense, selon le décompte produit par son défenseur. Dès lors que H.________ a obtenu gain de cause, l'appelante devra l’indemniser pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits pour la procédure d'appel (art. 432 CPP). Du décompte produit par le défenseur de H.________, il convient de réduire une partie du temps annoncé concernant les postes correspondant à l'audience d'appel, qui n'a duré que 50 minutes, aux trop nombreux téléphones passés entre le mandataire et son mandant et au mémo, pour retenir une activité d'avocat appropriée de 10 heures. En outre, au regard de la complexité de l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat (cf. art. 26a TFIP). Ainsi, l’indemnité doit être arrêtée au montant de 3'231 fr., TVA incluse. L.________ devra donc verser à H.________ la somme de 3'231 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère H.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres ;

II.              renvoie L.________ à agir devant le juge civil ;

                            III.              rejette la requête d'indemnité au sens de l'article 429 CPP déposée par H.________ ;

                            IV.              met à la charge de H.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 8'339 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au premier conseil juridique gratuit de L.________, l’avocate Sofia Arsenio, à hauteur de 2'096 fr. 60 TTC, et une partie de l’indemnité allouée au second conseil juridique de L.________, à hauteur de 3'317 fr. 60 TTC, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l'Etat, y compris le solde de l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, à hauteur de 5'501 fr. 50 TTC."

 

III.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’259 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.

 

IV.                  La moitié des frais de la procédure d’appel, par 2'264 fr. 85, y compris la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de L.________, l’avocat Martin Brechbühl, est mise à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié mise à sa charge de l’indemnité allouée à son conseil d’office au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  L.________ versera à H.________ la somme de 3’231 fr. à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martin Brechbühl, avocat (pour L.________),

-              Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :