TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

196

 

PE15.023658-/MRN/SSE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 juin 2018

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani, juge, et Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

P.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d’accusation d'incendie intentionnel de peu d'importance (I), l’a acquitté (II), a dit que la révocation du sursis accordé le 16 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne n’a pas à être examinée (III), a arrêté l’indemnité due à Me Mathlide Bessonnet, défenseur d’office de P.________, à 5'023 fr. 30 (IV) et a laissé les frais de justice, par 15'298 fr. 30, à la charge de l'Etat (V).

 

B.              Par annonce du 13 février 2018, puis déclaration motivée du 9 mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que P.________ s'est rendu coupable d'incendie intentionnel de peu d'importance, que le sursis accordé au prévenu le 16 juin 2014 est révoqué, que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, qu'il est ordonné un traitement ambulatoire en faveur du prévenu, que la peine privative de liberté est suspendue au profit de ce traitement et que les frais de justice sont mis à la charge du prévenu.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               a) P.________ est né le [...] 1986 à Saint-Aubin-Sauges/NE. Il a vécu une partie de son enfance en Afrique jusqu’au décès de sa petite sœur, alors qu’il avait onze ans, qui a marqué le retour de la famille en Suisse. P.________ y a terminé sa scolarité et obtenu un CFC d’employé de commerce ainsi qu’une maturité en 2008.

 

              Sur le plan médical, P.________ connaît de graves problèmes de santé depuis son adolescence. ll a été victime d’une première décompensation psychotique, qui a nécessité une hospitalisation en 2003. Son état s’étant à nouveau péjoré en 2010, il a séjourné à Cery, à l’Institut Maïeutique à Lausanne et dans d’autres foyers. En février 2013, il a intégré le foyer [...], qu’il a dû quitter en raison de l’affaire pénale pour laquelle il a été condamné le 16 juin 2014. Il a alors été admis au le foyer W.________ SA jusqu’à ce qu’il commette les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. Durant la période où il a vécu dans ce foyer, le prévenu a été hospitalisé à plusieurs reprises en lien en particulier avec des risques de geste auto et hétéro-agressif. Le suivi ambulatoire prescrit par jugement du 16 juin 2014, comme règle de conduite au sursis, a été respecté en dehors de ces hospitalisations. Après les faits objets de la présente cause, P.________ a été hospitalisé à Cery où il a manifesté notamment des idéations suicidaires. Il a ensuite dû séjourner dans un hôtel, séjour qui, selon son curateur, a été dévastateur, avant d’intégrer la pension [...], où il est resté deux ans, puis le foyer [...], en janvier 2018. Durant cette période, il a été hospitalisé, à sa demande, à 24 reprises. L’encadrement dont il bénéficie dans son foyer actuel est important, tant au niveau psychiatrique que socio-éducatif, en sus du traitement ambulatoire qui continue. Il ressort des rapports de la Fondation vaudoise de probation, respectivement des médecins traitants du prévenu que, de manière générale, l’intéressé est preneur des soins qui lui sont offerts.

 

              Sur le plan financier, P.________ bénéficie d’une rente AI à 100% et de prestations complémentaires. Le montant de sa rente mensuelle est de 1'175 francs.

 

              b) Pour les besoins de la présente cause, une expertise psychiatrique a été ordonnée et un rapport déposé par le Dr [...] et la Dre [...] le 28 février 2017. En substance, ces praticiens constatent que le prévenu souffre de schizophrénie paranoïde, d’un syndrome de dépendance au cannabis ainsi que d’un syndrome de dépendance aux benzodiazépines. Ces troubles induisent une diminution de responsabilité pénale légère et un risque de récidive modéré. Les experts considèrent nécessaire la mise en place d’un traitement ambulatoire afin de réduire le risque de récidive.

 

              c) L’extrait du casier judiciaire de P.________ mentionne une condamnation prononcée le 16 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 319 jours de détention préventive, avec règle de conduite et assistance de probation.

 

2.              Le 28 octobre 2015, vers 2 h 00, [...], au le foyer W.________ SA, P.________, qui ne se sentait pas bien dans ce foyer et souhaitait en être expulsé, a, sur une impulsion, mis le feu à sa literie avec un briquet, après y avoir posé des paquets de cigarettes et du papier pour faciliter la combustion. Quelques minutes plus tard, alors qu’elles atteignaient une vingtaine de centimètres, le prévenu a replié une couverture, qu’il avait préalablement laissée ouverte, sur les flammes et les a étouffées.

 

              Les détecteurs d'incendie se sont déclenchés, les portes anti-feu se sont fermées automatiquement et la procédure d'évacuation des résidents (qui faisait l’objet d’exercices une fois par mois) a été mise en œuvre. L’alarme incendie s’étant enclenchée, le prévenu a attendu dans sa chambre que la veilleuse vienne le chercher. Il a été rapidement évacué avec les occupants des deux autres chambres de son unité de vie. Lorsque les pompiers sont arrivés, la couverture et le duvet du lit du prévenu « bourronnaient encore ». Il y avait très peu de fumée dans le couloir et un peu plus dans la chambre du prévenu. On ignore quelle était l’ampleur précise de cette combustion et en quoi l’intervention des pompiers a consisté exactement.

 

              Ce sinistre a occasionné au foyer des frais pour 1'151 fr. 50 (soit le prix du matelas et de la literie, ainsi que 100 fr. pour les frais de débarrassage et de nettoyage). Le foyer W.________ SA a déposé plainte le 10 novembre 2015 et l’a retirée le 4 juillet 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.

3.1              Le Tribunal correctionnel a libéré P.________ après avoir considéré qu'il fallait diviser les faits en deux phases. Jusqu'à son évacuation, le prévenu maîtrisait le feu ; il était resté constamment à côté, il l'avait « éteint » ou pensait l'avoir fait, en rabattant la couverture, ce qui avait supprimé les flammes et le dégagement de fumée. Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il n'aurait pas été en mesure de l'éteindre complètement, s'il s'était rendu compte que le duvet et la couverture « bourronaient ». Après l'évacuation, la question de la maîtrise du feu pouvait rester ouverte, car l'élément intentionnel faisait défaut. En effet, à ce moment-là, le prévenu pensait le feu éteint. Si on pouvait certes lui reprocher de ne pas avoir bien vérifié, rien ne permettait d'affirmer qu'il avait accepté le risque que le feu reprenne et qu'il en perde la maîtrise. L’attitude globale du prévenu montrait au contraire qu'il aurait nécessairement cherché à l'éteindre s'il s'en était rendu compte. Le tribunal a enfin considéré que l'infraction de dommages à la propriété, réalisée, ne pouvait pas être retenue, faute de plainte pénale.

 

3.2              Contestant ce raisonnement, l’appelant estime pour sa part qu'il n'y aurait pas lieu de diviser les faits en deux phases. Il soutient qu'il y aurait bien eu perte de maîtrise et donc incendie, dans la mesure où le prévenu, précisément, ne s'était pas rendu compte que le feu couvait encore ; il faudrait admettre qu'au vu de ses connaissances, il n'aurait pas eu la capacité de maîtriser le feu qu'il avait lui-même allumé.

 

              L'appelant soutient ensuite qu'il y aurait bien eu intention sous forme de dol éventuel. Le prévenu a bouté le feu à des matières combustibles, en pleine nuit, dans un foyer où résidaient d'autres personnes, jusqu'à ce que les flammes atteignent une vingtaine de centimètres. Dans ces circonstances, il serait notoire que le risque de créer un incendie est très important et la violation du devoir de prudence serait considérable. Le fait que le prévenu ne pourrait plus maîtriser le sinistre aurait été un risque dont la réalisation aurait été hautement vraisemblable et l’intéressé n'aurait pu que l'accepter.

 

3.3              A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

 

              L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif ; le dol éventuel suffit (ATF 107 IV 182 consid. 2c ; TF 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 131 IV 58 consid. 8.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; TF 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.4).

 

              La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu'il a à sa disposition ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'idée que le feu doit atteindre une ampleur telle que l'auteur ne peut plus l'éteindre montre que le feu doit revêtir une certaine importance en lui-même ; un sinistre peu important pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, p. 25, n. 10). Il ne s'agit donc pas de réprimer n'importe quel petit feu, mais seulement celui qui a atteint une importance telle que l'auteur n'est plus en mesure de le maîtriser lui-même, c'est-à-dire de l'éteindre seul à tout moment. Il ne suffirait pas que l'auteur ait mis le feu à un petit objet qui, en raison de sa nature, ne peut pas être éteint lorsqu'il n'y a aucun risque que le feu se propage (Corboz, ibidem).

 

              La question de savoir si le feu doit être maîtrisable ou effectivement maîtrisé n'est pas claire. En d'autres termes, y a-t-il incendie si l'auteur n’éteint pas le feu parce qu'il ne se rend pas compte qu'il y en a un, alors qu’il pourrait l'éteindre s'il s'en apercevait ? La référence à la situation et aux connaissances de l'auteur permet de penser qu'il ne suffit pas que le feu soit théoriquement maîtrisable ; mais le mot « peut » permet de penser qu'il suffit qu'il soit concrètement maîtrisable et pas nécessairement maîtrisé de fait. De plus, ce caractère maîtrisable doit être lié à l'ampleur du feu. Ainsi, si ce n'est pas par manque de connaissance, mais simplement parce qu'il ne regarde pas bien que l'auteur ne se rend pas compte que le feu couve encore, alors que sa situation et ses connaissances lui permettaient de maîtriser le feu s'il s'apercevait qu'il n'était pas éteint, on devrait considérer qu'il n'y a pas incendie au sens de l’art. 221 CP.

 

              L'infraction n'est consommée que si l'incendie, voulu ou accepté par l'auteur, se produit effectivement ; si l'auteur a voulu, au moins sous la forme du dol éventuel, causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, il s'agit d'une forme de tentative, même s'il a causé quelques dégâts, c'est-à-dire un préjudice à autrui (Corboz, op. cit., p. 25, n. 9).

 

3.4

3.4.1              D'un point de vue factuel, il convient de relever tout d'abord que les faits retenus dans l'acte d'accusation et repris par les premiers juges doivent être précisés et complétés.

 

              Premièrement, le prévenu n'a pas seulement rabattu la couverture sur les flammes pour les « abaisser » ; il les a bien étouffées. Ensuite, c'est parce que l'alarme incendie s'est déclenchée que le prévenu a attendu qu'on vienne le chercher.

 

              D’autre part, on ne sait pas quelle était l'ampleur de la combustion lente du matelas, dont le responsable du foyer précise qu'il était d'une matière résistante au feu (PV d'audition n. 1, ligne 68). On ignore ce qu'ont dû faire les pompiers pour achever de l'éteindre, si leur intervention était nécessaire ou si la combustion lente aurait pris fin d'elle-même, étouffée par la couverture. Selon les renseignements écrits fournis par leur Commandant, la couverture et le duvet « bourronnaient encore », il y avait très peu de fumée dans le couloir, un peu plus dans la chambre en question, et la version des faits du prévenu était compatible avec les constatations des pompiers (P. 20).

 

              Le prévenu a agi sur une impulsion, parce qu'il n'était pas bien dans ce foyer et espérait en être expulsé ; ses explications ne sont pas toujours très claires et constantes sur le motif de son malaise, mais personne, en particulier pas l'appelant, ne soutient qu'il avait eu l’intention de détruire le foyer. Il a en particulier déclaré qu'il avait voulu « un minimum de conséquences humaines et matérielles » et qu'il avait laissé la couverture préalablement ouverte pour pouvoir la replier et limiter les dégâts (PV d'audition n. 2, lignes 65 à 69). Il a reconnu être conscient du fait que le feu prenait très vite et pouvait endommager des choses (ibidem), même si, selon le responsable du foyer, le prévenu « ne voyait pas le danger qu'il y aurait eu si l'incendie n'avait pas été maîtrisé » (PV d'audition n. 1, lignes 87-88).

 

              Enfin, il ressort du dossier que le foyer, dans lequel le prévenu séjournait depuis septembre 2014 (P. 51, p. 11), procédait à des « exercices feu » une fois par mois (PV d'audition n. 1, ligne 89).

 

3.4.2              Ces précisions apportées, on peut faire les constatations suivantes.

 

              Le Parquet a raison de dire qu'il n'y a pas lieu de diviser les faits en deux phases. Le prévenu a causé un feu qui comprenait des flammes et une combustion lente de la literie. Lorsqu'il a voulu l'éteindre, il n'a fait qu'étouffer les flammes, mais il ne s'est pas rendu compte que le feu couvait encore dans la literie. Le prévenu ne l'a ainsi pas maîtrisé de fait. En revanche, faute de connaître l'ampleur de la combustion lente, on ne peut pas dire si le sinistre était encore maîtrisable par le prévenu. Il faudrait donc nier l'existence d'un incendie.

 

              En ce qui concerne l'intention, il n'y a clairement pas de dol direct. Rien ne permet de penser que le prévenu voulait que le feu se répande davantage, puisqu'il a étouffé les flammes et pensait avoir éteint le sinistre complètement. Le Ministère public ne soutient d'ailleurs pas cette thèse.

 

              La question du dol éventuel portant sur l'incendie – l'intention de créer un préjudice à autrui n’étant pas contestable – est délicate. Il s'agit de déterminer si le prévenu a envisagé qu'il pouvait créer un feu dont il pouvait perdre la maîtrise et accepté cette possibilité. En l’occurrence, il y a une importante violation du devoir de prudence puisqu’il a mis le feu délibérément à sa literie. Il a cependant agi dans un geste non réfléchi. De plus et surtout, il est resté à côté du feu et l'a étouffé spontanément après 2 à 3 minutes, avec l'intention de l'éteindre complètement, ce qu'il croyait avoir fait. Son intention initiale était de l'éteindre puisqu'il avait préalablement ouvert la couverture pour pouvoir la rabattre. On peut donc douter qu'il ait accepté le risque d’en perdre la maîtrise. L'argument tiré du fait qu'il a agi de nuit, dans un foyer, alors qu'il y avait d'autres pensionnaires, ne paraît pas pertinent pour répondre à cette question. Au demeurant, le prévenu savait qu'il y avait une alarme, pour avoir vécu des « exercices feu ». Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le risque était si vraisemblable qu'il ne pouvait qu'avoir été accepté. Le dol éventuel doit dès lors également être exclu.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’analyser la question de savoir s’il y a incendie par négligence (faute d'incendie) ou tentative d'incendie (faute d'intention).

 

              L'appel doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les questions de la peine, de la révocation du sursis antérieur et du traitement ambulatoire, qui faisaient également l’objet de conclusions du Ministère public.

 

4.              Demeure la question des frais de procédure qui devraient être mis à la charge du prévenu selon l’appelant.

 

4.1              Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Cette disposition définit une « Kannvorschrift ». Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP).

 

4.2              En l’occurrence, bouter volontairement le feu à la literie du foyer avant d’en étouffer les flammes, constitue effectivement un comportement objectivement illicite et fautif. Toutefois, compte tenu de l’état de santé et de la situation personnelle du prévenu au moment des faits, les frais de procédure peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’Etat.

 

5.              En définitive, l'appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'108 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Mathilde Bessonnet.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère P.________ du chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance ;

                            II.              acquitte P.________;

                            III.              dit que la révocation du sursis accordé le 16 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne n’a pas à être examinée ;

                            IV.              arrête l’indemnité de Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de P.________, à 5'023 fr. 30 (cinq mille vingt-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire 1'800 fr. (mille huit cents francs) d’avance perçue le 20 juillet 2016 ;

                            V.              laisse les frais de justice par 15'298 fr. 30 (quinze mille deux cent nonante-huit francs et trente centimes) à la charge de l’Etat."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’108 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'718 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.


V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. […], curateur,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :