TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

213

 

PE14.021047-/HNI/CPU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 20 août 2018

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Stoudmann et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

 

F.________, partie plaignante, appelante par voie de jonction et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de
14 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait été détenu durant 12 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au ch. II à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 francs le jour (IV), a pris acte pour valoir jugement des engagements pris par B.________ en faveur de F.________ en page 5 du procès-verbal et dit que B.________ était son débiteur des montants suivants: 21'600 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2013; 1'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2014 (V), a pris acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par B.________ en faveur de C.________ SA en page 6 du procès-verbal et a dit que B.________ était son débiteur de la somme de 1'400 fr. (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 24'000 fr. séquestrée sous fiche no 4099 (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une fourre blanche, d’une fourre bleue et d’une fourre blanche séquestrées sous fiche no 4099 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un faux permis de conduire les bateaux de plaisance séquestré sous fiche no 4'099 (IX), a levé le séquestre sur les autres objets séquestrés sous fiche no 4'099 et ordonné leur restitution à B.________ (X) et a statué sur les frais et indemnités (XI et XII).

 

B.              a) Par annonce du 4 décembre 2017 et déclaration motivée du 9 janvier 2018, B.________ a interjeté appel contre le jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, principalement, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis, subsidiairement, à une peine privative de liberté d’une quotité réduite avec sursis et assortie d’un long délai d’épreuve. Il a en outre conclu à la restitution en faveur de F.________ de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099.

 

              b) Par déclaration du 17 janvier 2018, le Ministère public a interjeté un appel joint contre le jugement du 28 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 18 mois ferme soit prononcée.

 

              Par courrier du 31 janvier 2018, F.________ a informé qu’elle ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public.

 

              c) Par déclaration du 25 janvier 2018, F.________ a interjeté un appel joint contre le jugement du 28 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soit ordonnée la restitution en sa faveur de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099.

 

              Par courrier du 2 février 2018, le Ministère public a informé qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint de F.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              B.________ est né le 18 février 1961 à Lyon, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfants. Placé à sa naissance par la DDASS, il n’a jamais connu ses parents. Il a vécu dans une famille d’accueil jusqu’à 18 ans. Après avoir obtenu un CFC et une maîtrise de plombier-chauffagiste, il a exercé différents métiers (G.O. au [...], contrôleur au [...]) avant de devenir professeur de sport indépendant. Il est arrivé en Suisse en 1990 environ. Son activité lui rapportait en 2015, selon ses dires, après avoir payé tous ses frais, entre 4'000 fr. et 5'000 fr. en hiver et environ 4'000 fr. en été. En 2016, il a déclaré un revenu de 37'600 fr. en chiffres ronds, tous frais d’acquisition déduits. Sans fortune ni économies, il supporte un loyer s’élevant à 750 fr. par mois, charges comprises, un leasing pour son Audi Q5S s’élevant à 800 fr. par mois et une assurance maladie de 450 fr. par mois. Il a des dettes à hauteur de 10'000 fr., liées à un litige avec une compagnie d’assurances. Lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré souffrir de lombalgie et indiqué que son médecin-psychiatre lui aurait recommandé une incapacité de travail à 50%. Dans un rapport du 23 novembre 2017, le praticien précité relève une humeur dépressive avec une importante fatigue et baisse d’énergie chez son patient, lequel présente des ruminations obsessionnelles de la pensée avec une atteinte cognitive légère. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, est posé. Une médication est prescrite. Lors des débats d’appel, le prévenu a indiqué poursuivre une psychothérapie de soutien, à raison d’une fois par mois, depuis deux ans. Il travaille comme professeur de sport indépendant au « Mirador », activité qui lui procure un revenu de 3’500 fr. par mois.

 

              Le prévenu a été détenu provisoirement du 28 avril au 28 mai 2015, soit durant 31 jours dont 14 jours à la zone carcérale du centre de la Blécherette.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription :

 

              - 20 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et une amende de 900 fr., pour escroquerie et faux dans les titres.

 

              Le casier judiciaire français du prévenu comporte cinq inscriptions :

 

              - 3 mai 1999, Tribunal correctionnel d’Albertville, 500 fr. d’amende pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité;

 

              - 8 novembre 2000, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry, 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 fr. d’amende pour violence sur avocat suivie d’incapacité supérieure à 8 jours;

 

              - 27 septembre 2002, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour tentative de vol à l’aide d’une effraction;

 

              - 12 mai 2004, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, 3 mois d’emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usurpation de titre, diplôme ou qualité;

 

              - 18 mars 2005, Tribunal correctionnel d’Ajaccio, 6 mois d’emprison-nement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, fraude ou fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations chômage, vol, usurpation de titre, diplôme ou qualité.

 

2.

2.1              Le 21 octobre 2011, B.________ a conclu avec F.________ une police d’assurance inventaire de ménage, objets de valeur et responsabilité civile privée.

 

              Le 29 mai 2013, à l’agence de [...], le prévenu a déclaré à F.________ qu’il avait été victime à [...] du vol de de son véhicule Golf R, immatriculé [...], assuré auprès de la société [...], ainsi que d’une montre Tag Heuer Carrera, un vélo de course Trek et un ordinateur Mc Book qui se trouvaient dans l’habitacle en produisant de faux documents ainsi qu’en falsifiant le rapport de police français. Il a été indemnisé par F.________ à hauteur de 21'600 fr. pour le vol des objets qui se trouvaient dans le véhicule en cachant à cette assurance le fait qu’il avait déjà été indemnisé pour ces mêmes faits par l’assurance française [...].

 

              Le véhicule a été découvert dans un garage loué le 14 mai 2013 par le prévenu aux [...] et restitué à l’assureur français [...]. De même, la montre Tag Heuer Carrera et l’ordinateur Mc Book ont été découverts dans les effets personnels de B.________ lors de la perquisition effectuée le 28 avril 2015.

 

              Le cycle de marque Trek n’avait quant à lui pas encore été acquis par le prévenu lorsqu’il a déclaré son vol.

 

              F.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 21'600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2013.

 

2.2              Le 25 juin 2013, B.________ a conclu avec F.________ une police d’assurance pour véhicule à moteur concernant une Audi TTS Coupé TFSI Quattro pour une somme d’assurance fixée à 73'535 fr., étant précisé que la police prévoyait également une couverture de 10'000 fr. pour les choses transportées.

 

              Le 23 juin 2014, à l’agence de [...], B.________ a déclaré le vol de son Audi TTS Coupé 2.0 TFSI Quattro immatriculée [...] ainsi que d’une montre Tag Heuer Carrera, un vélo de course Trek Domane et un ordinateur Mc Book qui se trouvaient dans l’habitacle en produisant de faux documents à son assureur F.________ pour obtenir une indemnisation, soit en particulier une facture falsifiée du magasin [...].

 

              Le 24 juin 2014, B.________ déposé plainte auprès de la police cantonale vaudoise pour le vol de son Audi TTS et de son contenu, censé être intervenu à Lyon, France, le jeudi 19 juin 2014.

 

              L’assureur a pris à sa charge la location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 1'000 fr. mais n’a pas indemnisé le vol des effets personnels de B.________ en raison des doutes apparus quant à la réalité du sinistre.

 

              Le véhicule a été découvert dans un garage loué environ un mois avant le vol déclaré par le prévenu [...]. De même, la montre Tag Heuer Carrera et l’ordinateur Mc Book ont été découverts dans les effets personnels de B.________ lors de la perquisition effectuée le 28 avril 2015. Le cycle de marque Trek n’avait quant à lui pas encore été acquis par le prévenu lorsqu’il a déclaré son vol (cf. consid. 2.1 supra).

 

              F.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2014.

 

2.3              Le 29 août 2014, B.________ conclu avec C.________ SA un contrat d’assurance véhicule à moteur pour une Audi Q5S immatriculée [...]. Il a par la suite demandé une augmentation à 10'000 fr. de la somme assurée pour effets personnels emportés, ce qui lui fut accordé dès le 10 octobre 2014.

 

              Parallèlement, le 16 novembre 2014, il a conclu avec D.________ SA un contrat d’assurance pour son vélo de course Trek pour une somme d’assurance limitée à 10'000 francs.

 

              Le 16 février 2015, B.________ a déclaré à C.________ SA le vol de son cycle Trek Domane Project 6.9 dans son véhicule Audi Q5S à [...] le jour même. A l’appui de sa déclaration, il a notamment produit une facture falsifiée du magasin [...].

 

              C.________ SA l’a indemnisé à hauteur de 10'000 fr. pour le cycle dérobé et à hauteur de 1'180 fr. 05 pour la réparation de la vitre brisée du véhicule automobile.

 

              En cours d’enquête, le vélo Trek Domane Project 6.9 a été retrouvé et restitué à C.________ SA.

 

              Le 16 février 2015, B.________ a déclaré le vol de son cycle auprès de la police cantonale valaisanne.

 

              Le 3 mars 2015, B.________ a déclaré le vol de son cycle Trek Domane Project 6.9 dans son véhicule Audi Q5S immatriculé [...] à D.________ SA qui a refusé d’entrer en matière sur une indemnisation en raison des doutes soulevés par cet avis de sinistre.

 

              D.________ SA a déposé plainte sans faire valoir de prétentions civiles à l’encontre du prévenu.

 

              C.________ SA a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 4'530 fr. 05 au 11 novembre 2016.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et les appels joints du Ministère public et de F.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

I.              Appel de B.________ et appel joint du Ministère public sur la sanction

 

3.

3.1              Tant le prévenu que le Ministère public contestent la quotité de la peine. Le Ministère public conclut à ce que la peine prononcée à l’encontre de B.________ soit augmentée à 18 mois. Le prénommé fait pour sa part valoir que la peine de 14 mois prononcée par le Tribunal correctionnel serait trop sévère, en tant qu’elle ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, de sa culpabilité limitée et de diverses circonstances atténuantes, ainsi que du fait que le bien juridiquement protégé lésé, soit le patrimoine d’importantes sociétés d’assurance, serait objectivement d’une importance relative. Il estime qu’une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis serait adéquate. En cas de rejet de cette conclusion, il fait valoir que la peine privative de liberté à prononcer devrait l’être avec sursis, et assortie d’un long délai d’épreuve. Il soutient enfin que les premiers juges n’auraient pas tenu compte du fait que le cas intervenu le 29 mai 2013 (cf. En fait, consid. 2.2. supra) serait antérieur à l’ordonnance pénale rendue le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ce qui devrait conduire au prononcé d’une peine partiellement complémentaire.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

 

              Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

 

              Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée.

 

              Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

 

3.2.3              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui, comme déjà relevé, est le cas en l’espèce.

 

              Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).

 

              Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.2.4              Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

 

3.3              En l'espèce, il faut constater avec les premiers juges que la culpabilité de B.________ est lourde. A charge, il faut retenir le parcours judiciaire impressionnant de l’intéressé. Ses casiers judiciaires suisse et français comportent en effet six inscriptions en tout pour des escroqueries, de nombreuses falsifications de documents, des usurpations de titres ainsi qu’une tentative de vol et un vol, notamment. S’agissant des infractions reprochées au prévenu dans la présente affaire, le Tribunal correctionnel a retenu divers mobiles. En premier lieu, il y a la vengeance, ce qu’a admis l’intéressé (cf. jugt., p. 6), ce dernier exposant qu’il avait un procès en cours et qu’il en voulait aux assurances. En second lieu, il y a le dessein de lucre, ce qu’a également admis le prévenu (cf. jugt., p. 6), ce dernier expliquant avoir des envies dépassant ses moyens. Sur ces bases, l’appréciation des premiers juges relative au mobile du prévenu est exacte, l’enrichissement illégitime demeurant l’un des éléments constitutif de l’escroquerie. L’appelant a admis encore avoir planifié l’infraction précitée en louant un garage. Il s’agit donc bien d’une personne dépourvue de scrupules, contrairement à ce que ce dernier prétend lorsqu’il affirme ne pas avoir eu l’intention de s’enrichir froidement. A décharge, les premiers juges n’ont pas méconnu le fait que certains lésés avaient été dédommagés. Ils ont également tenu compte des regrets exprimés et de l’attitude collaborante de l’appelant (cf. jugt., p. 19). Quant au trouble dépressif récurrent, on ne voit pas quel pourrait être son lien avec la commission des escroqueries. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que ce trouble n’excuse ni n’explique les actes commis. Enfin, quant à l’application du principe nihil nocere, implicitement invoqué par l’appelant en référence à l’importance des biens lésés que ce dernier estime toute relative, il convient de souligner que ce principe ne permet que des corrections marginales, le critère essentiel étant celui de la faute (cf. TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008), qui est, ici, incontestablement lourde et justifie le prononcé d’une peine d’une quotité non négligeable. Par ailleurs, les nombreuses condamnations prononcées, y compris celle du 20 juin 2013 à une peine pécuniaire, n’ont pas détourné l’appelant de récidiver. Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie donc pour des motifs de prévention spéciale.

 

              Cependant, tout bien considéré, vu en particulier le suivi psychothérapeutique entrepris par l’appelant depuis deux ans, qu’on veut croire révélateur d’un amendement durable, une peine privative de liberté réduite à 12 mois apparaît adéquate pour réprimer les infractions en cause.

 

              La peine privative de liberté étant confirmée, le concours rétrospectif (art. 49 al. 1 CP) est exclu dès lors que la sanction prononcée le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à savoir des jours-amende, est d’un genre différent. Au demeurant, la peine ne serait ici que très partiellement complémentaire, l’essentiel de l’activité délictuelle de l’appelant s’étant déroulée après le 20 juin 2013.

 

              Vu ses antécédents, en particulier la récidive, notamment pour une infraction identique, à savoir l’escroquerie, le prévenu ne remplit pas les conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’intéressé ne pouvant en effet se prévaloir de circonstances particulièrement favorables. La sanction demeurera donc ferme. Il n’a y pas lieu non plus de revenir sur la révocation par les premiers juges du sursis accordé à B.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le prévenu ayant récidivé alors qu’une enquête était ouverte pour des faits similaires puis en dépit de la condamnation précitée.

 

              L’appel joint du Ministère public doit donc être rejeté et l’appel de B.________ doit être admis dans la mesure qui précède.

 

 

II.              Appel de B.________ et appel joint de F.________ sur le sort de la somme de 24'000 fr. séquestrée

 

4.

4.1              Tant le prévenu que la F.________ concluent à la restitution, à cette dernière, de la somme de 24'000 fr. séquestrée notamment sous fiche no 4099.

 

4.2              Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits. Le droit du lésé à la restitution et à la restitution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d’une infraction, dont le lésé a été lui-même victime (TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009, consid. 3; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd.., n. 15 ad art. 70 CP et les références citées).

 

4.3              Les premiers juges ont confisqué le montant de 24'000 fr. séquestré en cours d'enquête. La F.________ est partie plaignante et a pris des conclusions civiles à hauteur de 22'600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2013 à l’encontre de l'appelant, qui a reconnu ces prétentions (cf. jugt., p. 5). Le montant de 24'000 fr. séquestré en cours d'enquête est le produit de l'infraction. Les premiers juges ont considéré que l'art. 73 CP n'autorisait pas l'allocation du montant séquestré à cette partie. En réalité, on ne se trouve pas dans le cadre des conditions posées par l’art. 73 CP: allocation au lésé de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 let. c CP), qui suppose que le lésé cède une part correspondante de sa créance à l’Etat (art. 73 al. 2 CP), ce que F.________ n'a pas fait. C'est l'art. 70 al. 1 CP qui s'applique. Or cette disposition n'autorise le juge à confisquer les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction qu'à la condition qu'elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le lésé n'a pas à faire la déclaration de cession par l'art. 73 al. 2 CP. Sur ces bases, le moyen de l'appelant et de l'appelante par voie de jonction est fondé.

 

              Il n’est pas contesté que les indemnités indument perçues de F.________ par B.________ en lien avec le vol prétendu de ses effets personnels dans le véhicule Golf R (cf. En fait, consid. 2.1 supra) ont été utilisées par ce dernier pour l’achat de l’Audi TTS (cf. PV aud. 1, R à D. 7, p. 6; PV aud. 2, l. 59 et 60), dont le prix de vente a été séquestré notamment sous fiche no 4099. L’intérêt annuel de 5% l’an dès le 5 juin 2013 s’élevant à 1'300 fr. et s’ajoutant au capital de 22'600 fr., la prétention de la lésée dépasse en l’état le montant de 24'000 fr. séquestré. Cette somme doit ainsi lui être intégralement restituée.

 

              L’appel de B.________ et l’appel joint de F.________ doivent donc être admis sur ce point.

 

5.              En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis, l’appel joint de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Michael Stauffacher, conseil d’office de B.________ a produit une liste des opérations (P. 123) faisant état de 10.44 heures d’activité et d’une vacation, par 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. C’est ainsi un montant de 1'879 fr. 20 d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoutent une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 153 fr. 95, ce qui représente un montant total de 2’153 fr. 15.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’423 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Michael Stauffacher, par 2’153 fr. 15, seront mis par moitié, soit par 2’211 fr. 55, à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 22, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70,

146 al. 1, 251 ch. 1, 255 et 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de B.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint de F.________ est admis.

 

              III.              L’appel joint du Ministère public est rejeté.

 

              IV.              Le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement est modifié comme il suit aux chiffres II et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur;

II.              condamne B.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois sous déduction de 31 jours (trente et un jours) de détention avant jugement;

III.              constate que B.________ a été détenu durant 12 (douze) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au ch. II à titre de réparation du tort moral;

                            IV.              révoque le sursis accordé à B.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 60 (soixante) francs le jour;

                            V.              prend acte pour valoir jugement des engagements pris par B.________ en faveur de F.________ en page 5 du procès-verbal et dit que B.________ est son débiteur des montants suivants:

-                  21'600 fr. (vingt et un mille six cents francs), avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2013;

-                  1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2014;

                            VI.              prend acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par B.________ en faveur de C.________ SA en page 6 du procès-verbal et dit que B.________ est son débiteur de la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs);

                            VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à F.________ de la somme de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs) séquestrée sous fiche
no 4099;

                            VIII.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une fourre blanche, d’une fourre bleue et d’une fourre blanche séquestrées sous fiche no 4099;

                            IX.              ordonne la confiscation et la destruction d’un faux permis de conduire les bateaux de plaisance séquestré sous fiche no 4'099;

                            X.              lève le séquestre sur les autres objets séquestrés sous fiche no 4'099 et ordonne leur restitution à B.________;

                            XI.              met les frais de la cause, arrêtés à 17'639 fr. 27, à la charge de B.________, comprenant l’indemnité due à son premier défenseur d’office Me Chrisophe Tafelmacher, par 8'742 fr. 40, TVA et débours compris, et celle due à son conseil d’office Me Michael Stauffacher arrêtée à 3'371 fr. 87, TVA et débours compris;

                            XII.              dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Christophe Tafelmacher et à Me Michael Stauffacher sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."

 

V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’153 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Michael Stauffacher.

 

VI.              Les frais d'appel, par 4’423 fr. 15, sont répartis comme il suit:

              -              à la charge de B.________, la moitié des frais, par 1'135 fr., plus la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, par 1'076 fr. 55;

              -              le solde est laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.              B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.________),

-              F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              D.________ SA,

-              C.________ SA,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :