TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

389

 

PE12.006915-YGL/MPB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 18 septembre 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

 

C.________, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur de choix à Lausanne, requérant,     

 

 

 

et

 

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges cantonaux J.________, D.________ et K.________ formée le 20 août 2018 par C.________ dans la cause dirigée contre lui et contre R.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ et R.________ du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et a mis fin à l’action pénale dirigée contre eux.

 

              Par jugement du 31 août 2017 (n° 272), statuant sur l’appel du Ministère public et sur les appels joints de B.________ SA, de C.________ et de R.________, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, présidée par le juge K.________ et composée des juges D.________ et J.________, a réformé ce jugement, notamment en ce sens que C.________ et R.________ sont condamnés, pour gestion déloyale aggravée, le premier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans et le second à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 3 ans.

 

B.              Par arrêt du 23 juillet 2018 (TF 6B_308/2018, TF 6B_340/2018), la Cour pénale du Tribunal fédéral, statuant sur les recours des prévenus C.________ et R.________, a notamment admis les recours des prénommés, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

              Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a observé en substance que les prévenus, acquittés en première instance, puis condamnés en appel, n’avaient pas fait l’objet d’un interrogatoire sur les éléments de preuve ayant conduit la Cour d’appel pénale à les condamner. Cette absence d’interrogatoire a conduit le Tribunal fédéral à annuler le jugement d’appel et à renvoyer la cause à cette instance, en relevant que, « conformément à l’art. 389 CPP, il appartiendra à l’autorité cantonale de déterminer l’ampleur que devront revêtir ces interrogatoires, au regard des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance » (consid. 3.3).

 

              Par courrier du 9 août 2018, les parties ont été informées que la Cour d’appel saisie du renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral siégerait dans la même composition que lors de l’audience du 31 août 2017, avec cette précision que la Cour serait présidée par J.________, D.________ et K.________ fonctionnant en qualité de juge, respectivement de juge suppléant.

 

C.              Par courrier du 20 août 2018, C.________ a requis que la Cour siège dans une nouvelle composition, cette requête devant, le cas échéant, être considérée comme une demande de récusation des membres de dite Cour s’il n’y était pas donné suite.

 

              Le 5 septembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, la société B.________ SA et le Ministère public central se sont déterminés sur la demande de récusation formée par C.________ et ont conclu à son rejet.

 

              Par courrier du 7 septembre 2018, R.________ a indiqué s’en remettre à justice.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d’appel pénale (art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

 

2.             

2.1              Le requérant fonde sa demande de récusation sur l’art. 56 let. b CPP et sur la garantie d’un tribunal indépendant et impartial. Il suspecte un comportement partial des juges cantonaux K.________, D.________ et J.________, qui composaient tous trois la Cour d’appel pénale ayant rendu le jugement du 31 août 2017, dans la mesure où ils n’auraient pas tenu pour plausibles ses explications, de sorte que leur capacité à revoir leur position et à reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’ils auraient précédemment émises et de la conviction de culpabilité qui fondait ce jugement est mise en doute.

 

2.2

2.2.1              En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

 

              La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b).

 

2.2.2              Un magistrat est également récusable, selon l’art. 56 let. f CPP, « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

 

              Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 précité et les références citées).

 

 

2.3

2.3.1              Le requérant invoque en premier lieu l’art. 56 let. b CPP. Or, cette disposition ne trouve pas application en l’espèce. En effet, on ne se trouve pas dans la situation où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d’un changement de fonction, mais dans celle où la décision d’une cour a été annulée par une instance supérieure et lui a été renvoyée pour nouvel examen et nouveau jugement (art. 397 al. 2 et 414 al. 2 CPP). Or, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, qu'en cas de renvoi, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties conventionnelles et constitutionnelles. Il estime en effet que l’on peut attendre du juge qu'il conserve son objectivité et son impartialité, d'autant qu'il est tenu par la décision de l'autorité supérieure (ATF 131 I 113 consid. 3.6). Il n'en va pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A 381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, les juges devront entendre les prévenus sur certains éléments litigieux du dossier. Selon les déclarations de ceux-ci, on ne peut exclure une appréciation différente des preuves de la part des magistrats composant la Cour.

 

              Partant, le grief fondé sur l’art. 56 let. b CPP doit être rejeté.

 

2.3.2              Le requérant invoque ensuite la garantie constitutionnelle d’un tribunal indépendant et impartial (art. 56 let. f CPP). Sous cet angle, en relevant certains termes utilisés par la Cour dans son jugement du 31 août 2017, il se borne à faire part de son impression personnelle et ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément objectif permettant de suspecter de prévention les membres de la Cour. En effet, les extraits du jugement mis en exergue par le requérant montrent certaines appréciations des éléments ressortant de la procédure probatoire et des auditions de première instance. S’il est vrai que les juges se sont effectivement déjà prononcés sur la culpabilité des prévenus dans le jugement du 31 août 2017, ils se sont déterminés sur la base de l’appréciation des éléments de preuves relevant du dossier en leur possession. Or, rien n’indique que les membres de la Cour d’appel ne soient pas en mesure de revoir leur position à la suite des auditions requises par l’instance supérieure. Dès lors que le requérant ne relève aucun autre élément tendant à établir une apparence objective de prévention ou l’incapacité d’un membre de la Cour à revoir sa position, on ne saurait retenir l’existence d’une prévention des membres de la Cour d’appel pénale à l’encontre du prévenu, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération (ATF 143 IV 69 précité).

 

              Il s’ensuit que le grief fondé sur l’art. 56 let. f CPP doit être rejeté.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56 ss CPP

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure, par 660 fr., sont mis à la charge de C.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président de la Cour d’appel pénale,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Me Christophe Sivilotti, avocat (pour R.________),

-              Me Gilles Favre, avocat (pour B.________ SA),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :