TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

53

 

PE02.018029-PVA/VFV/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 10 janvier 2018

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

                            Mme              Bendani et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef de prévention d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 48'426 fr. séquestré sous fiche n° 38072 (II) et a mis les frais de justice, par 47'049 fr. 25, à la charge de L.________ (III).

 

 

B.              Par déclaration motivée du 28 juillet 2017, L.________, représenté par son défenseur de choix, a formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le séquestre est levé, que le montant séquestré lui est restitué, avec intérêts, par l’intermédiaire de son conseil, et qu’une indemnité de 15'076 fr. 80 au sens de l’art. 429 CPP lui est accordée.

 

              Le 16 octobre 2017, le Ministère public a conclu implicitement au rejet de l’appel (P. 144).

 

              Un changement survenu dans la composition de la cour initialement constituée (P. 142) a été porté à la connaissance des parties par avis de la direction de la procédure d’appel du 12 janvier 2018 (P. 145).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Selon acte d'accusation dressé le 20 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il est reproché au prévenu L.________, né en 1941, ressortissant italien, d'avoir, le 1er février 2002, livré à Lausanne 3,7 kg de cocaïne pure à un nommé [...] et d'avoir, le 4 février 2002, toujours accompagné de [...], livré à Zurich à tout le moins 200 grammes de cocaïne à un nommé [...]. Il est constant que le prévenu a résidé au Brésil. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative dans ce pays. Il prétend avoir comme seul revenu une rente de vieillesse de 1’050 fr. environ. Il soutient ne pas disposer d’économies (PV aud. 26 du 10 août 2016, lignes 249-250) et avoir pour seule fortune une maison sise au Brésil (PV aud. 26, lignes 252-253).

 

1.2              Ouverte en juin 2002 pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, l’instruction dirigée contre le prévenu s’insère dans une enquête de vaste ampleur en matière de stupéfiants, dirigée à l’origine contre [...].

 

              Plusieurs personnes entendues ont successivement mis en cause L.________, directement ou indirectement. Ainsi, [...] mentionne qu’un "Italien domicilié au Brésil" était son principal fournisseur (PV aud. 53 du 17 octobre 2002). C’est sur cette base qu’une enquête a été ouverte à l'encontre de ce ressortissant italien, identifié comme étant le prévenu.

 

              Dans son audition du 30 décembre 2002 (PV aud. 13), [...] a expliqué que L.________ était son "fournisseur brésilien" évoqué tout au long de l'enquête (PV aud. 13, p. 1). Il a fait état de son séjour au Brésil en 2000 à l'occasion duquel il a rencontré le prévenu (PV aud. 13, p. 2). [...] a également évoqué comme il suit sa première rencontre avec ce dernier :

 

              "(…) je l'ai rencontré la dernière semaine de janvier ou la première de février (2002, réd.) par hasard à un feu rouge. Il me cherchait, je sortais de mon domicile [...] et lui venait d'un magasin de téléphonie mobile de l'Avenue du Léman. L.________ roulait avec une voiture de location il m'a fait signe et nous nous sommes arrêtés un peu plus loin. Il m'a dit qu'il devait aller chercher de la marchandise en France et qu'il pouvait me fournir." (PV aud. 13, p. 4).

 

              De source policière, les enquêteurs avaient été renseignés du fait que [...] avait été en contact, au début février 2002, avec le conducteur d'une Mitsubishi Galant Bleu métal immatriculée [...] au nom du [...], à Lausanne (P. 26, ch. 2.8); le [...] a confirmé que le prévenu était la personne qui avait loué ce même véhicule du 31 janvier au 8 février 2002 (P. 24/1).

 

              [...] a ensuite expliqué comment lui-même et le prévenu s’étaient rendus à Annemasse (France), avaient rencontré un certain Dominique et avaient récupéré environ 3,7 kg de cocaïne qu'ils avaient ensuite transportés en Suisse, au bureau de [...] (PV aud. 13, p. 4).

 

              [...] a également mentionné un "gros" client du prévenu, domicilié à Zurich (PV aud. 13, p. 5). Il a déclaré avoir accompagné le prévenu dans cette ville pour une livraison de cocaïne quelques jours avant son arrestation. Il ressort du dossier (P. 44) que [...] et le prévenu ont été contrôlés au radar le 4 février 2002, à 13h45, sur l'autoroute A1, à hauteur de Wiedlisbach (SO); les photographies du radar transmises par la police cantonale soleuroise permettent d'identifier le premier comme étant le conducteur et le second comme le passager.

 

              Entendu le 29 novembre 2016 à la suite de la reprise de la présente cause, [...] a confirmé ses précédentes déclarations et en grande partie les faits tels que retenus dans le jugement rendu à son encontre le 15 mars 2005 (PV aud. 57). Il a en particulier indiqué que le dénommé [...], surnom utilisé pour désigner son fournisseur de cocaïne durant ses premières auditions (PV aud. 42 du 6 février 2002 entre autres), était bien le prévenu.

 

              [...], identifié comme le "gros" client zurichois du prévenu, a été entendu le 2 septembre 2003 par la Bezirksanwaltschaft de Zurich dans le cadre d'une enquête dirigée contre lui; à cette occasion, il a expliqué avoir été en contact téléphonique avec un individu prénommé [...] entre la fin de l'année 2001 et le début de l'année 2002; ils ont alors discuté d'un rendez-vous pour la remise de la cocaïne fournie par le prévenu; la quantité convenue était de 200 grammes. [...] a également indiqué que le prévenu était accompagné de [...], qui était à ses yeux son chauffeur et à qui il avait à peine adressé la parole (PV aud. 20).

 

              Egalement à la suite de la reprise de la présente cause, le 16 décembre 2016 (PV aud. 58), [...] a confirmé les déclarations rapportées ci-dessus, à savoir qu'il avait eu des contacts exclusifs avec le prévenu s'agissant de la transaction de drogue de février 2002.

 

              [...], entendu à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête dirigée contre [...], a régulièrement évoqué qu'un "Brésilien" était un des fournisseurs principaux de ce dernier. En particulier, dans son audition du 5 septembre 2002 (PV aud. 38, page 3), il a expliqué ce qui suit : " [...] m'avait dit concernant ce Brésilien qu'en fait c'est un Italien qui vit au Brésil. [...] m'a encore dit que ce type venait régulièrement en Suisse et qu'il livrait [...] mais aussi à Zurich. Je peux ajouter que [...] s'était rendu avec ce Brésilien à Zurich à une reprise".

 

2.              Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé un non-lieu dans l’enquête instruite contre le prévenu pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup (I) et a ordonné la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré en main du prévenu le 25 avril 2005 (III). Le magistrat a précisé que l’enquête pourra être rouverte si L.________ était arrêté ou se mettait à la disposition de la justice.

 

3.              Par ordonnance du 10 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de l’instruction. Par ordonnance du 20 décembre 2016, il a rejeté la requête de levée de séquestre déposée par L.________, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Une première audience de jugement a été tenue le 13 janvier 2017; le prévenu ne s'y est pas présenté, au bénéfice d’un certificat produit par son défenseur. L'audience a été renvoyée et les parties à nouveau citées à comparaître le 31 janvier 2017. Le prévenu a derechef fait défaut aux débats, produisant un nouveau certificat médical attestant de problèmes de santé durables. A cette occasion, le Tribunal criminel a décidé de suspendre la procédure.

 

              Par courrier du 10 février 2017, le Président du Tribunal criminel a interpellé les parties au sujet de la prescription qui pourrait intervenir en faveur du prévenu, leur demandant au surplus de se déterminer sur le sort des frais de justice.

 

              Par courrier du 10 mars 2017, le Ministère public a conclu à ce que l'intégralité des frais de justice soit mise à la charge du prévenu et requis que le Tribunal de céans confirme la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré sous fiche n° 38072 par décision du 20 décembre 2016.

 

              Par courrier du 24 mars 2017, le prévenu a conclu à ce que l'intégralité des frais de justice soit laissée à la charge de l'Etat, à l'allocation d'une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu'à la levée du séquestre et la restitution du montant de 48'426 francs.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2               Portant sur la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant séquestré (art. 70 CP), ainsi que sur des frais et indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d et e CPP), comme le soutient du reste le Ministère public (P. 140) avec l’adhésion de l’appelant (P. 141).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.              Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3).

 

4.

4.1               Comme déjà relevé, l’ordonnance rendue le 14 décembre 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne prononce un non-lieu dans l’enquête instruite contre le prévenu pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup, ainsi que la confiscation du montant de 48'426 fr. séquestré le 25 avril 2005.

 

4.2              Les effets d’une ordonnance de non-lieu, rendue en application de l’ancien droit cantonal de procédure pénale, sont régis, depuis le 1er janvier 2011, par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ATF 141 IV 93 consid. 2.3).

 

              En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : (a) ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

 

              La reprise de la procédure au sens de la disposition ci-dessus concerne non seulement les faits objet de la poursuite pénale mais également les effets accessoires du classement tels que les frais, indemnités et confiscation (Schmid/ Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 2 ad art. 323 CPP).

 

4.3              Dans le cas particulier, l’ordonnance du 14 décembre 2006 statue tant sur le sort de l’action pénale que sur les effets accessoires du classement. Dès lors que la procédure a été reprise au sens de l’art. 323 CPP, la confiscation des valeurs patrimoniales en cause ne saurait être fondée sur le caractère exécutoire de cette ordonnance en application de l’ancien droit de procédure.

 

              Par ailleurs, il appert que le droit de prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales en cause est prescrit selon l’art. 70 al. 3 CP.

 

              En effet, les faits retenus dans l'acte d'accusation dressé à l'encontre du prévenu remontent, pour les derniers, au 4 février 2002. Ils sont dorénavant prescrits, pour les motifs indiqués par les premiers juges, auxquels il suffit de renvoyer (jugement, consid. 2, p. 9). La prescription de l’action pénale implique celle du droit de prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales en relation avec cette procédure (art. 70 al. 3 CP).

 

              Le montant séquestré ne saurait donc être confisqué. Il s’ensuit que l’appel doit être admis dans cette mesure.

 

5.              Cela étant, autre est la question de savoir si le montant séquestré doit être restitué à l’appelant en tout ou en partie ou si, bien plutôt, il doit être imputé à due concurrence en compensation des frais de procédure.

 

5.1              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015 du
31 mars 2016, consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du
19 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a;
TF 6B_439/2013 précité, consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci
(ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1;
TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1;
TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de
"faute de procédure au sens large" lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci. En d'autre termes, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c).

 

              L’art. 426 al. 2 CPP est applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2011 (art. 448 al. 1 CPP).

 

5.2              L’art. 4 al. 1, 1re phrase, LStup dispose que les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques. D’après l’art. 5 al. 1, 1re phrase, LStup, une autorisation de l'Institut est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle.

 

5.3              Trancher la question de savoir si l’appelant a agi de manière illicite et fautive au sens de l’art. 426 al. 2 CPP implique de déterminer s’il a livré des stupéfiants en Suisse sans autorisation au sens des art. 4 al. 1, 1re phrase, et 5 al. 1, 1re phrase, LStup. La cocaïne est un stupéfiant au sens de la loi (art. 2 let. a LStup).

 

5.3.1              D’abord, [...] a sans détour désigné l’appelant, à savoir l’"Italien domicilié au Brésil" qu’il avait rencontré dans ce pays, comme étant son fournisseur de cocaïne (PV aud. 13). Du reste, c’est cette dénonciation qui est à l’origine de la procédure. La déposition de [...] est étayée par celle d’ [...], qui relève que le premier nommé lui avait déclaré sans réserve que le prévenu était son fournisseur et qu’il s’agissait d’un Italien vivant au Brésil (PV aud. 38).

 

              Ensuite de la reprise de cause consécutive à l’ordonnance de non-lieu provisoire déjà mentionnée, [...] et [...] ont été réentendus en contradictoire. Le premier a confirmé l’ensemble de ses mises en cause, indiquant en particulier à nouveau expressément que la cocaïne saisie le 5 février 2002 lui avait été fournie par L.________ (PV aud. 57, spéc. ligne 72). Le second a déclaré ce qui suit :

 

              " (…). Je précise que les déclarations que j’ai faites à l’époque sont beaucoup plus proches de la réalité puisque les faits étaient plus frais et que je m’en rappelais mieux. (...). Vous me demandez si le motif de ma condamnation, à savoir avoir reçu 200 grammes au minimum de cocaïne de L.________, correspond à la vérité. Si c’est écrit ainsi dans le jugement, c’est que c’est vrai. Je pourrais confirmer tout ce qui a été dit à l’époque, sans pour autant pouvoir me rappeler le contenu" (PV aud. 58, lignes 82-89).

 

5.3.2              En outre, L.________ a été arrêté à Serravalle/Vercelli (Italie), le 21 septembre 2002, en possession d’environ 2,2 kg de cocaïne et de 11'000 euros, découverts dans la maison propriété de son frère [...] (P. 51, 105 et 106). Le 31 octobre 2003, l’appelant a été condamné à quatre ans d’emprisonnement par la justice italienne. La Suisse a requis l’entraide judiciaire internationale afin de permettre une confrontation entre L.________ et [...]. L’appelant s’est opposé à son transfèrement (P. 61). L’implication de l’appelant dans un réseau de trafiquants de cocaïne en Italie en 2002, soit à la même époque que les faits incriminés dans la présente procédure, est ainsi établie.

 

5.3.3              Un autre élément troublant réside dans le fait que l’appelant a toujours fait valoir son droit de garder le silence, que ce soit face aux questions posées en Italie par les enquêteurs suisses (PV aud. 59) ou lors de son audition par le Procureur le 10 août 2016 (PV aud. 26), au bénéfice d’un sauf-conduit délivré le 26 juillet précédent.

 

5.3.4              Enfin, le train de vie de l’appelant est inexpliqué à défaut de tout moyen d’existence légal établi. L’intéressé soutient vivre de prêts mais a déclaré aussi, devant les inspecteurs italiens en 2003, n’avoir aucune activité professionnelle au Brésil. Pourtant, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 16 octobre 2017 (P. 144), les différents témoignages des proches du prévenu attestent que son train de vie restait inexpliqué, et pour cause, puisque l’intéressé ne travaillait pas. Pour le reste, l’appelant a expressément nié avoir de fortune personnelle hormis une maison sise au Brésil. A l’évidence, ce train de vie ne peut reposer sur la seule rente de vieillesse de quelque 1'050 fr. dont a dit disposer l’appelant dans son audition du 10 août 2016 déjà mentionnée.

 

5.3.5              Sur le vu de ce qui précède, l’appelant a, sans doute aucun, livré de la cocaïne en Suisse sans autorisation. La condition de la territorialité étant donnée, il a, ce faisant, contrevenu aux art. 4 et 5 LStup, qui constitue des normes essentielles en matière de santé publique. Portant atteinte à un intérêt juridiquement protégé, ce comportement est illicite indépendamment de toute qualification pénale. Il est en relation de causalité avec l’ouverture de l’instruction pénale et, partant, avec les frais de procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Par ailleurs, l’appelant n’a jamais collaboré avec les autorités suisses, si bien qu’il ne peut pas se prévaloir de ce que la durée de la procédure aurait excédé la mesure nécessaire.

 

5.3.6              Les frais de la procédure doivent donc être entièrement mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ce qui précède s’applique tant aux frais de première instance qu’aux frais d’appel. La quotité des premiers n’est au demeurant pas contestée. Les seconds sont limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

 

6.               L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

 

              Conformément à la disposition ci-dessus, le montant des valeurs séquestrées doit être imputé en compensation de l’ensemble des frais de procédure mentionnés au considérant 5.3.6 ci-dessus. Les frais de première instance seront compensés à due concurrence avec le montant séquestré. Ceux d’appel le seront avec le solde. Le reliquat subsistant en faveur de l’appelant lui sera restitué.

 

7.               L’appelant réclame une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2; TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017).

 

              Il n’y a aucun motif de déroger à cette règle dans le cas d’espèce. Nonobstant le gain partiel du procès, l’appelant ne saurait donc prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP dès lors qu’il supporte l’entier des frais de procédure.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 4 al. 1 et 5 al. 1 LStup; 323 al. 1 CPP;

appliquant les articles 70 CP;

398 ss, 426 al. 2, 442 al. 4 CPP ,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère L.________ du chef d'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et met fin à l'action pénale dirigée contre lui;

                            II.              (supprimé);

                            III.              met les frais de justice, par CHF 47'049.25, à la charge de L.________ et dit que ces frais sont compensés à due concurrence avec le montant de CHF 48'426.00 séquestré sous fiche n° 38072".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de L.________ et sont compensés à due concurrence avec le solde du montant séquestré de 1'376 fr. 75, le solde, par 56 fr. 75, lui étant restitué.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :