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TRIBUNAL CANTONAL |
253
AM17.010149-GALN/VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 août 2018
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Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente
Juges : MM. Sauterel et Maillard
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par l’avocat Philippe Rossy, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ( II) et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 12 mars 2018, puis déclaration motivée du 16 avril 2018, I.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, qu’il n’est en conséquence pas condamné à la moindre sanction mais au contraire mis au bénéfice d’une indemnité 429 CPP fixée à dire de justice et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens que la peine est réduite dans une mesure fixée à dire de justice.
Le 24 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1973, ressortissant italien, le prévenu I.________ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place de [...] à [...] les jours de marché; il est au bénéfice d’une autorisation de circuler sur cette place. Il gagne environ 50'000 fr. par an. Sa prime d’assurance maladie se monte à environ 260 fr. par mois. Il verse, en outre, 1'000 fr. par mois à son ex-amie pour l’entretien de sa fille âgée de douze ans. Il vit actuellement avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a un garçon de 16 mois et une fille de quatre mois. Sa compagne travaille au service de la Confédération; il dit ignorer son salaire. Son loyer, dont il paie l’intégralité, se monte à 2'700 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni fortune.
1.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 24 juin 2011 par le Tribunal de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours amende à 60 fr., prononcée le 18 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, pour violation grave des règles de la circulation routière;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., prononcée le 5 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours amende à 50 fr. et une amende de 400 fr., prononcée le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
Le fichier ADMAS du prévenu fait état de sept retraits de permis prononcés entre 2002 et 2014, notamment pour vitesse excessive et conduite malgré une interdiction de conduire; la dernière mesure de retrait a été prononcée le 22 avril 2014 pour une durée indéterminée.
2.1 I.________ a formé valablement opposition à l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
2.2 Le mercredi 10 mai 2017, vers 6 h 30, le prévenu s’est rendu au marché de [...], pour tenir son stand. Le même jour à 15 heures, une fois son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule [...] VD [...], qui tractait une remorque [...] VD [...]. Il a été interpellé au volant de ce train routier alors qu’il circulait sur la place de [...]. Il était alors sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire.
2.3 Entendu par la police le jour des faits, il a soutenu ne pas avoir eu d’autre choix que de déplacer son train routier. Il a ajouté que personne d’autre que lui ne pouvait prendre le volant le jour en question.
Réentendu par le Procureur le 5 octobre 2017, le prévenu a confirmé qu’il avait bel et bien conduit son véhicule le jour des faits incriminés, mais uniquement pour libérer la remorque de son emplacement de la place du marché de la Riponne et attendre l’arrivée de sa mère qui devait venir récupérer le train routier pour la suite du transport (PV aud. 1).
Aux débats de première instance, le prévenu a confirmé ses déclarations. Il a précisé que, s’il avait déplacé son véhicule le jour en question, c’était uniquement parce que sa mère était en retard et qu’il voulait éviter une amende. Le prévenu a en outre précisé que c’était sa mère qui avait pris l’habitude de le véhiculer sur les différentes places de marché depuis qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a ajouté que, sa mère étant désormais malade, c’était un ancien employé qui se chargeait de lui servir de chauffeur, à savoir [...].
[...], employé du prévenu, a été entendu comme témoin aux débats de première instance. Il a confirmé que, le 10 mai 2017, ce dernier avait circulé au volant de son train routier sur quelques mètres et à environ 2 km/h au volant de son véhicule sur la place de la Riponne car il n’y avait personne d’autre pour déplacer ledit engin, sa mère étant en retard. Ce témoin a confirmé que c’était d’ailleurs cette dernière qui véhiculait toujours le prévenu sur son lieu de travail avant qu’elle ne tombe malade et qu’[...] prenne la relève.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
1.3 Sous l’angle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, frappée d’opposition, tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP, rapproché de l’art. 9 al. 2 CPP; cf. ég. consid. 3.3 ci-dessous).
2.
2.1 Se prévalant du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001, l’appelant fait valoir que la place de la Riponne n’est pas soumise à la LCR et qu’il était donc autorisé à déplacer son véhicule sur cette place, nonobstant le retrait de son permis de conduire.
2.2 Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux routes publiques (cf. l’art. 1 al. 1 et 2 LCR). L'art. 1 al. 2 OCR dispose que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique, de laquelle il est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondements de la loi sur la circulation routière. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, notamment, sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 101 IV 173 p. 175 et la jurisprudence cité; TF 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017).
2.3 En l’espèce, il est notoire (art. 139 al. 2 CPP) que la place de la Riponne est une place publique, où la circulation est interdite, sauf pour les véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché. C’est au demeurant d’une telle autorisation dont dispose le prévenu pour les heures de marché. On ne saurait retenir que cette place aurait un statut un tant soit peu particulier au vu du RGP ou d’une quelconque autre réglementation communale, au vu de sa configuration, de son occupation régulière pour les marchés ou encore de son usage occasionnel par des tentes pour des manifestations, voire aussi de son occupation par des marginaux, ainsi que de la présence des quelques enfants qui y jouent. Rien ne permet d’affirmer que la Commune de Lausanne considérerait que cette place n’est pas soumise à la LCR. En outre, même si c’était le cas, cet avis n’aurait aucune pertinence au vu du contenu clair de la loi fédérale et des caractéristiques de cette place.
Ainsi, la LCR y est applicable. En conséquence, le prévenu, dont le permis de conduire a été retiré, n’était pas en droit d’y circuler.
3.
3.1 L’appelant fait valoir qu’il a agi sous l’emprise d’une erreur de fait. Il admet bien avoir conduit son véhicule vers 15 heures, le 10 mai 2017, sur la place de la Riponne alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire. Il affirme cependant qu’il était persuadé que cette place n’est pas une route au sens de la LCR, de sorte qu’il était en droit de conduire. Il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné ses arguments déduits de l’erreur de droit.
3.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87).
3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait pas plaider l’erreur de fait, son intention étant bel et bien de réintroduire son engin dans le trafic en direction de la rue [...].
Il est établi que la remorque devait être déplacée avant 14 h 30 et que le prévenu avait déjà reçu des avertissements précédemment pour ne pas avoir respecté cette exigence. Or, en habitué de la place et de la conduite sans permis, le prévenu ne pouvait que savoir qu’il n’avait pas le droit de prendre le volant pour déplacer sa remorque. Cela ressort au demeurant de ses propres déclarations, dès lors qu’il affirme qu’il attendait sa mère qui était en retard. Il ne peut en conséquence être victime d’une erreur sur les faits.
Le prévenu doit donc être condamné pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR.
4.
4.1 L’appelant conteste la peine.
4.2 Selon l'art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 consid. 1.1).
4.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2).
Selon l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur de l’art. 41 CP modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.
4.4 La Cour fait sienne l’appréciation du Tribunal de police (jugement, p. 9-10) quant à la culpabilité de l’auteur. Celle-ci est en effet significative, vu les lourds antécédents et le manque d’amendement du prévenu. De même, à décharge, on retiendra l’attitude correcte du prévenu lors de son interpellation. Arrêtée à 90 jours, la quotité de la peine est ainsi conforme aux critères découlant de l’art. 47 CP. Son caractère ferme n’est au surplus pas contesté. Au vu des antécédents du prévenu, dont plusieurs dans le même domaine d’infractions, le pronostic à poser ne peut en effet qu’être défavorable.
4.5 Autre est la question du genre de peine.
Dans le cas particulier, la question déterminante pour le choix du genre de peine est l’effet de prévention spéciale de la sanction. Le prévenu a de lourds antécédents en matière de LCR, s’agissant en particulier de la conduite malgré le retrait du permis. Il a une propension récurrente à se placer au-dessus des lois en la matière. Pour autant, la conduite automobile incriminée n’a porté que sur quelques dizaines de mètres, parcourus à une vitesse très réduite. A cet égard, il s’agit donc d’un cas de peu de gravité. L’explication fournie par le prévenu à l’audience d’appel selon laquelle il avait pris le volant car il avait eu peur des conséquences d’un dépassement d’horaire et qu’il attendait sa mère paraît crédible. Dans ces circonstances, la Cour considère, du bout des lèvres, qu’une peine pécuniaire suffira à détourner l'auteur d'autres délits.
La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr. conformément à l’art. 34 al. 2 CP. Un revenu disponible d’au moins 900 fr. par mois doit en effet être retenu au vu du gain et des charges de l’intéressé, même si les frais de bouche sont en bonne partie prélevés sur le commerce.
L’appel doit être admis dans cette mesure.
5. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu condamné. Il n’a pas ailleurs pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour cette instance.
6.
6.1 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dès lors que le prévenu succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
6.2 Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
La pleine indemnité théorique en faveur de Me Rossy doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de quatre heures, au tarif horaire de 300 francs. Cette indemnité doit être réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appelant succombe. Elle doit donc être arrêtée à 646 fr. 20, TVA comprise.
6.3 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), cette indemnité sera compensée avec les frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34 al. 1, 2 et 4, 47, 50 CP;
95 al. 1 let. b LCR; 1 al. 2 OCR;
398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;
II. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs);
III. met les frais de la présente cause par CHF 1'200.- à la charge d’I.________".
III. Une indemnité réduite de 646 fr. 20 est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’I.________ à raison de la moitié, soit de 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais mis à la charge d’I.________ selon le chiffre IV ci-dessus sont compensés avec l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, le solde de 103 fr. 80 étant dû par I.________ à l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :