TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

334

 

PE14.020650-CMD/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 septembre 2018

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Composition :               M.              sauterel, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du juge cantonal [...] formée les 21 et
29 août 2018 par I.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________, pour tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de sept ans. Par jugement du
15 août 2011, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, composée des juges [...], [...] et présidée par le juge K.________, a rejeté l’appel de I.________ et confirmé le jugement du 3 mars 2011.

 

              b) Le 4 juillet 2017, le Ministère public a demandé la révision du jugement du 15 août 2011, en ce sens qu’il soit constaté que les éléments ressortant d’une expertise psychiatrique mise en œuvre entretemps de I.________ constituent un motif de révision en défaveur du prénommé et que la cause soit renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement, afin d’examiner l’éventualité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 2 CP.

 

              Par jugement du 5 septembre 2017, la cour d'appel pénale, composée des juges [...], [...] et [...], a notamment admis cette demande et a transmis le dossier de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin que l’internement de I.________ soit, le cas échéant, ordonné.

 

              c) Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'internement de I.________ ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

B.              a) Par annonce du 11 juin 2018 et par déclaration du 11 juillet suivant, I.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que son internement ne soit pas prononcé, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.

 

              b) La composition de la Cour d’appel pénale, par les juges [...], [...] et K.________ en qualité de président, a été communiquée aux parties par plis du
26 juillet 2018, avec copie de la citation recommandée du prévenu à l’audience d’appel. Le 14 août 2018, les parties ont été informées que le juge [...] serait remplacé par la juge [...].

 

              c) Le 21 août 2018, le défenseur de l’appelant a expliqué avoir pris connaissance des envois des 26 juillet et 14 août 2018 à son retour de vacances et a requis la récusation du président K.________, pour le motif qu’il avait déjà présidé la Cour d’appel pénale qui avait jugé I.________ le 15 août 2011 et en faisant valoir que « cette décision » portait clairement sur le fond de la problématique et engendrait en particulier un verdict de culpabilité dont la qualification était à ce stade de la procédure essentielle pour déterminer la nature des mesures qui pouvaient être prononcées.

 

              Le 23 août 2018, le président K.________ lui a répondu que, sans se prononcer sur l’éventuelle tardiveté de la requête, il observait qu’il ne s’agissait pas d’un cas de récusation obligatoire au sens de l’art. 56 CPP, et qu'il renvoyait pour le surplus à la note 10 ad art. 56 du Petit Commentaire du CPP et aux références citées par les auteurs. Il a en outre exposé que si sa récusation devait être maintenue, l’audience fixée au 3 septembre 2018 devrait être annulée et reportée.

 

              Le 29 août 2018, le défenseur d’office de I.________ a confirmé sa demande de récusation, en exposant notamment qu’il lui apparaissait que la jurisprudence citée par les auteurs du Petit Commentaire n’était plus d’actualité et en citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

 

              Le 30 août suivant, le président K.________ a transmis le dossier de la cause aux juges de céans afin qu’ils statuent sur la demande de récusation formée à son encontre.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 58 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

 

              Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel – qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel pénale
(art. 14 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]) –, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

 

1.2                            En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de I.________ en tant qu’elle tend à la récusation d’un des magistrats de la Cour d’appel pénale. Il n'y a pas lieu d'interpeller le juge concerné, dès lors qu'il s'est déjà prononcé contre sa récusation dans sa lettre du 23 août 2018.

 

1.3              L’annonce de la composition de la Cour d’appel pénale, dont la présidence du juge K.________, a été envoyée sous pli simple, le jeudi 26 juillet 2018, au défenseur de l’appelant, avec une copie de la citation à comparaître de ce dernier à l’audience fixée le 3 septembre 2018. La demande de récusation, datée du mardi 21 août 2018, est donc intervenue 26 jours plus tard.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP); celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.2;
TF 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; TF 1B_203/2011 du
18 mai 2011 consid. 2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018
consid. 2.2; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). 

 

              Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018
consid. 2.2 ; TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1;   TF 6P.93/2002 du 17 décembre 2002 consid. 1.2.3; Boog, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP; voir aussi, en matière fédérale, Ferrari, in : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 50 ad art. 81 LTF).

 

              En l’occurrence, le défenseur du requérant s’est borné à évoquer son retour de vacances, mais sans en préciser la date, ni la date à laquelle l’annonce de la composition de la Cour d’appel pénale a été réceptionnée à son étude, de sorte qu’on ignore, même approximativement, le moment auquel il aurait pris connaissance du motif censé justifier la récusation. Il n’a pas non plus demandé une éventuelle restitution de délai. L’appelant n’établit ainsi pas avoir agi en temps utile, soit sans délai, ce qui suffit à déclarer sa requête irrecevable. Au demeurant, même à supposer que le pli simple annonçant la composition de la Cour d’appel pénale ne soit pas parvenu à l’étude du défenseur de l’appelant le vendredi 27 juillet 2018, soit le lendemain de son envoi, mais le lundi 30 juillet ou l’un des autres jours de cette semaine, la demande de récusation – déposée le 21 août 2018, plus de quinze jours après la présumée prise de connaissance de la composition de la cour – devrait être considérée comme tardive et, partant, irrecevable, les vacances ne dispensant pas un défenseur diligent de mettre en place une prise de connaissance et un suivi de son courrier ou, le cas échéant, de se faire remplacer par un confrère.

 

2.              Sur le fond, le requérant fonde sa demande de récusation sur le motif tiré de l’art. 56 let. b CPP. Le président K.________ aurait agi à un autre titre dans la même cause comme membre d’une autorité au sens de cette disposition, en ayant présidé la Cour d’appel pénale ayant rendu le jugement du 15 août 2011, confirmant le jugement du Tribunal criminel du 3 mars 2011 révisé par jugement du 8 juin 2018.

 

2.1              En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

 

              Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a toutefois renoncé à résoudre une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429 et les références citées).
L'art. 56 let. b CPP n'offre pas de garantie plus étendue et doit être interprété dans le même sens (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.2; TF 1B_87/2017 du
6 avril 2017 consid. 2.1).

 

              La notion de "même cause" visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (Verniory, in: CPP, Commentaire Romand, Bâle 2011, n. 16 ad
art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 545 ad art. 34 LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ et les auteurs cités). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (cf. ATF 133 I 89 consid. 3.2; ATF 122 IV 235 consid. 2d; Keller,
in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad
art. 56 CPP).

 

              Le Tribunal fédéral (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011
consid. 2.3.2) a en outre précisé que le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérés comme tels le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54 [ancien art. 56]; Boog, op. cit., n. 17 et 28 ad art. 56 CPP et les références citées), les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (Verniory, op. cit., n. 21 ad art. 56 CPP, se référant à l'arrêt de la CourEDH Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France du 22 octobre 2007, par. 79) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2009,
n. 18 ad art. 34 LTF; Donzallaz, op. cit., n. 549 ad art. 34 LTF).

 

2.2              En l’espèce, le juge K.________ a présidé la Cour d’appel pénale ayant statué et rejeté, le 15 août 2011, l’appel de I.________ dirigé contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 3 mars 2011. C’est en outre en qualité de président de la Cour d’appel pénale devant se prononcer sur l’appel dirigé contre le jugement révisé du 8 juin 2018 du Tribunal criminel du même arrondissement que sa récusation est requise. Cela étant, dans ces deux causes, le juge K.________ exerce la même fonction de président de la Cour d’appel pénale et non deux fonctions différentes. Ensuite, il s’agit de causes distinctes et non de la même cause, puisqu’il s’agit de se prononcer, ensuite de la révision d’un premier jugement, sur une mesure d’internement qui n’a pas du tout été examinée auparavant. En effet, le jugement du 15 août 2011 ne se référait pas à une expertise psychiatrique – la première expertise de I.________ ayant été mise en œuvre en 2015 seulement – et n’examinait pas spécifiquement la peine privative de liberté ou le prononcé d’une mesure quelconque, mais se limitait à revoir les faits retenus relativement aux infractions reprochées à I.________ et à la qualification de celles-ci. L'issue de la cause n'est ainsi aucunement prédéterminée et demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques qui se posent. A cet égard, les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées par le requérant dans sa lettre du 29 août 2018 ne lui sont d'aucun secours. En effet, même si, selon ces références, les procédures de révision entraînant une modification d’une décision rendue en dernier ressort relèvent du volet pénal de l’article 6 CEDH, cela ne signifie pas encore que cette norme serait systématiquement violée lorsqu'un même juge statue à nouveau ensuite de la révision d'une décision, et encore moins dans un cas où, comme en l'espèce, la procédure porte sur un objet différent. Le grief tiré d’une éventuelle prédétermination du juge K.________ sur ces questions est ainsi mal fondé.

 

              Par ailleurs, si l’art. 21 al. 3 CPP prévoit que les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, c’est-à-dire revoir leur propre jugement en statuant sur la requête de révision (art. 413 CPP; cf. Henzelin/Maeder, in : Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 21 CPP), rien n’empêche qu’ils se prononcent, comme en l’espèce, sur l’appel dirigé contre le nouveau jugement rendu au fond ensuite de révision, dès lors que la participation à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 56 CPP).

 

              En définitive, le requérant ne peut donc pas se prévoir d’un motif de récusation valable à l’encontre du juge K.________.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

 

                            Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’indemniser spécifiquement le défenseur de l’appelant, la requête s’étant limitée à la rédaction de quelques lignes dans deux lettre distinctes, et dans la mesure où ces opérations seront prises en compte dans le cadre de l’indemnité qui sera fixée à l’issue de la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La requête de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Les frais de la procédure, par 990 fr., sont mis à la charge de I.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président de la Cour d’appel pénale,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :