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TRIBUNAL CANTONAL |
280
PE17.011841-PAE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 août 2018
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
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A.C.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public STRADA, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a constaté qu'A.C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné A.C.________ à une peine privative
de liberté de 48 mois, sous déduction de 216 jours de détention provisoire et 115 jours
d’exécution anticipée de peine (II), constaté qu'A.C.________ a subi 19 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours
de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral subi (III), ordonné à toutes fins utiles
le maintien
en exécution anticipée de peine d’A.C.________ (IV), ordonné l'expulsion d'A.C.________
du territoire suisse pour une durée de 7
ans (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 4'000 fr.
et 682 fr. 75, séquestrées sous fiche n° [...] et [...] (VI), ordonné la confiscation
et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° [...], n° [...] et n°
[...] (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets
répertoriés sous fiches n° [...],
n°
[...] et n° [...] (VIII), alloué une indemnité de défenseur d’office de 9'860
fr. 70 TTC à Me François Magnin (IX), mis les frais de la cause par 22'926 fr. 20 (vingt-deux
mille neuf cent vingt-six francs et vingt centimes) à la charge d’A.C.________, montant comprenant
l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus (X) et
dit que l’indemnité
de défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus est remboursable à l’Etat
de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XI).
B. Par annonce du 18 mai 2018, puis déclaration motivée du 6 juin suivant, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis et qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse. À l'appui de ses conclusions, il a produit des pièces (P. 50, 52 et 53).
Le 20 juillet 2018, A.C.________ a écrit à la Cour de céans pour exprimer ses regrets et formuler des excuses pour ce qu'il avait fait.
Le 15 août 2018, Me Michaël Aymon a indiqué représenter A.C.________ dans le cadre
de la procédure d'appel pénale à titre de défenseur de choix. Me François Magnin
a été relevé de sa mission de défenseur d'office le
28
août 2018 et son indemnité a été arrêtée à 657 fr. 85, TVA et débours
compris.
A l'audience d'appel, A.C.________ a précisé qu'il ne contestait pas les faits relatifs au trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés. Il a à nouveau présenté des excuses. Il a modifié les conclusions de son appel en ce sens que soit prononcée une peine privative de liberté de deux ans avec sursis partiel portant sur douze mois avec un délai d'épreuve de 5 ans et qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.C.________ est né le [...] 1977 à [...] au [...], pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de couturier qu’il a terminée avec succès, avant de travailler pendant dix ans dans ce domaine en Afrique. Il a été incorporé dans le contingent sénégalais des Casques bleus de l'ONU et a rempli des missions au Soudan, au Liban et en Guinée Bissau. Il a quitté son pays, refusant d'aller se battre en Côte d'Ivoire; il est venu en Europe par l’Espagne puis la France. Il est arrivé en Suisse en 2008 et y a demandé l’asile, ce qui lui a été refusé. Nonobstant ce refus, il est resté illégalement dans notre pays. Il s'est marié le 3 mai 2013 avec B.C.________; le couple vivait à [...] et a deux enfants, [...] née le [...] 2016 et [...] né le [...] 2012, de nationalité suisse. A.C.________ est titulaire d’un permis B, échu au 2 mai 2018. Il a entrepris une formation de magasinier avant de travailler depuis le 20 février 2017 et jusqu’à son interpellation le 21 juin 2017 dans le cadre de la présente affaire, en qualité d’éboueur pour la commune de [...], réalisant ainsi un salaire mensuel brut de 3'700 fr., les impôts étant prélevés à la source. Le loyer de la famille s’élevait à 1'163 francs. Enfin, il n’a ni dettes ni économies. Un collègue de travail le décrit comme "quelqu'un de bien, très correct et très gentil".
À la suite de son arrestation en juin 2017, son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugales; une convention a été ratifiée le 29 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois: la garde des enfants du couple a été confiée à B.C.________, aucune contribution d’entretien n’étant due en faveur des enfants, ni entre les époux. Ensuite d'une demande unilatérale de divorce déposée le 16 août 2018 par B.C.________, A.C.________ a été cité à comparaître à l'audience de conciliation fixée le 15 octobre 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le casier judiciaire d’A.C.________ contient les six condamnations suivantes :
-
le 25 mars 2010 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl :
peine pécuniaire de
30 jours-amende
à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention préventive,
pour entrée illégale et séjour illégal ; sursis révoqué le 30 avril
2010 ;
- le 30 avril 2010 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat : peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention préventive, pour séjour illégal ; peine d’ensemble avec le jugement du 25 mars 2010 ;
- le 20 juillet 2010 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl : peine privative de liberté de 21 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour séjour illégal ;
- le 29 octobre 2010 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl : peine privative de liberté de 21 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour séjour illégal ;
- le 15 juillet 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal et infraction à la LF sur les stupéfiants ;
- le 18 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours et 200 fr. d’amende, pour séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants.
2. Pour les besoins de la cause, A.C.________ a été détenu provisoirement du 21 juin 2017 au 22 janvier 2018, soit pendant 216 jours. Il a séjourné du 21 juin 2017 au 11 juillet 2017 en zone carcérale, soit durant 21 jours, dont 19 jours dans des conditions de détention illicites. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 23 janvier 2018.
Le rapport établi par la Prison de La Croisée le 11 avril 2018 indique que son comportement
répond aux attentes de l’établissement. A.C.________ se montre calme et poli avec les
agents de détention et le personnel des services partenaires. Il est décrit comme une personne
souriante et coopérative mais également très demandeuse, soucieuse et posant beaucoup
de questions, plus particulièrement en lien avec son affaire, étant précisé qu’il
ne sait ni lire ni écrire. Il participe à toutes les activités de loisirs proposées,
n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et n’a pas
d’ennuis avec ses codétenus, quand bien même la cohabitation avec certains compagnons
de cellule a nécessité des changements de cellule. Côté hygiène, le prévenu
peine à respecter les règles et directives imposées malgré des recadrages réguliers.
Le 13 février 2018, après avoir subi avec succès un test de dépistage de produits
stupéfiants, A.C.________ est passé dans le secteur des unités de vie et le 20 février
2018, il a rejoint l’atelier « évaluations ». La responsable de cet atelier
ayant constaté son manque d’esprit créatif, ainsi qu’une habileté manuelle
moyenne, l’intéressé a été transféré le
27
février 2018 à l’atelier « buanderie », où il accomplit ses
tâches de manière adéquate à l’entière satisfaction de son responsable,
étant motivé et volontaire.
3. A.C.________ ne remettant plus en cause le trafic qui lui est reproché, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement entrepris, qui retient qu'à [...], entre l'été 2014 et le 21 juin 2017, A.C.________ a vendu ou s’apprêtait à vendre pour le moins 837 gr. brut de cocaïne, ce qui représente un minimum de 234 gr. de cocaïne pure (taux de 28%) et pour le moins 15 gr. de marijuana.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.C.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Sans contester le trafic qui lui est reproché, l'appelant considère que la peine de 4 ans de privation de liberté prononcée à son égard est trop sévère. Il considère qu'une peine de 2 ans avec sursis partiel portant sur douze mois avec un délai d'épreuve de cinq ans serait plus adéquate.
3.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant,
elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur
et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa).
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299
consid. 2c ; ATF 121 IV 193
consid. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier
cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation.
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera
en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications
internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur
à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer
sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât
du gain (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1;
TF
6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).
3.2 En l'espèce, l'appelant a des antécédents multiples en matière de séjour illégal. Comme il le relève, ses antécédents en matière de trafic de stupéfiants ne sont pas lourds. Il a en effet été condamné, outre le séjour illégal, par ordonnance pénale du 15 juillet 2011 pour de la vente de trois sachets de marijuana et par ordonnance pénale du 18 janvier 2012 pour avoir lors d'un contrôle d'identité avalé plusieurs boulettes de cocaïne. La quantité de cocaïne est importante, dès lors que son activité porte sur 234 gr. de cocaïne pure. Sans occuper une place élevée dans la hiérarchie du réseau, le prévenu ne peut être considéré comme un simple revendeur de rue, au vu des quantités importantes écoulées, et du fait que les consommateurs étaient des habitués et lui achetaient des quantités conséquentes. Il était ainsi bien organisé et efficace. Sa prise de conscience porte essentiellement sur les conséquences pour lui de son activité et pas sur la mise en danger qu'il a créée.
A décharge, il y a lieu de retenir qu'il a rapidement et bien collaboré. Il a notamment transmis des informations permettant d'identifier son fournisseur, ce qui est rare en matière de stupéfiants. Il a admis les faits. A la suite de son incarcération sa femme l'a quitté et il ne voit que rarement ses deux enfants. Il n'a pas agi uniquement par appât du gain, mais aussi pour favoriser les siens. Il s'est excusé et a reconnu aux débats avoir fait des « bêtises ».
Sa culpabilité est certes lourde. Toutefois, la peine de 4 ans prononcée apparaît trop sévère. Au vu des éléments à charge et à décharge, une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner son comportement. L'appel doit être partiellement admis sur ce point.
4. Au vu de la peine fixée au considérant qui précède, se pose la question d'un éventuel sursis partiel à l'exécution de la peine.
4.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement
d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid.
4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(TF
6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.1 En l'espèce, l'appelant a des antécédents en matière de séjour illégal et de stupéfiants. Il a démontré une grande maîtrise dans le cadre de son activité délictueuse, d'autant qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il n'a pas hésité à mettre en péril sa situation familiale alors qu'il travaillait, pour un salaire certes modeste, mais que sa famille bénéficiait d'aides publiques. Il s'est excusé, mais sa prise de conscience reste partielle puisqu'il a regretté les conséquences que ses actes avaient eu sur lui sans toutefois évoquer les risques qu'il avait fait prendre aux personnes à qui il avait vendu de la drogue. Il est ainsi à craindre, en l'état, qu'il ne récidive, notamment s'il se trouve à nouveau au bénéfice de revenus modestes. Dans ces conditions on ne saurait poser un pronostic autre que défavorable et la peine doit être ferme.
5. L'appelant conteste l'expulsion prononcée à son encontre.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation
de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition
sont remplies. Ces conditions sont cumulatives
(cf.
Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in
: Plädoyer 5/2016 p. 97 s). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art.
66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle
grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur
l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril
2018 consid. 2.1, TF 6B_506/2017 du
14 février
2018 consid. 1.1 et les références citées).
5.1.2 Il convient d'examiner si le prononcé de la mesure litigieuse était compatible avec l'art. 8 CEDH, les conséquences d'une éventuelle incompatibilité, respectivement la possibilité d'en tenir compte dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP étant à ce stade réservées.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé:
la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont
elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont
en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi,
l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(en
dernier lieu: arrêts CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, [requête
n° 56971/10] § 44; B.A.C.
c. Grèce du 13 octobre 2016 [requête
n° 11981/15] § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 121 consid. 5.1
; ATF 140 I 145
consid. 3.1 et les arrêts
cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 1145 consid. 3.1 et les arrêts
cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes
concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est
pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient
de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt
privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 140 I 145
consid. 3.1; ATF 135 I 153
consid. 2.1).
Par ailleurs, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 ; TF 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1).
5.2
5.2.1 À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que le Ministère public n'a jamais renoncé à requérir l'expulsion du territoire suisse. Le fait qu'en première instance le prévenu a adhéré à une peine de 48 mois pour échapper à cette mesure n'y change rien.
5.2.2
L'appelant est marié avec une Suissesse depuis le 3 mai 2013 et il a deux enfants, de nationalité
suisse également, nés le [...] 2016 et le
[...]
2012. A la suite de son incarcération, sa femme, avec laquelle il vivait, a déposé des
mesures protectrices de l'union conjugale puis une demande en divorce. En détention, elle lui a
rendu visite avec les enfants à cinq reprises ; il leur téléphone deux fois par semaine.
Elle n'a jamais indiqué qu'elle envisageait une séparation avant son interpellation et rien
ne permet de dire qu'on peut attendre de toute la famille qu'elle aille vivre à l'étranger.
Dans ces circonstances, l'appelant peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale.
5.2.3 Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir de ce droit, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 493 consid. 4.6; TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de manière soutenable d'une ingérence
dans le droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Arrivé en Suisse en 2008, il
y a vécu sans titre de séjour valable, jusqu'à son mariage avec une Suissesse, qui lui
a permis d'obtenir un permis B, soit une autorisation de séjour annuelle. Il a été condamné
à 6 reprises pour séjour illégal. Il a entrepris une formation de magasinier, il a fait
des stages, puis a travaillé du 20 février 2017 au
21
juin 2017, date de son incarcération, en qualité d'éboueur. On ne saurait ainsi soutenir
qu'il est particulièrement bien intégré en Suisse, de sorte que l'art. 8 § 1 CEDH
n'est pas applicable sous l'angle du respect à la vie privée.
5.2.4 Il y a lieu d'examiner si la mesure est proportionnée, soit si l'intérêt public à l'expulsion doit l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse avec sa famille.
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8 § 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH (Ülner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête n° 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56).
La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête n° 55470/10] § 41; K.M. §§ 48 ss; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53; Hasanbasic § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête n° 16327/05] § 61; Emre § 68). Sur ce dernier point, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête n° 1638/03] § 68; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43; K.M. § 53; Ukaj § 36).
En l'espèce, les infractions commises par l'appelant après l'entrée en vigueur de l'art.
66a CP sont graves, au vu de l'importante quantité de cocaïne vendue. Ses explications selon
lesquelles il n'arrivait pas à payer ses factures malgré le fruit de son travail ne sont pas
convaincantes dès lors qu'il bénéficiait d'aides sous forme notamment de prestations complémentaires
famille. L'appelant est âgé de
41
ans et vit en Suisse depuis 10 ans. La durée de son séjour en Suisse n'est pas telle qu'elle
justifierait de renoncer à une expulsion. Il a quitté le Sénégal au bénéfice
d'une formation de couturier et après avoir exercé une activité professionnelle dans ce
domaine pendant environ dix ans. Il n'est pas bien intégré en Suisse, comme relevé ci-dessus,
d'un point de vue social et professionnel. Ses allégations selon lequel il ne peut pas retourner
au Sénégal car il y serait considéré comme un déserteur et qu'il ne veut plus
aller se battre ne reposent que sur ses déclarations. Elles paraissent au demeurant peu crédibles
compte tenu de son âge et de son affectation dans les Casques bleus sénégalais. Il a des
cousins au Sénégal auxquels il envoie de l'argent et des frères et son père en Italie
et en France. Il souffre depuis août 2014 d'une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, avec
suspicion d'orbitopathie basedowienne. Selon un certificat médical du 28 juin 2018, le Service médical
de la Croisée a attesté qu'il a besoin d'un suivi endocrinologique et de contrôles ophtalmologiques.
Ce certificat indique qu'une non accessibilité aux soins résultant de l'application d'une procédure
d'expulsion serait délétère pour la prise en charge de ces problèmes et donc plus
généralement pour sa santé. S'il est indéniable que des soins sont nécessaires,
rien n'indique que ceux-ci ne sont pas disponibles hors de Suisse et particulièrement au Sénégal.
Une simple recherche sur internet permet de se rendre compte qu'à l'Hôpital universitaire de
Dakar une prise en charge est possible. Il n'y a ainsi pas de motif médical impérieux qui justifierait
qu'il puisse séjourner en Suisse, ni de motif lié à la durée de son séjour en
Suisse ou d'absence de liens avec son pays d'origine.
Il reste que le prévenu a deux enfants en bas âge en Suisse, auquel il est très attaché, ce qui ressort notamment de son comportement en détention puisqu'il leur verse notamment les faibles revenus qu'il réalise. Ces éléments ne sont pas suffisants pour renoncer à une expulsion au vu du texte légal et de l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Toutefois, il y a lieu de restreindre au minimum de cinq ans la durée de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour tenir compte de l'intensité de ses liens avec ses enfants et de l'impact inévitable que la séparation aura sur eux.
6. La détention subie par A.C.________ depuis le jugement de première instance, soit dès et y compris le 17 mai 2018, doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné.
7. En définitive, l'appel est partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre d'A.C.________ est réduite de quarante-huit mois à trente-six mois, et en ce sens que la durée de la mesure d'expulsion du territoire suisse est réduite de sept ans à trois ans. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Me François Magnin, qui a été le défenseur d'office d'A.C.________ du
18
mai au 17 août 2018, s'est vu allouer une indemnité de 657 fr. 85, TVA et débours inclus,
selon la liste d'opérations qu'il a produite.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument d'arrêt
par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que l'indemnité de défenseur d'office
par 657 fr. 85, seront mis par trois quart, soit
2'420
fr. 90, à la charge de l'appelant.
Une indemnité réduite arrêtée à 1'908 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à A.C.________ pour l’exercice de ses droits dans la procédure d’appel, soit pour les opérations postérieures accomplies par Me Aymon (art. 429 CPP). Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, le solde dû par A.C.________ étant de 512 fr. 60.
A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de Me François Magnin que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40 aCP, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 al. 1 et 2,
70
al. 1 CP ; 19 ch. 1 let. b, c, d et g et ch. 2 let. a LStup ; 398 ss, CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu'A.C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne A.C.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 216 (deux cent seize) jours de détention provisoire et 115 (cent quinze) jours d’exécution anticipée de peine;
III. constate qu'A.C.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi;
IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine d'A.C.________;
V. ordonne l'expulsion d'A.C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 4'000 fr. et 682 fr. 75, séquestrées sous fiches n° [...] et [...] ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants (cf. séquestres n° [...], n° [...] et fiche n° [...]) :
- 8 boulettes contenant de la poudre blanche pour un poids total de 8,5 grammes ;
- 6 boulettes contenant de la poudre blanche pour un poids total de 6,96 grammes ;
- deux cartes Western Union Gold au nom d’A.C.________ ;
- un smartphone Nokia noir IMEI [...] ;
- un smartphone Switel gris ;
- un smartphone Samsung noir IMEI [...];
- un natel Switel Noir IMEI [...] ;
- un support de carte SIM n° [...];
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- un CD CTR [...] (cf. fiche n° [...]) ;
- un CD CTR [...] et [...] (cf. fiche n° [...]) ;
- deux CD contenant les données des contrôles téléphoniques rétroactifs (cf. fiche n° [...]) ;
IX. alloue une indemnité de défenseur d’office de 9'860 fr. 70 TTC (neuf mille huit cent soixante francs et septante centimes) à Me François Magnin ;
X. met les frais de la cause par 22'926 fr. 20 (vingt-deux mille neuf cent vingt-six francs et vingt centimes) à la charge d’A.C.________, montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus ;
XI. dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d'A.C.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 657 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Magnin.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à Me Magnin, sont mis par trois quarts, soit 2'420 fr. 90, à la charge d'A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. Une indemnité de 1'908 fr. 30 est allouée à A.C.________ pour l’exercice de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VIII. L’indemnité allouée à A.C.________ en application de l’art. 429 CPP selon le chiffre VII ci-dessus de 1'908 fr. 30 est compensée avec la part des frais d’appel mis à sa charge au ch. VI ci-dessus de 2'420 fr. 90, le solde dû par A.C.________ étant de 512 fr. 60.
IX.
A.C.________ ne sera tenu de rembourser
à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de Me François
Magnin prévue au
ch.
V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Aymon, avocat (pour A.C.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Me François Magnin,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :