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TRIBUNAL CANTONAL |
322
PE18.001028-FDS |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 août 2018
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu et intimé, représenté par Me Albert Graf, défenseur de choix à Nyon,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, appelant. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
contre le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause concernant R.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a annulé l’ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2017 par la Préfecture de Broye-Vully (II), a alloué à R.________, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 1'800 fr. (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 21 juin suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre III octroyant à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est annulé. Il a également conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge du prévenu.
Par acte du 31 juillet 2018, R.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1963 à Lucerne et résidant à [...] (OW), R.________ est actionnaire majoritaire de la société [...] AG, à [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 10'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge et il n’a aucune inscription au fichier ADMAS.
2. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017, la Préfecture de Broye-Vully a condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h sur l’autoroute A1 à un endroit où la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h, au volant du véhicule immatriculé NW [...].
Par acte du 1er novembre 2017, R.________ a, par la plume de son défenseur, formé opposition contre cette ordonnance, faisant valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule en question et que la photographie ne permettait pas de l’identifier. Cité à comparaître à l’audience du Préfet du 19 décembre 2017, il s’est présenté assisté d’un défenseur de choix.
Par courrier du 11 janvier 2018, le Préfet, ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier au Ministère public central.
Rendant son jugement le 4 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. Il a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir qui conduisait le véhicule incriminé au moment des faits, de sorte qu’il convenait d’acquitter le prévenu. Il a admis devoir indemniser l’opposant en raison de l’acquittement prononcé et, observant que l’infraction incriminée ne constituait qu’une contravention et que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessairement indispensable, lui a alloué une indemnité de 1'800 fr. au titre de l’art. 429 CPP, correspondant à 6 h. de travail d’avocat à 300 fr. de l’heure.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention et seule la question d’une indemnité étant litigieuse, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312. 01]).
2. Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).
L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
3.
3.1 Le Ministère public soutient que l’accusation portait uniquement sur une contravention, que la cause était simple, l’argument invoqué purement factuel et l’impact particulier de l’amende sur la vie personnelle ou professionnelle du prévenu pas établi, de sorte que l’intervention d’un avocat ne se justifiait pas.
L’intimé fait valoir que son conseil est d’abord intervenu comme interprète. Il soutient qu’il ne pouvait pas se présenter seul alors que le Préfet avait maintenu son ordonnance pénale et fait encore valoir qu’il y avait un risque lié « à l’atteinte potentielle au droit de conduire, outil indispensable à l’exercice de [son] activité économique ».
3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparait tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).
3.3 En l’espèce, il ressort des faits retenus en première instance que le prévenu n’a aucune inscription à son casier judiciaire ou à son fichier ADMAS. Seule une contravention étant en jeu, il n’était pas exposé à un retrait de permis, dont les critères sont fixés aux art. 16 à 16c LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).
Pour se défendre, le prévenu a fait valoir que ce n’était pas lui qui conduisait la voiture au moment de l’excès de vitesse. La photographie étant floue, le premier juge a admis qu’on ne pouvait pas établir l’identité du conducteur. La cause était donc extrêmement simple, de sorte que le prévenu était en mesure de se défendre seul. Le fait que celui-ci ne comprenne peut-être pas le français ne justifiait pas à lui seul le recours à un avocat. Il aurait en effet simplement pu expliquer ne pas parler français et demander un interprète aux autorités de poursuite pénale. Le premier juge a d’ailleurs estimé que l’assistance d’un avocat n’était « pas nécessairement indispensable ». Celle-ci était en réalité déraisonnable.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité ne saurait être allouée à l’intimé pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le chiffre III du jugement entrepris réformé, en ce sens que les conclusions du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont rejetées. Le jugement doit être maintenu pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et d, 429 al. 1 let. a CPP, 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère R.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. annule l’ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2017 par la Préfecture de Broye-Vully (BRV/01/17/0001342) ;
III. rejette la prétention de R.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ;
IV. laisse les frais à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de R.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Graf, avocat (pour R.________),
- M. le Procureur général adjoint,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Préfecture de Broye-Vully,
- Service des automobiles Obwald/Nidwald,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :