TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

271

 

PE15.013540-MLV/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 juillet 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

G.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

 

A.R.________, T.________ et S.________, parties plaignantes, représentés par Me Flore Primault, conseil d'office à Lausanne, appelants.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d'accusation d'assassinat (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de meurtre et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de 652 jours en régime d'exécution anticipée de peine, et à une amende de 200 fr. (III), a dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (IV), a ordonné le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûretés (V), a dit qu'il était le débiteur, à titre d'indemnités pour tort moral, de S.________ d'un montant de 40'000 fr., de A.R.________ d'un montant de 20'000 fr. et de T.________ d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2015 (VI), a dit que G.________ était le débiteur des trois plaignants, solidairement entre eux, d'un montant de 6'944 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à titre d'indemnité pour le remboursement des frais funéraires (VII), a dit que G.________ était le débiteur de S.________ d'un montant de 844 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à titre de remboursement de frais médicaux (VIII), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (IX à XI), a arrêté les indemnités de défenseur et de conseil d'office (XII et XIII) et a statué sur les frais de procédure (XIV).

 

B.              Par annonce du 23 janvier 2018, puis par déclaration du 1er mars 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que G.________ soit reconnu coupable d'assassinat et de contravention à la LStup et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une amende de 200 francs.

 

              Par annonce du 25 janvier 2018, puis par déclaration motivée du 1er mars 2018, A.R.________, T.________ et S.________ ont formé appel contre le jugement du 22 janvier 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que G.________ soit reconnu coupable d'assassinat, la peine étant fixée à dire de justice, qu'il soit reconnu débiteur d'indemnités pour tort moral de 50'000 fr. pour S.________, de 30'000 fr. pour A.R.________ et pour T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2015, et qu'il soit condamné à leur payer un montant de 44'834 fr. 40, solidairement entre eux. Ils ont en outre conclu à l'allocation d'une indemnité de 6'408 fr. 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              Par annonce du 29 janvier 2018, puis par déclaration du 1er mars 2018, G.________ a formé appel contre le jugement du 22 janvier 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de 652 jours en régime d'exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 200 francs.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il a la nationalité. Sa mère, de nationalité [...], est décédée dans un accident de voiture alors que le prévenu n’avait que quelques mois. Son père, croupier de profession, a été veuf à trois reprises. Le prévenu a été régulièrement confié à ses grands-parents paternels, qui vivaient en [...].

 

              G.________ indique avoir effectué une bonne scolarité et avoir a été diagnostiqué hyperactif vers l’âge de 6 ans. Il a suivi une partie de ses études dans un lycée [...], allant jusqu’au stade du baccalauréat, sans toutefois obtenir ce titre, vers l’âge de 24 ans. Par la suite, sans réellement acquérir de formation et de diplôme professionnels, G.________ a travaillé dans le domaine de la restauration, comme cuisinier, ainsi que dans la mode, comme représentant d’une marque d’habits. Depuis cet instant, il a traversé une période d'oisiveté. Il a dilapidé ses revenus et ses salaires, ainsi qu’un héritage d’une centaine de milliers d’euros, en activités festives. Durant cette période, il a consommé de l'alcool et des drogues. Il a en outre perdu passablement d’argent dans les casinos. G.________ aurait aussi hérité d’un immeuble qu’il aurait vendu. Il aurait entièrement dépensé le produit de cette vente. Avant de venir en Suisse en été 2015, G.________ exerçait un emploi dans la restauration à [...].

 

              Sur le plan sentimental, le prévenu indique avoir eu un certain nombre de relations de courte durée. Sans être marié, il est devenu le père d’une fille, née le [...].G.________ a vécu au total deux ou trois ans avec la mère de cette enfant. Il s’est séparé en 2008. En 2011, il a fait la connaissance d'I.R.________ avec laquelle il aurait cohabité trois ans et demi, d’abord en [...], dans la maison de son père, puis à [...]. Il admet que leur relation a été tumultueuse.

 

              Le casier judiciaire suisse de G.________ ne fait état d'aucune inscription.

 

              Il résulte des pièces au dossier que le prénommé s’est notamment vu infliger les condamnations suivantes au [...] :

              - le 28 septembre 2007, 150 jours-amende à 6 euros, pour offense simple à l’intégrité physique ;

              - le 19 novembre 2007, peine privative de liberté de 4 ans et demi, avec sursis, pour trafic de stupéfiants ;

              - le 24 octobre 2008, 120 jours-amende à 5 euros, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété ;

              - le 18 février 2013, 120 jours-amende à 5 euros, pour une nouvelle conduite d’un véhicule en état d’ébriété.

 

              Dans le cadre de la présente cause, G.________ est détenu depuis le 10 juillet 2015. Il a d'abord subi 276 jours de détention provisoire, avant de passer, le 11 avril 2016, sous le régime de l'exécution anticipée de peine. A la date du jugement de première instance, il avait exécuté 652 jours d'exécution anticipée de peine, soit 928 jours de privation de liberté au total.

 

              Il ressort des rapports de détention de G.________ (P. 154, 157 et 159) qu'il a eu un comportement et une attitude corrects. Il a été affecté à diverses occupations, dans lesquelles il s’est montré respectueux des règles. Il a entretenu de bonnes relations avec le personnel de surveillance et avec les codétenus, sous réserve de tensions isolées et mineures. Il est suivi sur un plan médico-psychiatrique et se voit prescrire des médicaments, notamment pour des problèmes d’épilepsie. A l'audience d'appel, G.________ a déclaré qu'il travaillait tous les jours dans la pâtisserie de la prison, qu'il gagnait un peu d'argent et qu'il prenait des cours pour se former.

 

2.              En cours d’enquête, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie du CHUV.

 

              Dans leur rapport du 8 mars 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, d’utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples et de probables antécédents de jeu excessif. Ils relèvent que le premier diagnostic correspond chez l’expertisé à des traits narcissiques, borderline, antisociaux et histrioniques. Ils ajoutent que le prévenu montre un sens grandiose de sa propre importance ainsi qu’un besoin excessif d’être admiré et qu’il fait preuve d’une capacité d’empathie limitée. Les médecins soulignent aussi une impulsivité concernant par exemple le registre des dépenses et du jeu excessif ou les modalités de consommation de substances toxiques. Selon les intervenants, à tout cela s’ajoute une dimension abandonnique sur le plan relationnel marquée par la peur du rejet. Les experts ont noté chez G.________ une certaine tendance à l’expression exagérée des émotions conjointement à une attitude de déresponsabilisation et d’irrespect des règles, ainsi qu’une faible tolérance à la frustration et une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres. Les experts considèrent que ce trouble de la personnalité paraît présent depuis de nombreuses années. Ils relèvent encore la manifestation d’un seuil faible à la décharge de l’agressivité chez l’expertisé et une difficulté de gestion des impulsions, qui se manifeste à la fois par des antécédents de sa pathologie et par une consommation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples.

 

              Pour ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité pénale, les experts estiment nécessaire de prendre en compte, d’une part, l’aspect du trouble de la personnalité, notamment sa dimension impulsive, et, d’autre part, l’effet des substances consommées, le cas échéant. Concernant ces dernières, l’expertise se réfère au rapport toxicologique du 29 septembre 2015 selon lequel la concentration de benzodiazépines mesurée dans le sang se situe à l’intérieur de la fourchette des valeurs observées lors d’une consommation de cocaïne à des fins récréatives devant dater de moins de 24 heures précédant le prélèvement et les concentrations d’Alprazolam et d’hydroxie Alprazolam mesurées dans le sang se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques (P. 56), le dosage de l’alcool éthylique révélant un résultat de 0,14 g/kg. Selon les médecins, ces diverses valeurs sont compatibles avec les explications de l’expertisé, dès lors que les quantités consommées ne paraissent pas sortir des marges habituelles de consommation du prévenu. Les experts relèvent toutefois que la cocaïne est connue pour favoriser les manifestations d’impulsivité, en particulier en cas d’association à d’autres substances, et que, dans la mesure où le prévenu présente une tendance à l’impulsivité, celle-ci a pu être potentialisée par les substances décrites. En conclusion, les experts ont cependant estimé que ces divers éléments, considérés dans leur totalité, n’étaient pas de nature à limiter la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes ; ces éléments ont en revanche pu contribuer à atténuer légèrement sa capacité à se déterminer. Les experts ont donc retenu une légère diminution de la responsabilité pénale.

 

              Enfin, les experts ont considéré qu’il existait un risque moyen de récidive d’actes de violence chez l’expertisé compte tenu de ses antécédents, de l’impulsivité qu’il présente et de sa tendance à la consommation de substances psychoactives. Les experts n’ont pas proposé de traitement particulier de type psychothérapeutique ou en lien avec les addictions évoquées.

 

3.

3.1              Préambule

 

              I.R.________, née le [...], divorcée, mère de S.________, étudiant de [...] ans, et G.________, célibataire, père d’une enfant aujourd’hui âgée de [...] ans, tous deux de nationalité [...], ont noué une relation sentimentale au [...] en décembre 2011. Ils se sont connus dans la région de [...], alors qu’I.R.________ travaillait dans « des boîtes de rencontre », endroits dans lesquels elle se prostituait. Leur relation – faite d’amour et de haine – a connu des périodes avec des hauts et des bas. Des tensions sont rapidement apparues au sein du couple. Le caractère des intéressés, les problèmes d’argent et la dégradation de leur vie en lien avec la consommation d’alcool et de drogue sont venus accroître ces tensions. Les altercations, majoritairement verbales, mais parfois aussi physiques – de part et d’autre – étaient fréquentes. La séparation a été évoquée à diverses reprises. Concrètement, les deux amants se sont quittés, puis réconciliés plusieurs fois.

 

              Selon G.________, I.R.________, dont la profession était celle de traductrice/interprète – sa carte d’identité mentionnant toutefois qu’elle était actrice – a rejoint la ville de [...] en décembre 2014 pour tenter d’y trouver du travail dans ce domaine. N’y parvenant pas, elle aurait alors à nouveau œuvré dans le milieu de la prostitution.

 

              Par la suite, I.R.________ a rejoint la Suisse pour y travailler. Selon sa famille, le motif de ce départ était dû à son souhait de changer de vie, de se libérer et de s’éloigner de G.________. I.R.________ est arrivée à [...] aux environs des mois de janvier et de février 2015. De manière certaine, elle a travaillé dans un salon de massage de [...] du 1er au 25 avril 2015. Elle a envoyé de l’argent à G.________, les 20 et 23 mars 2015, ainsi qu’à sa famille, notamment les 5 et 8 mai 2015, laquelle ignorait par quelle activité lucrative cet argent avait été obtenu. Au mois de mai 2015, I.R.________ est retournée momentanément [...] notamment pour y voir son fils. A son arrivée, à l’aéroport de [...], une somme d’argent importante, soit un montant de 12'000 francs suisses ou euros, fruit de son travail, lui a été dérobée. I.R.________ a ensuite séjourné une quinzaine de jours au [...]. Elle y a aussi rencontré G.________. Le 22 mai 2015, elle est repartie à nouveau en Suisse pour y travailler. Le prévenu, qui ignorait dans un premier temps où se trouvait précisément I.R.________ puisqu’il avait même demandé de ses nouvelles au père de celle-ci, a finalement rejoint [...] en autocar depuis le [...] trois semaines avant les faits du 10 juillet 2015.

 

              De son côté, I.R.________ s’était ouverte de sa relation avec G.________ à un client, devenu ami, L.________, connu le 31 mai 2015 au salon de massage de [...]. Selon ce dernier, entendu comme témoin durant l’enquête, I.R.________ parlait, en juin 2015, de G.________ en disant qu’il était son ex-ami intime et qu’elle était surprise que celui-ci vienne en Suisse pour la rejoindre. Quant au motif de la venue en Suisse du prénommé, elle l’expliquait par le souhait de ce dernier de se réconcilier avec elle et de la « récupérer ».

 

              Dans la soirée du vendredi 3 juillet 2015, I.R.________ et G.________ ont rejoint le salon de massage [...] sis à l’avenue [...] et dont le gérant était B.________. Dans un premier temps, ils ont occupé une chambre dans un appartement au 2ème étage de cet immeuble jusqu’au dimanche 5 juillet 2015, puis se sont déplacés dans un autre appartement au 1er étage où ils se sont installés dans la plus grande des chambres. Le jeudi 2 juillet 2015, G.________ est venu verser à B.________ le loyer pour une semaine à hauteur de 1'000 francs. Il était prévu qu’I.R.________, connue sous le nom d’artiste de [...], se prostitue d’une part seule à cet endroit, mais aussi en couple avec G.________. Dès le jeudi 9 juillet 2015, des annonces sont parues à ce sujet sur le site [...].

 

3.2              Les faits

 

              Le jeudi 9 juillet 2015, I.R.________ et G.________ n’ont pas travaillé au salon de massage [...] car ils étaient tous les deux ivres. Ils sont sortis de l’immeuble vers 12h00 et y sont revenus dans l’après-midi. Plus tard dans la soirée, une dispute a éclaté. I.R.________ voulait que G.________ quitte les lieux. Le gérant du salon, B.________, a dû intervenir. I.R.________ a frappé le prévenu au moyen d’un fouet en le traitant de voleur, d’arnaqueur et en lui disant qu’il ne valait rien. Elle lui a reproché d’avoir dépensé l’argent qu’elle avait gagné pour entretenir une relation sexuelle avec une dénommée [...], prostituée qui occupait une chambre au 1er étage du même salon. G.________ a donné deux coups avec sa main droite à I.R.________. Le gérant du salon a demandé au prévenu de partir aux environs de 21h45. Ce dernier est revenu à plusieurs reprises dans la nuit, soit vers 21h50, 23h30 et 04h45. I.R.________ ne voulait plus de lui. Le gérant a empêché le prévenu d’entrer. Celui-ci a tenté à de nombreuses reprises de téléphoner à I.R.________. Peu avant l’expulsion de G.________ ce 9 juillet 2015, I.R.________ avait remis en dépôt auprès du gérant les montants de 1'950 fr. et de 50 euros afin d’éviter que le prévenu ne s’approprie ces sommes d’argent. Au cours de la soirée, alors que G.________ se trouvait à l’extérieur de l’immeuble, il s’est encore disputé avec I.R.________ qui était à la fenêtre. Tous deux se sont mutuellement insultés et le prévenu a réclamé ses effets personnels. Il a ensuite discuté avec un locataire de l’immeuble, [...], qui l’a fait rentrer un peu plus tard dans son appartement. G.________ y a consommé seul de la cocaïne et a expliqué qu’il ne savait pas où aller dormir. Il était énervé contre I.R.________. Il a quitté cet endroit vers 02h30-03h00 après que [...] lui a remis une veste à capuche de couleur grise et une couverture. Le prévenu a passé le reste de la nuit à l’extérieur.

 

              Le vendredi 10 juillet 2015, vers 12h50, G.________ est retourné au salon de massage [...], est entré dans l’appartement et s’est dirigé dans la chambre qu’il occupait avec I.R.________. Une nouvelle dispute a éclaté et la prénommée lui a crié de sortir. Le prévenu l’a frappée à coups de poing et de tête. Le gérant B.________ est intervenu pour les séparer. La jeune femme ne décolérait pas et a frappé à son tour G.________ au moyen de câbles téléphoniques pendant que ce dernier faisait lentement sa valise. Elle l’a traité de voleur, de fainéant, de profiteur, ce qu’il a contesté. Le gérant a dû insister pour que G.________ quitte le salon de massage vers 13h30 avec une valise noire et son sac à dos. Quelques minutes plus tard, le prévenu a remonté l’escalier de l’immeuble et a déposé sa valise dans une remise sise sur le palier de l’appartement du 1er étage. Il a quitté les lieux vers 13h40.

 

              G.________ a ensuite erré dans la rue. Tout en parlant seul, il s’est d’abord dirigé vers le Supermarché [...] de [...]. Il était vêtu d’un capuchon sur la tête, était mal rasé et d’apparence négligée, et portait une grosse couverture enroulée sur le bras, ainsi qu’un sac à dos. Vers 15h00, le prévenu est entré dans [...] de [...]. Il était à la recherche d’un couteau, selon lui pour lui permettre d’ouvrir son sac à dos dont la fermeture éclair était coincée. Il a bu une bière. Le serveur lui a remis un couteau à pizza avec un bout arrondi. G.________ a alors répondu qu’il voulait un couteau de cuisine. Le prévenu est reparti sans que le serveur lui ait remis un tel objet et le voie quitter les lieux. Aux environs de 15h30, G.________ est revenu au salon de massage sans pouvoir s’avancer plus dans l’appartement dans lequel il était entré sans sonner. Il a parlé brièvement avec B.________. Chassé à nouveau par le gérant, il est reparti vers 15h35. Vers 15h35-16h00, à proximité de [...], à l’avenue [...],G.________ a été observé allongé par terre, la tête contre un grillage et les pieds en direction de la route. Il consultait son téléphone portable. Il est resté un certain temps à cet endroit, puis est reparti.

 

              Au cours de l’après-midi, des messages téléphoniques entre le prévenu et I.R.________ ont été échangés et celui-ci l’a appelée à de nombreuses reprises. Tous deux s’exprimaient en [...], les messages ayant été traduits pour les besoins de l’enquête. Lors d’un message envoyé à 15h03, I.R.________ a signifié à G.________ qu’elle n’écouterait pas ses messages vocaux et qu’elle ne consulterait plus ses sms. A 16h58, G.________ a écrit le message suivant à I.R.________, qui ne lui répondait plus : « Répond ce sont mes 2 derniers jours après tu vas comprendre ». Puis, à 17h14, il lui a adressé un dernier sms, lui écrivant ce qui suit : « Pardonne-moi pour ce que je vais faire mais c’est rien pour tes proches au sérieux tu sais ce point où l’on a plus rien à perdre et que la vie vaut 0 j’en suis là avec ce que tu m’as dit en plus cette dame sait parfaitement qu’on a seulement parlé c’est ça qui me rend plus …. ».

 

              Vers 17h40, à l’avenue [...], au fond de la cour de l’immeuble abritant le salon de massage [...],G.________ était couché sur une veste foncée. Il se trouvait à l’ombre sur la gauche d’un fourgon blanc, entre un mur et ledit fourgon de manière à guetter discrètement les allées et venues d’I.R.________. A 17h41, celle-ci, qui avait passé l’après-midi en compagnie du gérant B.________ et deux de ses amis dans la cuisine du salon de massage, a quitté l’appartement du premier étage, puis est sortie de l’immeuble pour aller s’acheter des cigarettes au kiosque de l’avenue [...], sis à côté de la blanchisserie. Apercevant I.R.________, G.________ s’est levé et s’est dirigé d’un pas déterminé en regardant droit devant lui sur ladite avenue pour suivre la prénommée, qui lui avait signifié peu avant une rupture définitive malgré qu’il l’ait rejointe en Suisse. Il portait son sac à dos noir et une veste noire plutôt épaisse, de type doudoune, sur son bras gauche.

 

              Muni d’un couteau de cuisine de marque [...], dont la lame était pointue, commercialisé dans notre canton uniquement par le groupe [...], qu’il avait finalement pu se procurer dans des circonstances indéterminées et qu’il tenait caché, G.________ a fini par rejoindre I.R.________ à tout le moins à la hauteur de la blanchisserie [...].I.R.________ est entrée seule dans le kiosque, le prévenu l’attendant à l’extérieur. Elle a acheté des cigarettes et une bouteille de vodka, puis est sortie du kiosque. Avec G.________, ils sont passés à nouveau sur le trottoir devant la blanchisserie en direction de l’avenue [...]. Ils cheminaient côte à côte, le prévenu se trouvant du côté de la route. Peu avant l’immeuble de [...], à la hauteur des barrières d’un immeuble en chantier, alors qu’ils discutaient, I.R.________ a dit quelque chose à G.________ qui lui a répondu en haussant la voix. Puis, le prévenu a infligé sept coups à I.R.________ au moyen du couteau qu’il détenait, avant qu’elle ne tombe au sol.

 

              G.________ a donné un premier coup à I.R.________, à la hauteur du cou du côté droit, ce qui a eu pour effet de la faire vaciller vers la route, sans toutefois la faire tomber, un bus et un véhicule ayant dû faire un écart pour l’éviter. Le prévenu a ensuite assené avec sa main droite un autre coup à I.R.________ au niveau du ventre. [...], qui se trouvait à quelques mètres de la prénommée et de G.________ a vu la scène et a interpellé ce dernier, qui l’a regardée avec des yeux exorbités, droit dans les yeux, en faisant mine de faire un pas en avant dans sa direction. [...] a pris peur et a traversé l’avenue en courant, puis l’a retraversée à nouveau plus loin pour se réfugier dans le kiosque. Au moment de traverser la route pour la première fois, [...] a vu I.R.________ tomber au sol, G.________ étant encore debout et ne présentant aucune blessure.

 

              Alors qu’I.R.________ était tombée au sol sur la voie de circulation, côté lac, contre le trottoir, la tête du côté de [...], G.________ s’est infligé lui-même un coup de couteau au niveau du cou, à droite. Par la suite, il est tombé à terre sur le trottoir à un mètre en parallèle du corps d’I.R.________.

 

              A l’arrivée des premiers passants, I.R.________ s’étouffait avec son sang et n’a bougé qu’une à deux fois. Le couteau se trouvait alors sur la route à côté de cette dernière. Le passant qui a prêté secours à I.R.________ a saisi le couteau par le manche et l’a lancé plus loin. G.________ a bougé une fois la tête.

 

              I.R.________ est décédée sur les lieux vers 18h00 après une vaine tentative de réanimation. L’hémorragie consécutive à trois plaies majeures a conduit à son décès. Le rapport d’autopsie et le complément apporté par le médecin-légiste a mis en évidence sept plaies cutanées, à savoir :

              - Plaie n° 1 : région thoracique inférieure droite, avec atteinte du foie et de la veine cave inférieure (plaie majeure) ;

              - Plaie n° 2 : région thoracique supérieure droite, avec atteinte du lobe supérieur du poumon droit et de la veine azygos (plaie majeure) ;

              - Plaie n° 3 : déchirure musculaire superficielle et peu hémorragique à l’avant-bras droit (plaie de défense) ;

              - Plaie n° 4 : région latéro-cervicale droite du cou, avec atteinte du tissu adipeux sous-cutané et des muscles sous-jacents (musculature latéro-postérieure du cou), avec possible formation d'un hématome unique en communication avec celui formé par la plaie n° 7 ; la plaie n° 4 est latéro-cervicale droite mais intéresse également les muscles latéro-postérieurs du cou, alors que la plaie n° 7 est postérieure, droite, et intéresse les muscles profonds de la nuque ;

              - Plaie n° 5 : région antérolatérale droite du cou, avec atteinte du tissu adipeux sous-cutané et des muscles sous-jacents (muscle sterno-cléido-mastoïdien droit), de la veine jugulaire interne droite, de l'artère carotide interne droite, du canal transversaire droit à la hauteur de la cinquième vertèbre cervicale (avec fracture) et du processus transverse de la cinquième vertèbre cervicale avec atteinte de l'artère vertébrale droite à ce niveau associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne aigüe de la base du cerveau, localisée autour des structures du tronc cérébral (plaie majeure) ; cette plaie peut également être définie comme latéro-cervicale ; elle intéresse artère et veine au niveau du cou (carotide et jugulaire) ; dans ce sens, elle est latéro-cervicale ; elle intéresse également la cinquième vertèbre cervicale et l'artère vertébrale ;

              - Plaie n° 6 : plaie qui s’étend de la nuque à gauche à la région occipitale à droite ;

              - Plaie n° 7 : plaie de la partie supérieure du dos, en position paramédiane droite, en regard du muscle trapèze droit ; possible formation d’un hématome unique en communication avec celui formé par la plaie n° 4.

 

              Deux fragments métalliques provenant du couteau ont été retrouvés dans le corps d’I.R.________, au niveau de la 5ème vertèbre cervicale et dans le tiers distal de la musculature profonde de la nuque à droite.

 

              G.________ a été conduit en ambulance aux urgences du CHUV. Il présentait alors une plaie cervicale droite hémorragique et a été admis au bloc opératoire pour une cervicotomie exploratrice. Il présentait une plaie cutanée d’environ 2,5 cm de profond juste en dessous de la glande salivaire sous-maxillaire droite, d’une longueur d’environ 10 cm. Lors de l’examen clinique par le médecin légiste effectué le 12 juillet 2015, G.________ présentait une plaie cervicale droite suturée, aux bords réguliers, ainsi que deux plaies linéaires, très superficielles et anodines, situées au niveau de la face palmaire du 5ème doigt des deux mains, légèrement obliques.

 

3.3              Le 31 juillet 2015, S.________, A.R.________ et T.________ se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels du Ministère public, des plaignants A.R.________, T.________ et S.________ et de G.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

3.2

3.2.1              En premier lieu, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la victime lui aurait signifié une rupture perçue comme étant définitive et que cela l’aurait conduit à s’en prendre à elle. Il soutient notamment que le couple se disputait souvent, parfois violemment, de sorte que rien ne permettrait de considérer qu’une énième dispute, à savoir celle du 9 juillet 2015, serait plus grave que les disputes précédentes.

 

              En l’occurrence, il ressort certes du dossier que l’appelant et la victime ont eu une relation houleuse, entrecoupée de ruptures et de violences. Toutefois, les événements survenus les jours précédents le décès d’I.R.________ démontrent que cette fois-ci, la rupture ne pouvait qu’être perçue comme définitive. En effet, avant de rejoindre la victime pour, selon celle-ci, la « récupérer » (PV aud. 11, p. 3), l’appelant ne savait pas précisément où elle se trouvait en Suisse (PV aud. 24, p. 6). De plus, apprenant la venue en Suisse de G.________, la victime avait, en juin 2015, dit à son ami L.________ qu’elle était surprise qu’il vienne la rejoindre et qu’il s’agissait de son ex-ami intime (PV aud. 11, p. 3). Il est vrai que, dès l’arrivée de l’appelant, le couple paraît avoir, dans un premier temps, renouer une relation et partager quelques jours la même chambre et qu’ensuite elle lui a reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une prostituée. Cela étant, la dispute qui s’en est suivie, soit celle du 9 juillet 2015, et l’expulsion du prévenu du logement de la victime démontrent déjà que cette dernière voulait rompre et qu’il n’acceptait pas cette décision. Le couple a échangé des coups et le gérant du salon a dû intervenir et dire à G.________ de quitter les lieux. Le prénommé est revenu à plusieurs reprises durant la soirée et a été empêché d’entrer dans l’établissement (PV aud. 3, p. 4). Il a téléphoné à I.R.________ de nombreuses fois durant la soirée (ibidem). En outre, les intéressés se sont encore disputés et insultés alors que l’appelant se trouvait à l’extérieur et la victime à la fenêtre. Au demeurant, avant l’expulsion de l’appelant, l’intéressée avait pris le soin de remettre de l’argent au gérant du salon de massage pour que le prévenu ne puisse pas s’en emparer (ibidem). Par ailleurs, les événements du 10 juillet 2015 établissent également la détermination d’I.R.________ à rompre avec le prévenu. Vers 12h50, G.________ a pénétré dans l’immeuble et une nouvelle dispute a éclaté entre les prénommés. B.________ a dû intervenir une nouvelle fois. La victime a traité le prévenu de voleur, de fainéant et de profiteur (PV aud. 3, p. 5). Le gérant a en outre dû insister pour que ce dernier quitte le salon de massage avec ces affaires (ibidem). De surcroît, les messages échangés entre les protagonistes démontrent aussi le caractère définitif de la rupture pour la victime. Dans son message envoyé à 08h05, elle a insulté l’appelant et lui a dit qu’il ne la verrait plus de sa vie ; à 14h51, elle a ajouté qu’il l’a laissait indifférente (P. 127). Ensuite, à 15h03, elle n’écoutait plus ses messages. Enfin, G.________ perd de vue que son propre comportement illustre qu’il était très affecté d’avoir été mis à la porte du salon de massage, d’avoir été frappé et insulté par la victime et qu’il n’a cessé, la plupart du temps en harcelant cette dernière, de tenter de la convaincre de ne pas rompre.

 

              Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de retenir que l’appelant ne pouvait que comprendre, le 10 juillet 2015, que la rupture était, pour la victime, définitive.

 

3.2.2              En deuxième lieu, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il a assurément envisagé le crime qu’il a commis et donc qu’il a prémédité son acte. Sur ce point, l’appelant ne conteste pas les faits en tant que tels, mais leur interprétation. Cette question sera examinée dans le cadre de la qualification juridique des faits (cf. consid. 4.2.2 infra).

 

3.2.3              En troisième lieu, s’agissant du déroulement de l’agression, l’appelant estime que le témoignage de [...] n’exclurait pas sa version des faits selon laquelle I.R.________ lui aurait asséné un premier coup de couteau au niveau du cou. A cet égard, il relève que l’ADN de la prénommée a été retrouvé sur la partie non ensanglantée du manche du couteau, ce qui tendrait à confirmer sa version. L’appelant soutient en outre que rien ne permettrait d’établir qu’il aurait voulu retourner l’arme contre lui.

 

              En l’espèce, le seul témoin de l’agression a été entendu à deux reprises au cours de l’instruction (PV aud. 1 et 10). Celui-ci a livré un témoignage précis et détaillé et des déclarations constantes et convaincantes. [...] rentrait chez elle après avoir fait ses courses et promené son chien. Elle marchait sur le même trottoir de l’avenue des [...] que celui emprunté par l’appelant et la victime. Elle se trouvait à quelques mètres d’eux lorsque les événements se sont produits. [...] a en substance expliqué que l’homme était à la droite de la femme et qu’il donnait des coups avec la main droite, que le couple était en face d’elle, qu’elle avait vu du sang gicler du ventre et qu’elle était choquée (PV aud 1, p. 3). Elle a ajouté que l’homme tenait quelque chose dans la main, qu’elle avait vu une lame et qu’elle était plus petite qu’un stylo (ibidem). En outre, elle a en particulier déclaré qu’elle n’avait pas vu la victime donner un coup à G.________, notamment avant de recevoir le premier coup, et a dit que, quand elle s’était enfuie, lorsque la victime était sur le point de tomber, elle n’avait pas constaté de blessure au cou sur le prévenu (PV aud. 10, pp. 3-4).

 

              Par ailleurs, la présence de l’ADN de l’appelant sur la pointe de la lame rend vraisemblable qu’il a reçu le dernier coup de couteau. A cet égard, on relève que l’intéressé affirme que les experts scientifiques n’auraient pas été appelés à vérifier l’hypothèse selon laquelle il aurait été touché en dernier, respectivement qu’il se serait lui-même infligé un dernier coup de couteau. Or, dans leur rapport du 26 juillet 2017, ces experts ont conclu que leurs résultats analytiques soutenaient en réalité l’hypothèse que G.________ avait été touché en dernier plutôt qu’il avait été touché en premier (P. 143). En outre, le fait que le profil ADN de la victime se trouve sur le manche du couteau ne permet pas de retenir qu’elle lui a donné un coup de couteau. En effet, à cet endroit, les profils ADN de l’appelant et d’I.R.________ sont mêlés (P. 62), ce qui s’explique par les coups donnés et les tentatives de défense de la prénommée.

 

              De surcroît, les traces de sang autour du trottoir et sur les habits de l’appelant démontrent également que le prévenu a été blessé en dernier. En effet, nonobstant le fait que le sang coulait abondamment de sa blessure, ses habits ne sont que peu maculés, le sang étant particulièrement abondant sur le trottoir à côté de son corps couché (P. 25 et 127). S’il avait été blessé lorsqu’il frappait la victime, son sang aurait dû couler sur ses habits et non à côté de son corps sur le trottoir.

 

              Enfin, le fait que, dans le cadre de l’expertise psychiatrique, l’appelant n’a pas rapporté d’idéations suicidaires ne suffit pas à exclure qu’il a retourné l’arme contre lui. On relève en particulier que, lors de l’intervention de la police, il a murmuré les mots « tuez-moi » à l’agent lui prodiguant les premiers soins en regardant I.R.________ couchée sur le sol ; il a de surcroît demandé à deux reprises de ses nouvelles en ajoutant vouloir mourir si elle n’était plus en vie (P. 127, p. 39).

 

              Pour ces motifs, le moyen de l’appelant doit être rejeté. Il y a donc lieu de retenir qu’I.R.________ n’a pas donné un premier coup de couteau à l’appelant et que celui-ci a retourné l’arme contre lui à l’issue de l’agression.

 

3.2.4              En dernier lieu, l’appelant soutient que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il s’était muni d’un couteau.

 

              En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la victime est sortie de son logement avec un couteau sur elle. Personne n’a affirmé que c’était son habitude, ni qu’elle avait eu peur ce jour-là (cf. not. PV aud. 11, p. 4). L’unique témoin de la scène ne l’a pas vue avec un couteau (PV aud. 1 et 10). En outre, le fait que son petit sac à main était assez grand pour contenir l’arme n’est pas suffisant pour accréditer la version des faits du prévenu.

 

              L’instruction n’a pas permis d’établir comment l’appelant s’est procuré le couteau de marque [...], commercialisé uniquement dans les supermarchés [...], avec lequel il a asséné sept coups de couteau à sa victime. On sait toutefois que, le jour des faits, vers 12h05, le prévenu s’est trouvé proche du supermarché [...] de l’avenue [...] (PV aud. 21, p. 2). De plus, vers 15h00, il est entré dans la [...] de l’avenue des [...] et a demandé un couteau pour ouvrir son sac à dos dont la fermeture éclair était, selon ses dires, coincée, quand bien même il avait un canif dans son sac. Le serveur lui a remis un couteau à pizza au bout arrondi ; ensuite l’appelant est parti (PV aud. 2, p. 3). L’enquête n’a pas permis d’établir s’il a emporté un couteau ou non.

 

              Au regard de ces éléments, il apparaît que, quelques heures avant les faits, G.________ a voulu se procurer un couteau du même type que celui qui a servi à tuer I.R.________. Ainsi, l’autorité de céans a la conviction que l’appelant s’est bel et bien muni d’un tel couteau.

 

4.              Le Ministère public et les plaignants soutiennent que G.________ devrait être reconnu coupable d’assassinat. Ils font notamment valoir que le prévenu aurait réfléchi à son acte et préparé celui-ci, en se munissant d’un couteau et en guettant sa victime, de sorte qu’il n’aurait pas agi par impulsivité. En outre, ils relèvent la froideur de l’intéressé, son mobile égoïste et l’acharnement dont il a fait preuve en assénant sept coups de couteau à I.R.________.

 

4.1              L'assassinat (art. 112 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

 

              Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

 

              L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

 

              La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1).

 

4.2

4.2.1              Le mobile

 

              En l’occurrence, G.________ était mû par un mobile égoïste lorsqu’il a ôté la vie à I.R.________. Il a fait un voyage en autocar afin de rejoindre la prénommée en Suisse pour, semble-t-il, la reconquérir (PV aud. 11, p. 3). Après de brèves retrouvailles, durant les 24 heures qui ont précédé son acte, deux violentes disputes ont éclaté au sein du couple, au cours desquels des coups et des insultes ont notamment été échangés. Le prévenu a été sommé de quitter le salon de massage le soir précédent les faits, puis le jour même de ceux-ci. Il n’a néanmoins jamais cessé de harceler sa victime pour qu’elle renoue avec lui et change d’avis sur cette rupture. A cet égard, on relève en particulier que G.________ a tenté plusieurs fois d’entrer à nouveau dans l’établissement où logeait la victime et l’a appelée à de nombreuses reprises. Il lui a en outre envoyé plusieurs sms au ton menaçant et inquiétant (P. 127, pp. 44 ss). Le soir du 9 juillet 2015, il a notamment écrit qu’il était détruit à cause ce qu’elle faisait « là-haut » (P. 127, p. 44). Juste avant l’acte homicide, le prévenu a demandé à I.R.________ de lui répondre et dit qu’il n’avait plus rien à perdre, que la vie ne valait rien. Lorsqu’ils se sont rejoints sur le trottoir de l’avenue des [...], après une dernière discussion, G.________ l’a sauvagement frappée, en lui assénant sept coups de couteau. Dans ces conditions, tout porte à admettre qu’I.R.________ lui a signifié sa volonté de rompre définitivement, qu’elle n’était pas sensible à ses menaces et qu’il ne l’a pas supporté. Cette appréciation est au demeurant étayée par les conclusions de l’expertise psychiatrique, qui relèvent chez le prévenu une dimension abandonnique sur le plan relationnel, marquée par la peur du rejet. Touché dans son égo, G.________ a préféré tuer sa victime que de la voir le quitter.

 

              A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué que son acte avait été provoqué par les paroles de la victime, qui lui aurait dit, juste avant l’acte, que sa fille finirait prostituée. Cependant, cette explication n’est pas convaincante et ne s’apparente qu’à une simple autojustification. L’éventuelle provocation d’I.R.________ ne saurait avoir un impact suffisant pour déclencher l’acte perpétré par G.________.

 

4.2.2              La préméditation

 

              Comme on l’a vu, durant les 24 heures précédant l’homicide, le prévenu n’a pas arrêté de harceler la victime, de tenter d’entrer en contact avec elle, par téléphone et sms, et de se rendre au salon de massage, en vain. Il a parfois adopté une attitude incohérente, notamment lorsqu’il était allongé au sol, la tête contre un grillage, le 10 juillet 2015 vers 16h00, état ne s’expliquant pas par sa consommation d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants. Quand bien même il souhaitait que la victime renonce à rompre, G.________ s’est montré menaçant. Après avoir tenté à quatre reprises de l’appeler peu avant 17h00, et dès lors qu’elle ne répondait pas, il lui a écrit : « Répond ce sont mes 2 derniers jours après tu vas comprendre ». Puis, à 17h14, il lui a adressé un dernier message dont la teneur était la suivante : « Pardonne-moi pour ce que je vais faire mais c’est rien pour tes proches au sérieux tu sais ce point où l’on a plus rien à perdre et que la vie vaut 0 j’en suis là avec ce que tu m’as dit en plus cette dame sait parfaitement qu’on a seulement parlé c’est ça qui me rend plus … ». A 17h41, le prévenu était caché derrière un fourgon dans la cour de l’immeuble abritant le salon de massage. Lorsqu’I.R.________ est sortie, il l’a immédiatement suivie. Ensuite, ils se sont parlés, puis rendus au kiosque, dans lequel elle a fait des achats. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que, quand bien même il avait été menaçant et s’était muni d’un couteau, G.________ ne voulait pas, à ce moment-là, tuer la victime. En effet, s’il voulait déjà alors la tuer, on ne comprend pas pourquoi l’intéressé n’aurait pas agi dans la cour, à l’abri des regards, dans le débouché sur l’avenue [...], ou même plus tard, et aurait attendu de se trouver sur cette avenue très fréquentée. En outre, l’explication du prévenu selon laquelle il la menaçait de révéler à sa famille son activité de prostitution, ce que celle-ci ignorait, ne paraît pas incompatible avec les messages précités. On ne peut ainsi pas déduire de ces messages qu’il s’agissait de menaces de mort. En tout état de cause, force est d’admettre qu’il y a un doute à ce sujet, lequel doit profiter au prévenu. Par ailleurs, on ne saurait considérer, comme le soutiennent les plaignants, qu’en s’infligeant une blessure profonde à la gorge, le prévenu pouvait savoir qu’il ne mettrait pas sa vie en danger, dès lors qu’un tel geste d’automutilation ne peut qu’être imprécis et qu’entraîner des conséquences aléatoires. Au demeurant, vu la violence et la gravité de la blessure qu’il s’est infligée, il n’apparaît pas possible que G.________ ait commis son geste auto-agressif dans le but de mettre en scène une simple altercation physique avec I.R.________.

 

              Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, l’autorité de céans estime que la manière dont a agi G.________ ne relève pas d’un plan mûrement réfléchi ou machiavélique échafaudé pour mettre fin aux jours de la victime, et ce même s’il l’intéressé s’était muni d’un couteau préalablement, l’acte n’a pas été suffisamment préparé pour qu’on puisse retenir la préméditation. La manière d’agir du prévenu et la manière par laquelle il a infligé les sept coups de couteau à I.R.________ avant de retourner l’arme contre lui relèvent plus d’une réaction immédiate et impulsive que d’un assassin faisant preuve de sang-froid. Cette façon d’agir est par ailleurs compatible avec les conclusions des experts psychiatres. En effet, dans leur rapport du 8 mars 2016, ceux-ci ont mentionné que le prévenu avait une faible tolérance à la frustration, un faible seuil à la décharge de l’agressivité et une difficulté à gérer ses impulsions. Les experts ont ajouté que la tendance de G.________ à l’impulsivité ne concernait pas uniquement ses problèmes de jeu ou de consommation, mais était aussi présente dans le cadre de son trouble de la personnalité.

 

              Au surplus, on relève que, compte tenu de la personnalité du prévenu, celui-ci apparaît trop fruste pour imaginer un scénario dans lequel il aurait d’abord tué sa compagne, puis retourné l’arme contre lui en se tranchant la gorge, dans un endroit fréquenté, afin d’être sauvé par des passants, tout en murmurant, alors qu’il baignait dans son sang, qu’il voulait mourir.

 

4.2.3              La façon d’agir

 

              Dans un accès de rage, G.________ a frappé de manière cruelle sa compagne à sept reprises au moyen d’un couteau. Plusieurs de ses coups ont été profonds et propres à provoquer une issue fatale, l’hémorragie consécutive à trois plaies majeures ayant conduit à son décès. Même s’il a infligé plus de souffrance qu’il n’était nécessaire pour tuer, on ne peut retenir que le prévenu a agi de façon particulièrement odieuse, en faisant preuve de sadisme ou de perfidie, en prenant par exemple plaisir à faire souffrir la victime. En effet, il a asséné les coups très rapidement et a arrêté d’en donner au moment où elle s’est affaissée. Par ailleurs, le geste auto-agressif de G.________, violent et le blessant réellement, ne permet pas de retenir qu’il a auparavant agi avec une froideur absolue.

 

              En outre, juste après son acte d’automutilation, le prévenu a demandé aux intervenants si I.R.________ était en vie et il a dit qu’il souhaitait mourir si elle succombait (P. 127, p. 39). Le comportement adopté par le prévenu à cet instant ne démontre donc pas qu’il avait le mépris le plus complet pour sa victime. De plus, s’il est vrai qu’il est dans le déni et que, dans le cadre de la présente procédure, il a minimisé ses actes et tenté de faire porter à la victime le poids de ses agissements, cela ne suffit pas pour considérer que son comportement après l’acte démontre une absence particulière de scrupules.

 

4.2.4              En conclusion, l’ensemble des circonstances externes et internes de l’acte commis par G.________ révèle des éléments ne relevant pas de l’infraction d’assassinat, tels que l’absence de préméditation, de sang-froid, de perfidie et de sadisme. Il n’en demeure pas moins que le mobile est égoïste et futile, et que l’acte, préparé, est particulièrement violent et cruel. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le prévenu s’est rendu coupable de meurtre au sens de l’art. 111 CP.

 

5.              G.________ et le Ministère public conteste la quotité de la peine. G.________ requiert une peine privative de liberté de 9 ans pour meurtre, tandis que le Ministère public réclame le prononcé d’une peine de 17 ans pour assassinat.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

5.1.2              Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). En outre, la jurisprudence admet qu’une diminution légère de la responsabilité permet toujours de considérer une faute très lourde comme étant lourde à très lourde (TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.8 et les références citées). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

              En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7) (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55).

 

5.2              En l’espèce, la faute de G.________ est extrêmement lourde. Le prévenu s’en est pris sauvagement à I.R.________ parce qu’il n’a pas supporté qu’elle ait décidé de rompre définitivement avec lui. Il l’a exécutée en lui infligeant rapidement sept de coups de couteau jusqu’à ce qu’elle s’affaisse et tombe au sol. Il a asséné plus de coups qu’il n’était nécessaire pour la tuer. Pour ce faire, il a pris la peine de se munir d’un couteau. Le prévenu a agi pour un mobile égoïste et futile. Il a préféré ôter la vie, anéantissant toute une famille et rendant un jeune homme orphelin, plutôt que d’accepter le terme d’une relation, au demeurant hautement toxique et destructrice. Après l’acte et durant la procédure, il a minimisé ses actes et tenté de manière odieuse de faire porter la responsabilité de ceux-ci sur la victime, voire même d’inverser les rôles en présentant la victime comme ayant essayé de le tuer. On relève en outre qu’à l’audience d’appel, le prévenu, qui a fait très mauvaise impression, a encore déclaré devant les plaignants qu’il avait asséné les coups de couteau parce qu’I.R.________ l’avait provoqué en disant que sa fille serait une prostituée, une telle provocation, si t’en est qu’elle ait été faite, ne justifiant assurément pas de causer la mort. Le comportement du prévenu démontre donc une absence crasse d’empathie et de prise de conscience. Il dénote en outre un manque d’égards évident vis-à-vis de la famille d’I.R.________, encore trois ans après les faits. Enfin, G.________ a quatre antécédents dans son pays d’origine. Il a été condamné à une reprise pour s’en être pris à l’intégrité physique d’une personne et une autre fois pour s’être adonné au trafic de stupéfiants, condamnation pour laquelle il s’est vu infligé une lourde peine privative de liberté.

 

              Ainsi, une peine située dans le dernier quart de l’échelle des sanctions (5 à 20 ans ; art. 111 CP en corrélation avec l’art. 40 CP) apparaît en l’occurrence adéquate.

 

              Les experts ont relevé qu’au moment des faits, le prévenu était en proie à une légère diminution de sa responsabilité pénale. Ils ont estimé qu’il était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes ; en revanche sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était atténuée légèrement. Ainsi, au regard de cette diminution légère de responsabilité, et conformément à la jurisprudence, la faute de G.________ doit être qualifiée de lourde à extrêmement lourde. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer qu’une peine de 16 à 17 ans réprime de manière appropriée le crime perpétré par le prévenu et tient compte de la légère diminution de responsabilité.

 

              A décharge, on peut prendre en considération le fait que le prévenu s’est automutilé sévèrement sitôt l’homicide achevé en prenant le risque de s’ôter la vie par égorgement. Son comportement correct en détention n’a rien de particulièrement méritoire et ne constitue ainsi pas un élément à décharge. On ne discerne aucun autre élément à décharge.

 

              En définitive, G.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 15 ans.

 

              Pour le reste, on relèvera que le prévenu ne saurait se prévaloir d’un état de légitime défense (art. 15 CP) ou de défense excusable (art. 16 CP) dans le cadre de la fixation de la peine, dès lors que les faits qu’il expose à cet égard ne sont pas ceux qui ont été retenus par l’autorité de céans.

 

              Enfin, le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP).

 

6.              Les plaignants requièrent que des indemnités pour tort moral soient fixées à 50'000 fr. pour S.________, le fils de la victime, et à 30'000 fr. chacun pour A.R.________ et T.________, les parents de celle-ci.

 

6.1              Aux termes de l’art. 47 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 I 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). Conformément à la jurisprudence, l’indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s’articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d’espèce (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3).

 

              En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 65_295 du 10 octobre 2003 consid. 2.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).

 

              En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches ; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave ; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss ; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). En cas de meurtre intentionnel, où la mort a été donnée dans des circonstances particulièrement effroyables, le montant de l’indemnité peut être revalorisé de manière importante (cf. Guyaz, Le tort moral en cas d’accident, une mise à jour, in : SJ 2013 II 215, pp. 250-251, et les auteurs cités).

 

6.2              En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, les trois proches de la victime ont subi incontestablement un tort moral important. L’autorité de céans a constaté lors de son audience que les souffrances de ceux-ci étaient toujours vives, et ce quand bien même il s’est déroulé environ trois ans depuis les faits. A cette occasion, T.________ et S.________ ont paru très affectés. Le fils de la victime, âgé de seulement 17 ans au moment des faits, a déclaré qu’il était très en colère, qu’il se rendait compte qu’il ne pourrait plus jamais parler à sa mère et qu’il était allé voir un psychologue et se trouvait sous médication. Le père de la victime a notamment indiqué qu’il espérait que justice soit faite et que son épouse allait très mal, qu’elle avait notamment perdu 22 kg. En première instance, les plaignants ont produit de nombreuses pièces établissant leur souffrance liée aux circonstances de la mort d’I.R.________, mais aussi à la posture procédurale adoptée par le prévenu, qui a tenté de faire peser sur la prénommée la responsabilité de ses agissements.

 

              A compter de la mort de sa mère, S.________ a notamment présenté un trouble de l’humeur chronique impliquant un spectre dépressif, qui consiste en particulier en un sentiment de tristesse généralisée quotidien, une perte de plaisir ou d’appétit et des insomnies et des angoisses. Son médecin a ajouté qu’il présentait une faible estime de lui-même et une attitude pessimiste de la vie, car sa mère lui manquait. Elle a également préconisé la poursuite du traitement psycho-thérapeutique compte tenu des besoins urgents du plaignant et afin que celui-ci puisse faire son deuil d’une manière saine et dans un climat serein. A.R.________ a quant à elle souffert d’une dépression majeure, marquée par la nouvelle de la mort violente de sa fille. Celle-ci s’est notamment caractérisée par de l’anorexie, une désorientation temporelle et spatiale, du désespoir, une forte angoisse et une incapacité totale de s’organiser. La plaignante a également souffert d’amnésie rétrograde et a présenté un trouble dissociatif grave s’apparentant à une forme de stress-post traumatique, un traitement médicamenteux ayant dû être prescrit. Enfin, vu l’état de T.________ lors de l’audience d’appel, il est indiscutable que celui-ci souffre également de la perte de sa fille.

 

              En l’occurrence, les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. à S.________ ainsi que des indemnités de 20'000 fr. à chacun des parents d’I.R.________. A l’instar des plaignants, en raison des circonstances effroyables du décès de cette dernière et des souffrances psychiques subies par les intéressés, les montants alloués ne sont pas propres à réparer le tort moral subi. Dans une affaire similaire, où un prévenu avait donné la mort à son épouse, on relève par exemple qu’une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. avait été allouée aux parents de la victime et qu’une indemnité de 50'000 fr. avait été allouée à l’enfant de celle-ci (cf. CAPE 21 août 2015/226 consid. 8.2). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’une somme de 30'000 fr. est adéquate pour réparer le tort moral subi par chacun des parents. En outre, un tort moral de 50'000 fr. apparaît approprié pour S.________. Ces indemnités porteront intérêts à compter de la date du décès d’I.R.________.

 

7.              Les parties plaignantes invoquent une violation de l’art. 433 CPP et sollicitent que leurs indemnités à ce titre soient fixées conformément au tarif relatif aux avocats de choix et non aux avocats d’office pour les procédures de première et de deuxième instances.

 

7.1              Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

              Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP – qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé –, se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1).

 

7.2              En l’espèce, il est vrai que les parties plaignantes ont obtenu gain de cause et que le prévenu a été astreint au paiement des frais. Cependant, les parties plaignantes sont au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Elles n’ont donc pas dû assumer leur frais d'avocat et n’ont subi aucun dommage à ce titre. Par conséquent, elles n'ont pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Par ailleurs, les frais de première instance, qui comprennent les indemnités d’office, ont été mis à la charge du condamné. Ainsi, les plaignants, contrairement au prévenu, ne sauraient être amenés à rembourser leur conseil en cas d’amélioration de leur situation financière. Pour le reste, l’art. 138 al. 2 CPP n’impose pas à l’autorité pénale d’allouer des dépens aux parties plaignantes, cette disposition visant en réalité à éviter que celles-ci soient indemnisées pour des frais qu’elles n’ont pas supporté.

 

              Ce raisonnement vaut également pour la procédure d’appel. Dans le cadre de cette procédure, les plaignants, toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, n’ont pas non plus subi de dommage. En outre, comme on le verra (cf. consid. 9 infra), aucuns frais d’appel ne seront mis à leur charge.

 

8.              La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant fuira assurément dans son pays d’origine ou entrera dans la clandestinité pour se soustraire à l’importante peine à laquelle il a été condamné.

 

9.              En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et les appels du Ministère public et de A.R.________, T.________ et S.________ partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Sur la base de la liste d'opérations produite par Me Nicolas Blanc (P. 190), défenseur d’office de G.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 4'577 fr. 25, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

              La liste d’opérations produite par Me Flore Primault, conseil d’office des parties plaignantes, fait état d’une activité de 34 heures. Le temps annoncé est excessif. Il convient en effet de réduire de 7 heures les activités déployées les 27 et 28 février et 1er mars 2018 par l’avocate. En effet, une durée de 15 heures pour faire des recherches juridiques sur les art. 112 CP et 433 CPP et rédiger la déclaration d’appel est manifestement trop élevée. L’avocate s’est occupée du dossier devant l’autorité de première instance et a déjà examiné ces questions en vue des débats devant celle-ci. En outre, pour les mêmes motifs, le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, comptabilité à 3 heures, doit également être réduit d’une heure. Par ailleurs, il convient de réduire de 5 heures le temps de l’audience annoncé à 7 heures de temps, celle-ci ayant finalement duré moins de deux 2 heures. Enfin, le temps consacré à tous les mémos, d’une heure, correspondant à dû travail de secrétariat, doit être retranché, de même qu’un total d’une heure pour la prise de connaissance de divers courriers, durée manifestement excessive vu la brièveté de la majeure partie des correspondances concernées. En définitive, il y a lieu de réduire un total de 15 heures aux 34 heures annoncées et de retenir un total de 19 heures d’activité d’avocat, ainsi que 50 fr. de débours et une vacation à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 3'866 fr. 45, TVA et débours compris, sera allouée à Me Flore Primault.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 12’993 fr. 70, constitués de l'émolument de jugement, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur et conseil d’office, par 8'443 fr. 70, seront mis pour deux tiers, soit par 8'662 fr. 45, à la charge de G.________, qui succombe sur son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

 

              G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de A.R.________, T.________ et S.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19, 40, 47, 50, 51, 69, 106, 111 CP ;

19a ch. 1 LStup ; 47 CO ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de G.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              L’appel de A.R.________, T.________ et S.________ est partiellement admis.

 

              IV.              Le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère G.________ du chef d’accusation d’assassinat ;

                            II.              constate que G.________ s’est rendu coupable de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) ans, sous déduction de 276 (deux cent septante-six) jours de détention avant jugement et de 652 (six cent cinquante-deux) jours en régime d’exécution anticipée de peine, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;

                            IV.              dit qu’à défaut du paiement de l’amende fixée au chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

                            V.              ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté ;

                            VI.              dit que G.________ est le débiteur, à titre d’indemnités pour tort moral, de :

                            - [...] d’un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015 ;

                            - A.R.________ d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015 ;

                            - [...] d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015 ;

                            VII.              dit que G.________ est le débiteur de [...],A.R.________ et [...], solidairement entre eux, d’un montant de 6'944 fr. 30 (six mille neuf cent quarante-quatre francs et trente centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité pour le remboursement de frais funéraires ;

                            VIII.              dit que G.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 844 fr. 60 (huit cent quarante-quatre francs et soixante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, à titre de remboursement de frais médicaux ;

                            IX.              ordonne la levée du séquestre fiche n° 15238/15 et la restitution à [...],A.R.________ et [...], solidairement entre eux, d’un montant de 2'281 fr. 40 (200 fr. + 1'950 fr. + 50 euros/52 fr. 80 + 78 fr. 60), ainsi que des divers objets appartenant à [...], objet de ce séquestre ;

                            X.              ordonne la confiscation et la destruction des divers objets, documents et valeurs saisis et séquestrés sous pièce n° 15745/17 ;

                            XI.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de 4 DVD (reconstitution et audition du 24.08.2016), répertoriés sous fiche n° 15185/15, et d’un disque dur « WD Elements », répertorié sous fiche no 15744/17 ;

                            XII.              arrête l’indemnité de Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de G.________, à 47'598 fr., vacations, débours et TVA compris, dont à déduire, au titre d’avances sur indemnité, les sommes de 12'000 fr. versée le 15 janvier 2016, 9'100 fr., versée le 20 juillet 2016, et 4'500 fr., versée le 21 mars 2017 ;

                            XIII.              arrête l’indemnité de Me Flore Primault, conseil juridique gratuit des parties plaignantes G.________, [...] et [...], à 19'278 fr. 20, vacations, débours et TVA compris, dont à déduire, au titre d’avances sur indemnité, les sommes de 9'000 fr., versée le 30 mars 2016, et 1'400 fr., versée le 23 décembre 2016 ;

                            XIV.              met les frais de la cause, par 138'727 fr. 75, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités d’office arrêtées sous chiffres XII et XIII du présent dispositif, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."

 

V.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

VI.              Le maintien en exécution anticipée de peine de G.________ est confirmé.

 

VII.      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'577 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

VIII.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'866 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault.

 

IX.              Les frais d’appel, par 12'993 fr. 70, sont mis pour deux tiers, soit par 8'662 fr. 45, à la charge de G.________, y compris les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de A.R.________, T.________ et S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

X.              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de A.R.________, T.________ et S.________ prévues aux chiffres VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour G.________),

-              Me Flore Primault, avocat (pour A.R.________, T.________ et S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :