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TRIBUNAL CANTONAL |
149
PE15.007312-PGN/AFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juin 2018
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Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Béatrice Haeny, défenseur d'office à Neuchâtel,
et
B.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Annik Nicod, conseil d'office à Montreux,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de viol et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné X.________ à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 814 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2016 par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds (III), a ordonné le traitement institutionnel de X.________ (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (V), a rejeté les conclusions civiles déposée par B.________ (VI), a renvoyé F.________ et G.________ à agir devant le juge civil (VIbis), a alloué au conseil d’office de B.________, l’avocate Annik Nicod, une indemnité de 4’351 fr. 30 TTC, et au défenseur d’office de X.________, l’avocate Béatrice Haeny, une indemnité de 13’172 fr. 75 TTC, sous déduction de 2’385 fr. 50 d’ores et déjà perçus (VII), a mis à la charge de X.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 23’859 fr. 05, y compris les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 8’781 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à Me Annik Nicod et les indemnités allouées aux précédents défenseurs d’office de X.________, l’avocate Elisabeth Chappuis par 1'500 fr. et l’avocat Philippe Chaulmontet par 756 fr. (VIII), et a dit que la part de l’indemnité allouée à Me Béatrice Haeny mise à la charge de X.________ ne sera exigible que si sa situation financière le permet (IX).
B. Par annonce du 20 décembre 2017, puis déclaration motivée du 2 février 2018, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que X.________ soit également condamné pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et soit déclaré son débiteur de la somme de 12'000 fr. à titre de tort moral.
Par annonce du 22 décembre 2017, puis déclaration motivée du 2 février 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à l'annulation du traitement institutionnel ordonné à son encontre et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 CP. Il a en outre conclu à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, alias [...], célibataire, est né le [...] 1997 au [...], pays dont il est ressortissant. Il aurait des frères et sœurs, aurait été à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans, aurait ensuite intégré une bande de trafiquants de cannabis, aurait quitté sa famille en raison de disputes fréquentes, aurait ensuite vécu dans une mosquée pendant deux ans et aurait été adopté. Il aurait fui son pays d’origine à l’âge de 12 ans, aurait transité par la Belgique, aurait demandé l'asile en Suède où il serait resté deux mois et demi, puis se serait ensuite rendu en Allemagne avant d'arriver en Suisse à Alstätten (SG), où il aurait déposé une demande d’asile en novembre 2013. Il se serait ensuite déplacé sur le territoire suisse, dormant dans des abris, des voitures ou des caravanes, et séjournant dans des centres. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des raisons psychiatriques.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 19.08.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : infraction d’importance mineure (vol), émeute, entrée illégale, séjour illégal, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (commises à réitérées reprises), vol (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commise à réitérées reprises), infraction d’importance mineure (dommages à la propriété), recel, vol (tentative), non-respect d’une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et dommages à la propriété (commis à réitérées reprises) ; privation de liberté DPMin de 9 jours, détention préventive 9 jours ;
- 21.09.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : non-respect d’une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol et séjour illégal ; privation de liberté DPMin de 10 jours, détention préventive 10 jours ;
- 13.12.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : séjour illégal, non-respect d’une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention selon art. 19a LStup, vol (commis à réitérées reprises), vol (délits manqués), dommages à la propriété et violation de domicile (commise à réitérées reprises) ; privation de liberté DPMin de 3 semaines, détention préventive 1 jour ;
- 12.04.2014, Jugendanw. des Kantons Solothurn : non-respect d’une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; privation de liberté DPMin de 5 jours, détention préventive 1 jour ;
- 04.09.2014, Tribunal des mineurs de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l'OCR et entrée illégale ; privation de liberté DPMin de 15 jours, amende 263 fr. 50 ;
- 15.01.2015, Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz de La Chaux-de-Fonds : vol par métier, infraction d’importance mineure (dommages à la propriété), recel, violation de domicile (tentative), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et contravention selon art. 19a LStup ; privation de liberté DPMin de 7 mois, détention préventive 180 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 19.08.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complémentaire au jugement du 21.09.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complémentaire au jugement du 13.12.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complémentaire au jugement du 12.04.2014 du canton de Soleure, peine partiellement complémentaire au jugement du 04.09.2014 du Tribunal des mineurs de Lausanne ;
- 04.01.2016, Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds : vol (tentative), violation de domicile et entrée illégale ; peine privative de liberté 30 jours, détention préventive 2 jours ;
- 02.05.2016, Bundesanwaltschaft : violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples ; peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 500 francs.
2. Le 27 mars 2015 à Lausanne, X.________, déchaussé, a interpellé deux agents de police en patrouille en leur demandant de cesser de le surveiller. Il s’est ensuite éloigné, avant de revenir vers eux quelques minutes plus tard en leur demandant de libérer son frère. Devant l’attitude confuse de X.________, les agents ont décidé de l'emmener au poste de police, mais il a refusé d’obtempérer. Alors que les agents l’avaient chacun pris par un bras, il s’est débattu et leur a porté des coups de poing. Après une lutte de plusieurs minutes, il a pu être entravé et conduit au poste. Le sergent [...] a été légèrement blessé à l’œil droit et à l’avant-bras droit. Le sergent [...] a été légèrement blessé à l’auriculaire de la main gauche.
Les agents ont déposé plainte le 27 mars 2015.
3. Le 15 avril 2015, au Centre psychiatrique du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains (ci-après : CPNVD), X.________ est entré dans la chambre d'une patiente, B.________, née le [...] 1996. Il a commencé à l’embrasser sur la bouche en lui tenant les poignets serrés au-dessus de sa tête. Il avait un de ses genoux entre les jambes de l'intéressée. Celle-ci lui a dit « non, arrête », puis a senti qu’elle perdait peu à peu conscience. X.________ s'est ensuite mis debout au pied du lit, a baissé le pantalon de la victime et lui a retiré sa culotte. Il l’a ensuite pénétrée. B.________ a réussi à appuyer sur la sonnette et une infirmière est arrivée peu de temps après.
B.________ a déposé plainte le 19 avril 2015.
4. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2015, à Günsberg (SO), X.________ a jeté une pierre dans une fenêtre de la maison de [...]. Réveillé par le bruit du bris de fenêtre, [...] a surpris X.________ qui pénétrait chez lui. X.________ lui a alors dit d'aller dormir et a quitté les lieux sans rien emporter.
[...] a déposé plainte le 25 juin 2015.
5. Le 18 février 2016, à la gare de Neuchâtel, X.________ a frappé à plusieurs reprises F.________ au niveau de la tête au moyen de la béquille qu’il venait de lui subtiliser, occasionnant à ce dernier une grosse plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l’épaule droite. Toujours au moyen de la béquille, X.________ a ensuite brisé le pare-brise du taxi de [...], qui a été mordu à l'avant-bras tandis qu'il tentait de faire cesser les agissements de son agresseur. X.________ a ensuite contraint [...] à arrêter son véhicule automobile, dans l’intention de le lui dérober. N’y parvenant pas, il a alors tenté de voler le scooter de [...] qui était stationné. Les gendarmes G.________ et [...] sont alors intervenus. X.________ s'est opposé à son interpellation en se battant avec les deux gendarmes et en les mordant, occasionnant une morsure au biceps gauche au gendarme [...], ainsi qu'une morsure à l’avant-bras droit et une fracture du majeur droit au gendarme G.________.
F.________, [...], [...], [...] et [...], pour [...], ont déposé plainte.
6. Entre le 14 octobre 2014 et le 30 juillet 2015, à Lausanne notamment, puis entre le 25 décembre 2015 et le 17 février 2016, X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour.
7. Du 15 octobre 2014 à ce jour, à Lausanne notamment, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et de la marijuana.
8. En lien avec l'épisode du 18 février 2016, l'expert psychiatre S.________ a rendu un rapport le 19 août 2016 (P. 50/3). Il a indiqué que X.________ souffrait de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l’utilisation de cannabis et de cocaïne, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (prison) (F12.21 ; F14.21), d'une suspicion d’un trouble aigu psychotique polymorphe dû à une consommation de substances au moment des faits, avec symptômes schizophréniques (F23.1), et de traits de personnalité dyssociale (antisociale) (F60.2).
L'expert a déposé un rapport complémentaire le 19 juillet 2017 (P. 82), en tenant compte des événements des 27 mars 2015 et 15 avril 2015. Il a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde en voie de stabilisation, mais sous traitement de neuroleptiques (F20), ainsi que des traits de personnalité dyssociale (antisociale) (F60.2).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et X.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Appel de B.________
3.1 L’appelante estime que X.________ s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.2.2 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 4.2). Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références).
3.3
3.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’ils étaient bien en peine d’arrêter avec certitude les événements qui avaient pu se produire dans la chambre de l'appelante et que ses explications n’étaient pas exemptes de contradictions. Ils ont estimé qu'il était tout à fait possible que X.________ ait pu commettre un acte sexuel sur l'appelante, mais qu’ils n’étaient pas du tout convaincus que X.________ ait pu comprendre que celle-ci n’était pas consentante ou qu’elle se trouvait dans un état d’incapacité de lui résister. Ils ont relevé qu'il n'existait aucun élément médical concernant l'hospitalisation de X.________ au CPNV, que celui-ci n’était pas du tout en état d’être entendu quelques jours après les faits, que les diagnostics posés par l'expert psychiatre étaient lourds, que le prévenu avait divagué lors des débats et que le doute devait par conséquent lui profiter.
Cette appréciation prête le flanc à la critique au vu des déclarations de la plaignante (cf. infra, consid. 3.3.2), lesquelles sont confirmées par plusieurs éléments au dossier (cf. infra, consid. 3.3.3).
3.3.2 L'appelante a été entendue par la police le 19 avril 2015 à 11 h 15 pour les faits qui s’étaient déroulés le 15 avril 2015 vers 23 h. Elle a déclaré, en substance (PV aud. 1), qu'elle s'était scarifiée les bras le 14 avril 2015, qu'elle avait pris plusieurs médicaments (Nozinan, Seroquel et Abilify) le lendemain pour se calmer car elle ne se sentait toujours pas bien, qu'elle s'était sentie mal durant la journée, qu'elle avait alors été amenée dans sa chambre, qu’un médecin était venu la voir vers 22 h, qu'elle avait ensuite vu le prévenu entrer dans sa chambre, s’asseoir au bord de son lit et fouiller dans son sac, qu’elle était restée sans réaction, que le prévenu était ensuite parti avant de revenir quelques secondes après, qu’il lui avait dit de se réveiller en la secouant, qu’il était à nouveau ressorti quelques secondes puis revenu, qu’il avait encore essayé de la réveiller, qu’il avait commencé à lui caresser les bras et lui avait demandé si elle voulait faire l’amour avec lui, qu’elle avait dit non avec la tête plusieurs fois, qu’il avait insisté et avait à nouveau quitté la chambre, qu'il était très rapidement revenu et l’avait embrassée sur la bouche en lui tenant les poignets serrés au-dessus de sa tête, qu’elle lui avait dit d’arrêter mais s’était sentie partir dans les vapes, qu’il s’était remis debout au pied du lit et lui avait baissé le pantalon et la culotte jusqu’aux chevilles, qu’il s’était déshabillé et couché sur elle, qu’elle avait senti son sexe contre le haut de sa cuisse, qu’il l’avait pénétrée, qu’il avait enlevé sa chemise une fois à l’intérieur d’elle, qu’il avait fait des mouvements de va-et-vient et qu’elle ne savait pas s’il avait éjaculé. L'appelante a ajouté que le prévenu était ensuite sorti de la chambre avant de revenir, qu'elle avait eu la force d’appuyer sur la sonnette dans cet intervalle, que le prévenu s'était penché sur elle et qu'une infirmière était alors arrivée et lui avait dit qu’il n’avait rien à faire dans cette chambre.
Les déclarations de l'appelante sont crédibles pour plusieurs motifs :
- Elle n'a jamais varié dans le déroulement de l'agression en tant que telle : à la personne qui a établi le constat gynécologique la même nuit à l'Hôpital du Nord vaudois (P. 100), elle a déclaré qu'un patient était entré dans sa chambre, s'était allongé sur elle, lui avait enlevé ses vêtements ainsi que les siens, l'avait tenue par les poignets et l'avait pénétrée au niveau vaginal, mais qu'elle ne savait pas s'il avait éjaculé. Au cours de l'audience de première instance, elle a répété que le prévenu lui avait descendu son pantalon et sa culotte et l'avait pénétrée. Elle a précisé qu’elle n’était pas endormie, mais comme anesthésiée par les médicaments qu'elle avait pris le jour même, et qu’elle avait bougé plusieurs fois la tête pour dire non.
- Ses déclarations sont détaillées : outre plusieurs faits précédant l'acte reproché (quatre allers et retours du prévenu dans la chambre et les objets que celui-ci a pris dans son sac), l'appelante a remarqué que le prévenu avait un genou entre ses jambes et l'autre sur le côté droit tandis qu'il tenait ses poignets serrés au-dessus de sa tête et que sa chemise était de couleur grise.
- Au cours de son audition du 19 avril 2015, l'appelante a déclaré qu'elle savait – parce que son amie [...] le lui avait dit – que le prévenu avait admis qu'ils avaient couché ensemble, mais qu'il avait prétendu que c'était une relation consentie.
En outre, contrairement à l’appréciation des premiers juges, on ne discerne pas de contradictions dans les propos de l'appelante. Le fait que celle-ci ne se souvienne plus d'avoir dit au prévenu d'arrêter n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de faits remontant à plus de deux ans ; on y voit plutôt une réponse sincère de l'intéressée. Le fait qu'elle ait eu la force de saisir le téléphone qui était sur son lit – pour pouvoir n'y lire que l'heure par ailleurs – et d'actionner la sonnette au-dessus d'elle juste après son agression n'apparaît pas non plus infaisable, puisque l'appelante explique que le prévenu l'a secouée plusieurs fois pour la réveiller. Enfin, le fait que le prévenu a pu enlever sa chemise pendant qu'il était en elle est tout à fait possible, dès lors que l'appelante était allongée dans son lit, incapable de résister en raison de la quantité importante de neuroleptiques qu'elle avait ingurgités et à la merci du prévenu qui était sur elle et en elle.
Quoi qu'il en soit, les exemples cités par les premiers juges ne sont en tout cas pas de nature à douter de la crédibilité de l'appelante sur l'essentiel, à savoir que le prévenu l'a pénétrée vaginalement alors qu'elle était dans l'incapacité de résister. D'ailleurs, l'appelante précise encore qu'elle sait bien qu'elle a été pénétrée, car elle a eu mal (PV aud. 1, p. 2).
3.3.3 Les déclarations de l'appelante sont de plus confirmées par plusieurs éléments au dossier :
Ainsi, le Dr R.________, qui était de garde le soir en question, a déclaré, en se fondant sur ses notes, qu'il était déjà intervenu le même soir une première fois auprès de l'appelante, que celle-ci lui avait alors dit qu'elle avait pris des médicaments de manière abusive, soit environ une vingtaine de neuroleptiques, que cela pouvait induire une sédation, des somnolences, du sommeil complet, des troubles de la pensée et divers troubles cognitifs, que l'appelante lui avait dit que X.________ était entré dans sa chambre et avait abusé d’elle, et que l’infirmière avait trouvé le prévenu couché sur l'appelante en la secouant par le bras pour la réveiller.
En outre, selon le constat gynécologique établi la nuit de l'agression, des frottis et prélèvements ont été faits et envoyés au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), de même que la culotte de l'appelante. Les experts du CURML, qui se sont déterminés deux ans et demi après l'agression (P. 115 et 119) sur requête des premiers juges, ont indiqué que les prélèvements vaginal et anal avaient été détruits en l'absence de demande de rapport du Ministère public et que l'examen de la culotte n'avait pas mis en évidence de profil ADN masculin ni de présence de liquide séminal. Cela est compatible avec les déclarations de l'appelante selon lesquelles le prévenu lui a descendu son pantalon et sa culotte jusqu'aux chevilles avant de la pénétrer et qu'elle ne peut pas dire s'il y a eu éjaculation.
3.3.4 Les déclarations crédibles de la plaignante ainsi que les éléments corroborant ses propos tels qu'exposés ci-dessus sont suffisamment probants pour fonder la conviction que les faits dénoncés se sont bel et bien déroulés comme raconté par la victime.
3.3.5 Il convient de relever finalement qu'il n'a pas été tenu compte des déclarations de X.________ du 20 avril 2015 (PV aud. 2), puisque les personnes présentes ont constaté qu'il était dans l'incapacité manifeste de répondre aux questions au vu de son état physique et de sa forte médication. On notera tout de même que le prévenu a admis d'emblée au début de l'audition qu'il avait couché avec une fille, mais que « c'était consenti », qu'il souhaitait s'exprimer, mais que son avocate a préféré que l'audition prenne fin, et qu'il a ensuite discuté librement avec l'interprète, sans intervention des inspecteurs, en lui disant qu'il avait trouvé le pantalon de la fille dans la salle à manger, qu'il l'avait enfilé, que l'infirmière lui avait ensuite demandé ce qu’il faisait, qu'il avait alors enlevé le pantalon et l'avait jeté par terre, qu'il était allé plus tard dans la chambre de la fille, qu'il avait essayé de la réveiller mais sans succès, qu'il avait alors enlevé son pantalon et avait couché avec la fille.
La version des faits du prévenu concorde avec celle de l'appelante, soit qu'il est allé dans sa chambre et a eu un rapport sexuel avec elle. Il a fait les mêmes aveux à l'interprète, alors que pourtant rien ne l'y obligeait, ainsi qu'à une tierce personne avant l'audition de l'appelante et la sienne. On n'accordera donc aucun crédit à ses déclarations ultérieures selon lesquelles il « pense » qu'il n'est pas allé dans la chambre de l'appelante, qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle et qu'il ne l'a jamais touchée (jgt, pp. 13 et 19), d'autant que, de surcroît, on sait que l'infirmière l'a surpris dans la chambre allongé sur l'appelante.
3.3.6 Au regard des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que les éléments objectifs de l'art. 191 CP sont réalisés, à savoir que le prévenu a mis à profit l'état d'incapacité de résistance de l'appelante (forte prise de médication ayant conduit à un état de somnolence) pour lui faire subir un acte sexuel.
3.3.7 Reste à examiner l'élément subjectif de l’infraction.
Les premiers juges ont retenu qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que X.________ ait pu comprendre que la plaignante n’était pas consentante ou qu’elle se trouvait dans un état d’incapacité de lui résister.
Plusieurs éléments démontrent pourtant le contraire :
- Dans son rapport complémentaire du 19 juillet 2017, l'expert S.________ indique ce qui suit (p. 7, 5e par.) : « L’expertisé était hospitalisé et visiblement il était certes sous médicaments, l’expertisé n’était pas en pleine crise psychotique comme dans les autres situations. Preuve en est, si les faits qui lui sont reprochés s’avéraient véridiques, M. X.________ pouvait être ralenti ou pas certes, mais dans ces circonstances nous ne pouvons pas parler de désinhibition due à la maladie chez lui. Comme nous pouvons le constater, dans un premier temps, l’expertisé avait affirmé avoir eu une relation consentie avec B.________. Dans un deuxième temps, lors d’une audition le 31 juillet 2016, M. X.________ affirme le contraire, il nie non seulement les faits mais déclare ne pas aujourd’hui connaître B.________. Lors de notre rencontre du 30 juin 2017, l’expertisé continue de nier les faits, il se réfugie derrière les médicaments, déclarant sans pour autant accepter qu’il ait commis quoi que ce soit, et que dans certaines circonstances les médicaments pourraient l’amener à des fantaisies (…). »
L'expert conclut ce qui suit : « Si les faits se sont réellement produits, M. X.________ malgré une hospitalisation et malgré qu’il était sous médication, ne se trouvait pas dans un état de décompensation psychiatrique aigu. Son état était jugé pour le moins stable et sa responsabilité pourrait être considérée de moyenne à entière » (p. 7, avant-dernier par.).
- Il résulte des propres déclarations du prévenu que celui-ci s'est bel et bien rendu compte de l'état d'incapacité de résistance de sa victime. Lors de l’audience du 29 août 2017, il a admis qu'il connaissait la plaignante parce qu'il lui avait demandé des cigarettes, qu'il lui avait parlé en bas, qu'il avait vu qu'elle somnolait et qu'il lui avait demandé si elle allait bien (jgt, p. 13). Cela coïncide avec les dires de la plaignante selon lesquels elle n'était pas bien ce jour-là, qu'elle et le prévenu avaient commencé à se parler deux jours avant l'événement litigieux, qu'il lui avait demandé des cigarettes et qu'il avait essayé plusieurs fois de la réveiller en lui secouant les membres et la tête (PV aud. 1, pp. 2-3). Même si l'audition du 20 avril 2015 n'est pas prise en considération, on observera toutefois que le prévenu a déclaré qu'il avait essayé de réveiller la plaignante, mais en vain (PV aud. 2, p. 3).
- La plaignante a non seulement dit au prévenu d'arrêter, mais elle lui a aussi dit non plusieurs fois avec la tête (PV aud. 1, p. 2 ; jgt, pp. 14 et 20).
Il résulte de ce qui précède que X.________ savait que la plaignante n’était pas en état de s’opposer à un acte sexuel et pouvait parfaitement se rendre compte que celle-ci n’était pas consentante. Par conséquent, X.________ doit également être condamné pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.
4.1 Il convient d’examiner la peine à infliger.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les références). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
4.3 En l'espèce, la culpabilité de l'intimé est très lourde. En effet, en plus des infractions retenues en première instance, il doit également être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a concours d’infractions. Son casier judicaire contient déjà huit autres inscriptions et il a récidivé en cours d’enquête.
Dans le cadre de son appel, l'intimé se plaint d’une violation du principe de célérité. Il est vrai que sa détention provisoire a duré plus de 800 jours, mais elle est scindée en plusieurs phases dues à des récidives. Il est vrai aussi qu'il n'y a pas eu d'instruction dans le canton de Vaud entre janvier et août 2016, mais l'intimé a récidivé dans le canton de Neuchâtel le 18 février 2016 et la fixation de for intercantonal a été décidée le 8 août 2016, sur requête du Ministère public du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2016 (P. 40).
On ne voit donc pas, au regard de ces circonstances particulières, de carences choquantes devant conduire à une réduction de peine ou des frais, comme l'intimé le souhaite, étant relevé que les infractions en cause ont été commises d’octobre 2014 à février 2016 et que l’acte d’accusation a été rendu le 24 mai 2017.
A décharge, l'expert S.________ a retenu une responsabilité restreinte pour les actes du 27 mars 2015 à Lausanne et ceux du 12 février 2016 à la gare de Neuchâtel, ainsi qu'une responsabilité moyennement diminuée pour l'acte commis à l'encontre de B.________ le 15 avril 2015.
Tout bien considéré, l'intimé sera condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi.
5.
5.1 L'appelante requiert le montant de 12'000 fr. à titre de tort moral.
5.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'appelante est suivie par un thérapeute en raison de l'agression subie. Elle explique en revanche dans son mémoire d’appel que les conséquences de l'abus sexuel sont lourdes, même s'il est difficile de distinguer entre les suites à proprement parler de l’abus sexuel et les troubles préexistants. Elle indique que ce qu'elle a vécu a accentué des angoisses préexistantes et qu'il en résulte pour elle une grande perte de confiance et une insécurité dans sa vie. Au cours de l'audience d'appel, elle a ajouté qu'elle craignait désormais de sortir toute seule car elle avait peur que ça se reproduise.
Dans ces conditions, X.________ devra verser à l'appelante la somme de 12'000 fr., comme elle le demande, à titre de réparation du tort moral.
6. Appel de X.________
6.1 L’appelant conteste le traitement institutionnel prononcé à son encontre au sens de l'art. 59 CP. Il indique qu’il ne souhaite pas se soumettre à une mesure thérapeutique institutionnelle, de sorte que la mise en œuvre de celle-ci serait inutile et « ardue dans sa participation ». Il expose aussi que les actes qu'il a commis le 18 février 2016 ne sont pas en relation directe avec la pathologie dont il souffre, mais dus à sa consommation importante de stupéfiants.
6.2
6.2.1 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5).
Ce dernier alinéa vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information doit être fournie par l'expert dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution cantonale. Il incombe à ces dernières, et non pas au juge, de désigner l'institution appropriée (ATF 130 IV 49).
6.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.
L’art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 CP, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
Conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP précise que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, mais qu'il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (cf. TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1).
6.2.3 L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 p. 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b ; ATF 123 IV 113 consid. 4c ; ATF 118 IV 351 consid. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, op cit, n. 78 ad art. 59 CP).
6.2.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
6.3
6.3.1 Le grave trouble mental
Selon l’expert, l’appelant souffre de schizophrénie paranoïde (F.20), qui se traduit par la présence d’idées délirantes qui ont pu être démontrées à chaque décompensation, un discours désorganisé, des incohérences, la présence d’un dysfonctionnement dans les relations interpersonnelles, des problèmes d’hygiène et des troubles du comportement. On peut aussi évoquer chez l'expertisé une altération globale de son fonctionnement psychosocial, avec la présence d’agressions, d’une forte instabilité et la présence d’idées délirantes de persécution (expertise du 19 juillet 2017, p. 6). L'expert a également diagnostiqué des traits de personnalité dyssociale (antisociale) (F60.2), qui ne font que rendre la prise en charge d'un schizophrène complexe et difficile. A cela s'ajoutent des tendances toxicomaniaques qui risquent d'engendrer à tout moment de nouvelles décompensations même sous médication et de rendre difficile une stabilisation des symptômes schizophréniques. En résumé, l'expert considère que l'appelant souffre d'un trouble psychiatrique grave et d'un trouble de la personnalité gravissime et que la pathologie psychiatrique nécessite une prise en charge au long court et une médication adaptée (expertise du 19 juillet 2017, p. 8).
L'exigence d'un grave trouble mental pour le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP est pleinement réalisée.
6.3.2 La commission des infractions en relation avec les troubles précités
L’expert a retenu que, pour les événements des 27 mai 2015 et 18 février 2016, l'appelant, alors sous l'emprise de drogues, avait agi en décompensation de son trouble psychiatrique ; en revanche, cela n'était pas le cas pour l'épisode du 15 avril 2015, puisque l'intéressé était hospitalisé en raison de sa pathologie et sous médicaments. Il existait donc dans tous les cas une relation entre les troubles psychiques et les faits poursuivis (expertise du 19 juillet 2017, p. 7 et 11). De plus, l'appelant a lui-même conclu subsidiairement au prononcé d'une mesure institutionnelle au sens de l’art. 61 CP, qui prévoit également la commission d'un acte punissable en relation avec des troubles de la personnalité.
La deuxième condition de l’art. 59 CP est donc également remplie.
6.3.3 La prévision selon laquelle la mesure détournera son auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (récidive)
L'expert a considéré que l'appelant présentait un risque très élevé de commettre de nouvelles infractions. Il a expliqué que l’appelant avait commencé à commettre des actes délictueux depuis son jeune âge, avait déjà récidivé à de nombreuses reprises, avait des tendances toxicomaniaques, n’avait jamais travaillé, n’avait aucun entourage ou support familial et faisait preuve d’une grande immaturité affective. Il n’acceptait pas non plus sa pathologie, d’où l’absence de toute demande d’aide en cas de situation difficile ou de traitement. Ainsi, même en dehors de toute décompensation psychiatrique aiguë, on pouvait s'attendre à des actes similaires de violence et antisociaux, sachant de plus que l'absence de médication aggraverait les actes délictueux (expertise du 19 juillet 2017, pp. 8 et 10-11).
L’expert a précisé que les troubles pouvaient être traités par un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques et que ces soins permettront d’éviter des décompensations psychiatriques aiguës, de diminuer le sentiment de persécution et de méfiance chez l’expertisé, de diminuer les angoisses liées à la pathologie de schizophrénie, de diminuer les désinhibitions et de limiter aussi son impulsivité due aux traits de personnalité antisociaux (expertise du 19 juillet 2017, pp. 11-12).
Toujours selon l’expert, un traitement ordonné contre la volonté du prévenu aura quand même des chances d’être mis en œuvre et de produire des résultats positifs. Il devra alors s’agir d’une prise en charge au long court dans un milieu fermé durant les premières années. Il a ajouté que l'on pouvait s'attendre à ce que la médication et le travail socio-éducatif aident l'appelant à mûrir et à prendre conscience de sa maladie et de ses difficultés (expertise du 19 juillet 2017, p. 12).
Au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que seule une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé sera en mesure de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions en relation avec ses graves troubles. La troisième condition de l’art. 59 al. 3 CP est ainsi réalisée.
6.3.4 La proportionnalité de la mesure
L'appelant souffre de schizophrénie paranoïde et traits de personnalité dyssociale (antisociale), avec tendances toxicomaniaques. L'expert doute que l'appelant accepte vraiment de se soumettre à un traitement sur le long terme, même s'il prend actuellement un traitement de neuroleptiques par voie orale : en effet, l'intéressé est peu collaborant, malgré plusieurs rechutes depuis novembre, continue à être dans le déni de son trouble, est toujours réticent à un traitement de par sa nature impulsive et immature et n'est pas prêt à accepter volontairement une prise en charge et une médication. L'expert ajoute que le diagnostic de schizophrénie paranoïde assombrit le tableau et péjore les possibilités de manœuvre applicables aux jeunes adultes (expertise du 19 juillet 2017, p. 12 et 14).
Les graves pathologies psychiatrique et dyssociale/antisociale de l'appelant, le risque très élevé de passages à des actes violents, aggravés en cas d'interruption de traitement, respectivement en cas de décompensation psychiatrique aiguë, ainsi que l'absence de motivation à coopérer excluent le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ou d'une mesure applicable aux jeunes adultes selon l'art. 61 CP. Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté.
6.3.5 En définitive, la mesure prononcée doit être confirmée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et l'appel de B.________ admis en ce sens que X.________ doit également être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, être condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi et à verser à B.________ une indemnité de 12'000 fr. à titre de tort moral.
Vu l'issue de la cause, les frais de première instance, par 40'074 fr. 30, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ par 13'172 fr. 75, les indemnités allouées à ses précédents défenseurs d'office, Me Elisabeth Chappuis, par 1'500 fr., et Me Philippe Chaulmontet, par 756 fr., ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office par 4'351 fr. 30, seront entièrement mis à la charge de X.________. Les indemnités d'office allouées à Mes Béatrice Haeny, Elisabeth Chappuis, Philippe Chaulmontet et Annik Nicod ne seront exigibles de X.________ que si sa situation financière le permet.
Me Béatrice Haeny, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 26 h 15 de travail. Il sera pris en compte 6 h pour la rédaction de l'appel au lieu de 10 h, 2 h pour la préparation de l'audience d'appel au lieu de 5 h et 1 h pour l'audience d'appel au lieu de 5 h. Par conséquent, il sera retenu 15 h 15 de travail, 50 fr. pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève par conséquent à 3'139 fr. 45, TVA comprise.
Me Annik Nicod, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opérations indiquant 9 h 30 de travail, 42 fr. 30 pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève à 2'016 fr. 45, TVA comprise.
Vu l’issue de l'appel, les frais de procédure, soit l’émolument de jugement par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 3'139 fr. 45 et l'indemnité du conseil d'office de la plaignante par 2'016 fr. 45, soit au total 8'525 fr. 90, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l'indemnité en faveur du conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 106, 123 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 172ter, 181, 186, 191, 285 CP ; 22 al. 1 ad 94 ch. 1 LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L'appel de B.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III, VI, VIII et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________ du chef d'accusation de viol.
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corporelles simples, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne X.________ à quatre ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 814 (huit cent quatorze) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2016 par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds.
IV. Ordonne le traitement institutionnel de X.________.
V. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________.
VI. Dit que X.________ doit verser le montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à B.________ à titre de tort moral.
VIbis. Renvoie F.________ et G.________ à agir devant le juge civil.
VII. Alloue au conseil d’office de B.________, Me Annik Nicod, une indemnité de 4’351 fr. 30 TTC, et au défenseur d’office de X.________, Me Béatrice Haeny, une indemnité de 13’172 fr. 75 TTC, sous déduction de 2’385 fr. 50 d’ores et déjà perçus.
VIII. Met à la charge de X.________ l'intégralité des frais de procédure arrêtés à 40'074 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 13'172 fr. 75 TTC, les indemnités allouées à ses précédents défenseurs d'office, Me Elisabeth Chappuis, par 1'500 fr., et Me Philippe Chaulmontet, par 756 fr., ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office par 4'351 fr. 30 TTC.
IX. Dit que les indemnités d'office allouées à Mes Béatrice Haeny, Elisabeth Chappuis, Philippe Chaulmontet et Annik Nicod ne seront exigibles que si la situation financière du condamné le permet. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'139 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Béatrice Haeny.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'016 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod.
VIII. Les frais d'appel, par 8'525 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont mis à la charge de X.________.
IX. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Béatrice Haeny, avocate (pour X.________),
- Me Annik Nicod, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service de la population (X.________, [...]1997, [...]).
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :