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TRIBUNAL CANTONAL |
337
PE18.008763-YBN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 15 août 2018
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme de Benoit
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Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central du Canton de Vaud, Division des affaires spéciales, intimé,
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par P.________ contre le jugement rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. convertible en quatre jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a refusé toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la cause, par 580 fr., à la charge de P.________ (IV).
B. Par annonce du 15 juin 2018, puis déclaration motivée du 13 juillet 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par courrier du 16 juillet 2018, l’appelant a produit une liste des opérations de son défenseur de choix, dont le total se montait à 5'016 fr. 95.
Le 26 juillet 2018, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite.
Par courrier du 22 août 2018, le Ministère public central du canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu P.________ est né le [...] 1959 à Zürich et est originaire de [...] dans le canton d’Argovie. Il est divorcé, n’a pas d’enfant à charge et sa situation financière est saine.
Le casier judiciaire de P.________ est vierge de toute inscription.
Son fichier ADMAS fait état des mentions suivantes :
- 17 juin 2010 : avertissement pour un excès de vitesse commis le 18 avril 2010 (cas de peu de gravité) ;
- 15 novembre 2011 : retrait de permis du 12 mai au 11 juin 2012 ensuite d’un excès de vitesse commis le 18 août 2011 (cas de peu de gravité) ;
- 18 octobre 2016 : avertissement pour un excès de vitesse commis le 18 août 2016 (cas de peu de gravité).
2. Le 8 décembre 2017 à 7h20, à [...], avenue [...], au niveau de la station de bus du « [...]»,P.________ circulait au volant de sa voiture en direction du chemin [...]. Alors qu’il pleuvait beaucoup et qu’il faisait nuit, il n’a pas remarqué le piéton N.________ qui traversait la chaussée sur le passage balisé. Le piéton était descendu d’un bus qui se trouvait arrêté en face du véhicule du prévenu, sur la chaussée opposée. N.________ s’est d’abord arrêté au passage piéton pour laisser passer un véhicule survenant à sa droite et s’est ensuite engagé. Alors qu’il se trouvait sur la deuxième partie de la chaussée, le piéton a constaté que le véhicule conduit par P.________ n’avait pas ralenti (P. 4/1 p. 2 et 3). Il a été heurté sur le côté droit de ses jambes avec l’avant de la voiture et a été projeté au sol.
A l’arrivée de la police, le véhicule et le piéton ne se trouvaient plus sur leur emplacement initial. N.________ a été pris en charge par une ambulance et acheminé aux Urgences des EHNV d’Yverdon-les-Bains, où le personnel a diagnostiqué une contusion à sa main gauche, ce qui lui a valu un arrêt de travail de deux jours.
3. P.________ a été entendu par la police sur les lieux de l’accident. Il a alors déclaré être arrivé à la hauteur du passage pour piétons et avoir vu un bus arrêté à la station, alors qu’il circulait à environ 30 à 35 km/h. Soudain, il a aperçu un homme devant sa voiture, sur le passage précité. Malgré un freinage d’urgence, il n’a pas pu éviter l’accident. Il n’avait pas vu l’homme s’engager sur le passage pour piétons.
4. a) Par ordonnance pénale du 12 février 2018 rendue par la Préfecture du Jura-Nord vaudois, P.________ a été reconnu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière et a été condamné à une amende de 400 fr. pour « inattention et priorité pas accordée envers un piéton déjà engagé sur le passage et personne modifiant l’état des choses sans repérage » (P. 4/2).
b) Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale le 21 février 2018 (P. 4/3).
P.________ a été entendu en présence de son défenseur de choix par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le préfet) le 21 mars 2018 (P. 4/8). Il a expliqué que la visibilité n’était pas très bonne car il pleuvait, qu’il avait été ébloui en raison de l’effet miroir sur la route, qu’il avait ralenti et qu’il devait rouler à maximum 35 km/h lorsqu’il avait tout à coup vu le piéton devant sa voiture.
Par ordonnance pénale du 19 avril 2018 (P. 4/13), P.________ a été reconnu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière et condamné à une amende de 400 francs.
c) Le prévenu a à nouveau fait opposition à cette ordonnance pénale le 27 avril 2018. Le 30 avril 2018, le préfet a maintenu sa décision et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police), par l’intermédiaire du Ministère public central du canton de Vaud.
5. Lors de l’audience du 15 juin 2018 devant le Tribunal de police, le prévenu P.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a toutefois précisé qu’après réflexion, il devait circuler non pas à 30 ou 35 km/h, mais tout au plus à 20 km/h. Il a également indiqué que, lors de l’incident, il pleuvait beaucoup, il y avait du brouillard et il faisait encore nuit. Son bureau se trouvait à quelques 200 mètres du lieu de l’accident, de sorte qu’il savait qu’il y avait un passage piéton à cet endroit-là. Il n’a pas pu apercevoir le piéton qui traversait la route en raison des conditions météorologiques et du fait que les phares du bus l’ont ébloui. Selon lui, il était évident qu’à la vitesse où il roulait, il aurait facilement pu s’arrêter pour laisser passer le piéton. Il a précisé que ce dernier était habillé de noir uniquement et avait une capuche sur la tête et des écouteurs dans les oreilles.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP ).
2. Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
3.
3.1 P.________ conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
3.2.
3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid: 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1 L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'il circulait entre 30 et 35 km/h et non pas à 20 km/h.
P.________ a été entendu par la police immédiatement après la survenance de l’accident. Il a alors déclaré qu’il circulait à environ 30 à 35 km/h (P. 4/1). Il a confirmé cette vitesse devant le préfet lors de son audition du 21 mars 2018, alors qu’il était assisté de son défenseur (P. 4/8). Il a en effet indiqué avoir ralenti à hauteur du passage piétons et roulé à un maximum de 35 km/h. Ce n’est que lors de l’audience du 15 juin 2018 devant le Tribunal de police qu’il a déclaré avoir réalisé qu’il ne devait pas rouler à plus à 20 km/h.
Les premières déclarations du prévenu sont spontanées et fiables dans la mesure où elles sont intervenues directement après l'accident. Par ailleurs, elles ont été confirmées devant le préfet. Les rétractations intervenues aux débats de première instance sont de pures circonstances. On doit donc retenir, comme le premier juge, que le prévenu circulait entre 30 et 35 km/h, et non pas à 20 km/h.
Par ailleurs, au moment des faits, la visibilité n’était pas très bonne car il pleuvait et il faisait encore nuit. De plus, au niveau du passage piéton, le prévenu a été ébloui par les phares du bus et par l’effet miroir sur la route. Dans ces circonstances, à savoir ces mauvaises conditions, la vitesse à laquelle le prévenu roulait, soit entre 30 et 35 km/h, était excessive, ce d’autant plus aux abords d'un passage piéton, que l'appelant connaissait parfaitement. Le prévenu devait également tenir compte de la présence d'un bus arrêté à une station, ce qui signifiait que des personnes étaient susceptibles d’en être descendues et d’emprunter le passage balisé.
3.3.2 L'appelant estime ensuite avoir voué une attention particulière au trafic, puisqu'il aurait ralenti aux abords du passage piéton, compte tenu de la présence du bus, de la mauvaise visibilité et de l'effet miroir sur la chaussée causée par la pluie et le brouillard.
En réalité, on ne sait pas si l'intéressé a ralenti avant le passage piéton. On doit retenir ce qui résulte de ses premières déclarations (cf. P. 4/1, p. 3), à savoir qu'il roulait à une vitesse d'environ 30 à 35 km/h et que, soudain, il a vu un jeune homme devant sa voiture, sur la passage piéton, qu'il a alors effectué un freinage d'urgence, sans toutefois pouvoir éviter l'accident.
Il sied de relever que les lieux étaient particulièrement dangereux compte tenu du passage piéton, de la présence du bus à l’arrêt et des conditions météorologiques, en sus de l’effet miroir sur la route. Par ailleurs, l’automobiliste devait s'attendre à ce que des piétons traversent, compte tenu de la présence simultanée du passage piéton et du bus à l’arrêt. Au regard de ces différents éléments et des circonstances de l’espèce, force est de constater que l'appelant circulait à une vitesse inadaptée.
3.3.3 L'appelant considère que le piéton a violé le principe de la confiance en s'engageant sur le passage piéton sans s'être assuré que l'automobiliste l'avait bel et bien vu.
Il ressort des déclarations du piéton, N.________, faites devant la police, que ce dernier s’est d’abord arrêté au passage balisé, afin de laisser passer un véhicule survenant à sa droite et qu’il s’est ensuite engagé. Il se trouvait sur la deuxième partie de la chaussée lorsqu’il a constaté que le véhicule conduit par P.________ n’avait pas ralenti (P. 4/1 p. 2 et 3).
Il n'y a aucun motif de douter des déclarations du lésé. Ainsi, on doit retenir que ces déclarations sont conformes à la réalité. N.________ s'est fait heurter alors qu'il était sur la deuxième partie de la chaussée, ce qui démontre l'inattention de l'appelant, ce dernier ne l'ayant pas vu alors que le piéton traversait la première partie de la route. On ne saurait en outre reprocher au lésé de ne pas avoir attendu que le véhicule conduit par l’appelant se soit arrêté pour s’engager sur le passage piéton, dès lors que l’automobiliste avait encore le temps de s’arrêter avant qu’il arrive sur la deuxième partie de la chaussée. Le piéton marchait vraisemblablement à une vitesse modérée. En effet, rien ne permet de retenir qu’il se soit élancé de manière inattendue, compte tenu des circonstances et des lieux. En outre, le fait que le piéton était tout de noir vêtu ne justifie nullement la faute de l’appelant, qui aurait dû se montrer particulièrement attentif au vu des circonstances, ce qui n’a pas été le cas.
On doit donc exclure que l’appelant puisse se prévaloir de l'application du principe de la confiance, compte tenu des fautes qu’il a commises et du fait que le piéton s'est quant à lui comporté correctement. Partant, la condamnation de l'appelant doit être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
P.________ a implicitement conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 5'016 fr. 95 lui soit versée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 33 al. 2 LCR, 90 al. 1 LCR, 6 al. 1 OCR et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
« I. constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne P.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ;
III. refuse toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;
IV. met les frais de la cause par 580 fr. (cinq cent huitante francs) à la charge de P.________. »
III. Les frais d’appel, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑ Me Filippo Ryter, avocate (pour P.________),
‑ Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le vice-Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
‑ M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,
‑ Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :