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TRIBUNAL CANTONAL |
274
PE17.022065-LAL/MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 août 2018
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Composition : M. Maillard, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________ prévenu, assisté de Me Laurent Savoy, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de dommage la propriété et de recel (I), constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de vol, injures, violation de domicile, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions (II), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement, à une amende de 100 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jours amende étant fixé à 10 fr. et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle rendue par le Tribunal correctionnel de la Broye du Nord vaudois le 19 juin 2017 (III) constaté qu’X.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), ordonné le maintien en détention d’X.________ pour des motifs de sûreté (V), ordonné l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), pris acte, pour valoir jugement exécutoire sur les conclusions civiles, des reconnaissances de dette signées aux débats (VII) arrêté à 9'581 fr. 60, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office (VIII) et mis les frais de justice, par 16'581 fr. 60 à la charge d’X.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’État dès que la situation financière du condamné le permettra (IX).
B. Par annonce du 23 avril 2018 puis déclaration motivée du 28 mai 2018, X.________ a interjeté appel contre le jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est purement et simplement supprimé, aucune expulsion du territoire suisse n’étant ordonnée à son encontre pour une quelconque durée. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. À titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition, en qualité de témoin, de A.Z.________, mère de ses enfants mineurs. Il a en outre requis la production du dossier administratif de l’office cantonal des étrangers le concernant.
Par courrier du 1er juin 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 28 juin 2018, le Président de la Cour de céans a indiqué au conseil de l’appelant que la requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
Le 26 juillet 2018, les parties ont été informées qu’une copie du dossier du Service de la population du Canton de Vaud avait été versée au dossier.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant de la République Démocratique du Congo, X.________ est né le [...] 1986 à Kinshasa, RDC. Il dit avoir rejoint son père en Suisse à l’âge de 12 ans, avec l’un de ses frères. Par la suite ses deux autres frères seraient également venus dans notre pays. Une demande d’asile a été déposée. La mère biologique du prévenu, pour sa part, est restée au Congo. D’une seconde union, le père du prévenu a trois autres fils. En Suisse, X.________ a été renvoyé de l’école en huitième année, avant le terme de sa scolarité obligatoire, en raison de troubles du comportement. Il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs, notamment le 8 août 2002. Il a alors été placé au Foyer de Prêles où il a séjourné pendant deux ans. Alors qu’il était majeur et avait la perspective de commencer un apprentissage, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, ce qui a mis fin à ce projet. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle subordonnée notamment à des contrôles d’urine. Les conditions posées n’ayant pas été respectées, la libération conditionnelle a été révoquée et le prévenu a été réincarcéré. Par la suite, comme le démontrent les inscriptions figurant à son casier judiciaire (cf. lettre C.1.4 ci-dessous), le prévenu a alterné des périodes de détention et de prise en charge par la Fondation vaudoise de probation qui lui avait notamment mis à disposition une chambre à l’Hôtel de la Gare, à Cheseaux-sur-Lausanne. Il ne payait alors ni loyer, ni assurance-maladie, ni impôt, et recevait un montant de l’ordre de 1'100 fr. par mois pour ses besoins de base.
De l’année 2001 jusqu’au 12 août 2013, X.________ et A.Z.________ ont entretenu une relation émaillée de ruptures et de réconciliations. Ils ne se sont pas mariés. Ils ont eu trois enfants, soit B.Z.________ né le [...] 2009, C.Z.________ né le [...] 2012 et D.Z.________ née le [...] 2015. Le prévenu n’a, à ce jour, pas reconnu cette dernière enfant. Il a expliqué aux débats devant la Cour d’appel, que les autorités lui avaient demandé d’effectuer un test ADN, mais qu’il s’y refusait, estimant qu’elles devaient le croire sur parole. Une contribution d’entretien est due pour les aînés de ses enfants, à concurrence d’un montant de 250 fr. selon les déclarations de la mère de ceux-ci. Entre 2015 et 2016, une somme de 50 fr. pour ces contributions d’entretien a été perçue directement sur le revenu qu’il recevait alors de l’aide sociale, d’entente entre le prévenu, les services sociaux et le BRAPA. Toutefois, depuis son incarcération à tout le moins, X.________ ne verse plus rien pour l’entretien de ses enfants. Lors des débats de première instance, le prévenu a dit s’occuper de B.Z.________ et C.Z.________ certains week-ends, et de D.Z.________ seule à d’autres moments, lorsqu’il en avait la possibilité, les enfants dormant chez son père et sa belle-mère car il lui était impossible de les accueillir dans une chambre d’hôtel. A l’audience d’appel, A.Z.________ a indiqué qu’aucun droit de visite n’était fixé, mais qu’elle laissait la liberté à X.________ de voir les enfants, en particulier les deux aînés, soit chez ses parents, soit chez l’un de ses frères. A.Z.________ a encore expliqué que ses deux fils avaient une relation « très forte » avec leur père et qu’ils ressentaient un manque, raison pour laquelle ils étaient suivis par un pédopsychiatre. Toutefois, X.________ a refusé toute visite de ses enfants en détention, « pour leur sécurité » selon ses déclarations. Incarcéré depuis octobre 2017, il n’a pas revu ses enfants depuis le mois de juillet 2017 selon les dires de la mère de ceux-ci. Depuis lors, son seul contact se résume à une lettre qu’il a envoyée à son fils aîné pour son anniversaire, à laquelle B.Z.________ a répondu à Noël 2017.
1.2 Selon le dossier du Service de la population du Canton de Vaud, X.________ est entré en Suisse le 7 novembre 2000. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 26 avril 2001, le statut de réfugié lui a été reconnu et l’asile lui a été accordé. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, soit d’un permis B depuis le 20 mai 2001, puis d’un permis C dès le 24 mai 2002. Après un avertissement, adressé à X.________ le 24 janvier 2008, et de multiples condamnations, le permis C de l’intéressé a toutefois été révoqué par décision du 9 mars 2017 ; cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 23 mai 2017. Le prévenu bénéficiant de la qualité de réfugié, son dossier a alors été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations en vue d’une admission provisoire ou de la révocation de la qualité de réfugié. Son statut actuel est ainsi « en attente de décision sur l’admission provisoire ».
1.3 Dans le cadre d’une précédente enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Du rapport d’expertise daté du 30 juillet 2012 et signé par le Dr Henry Lambert et Linda Bertozzo, psychologue associée, il ressort que le prévenu a commencé à consommer de l’alcool dès l’âge de 12 ans. Cette expertise n’a pas été réactualisée. Les experts avaient alors retenu une responsabilité légèrement diminuée d’X.________ lorsque ce dernier est sous imprégnation éthylique.
Un rapport médical daté du 4 avril 2018 et signé par la Dresse Pascale Beaupère du Département de psychiatrie du CHUV, service médical Prison du Bois-Mermet (P. 32), mentionne qu’X.________ a été vu en consultation médicale à trois reprises, soit le 13 novembre 2017 (visite dite d’arrivant), le 6 décembre 2017 pour des douleurs plantaires et le 31 janvier 2018 pour le réajustement du traitement anti acnéique. Il en ressort qu’il ne prend aucun traitement de substitution à sa consommation d’alcool.
Du rapport de détention daté du 8 mars 2018 (P. 30), il ressort qu’X.________ respecte les règles et le cadre fixés par l’établissement du Bois-Mermet, qu’il adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus et qu’il se montre respectueux du matériel mis à disposition. Aucune sanction disciplinaire n’a été prise à son encontre.
1.4 Le casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 29 mars 2007, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, brigandage, extorsion et chantage (délit manqué), injure, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 ans, détention préventive 173 jours, remplace le jugement du 15.02.2007 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon ; 24 octobre 2008, Office des juges d’application des peines, Lausanne, libération conditionnelle le 30 octobre 2008, délai d’épreuve jusqu’au 2 décembre 2009, solde de peine 1 mois 2 jours, assistance de probation, règle de conduite ; 29 octobre 2009, Office des juges d’application des peines, Lausanne, révoqué ;
- 17 novembre 2011, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, voies de fait, lésions corporelles simples, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, travail d’intérêt général 720 heures, amende 300 francs ;
- 3 avril 2012, Bundesanwaltschaft, mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 francs ;
- 8 février 2013, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, lésions corporelles simples, menaces, voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (dommages à la propriété), appropriation illégitime, injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, voies de fait, responsabilité restreinte, peine privative de liberté 21 mois, peine pécuniaire 75 jours-amende à 10 fr., amende 500 fr., traitement ambulatoire, détention préventive 347 jours, complémentaire au jugement du 3 avril 2012 Bundesanwaltschaft ; 5 juillet 2013 Office des juges d’application des peines Lausanne, libération conditionnelle le 12 août 2013, délai d’épreuve 1 an, solde de peine 6 mois 17 jours, assistance de probation, traitement ambulatoire ; 19 juin 2017, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois Yverdon, révoqué ; 19 juin 2017 Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon, abrogation de la mesure le 19 juin 2017, peine suspendue non exécutée ;
- 19 juin 2017, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, voies de fait, vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, contravention selon art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, responsabilité restreinte, peine privative de liberté 18 mois, amende 600 fr., détention préventive 1 jour, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle du 5 juillet 2013 Office des juges d’application des peines, Lausanne.
1.5 Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu provisoirement du 24 octobre 2017 au 22 décembre 2017, soit pendant 60 jours :
- à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette du 24 octobre 2017 au 13 novembre 2017, soit pendant 21 jours ; après déduction des 48 premières heures qui respectent la législation applicable, il a ainsi passé 19 jours de détention dans des conditions illicites ;
- à la Prison du Bois-Mermet du 14 novembre 2017 au 22 décembre 2017, soit pendant 39 jours.
Depuis le 23 décembre 2017, X.________ est détenu à la Prison du Bois-Mermet, sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, pour exécuter une peine privative de liberté de 18 mois résultant du jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ainsi que de 16 jours de peine privative de liberté de substitution (cf. P. 12/1, 12/2, 21/1 et 21/2 du dossier A).
2. Les faits retenus à la charge d’X.________ sont les suivants :
2.1 A Lausanne, Rue de Genève 23, lors d’un contrôle de police le 6 février 2016 vers 02h00, X.________, qui faisait du scandale sur la voie publique, a insulté l’agent [...] en le traitant d’« enculé ».
[...] a déposé plainte le 6 février 2016.
2.2 A Lausanne, Cully et Lutry, entre le 13 février 2016 et le 8 avril 2016, X.________ a reçu d’un certain […] non identifié un Iphone qui avait été dérobé à [...] le 13 février 2016 à Payerne et qui a été retrouvé sur lui lors d’un contrôle de police au Cully Jazz Festival le 8 avril 2016. Lors de ce contrôle, X.________ a utilisé pour se légitimer devant la police un permis de séjour au nom de [...], dont celui-ci avait signalé la perte le 6 février 2014. Par ailleurs, toujours lors de ce contrôle, X.________ a insulté les agents [...], [...] et [...] en les traitant notamment de « face du cul, bolos, putain, sale pute, bâtard et fils de pute » puis, une fois au poste de police de Lutry, a refusé de se soumettre au test d’éthylomètre, a renversé au sol le verre d’eau qu’il avait réclamé et s’est tapé la tête à plusieurs reprises contre la vitre du box d’audition.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 13 février 2016, sans chiffrer ses conclusions civiles.
[...], [...] et [...] ont déposé plainte pénale les 13 et 16 avril 2016.
2.3 A Lausanne, devant le bâtiment Rue du Port-Franc 18, le 27 mai 2016 vers 04h15, X.________ a, en compagnie de [...] (déféré séparément), dérobé le téléphone portable Iphone 6 d' [...]. Lors de son interpellation, il a ensuite copieusement insulté les agents [...], [...], [...] et [...] durant le trajet au poste de police ainsi qu’au poste de police en les traitant notamment de « salope, pétasse, fils de pute, fils de pute de flic, bâtard de flic, sale chien, baise ta race, je baise ta mère ». Lors de la fouille personnelle, il a encore tenté de dissimuler à la police la drogue cachée sur lui en plaçant son pied sur un sachet minigrip contenant de la marijuana, afin d’empêcher la police de s’en saisir, et en obligeant les agents à le maîtriser.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 27 mai 2016, sans chiffrer ses conclusions civiles.
[...], [...], [...] et [...] ont déposé plainte le 27 mai 2016.
2.4 A Lausanne, Rue de l’Ale, le 28 février 2017 vers 02h00, X.________ a fait du tapage nocturne en hurlant et gesticulant une bouteille d’alcool à la main, refusant d’obtempérer aux injonctions de la police qui lui disait de se calmer, au point qu’elle a dû finalement l’amener au sol et le menotter. Lors de cette intervention de police, il a également injurié l’agente [...] en la traitant de « sale pute, salope, crasseuse et sale flic de merde » ainsi que l’agent [...] en lui disant « nique ta race, je baise ta mère par derrière, fils de pute ».
[...] et [...] ont déposé plainte le 28 février 2017.
2.5 A Lausanne, au Bowling [...] à la Rue des Côtes-de-Montbenon 22, le 20 avril 2017 vers 22h00, X.________ a importuné la clientèle alors qu’il était ivre, a craché dans l’établissement et a insulté le personnel, refusant de quitter les lieux. Une fois la police sur place, il a refusé de donner des informations sur son identité et s’est débattu en criant « fils de pute » quand les agents le conduisaient vers leur véhicule de service. Il a continué ses injures une fois dans le véhicule puis a refusé d’en descendre, les agents devant le sortir de force. Enfin, une fois dans le box au poste de police, il a uriné à côté de la porte et a continué à traiter les agents de « fils de pute ».
2.6 A Lausanne, au magasin [...] à la Place Saint-François 10, entre le 16 octobre 2017 vers 22h30 et le 17 octobre 2017 vers 00h45, X.________, en compagnie de [...] et d’ [...] (déférés séparément), s'est introduit sans droit par la porte entrouverte du sas du commerce et a emporté une parka d'une valeur de 890 fr., tandis que [...] et [...] revenaient sur place peu après et emportaient une écharpe d'une valeur de 340 fr. pour la première et une veste d’une valeur de 599 fr. ainsi qu’une paire de chaussures d’une valeur de 495 fr. pour le second.
[...], représenté par [...], a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 17 octobre 2017, sans chiffrer ses conclusions civiles.
2.7 A Lausanne notamment, entre le 19 juin 2017, date de sa dernière condamnation pour les mêmes faits, et le 24 octobre 2017, date de son arrestation, X.________ a consommé régulièrement du cannabis, à raison d’un maximum de 7-8 joints par jour certaines fois, ainsi qu’occasionnellement de la cocaïne avant d’aller en soirée. Un joint de marijuana de 0.2 gramme ainsi qu’un minigrip contenant 0.96 gramme de marijuana ont été saisis lors de la perquisition du 24 octobre 2017 à son domicile et ont été détruits avec l’accord de l’intéressé.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et réf.).
3.
3.1 L’appelant ne conteste ni les faits, ni les qualifications juridiques, ni même la nature et la quotité de la peine qui, examinés d’office, sont adéquats et doivent être confirmés.
3.2
3.2.1 L’appelant ne conteste pas non plus l’existence d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, mais il estime que les premiers juges auraient dû renoncer à prononcer l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP.
Il soutient en particulier que cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de ses trois enfants dont il s’occuperait régulièrement, à tout le moins « lorsqu’il n’était pas en détention » et constituerait ainsi une violation des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il ajoute que cette mesure serait disproportionnée compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction sanctionnée. Il expose encore qu’au vu de la durée de son séjour en Suisse et de son enracinement dans ce pays, l’expulsion prononcée serait contraire à l’art. 8 CEDH ainsi qu’à l’art. 17 Pacte Onu II. Enfin, il fait valoir que son expulsion ne serait pas possible dans la mesure où il ne dispose pas d’un passeport valable de son pays d’origine.
3.2.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Dans son projet du 26 juin 2013, le Conseil fédéral avait considéré que le principe de la proportionnalité – au sens strict – commandait de conditionner l'expulsion du prévenu à un acte d'une certaine gravité, qui résulterait à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret. La sanction minimale prévue par le projet dépassait donc une peine privative de liberté de six mois ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Ces seuils minimaux ne devaient cependant pas avoir une valeur absolue, puisque le juge devait pouvoir exceptionnellement prononcer l'expulsion même si la peine ne dépassait pas respectivement six mois pour une peine privative de liberté, 180 jours-amende pour une peine pécuniaire, ou 720 heures de travaux d'intérêt général, si les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 p. 5423). Le législateur n'a toutefois pas retenu les seuils minimaux proposés par le Conseil fédéral. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 1.1 ; cf. Aline Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016 p. 84).
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landes-verweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Adrian Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 1.1). Ces notions doivent être appréhendées à la lumière, notamment, du droit international supérieur dont les règles permettent de concrétiser les éléments qui composent l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt de l’étranger à rester en Suisse (Camille Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS, Tome 135, 2017, p. 399).
3.2.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s. ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M, op. cit.,. § 46; Ukaj, op. cit., § 29; Hasanbasic, op. cit., § 48 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 2.2).
La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41; K.M. §§ 48 ss; Ukaj, op. cit., § 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M., op. cit., § 53; Hasanbasic, op. cit., § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). Dans ce cadre, il faut tenir compte de la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, de la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61; Emre, op. cit., § 68 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 2.2). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55; Emre op. cit., § 71 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 2.2).
Les dispositions de la Convention relative aux droit de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) ne confèrent aucun droit à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.6 et les réf. citées). L'intérêt fondamental de l'enfant (cf art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.) ne constitue donc qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que l’autorité doit prendre en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 ; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 ; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
3.2.4 L’art. 17 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) dispose que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Cette disposition ne confère cependant pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 3 ; TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 non publié aux ATF 136 I 285).
3.3 En l’espèce, l’appelant dit être arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans. Selon le dossier du Service de la population du Canton de Vaud, il serait entré dans notre pays en 2000, soit il y a maintenant 18 ans. Quelle que soit la date exacte de son arrivée, il appert toutefois qu’en dépit de ce long séjour, l’appelant ne s’est manifestement pas intégré dans ce pays. En effet, il s’est fait renvoyer l’école en 8e année et n’a pas su mener à bien une formation professionnelle. Après avoir très tôt occupé le Tribunal des mineurs, il a alterné des périodes de détention avec des périodes de prise en charge par la Fondation vaudoise de probation. Avant sa présente incarcération, il n’avait pas d’emploi, ni de logement autre qu’une chambre d’hôtel mise à sa disposition par la fondation et il émargeait aux services sociaux. Son statut légal en Suisse est très précaire depuis la décision de révocation de son permis de séjour (« en attente de décision sur l’admission provisoire »). Au vu de ces éléments, on doit considérer que son intégration est un échec.
Au niveau familial, il semble que le père de l’appelant ainsi que deux de ses frères vivent en Suisse. On ignore toutefois l’étendue de ses liens avec eux et il ressort du dossier du Service de la population du Canton de Vaud qu’une procédure de révocation du permis de séjour de l’un de ses frères – également détenu dans notre pays – serait également engagée (mail du Service de la population du Canton de Vaud du 26 octobre 2017). Pour le surplus, l’appelant a entretenu une relation avec A.Z.________ entre 2001 et 2013 sans toutefois se marier avec elle. Cette relation a incontestablement été émaillée de ruptures et de conflits, l’appelant ayant d’ailleurs été condamné pour des infractions commises à l’encontre de sa compagne (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 19 juin 2017, P. 49 dossier joint B/1). De cette union sont néanmoins issus trois enfants, soit B.Z.________, né le [...] 2009, C.Z.________, né le [...] 2012 et D.Z.________ née le [...] 2015. Conformément à ce qu’il a déclaré à l’audience d’appel, la paternité du prévenu sur cette dernière n’est toutefois pas formellement établie, X.________ n’ayant à ce jour toujours pas formellement reconnu l’enfant et refusant de se soumettre au test ADN requis par les autorités. Il ne s’est qu’occasionnellement acquitté d’une partie de la contribution d’entretien fixée pour ses enfants – un montant de 50 fr. ayant été prélevé durant une courte période sur le revenu d’insertion qui lui était versé par l’aide sociale –, mais il ne verse plus rien depuis plus de deux ans. Selon les déclarations concordantes sur ce point de l’appelant et de la mère des enfants, aucun droit de visite n’a été fixé juridiquement, mais, lorsqu’il n’est pas en détention, X.________ voyait plus ou moins régulièrement ses enfants durant le week-end au domicile de ses parents ou de l’un de ses frères, « les 2 garçons ensemble et la fille seule ». Depuis le mois de juillet 2017 toutefois, le prévenu n’a plus entretenu aucune relation avec ses enfants et la mère de ceux-ci, à l’exception d’un échange de courriers avec son fils aîné en fin d’année 2017. Au surplus, compte tenu du nombre de mois passés en détention ces dernières années, il est manifeste que l’exercice du droit de visite dont se prévaut X.________ n’a pas pu s’exercer de manière intense et régulière. En d’autres termes, les liens de l’appelant avec ses enfants apparaissent comme étant pour le moins ténus.
Pour le reste, on doit admettre que les faits à l’origine de la condamnation de l’appelant pour vol et violation de domicile – soit le vol d’une Parka d’une valeur de 890 fr. à la suite d’une introduction clandestine dans les locaux du magasin Bongenie (cf. lettre C.2.6 ci-dessus) – ne sont en soi pas particulièrement graves. L’appelant a toutefois également été condamné pour injure, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions. Il faut par ailleurs mettre cette dernière condamnation en lien avec les antécédents de l’appelant (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). On constate ainsi que, sans compter les condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs et la condamnation du 12 avril 2018, l’appelant a été condamné à non moins de cinq reprises entre 2007 et 2017. Ces condamnations portaient sur des infractions contre le patrimoine, contre l’honneur, le domaine secret ou privé, contre la liberté, contre l’autorité publique et, surtout, contre l’intégrité corporelle. Ce sont ainsi quelques 75 mois de peine privative de liberté, soit six ans et trois mois, sans compter la dernière condamnation, qui ont au total été prononcés à l’encontre de l’appelant durant cette période. S’y sont également ajoutés 720 heures de travail d’intérêt général, 90 jours-amende ainsi que diverses amendes. Ces multiples condamnations ne l’ont pas empêché de récidiver, notamment lorsqu’il bénéficiait de libérations conditionnelles qui ont dès lors toutes été révoquées. En d’autres termes, l’appelant est un multirécidiviste endurci capable de commettre des infractions graves, en portant atteinte à l’intégrité physique et corporelle notamment. Les agissements d’X.________, par leur gravité et leur répétition, constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et l’ordre publics.
Il résulte de ce qui précède que le seul intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse consisterait à maintenir les liens personnels tenus qu’il entretient avec ses enfants. Or, force est de constater que ni la présence en Suisse de son père et de ses frères, ni la naissance de ses enfants, ni d’ailleurs la révocation de son permis de séjour ne l’ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte donc clairement sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. On rappellera au demeurant que la mère biologique de l’appelant vit toujours au Congo. La durée de l’expulsion, arrêtée au minimum légal, est en outre proportionnée.
En définitive, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’exception prévue à l’art. 66a al. 2 CP et l’expulsion d’X.________ pour une durée de cinq ans doit être prononcée.
Enfin, on relèvera encore que la question de savoir si l’absence de passeport pourrait constituer un obstacle technique à l’expulsion n’est pas déterminante au stade du prononcé de l’expulsion, mais devra, le cas échéant, être examinée par l’autorité d’exécution dans le cadre de l’application de l’art. 66d CP (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013, p. 5402), étant précisé que le dossier du Service de la population du Canton de Vaud contient la copie d’un passeport de la République démocratique du Congo au nom d’X.________.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
4.2 Depuis le 23 décembre 2017, X.________ exécute une peine privative de liberté de dix-huit mois résultant du jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi que seize jours de peine privative de liberté de substitution. Pour le cas où il ne devait plus être détenu pour ce motif, il y a lieu d’ordonner la détention de l’appelant pour des motifs de sûreté. En effet, au vu de sa situation précaire dans notre pays, de l’expulsion ordonnée et de l’importance de la peine prononcée, un risque de fuite apparaît manifestement réalisé (art. 221 al. 1 let. a CPP).
4.3 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Savoy, défenseur d’office d’X.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 3'731 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par
ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 252, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 25 al. 1 LContr
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de recel ;
II. Constate qu’X.________ s’est rendu coupable de vol, injure, violation de domicile, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 60 (soixante) jours de détention avant jugement, à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle rendue par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 19 juin 2017 ;
IV. Constate qu’X.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. Ordonne le maintien en détention d’X.________ pour des motifs de sûreté ;
VI. Ordonne l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VII. Prend acte, pour valoir jugement exécutoire sur les conclusions civiles, des reconnaissances de dette intervenues aux débats par lesquelles X.________ s’est reconnu débiteur envers :
- [...], d’un montant net de 500 fr. (cinq cents francs) ;
- [...], d’un montant net de 200 fr. (deux cents francs) ;
- [...], d’un montant net de 200 fr. (deux cents francs) ;
VIII. Arrête à 9'581 fr. 60, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Laurent Savoy, défenseur d’office d’X.________ ;
IX. Met les frais de justice, par 16'581 fr. 60, à la charge d’X.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Savoy, arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."
III. La détention pour des motifs de sûreté d’X.________ est ordonnée pour le cas où il ne devrait plus être détenu à un autre titre.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'731 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Savoy.
V. Les frais d'appel, par 6'521 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Savoy, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population du Canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :